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21/12/2017 | FRANCE | N°16/03444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 décembre 2017, 16/03444


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 DECEMBRE 2017



N° RG 16/03444



AFFAIRE :



[Z] [S]

...



C/



SA SOCIETE GENERALE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 14/00109



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2017

N° RG 16/03444

AFFAIRE :

[Z] [S]

...

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 14/00109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 160126

Représentant : Me Philippe LAMOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0324

Monsieur [Q] [W]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 160126

Représentant : Me Philippe LAMOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0324

Monsieur [Q] [S]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 160126

Représentant : Me Philippe LAMOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0324

APPELANTS

****************

SA SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 12 0 2 222

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier [S]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

La société à responsabilité limitée Le Bustaurant a contracté auprès de la société anonyme Société Générale -la Société Générale-, le 16 septembre 2011, un premier emprunt d'un montant nominal de 100.000 euros, au taux de 4,55 %, remboursable en sept annuités, et un second emprunt d'un montant de 10.670 euros remboursable dans les mêmes conditions que le premier prêt.

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, M. [Q] [S] s'est porté caution solidaire du remboursement du premier prêt pour un montant plafonné à la somme de 26.000 euros pour une durée de neuf ans. Suivant acte du même jour, M. [Q] [S] a contracté un cautionnement solidaire du second prêt, d'une durée de neuf ans, et plafonné à la somme de 5.548 euros.

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, M. [W] s'est porté caution solidaire du remboursement du premier prêt pour un montant plafonné à la somme de 19.500 euros pour une durée de neuf ans. Suivant acte du même jour, M. [W] a contracté un cautionnement solidaire du second prêt, d'une durée de neuf ans, et plafonné à la somme de 4.161 euros.

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2011, M. [Z] [S] s'est porté caution solidaire du remboursement du premier prêt pour un montant plafonné à la somme de 19.500 euros pour une durée de neuf ans. Suivant acte du même jour, M. [Z] [S] a contracté un cautionnement solidaire du second prêt, d'une durée de neuf ans, et plafonné à la somme de 4.161 euros.

Par exploits d'huissier en date des 17, 18 et 20 décembre 2013, la Société Générale a fait assigner MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir, principalement, leur condamnation en paiement, suite à la déconfiture de l'emprunteur principal, et du fait des engagements de caution souscrits.

Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a:

-condamné solidairement au titre du premier prêt, M. [Q] [S], M. [Z] [S] et M. [Q] [W] à payer à la Société Générale la somme de 65.000 euros, à concurrence pour M. [Q] [S] de 26.000 euros, pour M. [Z] [S] de 19.500 euros et pour M.[Q] [W] de 19.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012,

-condamné solidairement au titre du second prêt, M. [Q] [S], M. [Z] [S] et M. [Q] [W] à payer à la Société Générale la somme de 11.986,48 euros, chacune des cautions ne pouvant être poursuivie que dans la limite de son engagement, soit à concurrence pour M. [Q] [S] de 5.548 euros, pour M. [Z] [S] de 4.161 euros et pour M. [Q] [W] de 4.161 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012,

-ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

-condamné in solidum M. [Q] [S], M. [Z] [S] et M. [Q] [W] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné in solidum M. [Q] [S], M. [Z] [S] et M. [Q] [W] au paiement des dépens.

Le 6 mai 2016, M. [Z] [S], M. [Q] [W], et M. [Q] [S] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions transmises le 13 juillet 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM.[Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W], appelants, demandent à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Statuant à nouveau,

-prononcer la nullité des six cautionnements contractés par MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W],

-débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

-condamner la banque au paiement à MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W], d'une somme de, respectivement, 25.000 euros, 32.000 euros, et 25.000 euros, à titre de dommages et interêts en raison de leurs préjudices respectifs,

-dire que cette somme se compensera de plein droit avec le montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelants,

-condamner la banque au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W] font valoir :

-que les engagements de caution souscrits seraient nuls parce que le prêteur les aurait trompés et induits en erreur sur la nature et l'étendue des engagements pris,

-que ne leur aurait pas été communiquée la notice d'intervention Oséo de sorte qu'ils n'ont pas su que cette garantie était subsidiaire et ne jouait qu'après que tous les recours aient été exercés par le préteur,

-qu'ils n'ont pas été conseillés et informés par la banque lorsqu'ils se sont lancés dans leur projet de restauration alors même qu'ils n'avaient jamais géré d'entreprise et n'avaient aucune expèrience en ce domaine de sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée à leur égard tant pour un défaut de conseil que pour un défaut d'informations.

