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21/12/2017 | FRANCE | N°16/02092

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 décembre 2017, 16/02092


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/02092





AFFAIRE :





SARL GARAGE ROBERT

...



C/



SAS TOYOTA FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 13/08363





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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY

Me Christophe DEBRAY









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT ET UN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/02092

AFFAIRE :

SARL GARAGE ROBERT

...

C/

SAS TOYOTA FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 13/08363

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ SARL GARAGE ROBERT

N° SIRET : 312 695 265

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SARL C.M.V.M.A. IMMOBILIER

N° SIRET : 442 364 378

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160116

Représentant : Me Brigitte DE SALINS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Thierry SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

1/ SAS TOYOTA FRANCE

N° SIRET : 712 034 040

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 - N° du dossier 20083233

Représentant : Me Julia BILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 substituant Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

2/ Société de droit étranger TOYOTA KREDITBANK GMBH

Allée 5

COLOGNE

ALLEMAGNE (80858)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16143

Représentant : Me Laura LOISEL, Plaidant, avocat substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

---------

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 14 juin 1996, la société Toyota France a désigné la société Garage Robert, dont les deux co-gérants sont Mme [T] [G] et M. [R] [G], en qualité de concessionnaire exclusif de sa marque, sur les arrondissements de [Localité 4] et d'[Localité 5].

Le 23 novembre 2000, la société Toyota a notifié la résiliation de ce contrat avec un préavis de deux ans anticipant la nouvelle réglementation européenne redéfinissant les pratiques concurrentielles dans le secteur automobile.

La société Garage Robert a opéré une rénovation totale de ses locaux fin 2001, avec restructuration financière.

Le 30 septembre 2003, la société Toyota France a conclu avec la société Garage Robert un contrat de concessionnaire Toyota pour la distribution et la réparation agréée des véhicules de la marque.

Le 9 mars 2004, la société Garage Robert a signé avec Toyota France un contrat de réparateur agréé des véhicules de la marque Lexus.

A compter de l'année 2006, la société Garage Robert a rencontré des difficultés financières et a entamé des discussions au cours de l'année 2008 avec Toyota France.

La société Toyota France a en effet reproché au Garage Robert de ne pas atteindre les objectifs fixés par la marque et le garage lui a opposé avoir dû réaliser des investissements coûteux pour répondre aux exigences de son partenaire, lesquels avaient fragilisé sa santé financière.

Une offre de reprise de son fonds de commerce était adressée par le groupe ZB au Garage Robert.

Aux termes des discussions entreprises, la société Toyota France, la société Garage Robert et les consorts [G], assistés chacun de leurs conseils respectifs, ont mis fin à leurs différends par la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel le 23 juillet 2008.

Le fonds de commerce du Garage Robert a été racheté par le concessionnaire Auto Sélection (groupe ZB) exploitant de 2008 à 2011 en vertu d'un bail entre ces parties.

Au départ d'Auto Sélection en 2011, le Garage Robert a pour partie poursuivi dans ses locaux des activités de vente et d'après-vente sous l'enseigne 'Distinxion' et pour l'autre partie, la société CMVMA a proposé ces locaux à la sous-location pour la distribution d'une autre marque.

Le 21 juin 2013 le Garage Robert a fait assigner la société Toyota France aux fins d'indemnisation du chef des sommes qu'il aurait déboursées ou n'aurait pas reçues en raison de ses manquements. Le 30 janvier 2015 il a fait assigner aux mêmes fins la société étrangère Toyota Kreditbank GMBH (Toyota France Financement).

La société CMVMA est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal a :

déclaré irrecevables les demandes de la société Garage Robert à l'encontre de la société Toyota France et de la société Toyota Kreditbank GMBH,

déclaré irrecevables les demandes de la société CMVMA Immobilier à l'encontre de la société Toyota France,

débouté la société Toyota France de sa demande au titre de la violation de la confidentialité attachée au protocole d'accord transactionnel du 23 juillet 2008 et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamné in solidum la société Garage Robert et la société CMVMA Immobilier à verser à la société Toyota France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Garage Robert à verser à la société Toyota Kreditbank la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société Garage Robert et la société CMVMA Immobilier aux dépens.

