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21/12/2017 | FRANCE | N°16/03084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 décembre 2017, 16/03084


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 DECEMBRE 2017



N° RG 16/03084



AFFAIRE :



[V],[A],[B] [E]



C/



[I] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 13/00421



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES



Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2017

N° RG 16/03084

AFFAIRE :

[V],[A],[B] [E]

C/

[I] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 13/00421

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V],[A],[B] [E]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 29062

APPELANT

****************

Monsieur [I] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 160066

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

SCP [I] [I] [D] [I] [H] [I]-C [G] NOTAIRES ASSOCIES Avocat plaidant : SCP KUHN, Paris P090

N° SIRET : [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 160066

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

N° SIRET : 400 86 8 1 888

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 36217

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2017, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

M. [V] [E], artisan tapissier, a exercé son activité professionnelle jusqu'au 17 octobre 2005 à [Localité 6] (78) tandis qu'il demeurait dans l'immeuble dont il est propriétaire [Adresse 4] à [Localité 7] (28).

À l'issue du bail commercial dont il était titulaire, M. [E] a constitué une société civile immobilière (la SCI du Bailli), laquelle a acquis, par acte authentique du 27 juillet 2007, un ensemble de bâtiments situé à [Localité 3] (27).

Pour financer cette acquisition, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France -la CRCAM-a consenti à la société civile Du Bailli, courant juillet 2007, trois prêts :

- un prêt tout habitat « sans anticipation » d'un montant de 375.000 euros au taux annuel de 4,65 % l'an, remboursable en totalité à l'expiration d'un délai de vingt quatre mois, et avec un différé total de vingt-trois mois,

- un prêt tout habitat « souplesse » d'un montant de 141.221 euros au taux de 4,05 % remboursable en cent soixante dix-neuf mensualités,

- un prêt tout habitat « souplesse » d'un montant de 125.000 € au taux variable annuel de 4,54 % remboursable en cent quatre-vingt mensualités, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé.

M. [E] a mis en vente son immeuble de [Localité 7] ; parallèlement, la CRCAM lui a consenti un prêt 'relais habitat' d'un montant de 416.710 €, ce par acte du 28 novembre 2009, d'une durée de 12 mois, la maison de l'emprunteur étant affectée en garantie hypothécaire au remboursement du prêt.

Le 1er décembre 2009, le prêt a été réalisé et le compte de M. [E] a été débité de la somme de 417.508,85 euros laquelle a été affectée au remboursement du prêt octroyé à la société Du Bailli en juillet 2007.

Par acte du 8 septembre pour tentative et du 16 septembre 2011 pour signification, et en vertu de l'acte authentique du 28 novembre 2009, la CRCAM a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 7].

Par acte du 19 décembre 2011, la CRCAM a assigné M. [E] à comparaître à l'audience d'orientation.

M. [V] [E] a soulevé la nullité du commandement et la responsabilité de la banque et la CRCAM a excipé de l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal de grande instance de Chartres.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 février 2013, M. [E] a fait assigner la CRCAM en responsabilité civile contractuelle pour obtenir que le tribunal constate la faute de la banque, lui alloue en réparation du préjudice subi de ce fait, le montant des sommes dont il serait reconnu redevable envers celle-ci et constate que par le biais de la compensation sa dette se trouverait éteinte.

Par exploit du 14 novembre 2014, M. [E] a appelé à la cause Maître [I] [I] et la SCP [I] [I] et [D] [I] sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle pour obtenir à titre principal des dommages-intérêts.

Cette dernière demande a été jointe à l'affaire principale le 18 décembre 2014.

Par jugement du 21 mars 2013, à la demande conjointe de M. [E] et de la CRCAM, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance.

Par jugement rendu le 2 mars 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a :

-constaté son incompétence pour statuer sur les demandes de M. [E] en ce qui concerne la saisie immobilière et constaté que le juge de l'exécution en était déjà saisi,

-déclaré la CRCAM responsable de la perte de chance de prendre une décision éclairée, subie par M. [E] du fait de manquements aux obligations de conseil et de mise en garde,

-condamné la CRCAM à payer à M. [E] la somme de 155.800 euros de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,

-rejeté les demandes dirigées contre Maître [I] [I] et la SCP [I] [I] et [D] [I],

-condamné la CRCAM à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des dispositions ci-après,

-condamné la CRCAM aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Pichart Devemy Karm Gatineau Gouin comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 22 avril 2016, M. [V] [E] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 11 juillet 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [E], appelant, demande à la cour de :

-réformer partiellement le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Chartres,

En conséquence,

-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France solidairement avec la SCP [I] [I] et [D] [I] et encore Maître [I] [I] à payer à M. [E] des dommages et intérêts à hauteur de toutes sommes auxquelles celui-ci serait reconnu redevable en principal, frais et intérêts envers la banque, avec lesquels ils se compenseront,

-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France solidairement avec la SCP [I] [I] et [D] [I] et encore Maître [I] [I] à payer à M. [E] les sommes de 5.800 euros avec intérêts de droit à compter de la présente demande correspondant aux frais notariés et de garantie qui ont dû être acquittés par M. [E] lors de l'octroi du concours litigieux, et 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France solidairement avec la SCP [I] [I] et [D] [I] et encore Maître [I] [I] aux dépens de première instance et d'appel (article 699 du code de procédure civile,

