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21/12/2017 | FRANCE | N°17/02352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 décembre 2017, 17/02352


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A



5e Chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 DECEMBRE 2017



R.G. N° 17/02352



AFFAIRE :



[H] [K]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 13-01876/V





Copies exécutoires dél

ivrées à :



Me Laurent CURT



la AARPI RMF Avocats Associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [K]



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN DECEMB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2017

R.G. N° 17/02352

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 13-01876/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent CURT

la AARPI RMF Avocats Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [K]

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 257 substitué par Me Virginie SARDA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 substituée par Me Thomas YTURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

Mise a disposition au greffe prévue le 26 octobre 2017, prorogée au 7 décembre 2017, puis au 21 décembre 2017

Faits et procédure

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1950, considérant avoir commencé à travailler à l'âge de 16 ans et ayant atteint l'âge de 57 ans, souhaitait partir à la retraite, à compter du 1er janvier 2008. Pour ce faire, il a entendu faire application de la loi Fillon de 2003 (dispositif 'carrière longue', articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale), en rachetant, pour la somme de 457,36 euros, quatre trimestres de cotisations à la mutualité sociale agricole (ci-après la 'CMSA').

Il a donc sollicité, le 14 septembre 2007, le bénéfice d'une retraire anticipée dans le cadre du dispositif 'carrière longue', faisant valoir un début d'activité, dans le régime agricole, à compter de l'année 1965.

A la date de sa demande, M. [K] justifiait ainsi de la validation, au sein du régime général, de 168 trimestres cotisés, outre les quatre trimestres 'rachetés' dans le régime agricole.

C'est dans ces conditions que M. [K], remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée, a vu sa demande accueillie par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la 'caisse' ou la 'CNAV').

Par lettre du 13 octobre 2007, la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié à M. [K] l'attribution de sa retraite personnelle, à compter du 1er janvier 2008.

Cependant, dans le cadre d'une mission de contrôle, diligentée par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) au sein de la CMSA en juillet 2008, il a été constaté un certain nombre d'anomalies dans la gestion de dossiers de 'rachats' de trimestres de cotisations vieillesse relevant du régime agricole.

A la suite de ce contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, la CMSA a décidé de procéder à l'analyse et à la vérification de dossiers et d'auditionner les différents demandeurs de rachats de cotisations, dont M. [K].

Selon la CMSA et la caisse nationale d'assurance vieillesse, il s'est avéré, à la suite, des vérifications et enquêtes précitées, que l'attestation sur l'honneur de M. [K] ne correspondait pas à la réalité.

En conséquence, la CMSA, par lettre du 06 janvier 2012, a indiqué à M. [K] devoir être contrainte de procéder à l'annulation du rachat des cotisations qu'il avait effectué.

La caisse nationale d'assurance vieillesse en a été informée et, par lettre du 04 mars 2013, a procédé à l'annulation de la retraite personnelle de M. [K], suite à la modification de son relevé de carrière.

La CNAV sollicitait alors le remboursement du trop-perçu qu'elle estimait que M. [K] avait reçu, au titre de sa retraite, du 1er janvier 2008 au 28 février 2013, soit la somme de 69 934,75 euros.

M. [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, d'une contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 31 juillet 2013, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de M. [K] et a confirmé l'annulation de son départ anticipé à la retraite.

Cette décision a été notifiée au requérant par envoi daté du 03 août 2013.

M. [K] aurait, selon la caisse, accusé réception de cette décision en date du 06 août 2013

Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 octobre 2013.

Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') a jugé que nonobstant le fait que le moyen de la caisse tiré de la forclusion était inopérant, il demeurait que M. [K] n'avait jamais saisi la commission de recours amiable de la CMSA, que dans ses conclusions, ce dernier éludait ce moyen et ne formulait aucune observation à cet égard.

Le premier juge en a déduit que la décision de la CMSA était définitive et s'imposait, de façon rétroactive ; que M. [K] aurait dû justifier, à la date de sa demande de retraite, d'une durée d'assurance, d'une durée cotisée et de conditions d'assurance en début d'activité de cinq trimestres.