La société Garage Robert et la société CMVMA Immobilier ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions du 26 octobre 2017, la société Garage Robert demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

rejeter les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 23/07/2008 et de la prescription,

constater les manquements contractuels de Toyota France et Toyota Kreditbank GMH,

condamner Toyota France à lui verser les sommes suivantes :

- 32.036,25 euros au titre de ses différentes inexécutions contractuelles,

- 880.675,48 euros au titre du préjudice financier subi à la suite des violences économiques dont elle a fait l'objet,

condamner Toyota Kreditbank GMH à lui verser la somme de 10.347,36 euros au titre de ses différentes inexécutions contractuelles,

débouter Toyota France et Toyota Kreditbank de toutes demandes, fins et moyens contraires,

débouter Toyota France des fins de son appel incident,

condamner solidairement Toyota France et Toyota Kreditbank GMH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par conclusions du 26 octobre 2017, la co-appelante, la société CMVMA Immobilier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action,

condamner Toyota France à lui verser la somme de 880.675,48 euros à titre de dommages et intérêts et en remboursement des loyers du crédit-bail souscrit auprès de la SA Fructicomi, exposés en pure perte à la suite de la cessation des relations commerciales avec la SARL Garage Robert,

débouter Toyota France et Toyota Kreditbank de toutes demandes, fins et moyens contraires,

débouter Toyota France des fins de son appel incident,

condamner solidairement Toyota France et Toyota Kreditbank GMBH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 31 octobre 2017, la société Toyota France prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de Garage Robert au titre de la violation de la confidentialité attachée au protocole d'accord et à l'encontre de Garage Robert et CMVMA au titre du caractère abusif de la procédure, et, par conséquent, statuant à nouveau, de :

condamner Garage Robert à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la violation de la confidentialité attachée au protocole d'accord transactionnel du 23 juillet 2008,

condamner in solidum Garage Robert et CMVMA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,

condamner in solidum Garage Robert et CMVMA à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct.

Par conclusions du 13 juillet 2016, la société Toyota Kreditbank GMBH prie la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, les demandes du Garage Robert à son encontre étant irrecevables et subsidiairement mal fondées. En tout état de cause, elle demande la condamnation du Garage Robert à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2017.

SUR CE,

Le tribunal, après avoir rappelé les termes du protocole conclu le 23 juillet 2008 entre le Garage Robert et Toyota France, a observé qu'il avait autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, sous réserve que celles-ci aient respecté les obligations en découlant.

Il a jugé que le seul report de la date de l'arrêt du décompte définitif (du 15 au 30 septembre 2008), que le Garage Robert n'a jamais contesté avant l'assignation du 25 juin 2013, ne saurait remettre en cause tout l'équilibre de la transaction et en annihiler les effets. En conséquence il a considéré que le protocole avait bien autorité de chose jugée entre les parties et que les demandes du Garage Robert étaient irrecevables, ajoutant qu'en tout état de cause, ses griefs tardifs, n'ayant pas donné lieu à la moindre mise en demeure étaient non démontrés et inopérants.

S'agissant des demandes de la société CMVMA Immobilier à l'encontre de Toyota France, les premiers juges ont constaté que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la signature du protocole du 23 juillet 2008 et l'intervention volontaire de CMVMA à l'instance le 3 septembre 2015 et que ses prétentions étaient donc irrecevables.

Quant aux demandes du Garage Robert à l'encontre de la société Toyota Kreditbank, le tribunal a constaté que les inexécutions contractuelles alléguées avaient eu lieu en juin, juillet, août ou septembre 2008 et que la prescription quinquennale était acquise lors de la délivrance de l'assignation le 30 janvier 2015.

