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21/12/2017 | FRANCE | N°15/05166

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 décembre 2017, 15/05166


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 DECEMBRE 2017



N° RG 15/05166



AFFAIRE :



[Q] [H]





C/

SA FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 05 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14

/00656







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :





Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS






...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2017

N° RG 15/05166

AFFAIRE :

[Q] [H]

C/

SA FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 05 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00656

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2 - N° du dossier 23/12

APPELANT

****************

SA FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ

N° SIRET : 332 050 038

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - N° du dossier GBO12034

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

[Q] [H] a été embauché par la société France Télévisions Publicité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 juillet 1999 en qualité de courtier ;

Le 27 mars 2012, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Par jugement du 7 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et a débouté M. [H] de ses demandes ;

M. [H] a interjeté appel le 25 mars 2013 de ce jugement ; le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ;

M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 juillet 2013; par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2013, la société France Télévisions Publicité a notifié à M. [Q] [H] son licenciement ;

Le 4 avril 2014, M. [Q] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestant la validité de son licenciement.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance opposant M. [Q] [H] à la société France Télévisions Publicité a:

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Q] [H] et l'en a débouté,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagé,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [Q] [H] a formé appel de ce jugement le 18 novembre 2015.

M. [Q] [H] a déposé des conclusions écrites développées oralement par son avocat aux fins de :

- voir dire et juger M. [Q] [H] recevable et bien fondée en son argumentation,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- dire le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société France Télévisions Publicité à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :

* 64 514,69 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,

* 253 471,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société France Télévisions Publicité en tous les dépens.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la société France Télévisions Publicité demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [Q] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 mai 2016, les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 15/5192 et 15/5166 ont été jointes sous le n° 15/5166 ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Alors que M. [H] avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et avait interjeté appel le 25 mars 2013 de la décision du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande, il a été licencié par son employeur, la société France Télévisions Publicité, le 24 juillet 2013 ;

Postérieurement, soit le 4 avril 2014, M. [H] a contesté devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet le 24 juillet 2013 ;

Le 15 octobre 2014, M. [H] a informé la cour d'appel de Versailles, saisie au second degré de l'examen au fond de son contrat de travail par l'effet de son appel susvisé, de son désistement ;

Le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ;

Par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail mettant en application le principe de l'unicité de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par le salarié et l'en a débouté ;

En effet, il résulte de ces dispositions que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance », et « les demandes nouvelles liées au contrat de travail sont recevables même en appel », cette règle dite de l'unicité de l'instance étant, comme il résulte également d'une jurisprudence constante sur cette question, opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que la cause du litige était connue lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour, en sorte que, si M. [H] a fait le choix de ne pas mener à son terme son appel du premier jugement et que l'instance s'est éteinte, peu important au demeurant le motif d'extinction de l'instance, le salarié avait eu la possibilité de former une demande nouvelle dans le cadre de cet appel, sans qu'il puisse utilement reprocher la violation du principe du double degré de juridiction et le droit d'accès au juge ;

Dès lors que M. [H] avait interjeté appel le 25 mars 2013 du jugement du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il connaissait son licenciement lorsqu'il a choisi et informé la cour d'appel de Versailles, saisie de l'examen de son contrat de travail par l'effet de son appel de ce jugement, de son désistement, et que la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance, et en l'absence, dans ces conditions, de demande nouvelle de sa part pour qu'il soit statué sur cette procédure disciplinaire, sa nouvelle demande introduite le 4 avril 2014 doit effectivement être déclarée irrecevable ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens ; il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société France Télévisions Publicité ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel,

il n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05166
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/05166 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;15.05166 ?
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