Le TASS a en outre constaté qu'à la suite de la décision de la CMSA, M. [K] ne justifiait plus de trimestres cotisés au régime agricole, en début de carrière, de sorte qu'en l'absence d'une des conditions nécessaires à l'application du dispositif de retraite anticipée, c'était à bon droit que la caisse avait annulé la pension de vieillesse de M. [K] à compter du 1er janvier 2008.

Enfin, la juridiction a observé que la somme de 69 934,75 euros, représentant la somme versée au titre de la pension de retraite, n'était pas contestée par M. [K].

Ainsi, par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :

- déclaré recevable, comme non prescrit, le recours formé par M. [K], à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 ;

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [K] à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 69 934,75 euros ;

- débouté M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration du 06 octobre 2015.

L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle de la cour.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, par lesquelles M. [K] à la cour de :

- recevoir le concluant en son appel ;

- l'y déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la décision de recevabilité du recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 et du rejet de la demande formulée par la caisse nationale d'assurance vieillesse au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence :

- déclarer nulle la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 ;

- déclarer nulle la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 ;

- dire que les droits à la retraite de M. [K] se sont ouverts dès le 1er janvier 2008.

Subsidiairement :

- dire qu'à défaut de fixation de la date d'ouverture des droits à retraite de M. [K] au 1er janvier 2008, cette date sera fixée au 1er février 2009, soit à l'âge révolu de 59 ans.

- en conséquence, dire qu'une compensation s'opérera entre les sommes dues par M. [K] à la caisse nationale d'assurance vieillesse au titre de sa condamnation, et les sommes dues par la caisse nationale d'assurance vieillesse à M. [K] au titre de sa retraite ;

- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. [K] les arriérés qui en découlent, augmentés des intérêts calculés selon le taux légal en vigueur ;

- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Curt, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, par lesquelles la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel à titre principal interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines mais le déclarer mal fondé ;

- déclarer recevable l'appel à titre incident interjeté par la CMSA à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et le déclarer bien fondé ;

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il n'a pas constaté la forclusion et le confirmer pour le surplus ; et,

- déclarer purement et simplement irrecevable le recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 en raison de la forclusion ; en tout état de cause :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [K] à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 69 934,75 euros représentant la retraite versée indûment au requérant du 1er janvier 2008 au 28 février 2013 ;

- condamner M. [K] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité

A l'appui de son appel, M. [K] fait valoir, tout d'abord, que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas justifié la réalité, ni la régularité de la notification de sa décision, pas plus que la régularité de sa propre notification de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CMSA.

En réplique, la caisse nationale d'assurance vieillesse soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [K] en raison de la forclusion ; ce dernier n'aurait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification le 06 août 2013 selon la caisse, de la décision de la commission de recours amiable, mais seulement le 30 octobre 2013.

La caisse soutient qu'elle apporte la preuve, par la production de l'avis de réception, de la date, du moins présumée, de la réception de la décision de la commission de recours amiable, à charge pour M. [K] d'apporter la preuve d'une date de réception différente.

Sur ce

La cour constate que sur l'avis de réception, est inscrite la date du 06 août 2013, que celle-ci a été pré-imprimée dans la case où aurait dû être indiqués les noms et prénoms du destinataire.

La cour constate également que, les cases 'présenté/avisé le' et 'distribué le', sont vierges de toute date, alors qu'elles auraient dû être complétées de manière manuscrite, et en principe par le préposé à la distribution du courrier, sur l'accusé de réception.

Contrairement à ce que soutient la caisse, la date pré-imprimée du 6 août 2013 est dépourvue de toute valeur probante, nul ne pouvant indiquer qui a apposé cette marque ou quel moyen automatisé l'a apposée.

Il ne saurait davantage être exigé de M. [K] de démontrer que ce n'est pas à cette date qu'il a reçu distribution de la décision de la CRA de la CNAV, dès lors qu'il ne se trouve dans aucune obligation de le faire et qu'il peut, en toute sincérité, ne pas se rappeler cette date.

En revanche, c'est à l'organisme décisionnaire qu'incombe la charge de la preuve de la date de notification de sa décision.

La cour ajoute que, par souci d'impartialité, la présente décision a été prorogée afin de permettre la vérification auprès de services de la Poste des conditions de délivrance de l'accusé de réception en cause.

Les différents demande et rappels adressés par la cour sur ce point sont restés lettre morte.