Le Garage Robert s'étonne que le tribunal n'ait examiné qu'un seul des manquements de Toyota France dans l'exécution du protocole, à savoir celui résultant du non respect de la date de l'arrêté du décompte définitif reporté du 15/09/2008 au 30/09/2008 et considère que la motivation des premiers juges selon laquelle ce manquement ne peut remettre en cause l'équilibre même du contrat et ainsi le protocole d'accord doit être censurée pour trois raisons :

- le retard dans l'arrêté de compte a entraîné des frais (1.375 euros prélevés le 30.09.08 et 397,23 euros le 31.10.08), le chèque de 48.651,08 euros du 23.10.08 n'était accompagné d'aucun décompte contradictoire, elle n'a eu de cesse de le contester et d'ailleurs une nouvelle situation de compte lui a été adressée le 30/04/10 tenant compte des régularisations nécessaires,

- le tribunal ne pouvait faire de 'l'équilibre de la transaction' un élément d'appréciation ou d'atténuation du non-respect de la date de l'arrêt du décompte définitif entre les parties, cette motivation étant contraire au principe de la force obligatoire des contrats et de son appréciation par la Cour de cassation,

- elle n'a eu de cesse de contester les facturations indues auprès de Toyota en sorte que le fait qu'elle ne l'ait assignée que le 25 juin 2013 ne constitue pas un argument de nature à la priver de la possibilité d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au protocole.

Enfin, elle récapitule les divers manquements de Toyota France dans l'exécution du protocole :

- non respect de la date d'arrêté de compte (voir ci-dessus),

- défaut de versement des primes du 1er semestre 2008, soit un préjudice de 6.290,96 euros TTC,

- défaut de versement des primes Performance Qualité AMC soit 4.275,70 euros TTC,

- défaut de règlement de la facture de garantie constructeur (782,42 euros) et de deux avoirs (1.880 euros),

- dossiers de garantie non remboursés, soit 17 factures pour un montant total de 6.875,24 euros TTC,

- prélèvements opérés à tort sur son compte entre le 23.07.08 et le 30.09.08 pour 7.629,53 euros TTC,

- factures indûment réglées par le garage entre le 30/09/08 et le 24/03/09 alors qu'elles concernaient Auto Sélection pour la somme totale de 2.530,17 euros.

Le Garage Robert sollicite ensuite une indemnisation au titre de la 'violence économique' dont il a été victime de la part de Toyota France qui l'a contraint à céder son fonds de commerce à Auto Sélection et à consentir au protocole d'accord en cause. Il évalue ce préjudice à la somme de loyers qu'il a versés en pure perte, soit la somme de 880.675,48 euros.

S'agissant de Toyota France Financement, le Garage Robert rappelle qu'elle s'est reconnue redevable de la somme de 6.276,15 euros et reste lui devoir la somme de 10.347,36 euros. Il soutient que l'assignation délivrée le 25 juin 2013 contre Toyota France a interrompu la prescription à l'égard du débiteur solidaire qu'est Toyota Kreditbank, ses prétentions à l'égard de cette dernière et de Toyota France étant par ailleurs indivisibles.

La société CMVMA Immobilier soutient pour l'essentiel que ses demandes et celles du Garage Robert sont indivisibles en sorte qu'elle doit profiter de l'interruption de la prescription de son action par la délivrance des assignations des 21 et 25 juin 2013 délivrées par le Garage Robert à l'encontre de Toyota France et de Toyota France Financement et que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée prescrite en son action.