Infiniment subsidiairement,

-dire que M. [E] ne saurait devoir à la banque au maximum, et sous réserve de dispositions plus favorables du contrat d'assurance groupe souscrit dans le cadre du prêt relais objet des poursuites, que le principal dudit prêt, soit la somme de 416.710 euros, à l'exclusion de tous intérêts contractuels ou encore légaux, lesquels sont garantis au profit de M. [E] au titre du risque « ITT » de l'assurance groupe à laquelle il a été demandé à M. [E] d'adhérer,

-condamner la banque à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la banque aux entiers dépens et dire que la SCP Pichart-Devemy-Karm-Gatineau, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir :

-que la banque aurait détourné l'institution du crédit relais en organisant un montage financier à son détriment,

-que la responsabilité de la banque est engagée celle-ci ayant accepté une opération dépourvue de viabilité en ce que la SCI ne disposait pas de ressources lui permettant de répondre des prêts de sorte que le prêt relais consenti à M. [E] dans la perspective de vendre sa maison servait uniquement à la SCI en vue d'un remboursement des concours consentis,

-que la banque n'a pas rempli ses obligations de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, ce d'autant que le marché de la vente immobilière était en 2008, compromis,

-que M. [E] n'a pas donné ordre de virement de fonds,

-que lors de la demande de financement, la banque n'a pas recherché s'il pouvait procéder au remboursement du prêt,

-que le notaire n'a pas respecté son obligation de conseil, n'a pas relevé les contradictions entachant l'acte notarié, s'est comporté en complice de la banque,

-qu'il est assuré au titre du prêt objet des poursuites de saisie immobilière de sorte que l'assureur doit prendre en charge, à tout le moins, les intérêts courus sur le capital dû.

Dans ses conclusions transmises le 6 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Val de France, intimée, demande à la cour de :

-dire et juger que la banque n'a commis aucune faute envers M. [E], lorsqu'elle a accédé à sa demande du 4 juillet 2009 d'octroi d'un prêt relais,

-dire et juger que M. [E], en sa qualité de gérant et associé majoritaire à 99 % de la société Du Bailli, au surplus assisté et conseillé par un notaire, était parfaitement informé de la situation de ladite société,

À titre subsidiaire,

-juger que M. [E] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant des faits qu'il allègue,

-dire et juger que la banque a respecté les délais prescrits par l'article L. 141-3 du code des assurances,

En tout état de cause,

-juger que le prêt relais du 28 novembre 2009 est venu à échéance le 10 janvier 2011 et qu'en conséquence, l'assurance souscrite en couverture du prêt par M. [E] est venue à échéance à la même date,

-juger qu'en conséquence, M. [E] est mal fondé à demander la prise en charge par la compagnie d'assurance à compter du 16 juin 2011 de tout ou partie des sommes dues au titre du prêt relais du 28 novembre 2009 et à toute autre demande à ce titre,

-dire et juger M. [E] mal fondé en toutes ses demandes, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire et l'en débouter,

-condamner M. [E] à payer à la banque la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de 1a SELARL Tremblay avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait valoir:

-que la preuve de l'ordre de virement peut résulter du silence gardé après réception du relevé mentionnant le virement litigieux ; que M. [E] est resté taisant lorsqu'il a reçu son relevé de compte du 4 janvier 2010 faisant état du virement de la somme de 375.000 € au profit de la SCI du Bailli,

-qu'elle n'a pas détourné l'objet du crédit comme l'affectation des fonds empruntés,

-que le prêt consenti à M.[E] avait pour objet de permettre à celui-ci en sa qualité d'associé majoritaire et gérant de rembourser le prêt relais consenti à la SCI du Bailli dans l'attente de la vente de la maison de [Localité 7],

-que l'ensemble de l'opération de crédit devait permettre à M. [E] d'acquérir via une société civile immobilière un bien en remplacement de son local professionnel ; que cette acquisition devait être financée par la vente de la maison appartenant à titre personnel à M. [E] et apport en compte courant d'associé de la SCI des fonds ainsi perçus,

-que M. [E] détenait 99 % des parts de la société immobilière du Bailli,

-que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de M. [E],

-que la SCI du Bailli n'est pas partie à la procédure,

-que la demande de dommages-intérêts est irrecevable comme non chiffrée ; qu'au surplus aucun préjudice n'est démontré.

Dans leurs conclusions transmises le 9 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Maître [I] [I] et la SCP [I] [I], [D] [I], [H] [I]-[G], demandent à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre Maître [I] [I] et la SCP [I] [I] et [D] [I],

En toute hypothèse,

-dire et juger M. [E] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [I] et de la SCP [I] [I], [D] [I] et [H] [I]-[G],

-débouter M. [E] purement et simplement de ses demandes,

En tout état de cause,

-condamner M. [E] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Legal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est soutenu à l'appui des demandes :

-que l'existence d'une faute du notaire n'est pas démontrée ce d'autant que lorsque l'acte a été rédigé, l'accord entre la banque et son client était déjà intervenu et d'autre part parce qu'aucun montage financier n'a été porté à sa connaissance du notaire rédacteur de l'acte.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2017 et le délibéré au 21 décembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle les « dire et juger »et les demandes de 'constatations'ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui la requiert.