Dans ces conditions, force est de constater que la date exacte à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. [K] n'est pas établie.

Dès lors, il ne peut être soutenu que le délai de recours contentieux était expiré au moment où M. [K] a saisi le TASS.

La cour en conclut que le moyen de la CNAV tiré de la forclusion doit être écarté et que le requérant ne peut être déclaré forclos.

La cour confirmera donc le jugement sur ce point.

Sur la violation des droits de la défense

M. [K], à l'appui de son appel, fait valoir que la caisse n'a pas respecté les droits de la défense, en matière, notamment, d'information des assurés tout au long de la procédure, et plus spécialement concernant le respect du contradictoire, que le contrôle émanant de la CMSA n'a pas donné lieu à un débat contradictoire permettant à l'assuré de répondre, dans le respect des droits de la défense.

M. [K] affirme que le principe du contradictoire est une formalité substantielle, que sa violation entraîne la nullité du contrôle, et par voie de conséquence, celle de la décision de révision de la pension.

La CNAV, en réplique, soutient notamment que tout débat relatif à la procédure engagée par la CMSA ne la concerne pas, qu'elle était tout simplement liée par l'enquête menée par la CMSA, et qu'elle a tiré toutes les conséquences légales d'une situation dont elle avait été informée : la suppression de trimestres validés antérieurement dans le régime agricole.

Sur ce

La cour rappelle les dispositions de l'article D.724-9 du code rural:

A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. (souligné par la cour)

Il en résulte que la lettre à laquelle cet article fait expressément référence constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant, en cas de défaut d'une telle lettre, non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente.

La CMSA n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article D.724-9 du code rural, elle ne peut dès lors prendre une décision conduisant, automatiquement, la CNAV à  procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle.

La cour constate que, dans le cas d'espèce, le seul courrier qu'aurait reçu M. [K] de la CMSA est celui daté du 6 janvier 2012, dont l'accusé de réception n'est au demeurant pas produit, informant l'intéressé de l'annulation des quatre trimestres rachetés et du remboursement de la somme correspondante.

Mais, dans le cadre de l'enquête menée par la CMSA, M. [K] n'a pas été en mesure de se défendre, de faire valoir son point de vue, de justifier, le cas échéant, de la réalité de sa situation de salarié agricole en 1965. Il en résulte que le principe du contradictoire a été violé et que la procédure de contrôle effectuée par la CMSA doit être considérée comme nulle en ce qu'elle concerne M. [K].

Certes, la caisse nationale vieillesse, dès lors qu'elle était informée de la décision de la CMSA, n'avait pas d'autre choix que de prendre en compte l'annulation des quatre trimestres considérés et aucune faute ne saurait lui être reproché à cet égard.

En revanche, sa décision du 4 mars 2013 se trouvant privée, vu ce qui précède, de base légale, la décision subséquente de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 doit être annulée.

La cour infirmera donc le jugement sur ce point et de décider que les droits à retraite de M. [H] [K] se sont ouverts dès le 1er janvier 2008, étant observé qu'il en résulte que M. [K] n'est redevable d'aucune somme, résultant du présent litige, à la CNAV et qu'il appartiendra à celle-ci de rétablir M. [K] dans ses droits ainsi qu'il échet au vu du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K] demande que la caisse nationale d'assurance vieillesse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Curt, avocat aux offres de droit.

La caisse nationale d'assurance vieillesse fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge et sollicite, en conséquence, l'allocation de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.

La caisse nationale d'assurance vieillesse sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros et sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Reçoit M. [K] en son appel ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en que qu'il a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 04 mars 2013 ;

- débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que la procédure de contrôle effectuée par la mutualité sociale agricole est nulle à l'égard de M. [H] [K] ; en conséquence,

Prononce la nullité de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 04 mars 2013 ;

Prononce la nullité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 31 juillet 2013 ;

Décide que les droits à la retraite de M. [K] se sont ouverts dès le 1er janvier 2008 ;

Rappelle à la caisse nationale vieillesse qu'il lui appartient de rétablir, le cas échéant, M. [H] [K] dans l'intégralité de ses droits, compte tenu de la présente décision ;

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. [H] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02352
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;17.02352 ?
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