***

L'article 4 du protocole en cause, intitulé 'indemnité transactionnelle', était ainsi rédigé : sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des réclamations et contestations de Garage Robert, Toyota France, afin de mettre un terme définitif aux différends et litiges qui les opposent et ce, dans les conditions prévues aux présentes, accepte de payer au Garage Robert une somme globale, forfaitaire et définitive de 250.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de laquelle sera déduite par compensation le montant restant dû par le Garage Robert au titre des dispositions de l'article 6. Cette somme (250.000 euros déduction faite de la somme résultant du compte découlant de l'article 6) est convenue d'un commun accord entre les parties comme une somme globale, forfaitaire et définitive ; elle a un caractère de dommages et intérêts soldant toute réclamation de quelque nature que ce soit et notamment :

au titre de l'exécution et de la cessation du contrat et de toute autre relation commerciale du Garage Robert et de sa dirigeante, à l'encontre de Toyota France et de ses dirigeants et de toutes les sociétés du groupe auquel cette dernière appartient,

au titre des engagements souscrits à l'article 2 des présentes par Garage Robert, M. et Mme [G] (clause de non concurrence).

Il était notamment indiqué dans l'article 6 portant sur le solde des relations entre les parties :

'Garage Robert reconnaît et Toyota France accepte qu'au 22 juillet 2008, elle reste redevable envers la société Toyota France d'une somme de 71.608,41 € au titre du relevé du 22 juillet arrêté à cette date, annexé.

Toyota France reconnaît et garage Robert accepte qu'au 22 juillet 2008, elle reste redevable envers Garage Robert d'une somme de 2.600 € au titre des primes de standards de qualité pour le mois de juillet 2008 et d'une somme de 2.460 € au titre d'une régularisation des primes de standards de qualité pour les mois de janvier, février, mars et avril 2008 (annexe), soit une somme totale de 5.060 € HT (soit 6.051,76 € TTC)

Par compensation Garage Robert est débitrice d'une somme de 65.556,65 € à l'égard de Toyota France, pour solde de tout compte au 22 juillet 2008 ....

Les parties reconnaissent que le solde des relations contractuelles et commerciales qu'elles entretiendront jusqu'au terme prévu à l'article 1er (31 juillet 2008), c'est à dire au cours du mois de juillet, ne sera définitivement déterminé que dans le courant du mois d'août.

A cet effet la caution donnée par la Banque Populaire du Sud Ouest à Toyota France et Toyota France Financement pour un montant en principal de 275.000 € ne sera restituée qu'après parfait règlement des sommes objet du présent article, Toyota France s'engageant à arrêter le montant définitif des garanties et des primes dus à Garage Robert au plus tard le 15 septembre 2008.

Garage Robert reconnaît et accepte qu'en procédant au règlement de la somme prévue à l'article 4 ci-dessus (250.000 €), Toyota France ne lui sera plus redevable d'aucune somme de quelque nature que ce soit sous réserve du compte définitif au 15 septembre 2008 des primes et garanties'.

L'article 8 prévoyait en outre que sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, intervenu librement entre les parties après négociation, celles-ci renoncent irrévocablement les unes envers les autres à toutes réclamations, droits et actions, pour tout fait concernant l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution et de la cessation des relations contractuelles et commerciales les ayant unies.

S'il est exact que l'arrêté de compte a été établi avec 15 jours de retard (le 30 septembre au lieu du 15), celui-ci a été communiqué au Garage Robert accompagné d'un chèque de Toyota France lui réglant la somme de 48.651,08 euros conforme au décompte, et le Garage Robert n'a pas élevé, contrairement à ce qu'il soutient, la moindre protestation sur cet arrêté.

En effet, renvoyant le 12 mars 2009, par LR AR, à Toyota France des factures qui ne la concernaient plus, la gérante du Garage Robert, Mme [G] ne formule aucune critique de l'arrêté de compte du 30 septembre 2008 et c'est en vain que l'on cherche les nombreux courriers qu'elle dit avoir adressés à Toyota pour en contester le montant.

C'est à raison et sans aucunement outrepasser leurs pouvoirs que les premiers juges ont considéré que ce retard de 15 jours dans l'établissement de l'arrêté de compte ne pouvait justifier l'annulation du protocole du 23 juillet 2008, une telle mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas d'inexécution d'une des conditions du protocole susceptible d'en remettre en cause l'équilibre général ce qui suppose donc qu'une obligation essentielle soit méconnue.