Il s'ensuit que la cour ne statuera pas sur de telles demandes émanant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel.

Sur le montant de la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

Il résulte de l'examen de la décision dont appel par M. [E] que le premier juge a, relevant notamment que M. [E] n'était pas un emprunteur averti, mais aussi que sa santé dés la demande d'octroi du prêt était précaire de sorte que ses ressources ne pouvaient être regardées comme certaines, que le plan de financement était imprécis voire non renseigné de l'emprunteur, que le compte de ce dernier était débiteur tandis que la crise immobilière était alors connue de tous, expressément retenu la perte de chance pour ce dernier de ne pas contracter et par voie de conséquence, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel.

A l'issue de ses conclusions, M. [E] entend que le montant de la condamnation en paiement prononcée par le tribunal de grande instance soit revu pour être porté à « des dommages intérêts à hauteur de toutes sommes auxquelles celui-ci serait reconnu redevable en principal, frais et intérêts envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel avec lesquels ils se compenseront ».

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, l'appel ayant été interjeté le 22 avril 2016, les conclusions d'appel doivent formuler expréssement les prétentions des parties.

Par ailleurs et aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé.

Or, au cas présent, la demande de M. [E] n'est pas chiffrée.

Toutefois, et à la lecture du commandement de payer à fin de saisie de l'immeuble, il ressort que la créance de la banque se chiffre à un montant de 455.993,27 € en capital et intérêts au 5 août 2011 ; il apparaît que le cours des intérêts de retard s'établit à un taux de 4,46 % + 3 % par an.

A partir de ces éléments, la cour peut apprécier le montant des sommes susceptibles de représenter la créance de la banque sur M. [E], créance qui se situe alors à un montant de l'ordre de :

- 439.629,24 € (capital et intérêts majorés au 3 février 2011, selon commandement de payer à fin de saisie signifié le 16 septembre 2011),

- 16.364,03 € (intérêts au taux de 7,46 % du 4 février 2011 au 5 août 2011, soit pour 6 mois ce, selon commandement de payer à fin de saisie du 16 septembre 2011),

de sorte que les intérêts majorés pour 12 mois se chiffrent à une somme de l'ordre de 32.000 €.

Par voie de conséquence et alors que la créance est impayée ce jour, de sorte que les intérêts de retard sont dûs depuis le 5 août 2011 et jusqu'à aujourd'hui, ces derniers peuvent être évalués à un montant de 32.000 € x 6 (d'août 2011 à août 2017) = 192.000 €.

La créance de la banque peut être retenue par la cour pour un montant de :

455.993,27 € (soit 439.629,24 € +16.364,03 €) + 192.000 € = 647.993,27 €.

Le premier juge a estimé la perte de chance à 150.000 € ; la cour, au regard, du montant évalué ci-dessus, et notamment du cours des intérêts majorés, porte les dommages-intérêts à la somme de 300.000 €.

A ce montant, s'ajoute, comme à bon droit, retenu par le premier juge la somme de 5.800 € correspondant aux frais notariés et de garantie.

Le crédit accordé à M. [E] est arrivé à terme le 10 janvier 2011 ; les conditions générales de la police d'assurances souscrites auprès de la CNP Assurances et annexées à l'acte de prêt précisent « les garanties du contrat cessent en cas, notamment de survenance de l'échéance finale du financement ».

Il s'ensuit que M. [E] ne peut prétendre à la mise en jeu de l'assurance souscrite.

La cour ajoutant au jugement déféré rejette les demandes de M. [E] relative à la mise en jeu de la police d'assurances CNP.

Sur la responsabilité de Maître [I] [I] et de l'office notarial

C'est à bon droit que le premier juge relevant qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du notaire a rejeté toute demande de condamnation en paiement de ce dernier.

Devant la cour et alors que notaire et office notarial n'étaient pas informés de ce que l'opération de crédit au bénéfice de M. [E] permettait à un tiers à ce contrat de prêt de rembourser un crédit précédemment octroyé, M. [E] ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute des intimés.

Le jugement est confirmé en ce que les demandes de M. [E] en tant que dirigées contre Maître [I] [I] et l'office notarial [I] sont rejetées.

Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel aux sommes indiquées au dispositif ci après.

Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Les dépens en cause d'appel sont à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le montant de la condamnation à charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a été fixée à la somme de 155.800 €,

Statuant à nouveau de ce chef de décision

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à M. [V] [E] la somme de 305.800 € -trois cent cinq mille huit cents euros-,

Y ajoutant

REJETTE les demandes de M. [V] [E] relative à la police d'assurances CNP,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à M.[V] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

REJETTE toute autre demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens avec bénéfice de distraction aux avocats en ayant fait la demande, ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03084
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/03084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.03084 ?
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