Dans ses conclusions au fond transmises le 6 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable la demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel par MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W], tendant à la nullité des cautionnements souscrits,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner in solidum MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W] à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W] aux entiers dépens de procédure,

En tout état de cause,

-ordonner la compensation de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la Société Générale avec les sommes dont seront déclarés redevables MM. [Z] [S], [Q] [S], et [Q] [W].

Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir:

-que les nouvelles prétentions tendant au prononcé de la nullité de l'engagement des cautions sont irrecevables comme non soulevées devant le premier juge,

-que c'est du fait de l'intervention d'Oséo que les prêts ont été accordés ; que cette garantie comme cela est mentionnée à l'acte de prêt est une garantie in fine prise au seul bénéfice de la banque point sur lequel les cautions n'ont pu se méprendre,

-que l'obligation d'information a été parfaitement remplie,

-que le préteur n'a pas à s'immiscer dans les affaires des emprunteurs ce d'autant que ceux-ci produisaient une étude prévisionnelle -qui semblait bien documentée- sur l'activité du Bustaurant,

-que les engagements financiers ne sont nullement disproportionnés par rapport aux ressources déclarées par les cautions ; que la banque n'a pas à veiller à l'opportunité du financement sollicité par rapport aux compétences des emprunteurs pour au contraire soutenir les projets des jeunes entreprises.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2017 ; lors de l'audience, la cour a proposé aux parties de tenter de résoudre leur différend par l'entremise d'un professionnel de la résolution des litiges ou médiateur ; les appelants ont immédiatement accepté la proposition de la cour. Il a été indiqué aux avocats qu'une réponse devait parvenir à la cour au plus tard le 5 décembre 2017.

Par courrier du 23 novembre 2017, l'avocat de la Société Générale a adressé copie à la cour de la correspondance adressée à son confrère et aux termes duquel il lui était demandé si ses clients entendaient transmettre une proposition de réglement.

La cour constate que la Société Générale n'a pas cru devoir répondre à l'invitation de la cour sur l'opportunité de la médiation.

Le délibéré est fixé au 21 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes nouvelles

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »,termes de l'article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Devant le premier juge, M. [Q] [S], M. [Z] [S] et M. [Q] [W] n'ont pas soutenu la nullité de leur engagement respectif de caution.

En réponse à la demande de condamnation en paiement de la banque, ils ont opposé la responsabilité de celle-ci du fait de fautes contractuelles tenant à un défaut de conseil et d'information voire de mise en garde.

Ils ont donc entendu rétorqué à une demande de condamnation en paiement par une condamantion en paiement ce pour tendre à ce que soit ordonnée la compensation des créances réciproques.

En invoquant désormais la nullité pour vice du consentement des engagements de caution souscrits, les consorts [S] et [W] développent une demande non soumise au premier juge puisque le but poursuivi tend à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas d'engagement de caution.

Cette demande qui ne tend pas à l'allocation de dommages-intérêts est nouvelle devant la cour ; elle est par suite, et en application des articles pré-cités, irrecevable.

La cour n'examinera pas la demande de nullité des cautionnements.

Sur les fautes de la banque

Selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part».

Le banquier ou l'organisme de crédit est débiteur à l'égard de tout contractant d'un crédit, en sus d'une information objective sur l'opération projetée, d'une obligation de conseil quant à son opportunité étant observé qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires de son client.