Le protocole prévoyait : 'la caution donnée par la Banque Populaire du Sud Ouest à Toyota France et Toyota France Financement pour un montant en principal de 275.000 € ne sera restituée qu'après parfait règlement des sommes objet du présent article, Toyota France s'engageant à arrêter le montant définitif des garanties et des primes dus à Garage Robert au plus tard le 15 septembre 2008'.

Contrairement à ce que soutient le Garage Robert, aucun engagement précis n'était pris s'agissant de la date du paiement effectif des sommes dues au garage Robert, lequel conditionnait la levée de la caution. Or, l'arrêté a été fait le 30 septembre 2008 et bien que Toyota France n'ait établi le chèque de 48.651,08 euros que le 23 octobre 2008, elle a procédé à la mainlevée de la caution dès le 9 octobre 2008, en sorte que le Garage Robert est mal fondé à soutenir que le décalage dans l'arrêté de compte a eu une incidence financière sur les frais de caution, étant observé que la somme de 1.375 euros qui figure sur le 'relevé de cautions' arrêté au 30 septembre 2008 représente manifestement une somme due pour plus de 15 jours, le relevé arrêté le 31 octobre 2008 ne faisant état que d'une somme de 397,23 euros.

En conséquence, le Garage Robert est mal fondé à soutenir que le protocole n'aurait pas été correctement exécuté par Toyota France, ce qui lui permettrait d'en remettre en cause l'autorité.

Par suite, toutes les demandes du Garage Robert à l'encontre de Toyota France doivent être rejetées dès lors qu'aux termes du protocole en cause, il s'est engagé à 'renoncer irrévocablement ... à toutes réclamations, droits et actions, pour tout fait concernant l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution et de la cessation des relations contractuelles et commerciales' ayant unies les parties à la transaction.

Sur les demandes du Garage Robert à l'encontre de la société Toyota Kreditbank

Contrairement à ce que soutient le Garage Robert, les demandes qu'il forme à l'encontre de Toyota Kreditbank sont distinctes et divisibles de celles qu'il a faites à l'encontre de Toyota France, en sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un effet interruptif de prescription découlant de l'assignation délivrée à l'encontre de Toyota France.

C'est donc à raison que le tribunal, observant que ce n'est que par assignation du 30 janvier 2015 que le Garage Robert a attrait Toyota Kreditbank dans l'instance, sollicitant diverses sommes en invoquant des manquements datant tous de l'année 2008, son action à son encontre est prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil et ses demandes sont par suite irrecevables.

- Sur les demandes de la société CMVMA Immobilier

Ainsi que l'a constaté à raison le tribunal, la société CMVMA n'est intervenue volontairement dans l'instance que le 3 septembre 2015 alors qu'elle invoque au soutien de ses demandes le fait qu'elle a souscrit un contrat de crédit-bail de 15 ans le 25 octobre 2002 en pure perte en raison de la rupture des relations commerciales entre le Garage Robert et Toyota France. Cette rupture datant du 23 juillet 2008, date du protocole mettant un terme à ces relations, l'action introduite le 3 septembre 2015 est prescrite pour être intervenue au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil.

- Sur les demandes de Toyota France à l'encontre du Garage Robert

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a débouté la société Toyota France de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la confidentialité du protocole et procédure abusive.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, les sociétés Garage Robert et CMVMA Immobilier seront condamnées aux dépens y afférents.

Elles seront condamnées in solidum à payer à la société Toyota France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Garage Robert sera par ailleurs condamnée à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 3.000 euros au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne in solidum les sociétés Garage Robert et CMVMA Immobilier aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Garage Robert et CMVMA Immobilier à payer à la société Toyota France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Garage Robert à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02092
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/02092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.02092 ?
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