Au cas présent, il est reproché à la banque tout à la fois d'avoir décaissé le prêt alors que l'opération envisagée était novatrice comme de ne pas avoir délivré d'informations objectives sur les mécanismes d'intervention de la société Oséo en ce que les cautions n'ont pas su selon quels mécanismes cet organisme intervenait.

Comme relevé par de justes motifs -justes motifs que la cour adopte- par le premier juge, c'est sur la base d'une étude prévisionnelle de 17 pages résultant d'un travail et d'une analyse conséquente du marché par les cautions, que la banque a décidé d'accorder un crédit à la société Bustaurant.

La cour ajoute sur ce point qu'il ne revient pas au prêteur d'investiguer plus avant sur la possibilité réelle de l'emprunteur à bénéficier d'autorisations de voirie pour s'installer dans des zones d'activité et observe que contrairement aux affirmations des appelants, ils n'étaient pas seuls à supporter le risque final liés aux emprunts puisque les engagements de caution étaient limités en montant.

Au contraire, c'est bien en définitive les organismes financiers de premier ou second rang qui in fine passeront les sommes prétées et non remboursées en perte sur leur bilan.

Par ailleurs, ces mêmes cautions étaient -pour 2 d'entre elles- associés au sein de la société Bustaurant créée en vue de l'exploitation d'un commerce de restaurant dans un véhicule itinérant de sorte qu'elles n'ignoraient aucunement la situation de l'emprunteur et plus spécifiquement que celui-ci était novice sur le marché de la restauration itinérante.

La banque n'a en conséquence par failli en son devoir de conseil.

Pour ce qui concerne l'intervention de la société Oséo, aucune notice expliquant les modalités d'intervention de l'organisme n'a été remise aux cautions voire même à l'emprunteur ; toutefois, il ressort de la lecture du "contrat de prêt d'investissement à moyen terme ou long terme" en son article 20.1 que cette société intervient au seul profit de la banque (page 7 du contrat de prêt) et à hauteur de 70 % de l'encours, mais aussi aux termes de l'article 20.2 du contrat que chaque garantie est autonome et s'ajoute aux autres garanties personnelles qui peuvent être fournies au profit de la banque.

Enfin et en page 7 de l'acte de prêt, il est indiqué que le financement est accordé parce que les conditions préalables sont remplies puisqu'il est précisé "les garanties prévues par le contrat ont été constituées".

En conséquence, tant à la lecture de la page 1 du contrat qu'à celle de la page 7, les cautions avaient connaissance que le prêt était accordé parce que la banque avait les garanties pour lesquelles elle optait et non parce que les cautions bénéficiaient desdites garanties.

Par ailleurs, il est observé que les engagements de caution sont limités dans une double limite pour le prêt de 100.000 €, soit dans la limite du montant global du cautionnement (cautionnement limité à 26.000 € pour [Q] [S] et 19.500 € pour [Q] [W] et [Z] [S]) et dans la limite de 15 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie (soit 100.000 €).

En conséquence et alors qu'il est patent que les cautions disposaient de capacités et connaissances professionnelles avérées en ce qu'elles avaient exercé les professions, pour l'une de professeur de l'éducation nationale, chef d'établissement adjoint, pour l'autre superviseur du personnel d'une société en charge de la sureté aéroportuaire, il ne peut être soutenu que l'établissement financier a manqué à son obligation d'information.

Il résulte de ces constatations et énonciations que les mentions portées tant au contrat de prêt pour 100.000 €, qu'aux engagements de caution relatifs à ce prêt, que les cautions ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'ils échapperaient au paiement des sommes figurant aux actes de caution.

Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement de la banque à son obligation d'information.

Sur les demandes annexes

Les appelants succombent en leurs prétentions ; ils sont condamnés in solidum aux sommes reprises au dispositif ci après.

Les consorts [S] et [W] sont condamnés in solidum aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

PRONONCE l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant

CONDAMNE MM. [Q] [S], [Z] [S] et [Q] [W] in solidum à payer à la Société Générale la somme totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE MM. [Q] [S], [Z] [S] et [Q] [W] in solidum aux dépens en cause d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03444
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/03444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.03444 ?
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