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20/12/2017 | FRANCE | N°17/03156

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 décembre 2017, 17/03156


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80A

19e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 20 DECEMBRE 2017



R.G. N° 17/03156



AFFAIRE :

SARL NEW VOICE

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET INTIMÉE EN CAUSE D'APPEL

...

C/

[Q] [P]

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET APPELANT EN CAUSE D'APPEL

...

LE PROCUREUR GÉNÉRAL



Décision déféré

e à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01666



Copies exécutoires délivrées à :

SELARL REINHA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 20 DECEMBRE 2017

R.G. N° 17/03156

AFFAIRE :

SARL NEW VOICE

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET INTIMÉE EN CAUSE D'APPEL

...

C/

[Q] [P]

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET APPELANT EN CAUSE D'APPEL

...

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01666

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Me Segolen DESCHAMPS-MAZELIER

[R] ([W]) [I]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL NEW VOICE

SA NEW VOICE INTERNATIONAL, société de droit suisse

[Q] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL NEW VOICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 substitué par Me Stéphane MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET INTIMÉE EN CAUSE D'APPEL

SA NEW VOICE INTERNATIONAL, société de droit suisse

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SUISSE)

Représentée par Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 substitué par Me Stéphane MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET INTIMÉE EN CAUSE D'APPEL

****************

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assisté de Me Segolen DESCHAMPS-MAZELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J102

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET APPELANT EN CAUSE D'APPEL

Monsieur [R] ([W]) [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4])

Ni présent, ni représenté, cité par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2017 en vertu des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION SUITE A L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 2016 ET INTIMÉ EN CAUSE D'APPEL

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2016 qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

vu l'arrêt du 16 avril 2015 ayant mis M. [I] hors de cause et confirmé le jugement sur ce point,

- infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- dit que M. [Q] [P] a cumulé son contrat de travail à la société New Voice France avec son mandat de co-gérant du 1er avril 2008,

- dit que la société New Voice International était co-employeur avec la société New Voice France de M. [Q] [P],

- dit que la révocation du mandat de co-gérant de M. [Q] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le dernier salaire de M. [Q] [P] à la somme de 14 316,84 euros,

- condamné in solidum la société New Voice France et la société New Voice International à payer à M. [Q] [P] les sommes suivantes :

* 26 486,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 125 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

* 85 901,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 9 158,74 euros à titre d'indemnité pour congés payés non pris et non versés en avril 2008,

* 42 950,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 295,05 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les co-employeurs de la lettre les convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les condamnations de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- ordonné à la société New Voice France et à la société New Voice International de remettre à M. [Q] [P] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt,

- constaté que la société New Voice France et la société New Voice International ne présentent plus de demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I],

- condamné in solidum la société New Voice France et la société New Voice International à payer à M. [Q] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure ;

Vu le recours en révision formé par les sociétés New Voice et New Voice International contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles dénoncé à M. [Q] [P] par acte du 10 mars 2017, au procureur général près la cour d'appel de Versailles le 21 mars 2017 et à M. [R] ([W]) [I], le 21 mars 2017 ;

Vu les conclusions du 30 octobre 2017 des sociétés New Voice et New Voice International, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- constater que la société Oltys a révélé le 13 janvier 2017 et a confirmé dans sa réponse à la sommation interpellative du 16 octobre 2017 que :

* M. [Q] [P] n'avait jamais eu l'intention de rechercher un emploi salarié consécutivement à son départ de la société New Voice,

* M. [Q] [P] a, au contraire, poursuivi ses agissements déloyaux à l'encontre de son ancien employeur en détournant des commandes de la société New Voice au bénéfice de la société Oltys et de la société Optiflows,

- constater que la présentation factuelle effectuée devant la cour de céans par M. [Q] [P] au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail est manifestement mensongère,

- dire et juger recevable le recours en révision,

- dire et juger n'y avoir lieu à allouer à M. [Q] [P] une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail au titre de la rupture prétendument abusive de son contrat de travail,

- condamner M. [Q] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions du 3 novembre 2017 de M. [Q] [P], soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- dire et juger le recours en révision irrecevable,

- dire et juger le recours en révision mal fondé,

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés New Voice et New Voice International,

- condamner les sociétés New Voice et New Voice International au paiement d'une amende civile de 3 000 euros chacune pour procédure abusive au titre de l'article 581 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés New Voice et New Voice International au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice,

- condamner solidairement les sociétés New Voice et New Voice International à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés New Voice et New Voice International aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la communication du dossier au parquet général qui l'a régulièrement visé le 19 juillet 2017 ;

M. [R] ([W]) [I], bien que régulièrement cité à l'étranger, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

M. [Q] [P] soulève l'irrecevabilité du recours en révision pour absence de respect du délai requis pour agir tandis que les sociétés New Voice et New Voice International affirment avoir eu connaissance du caractère frauduleux de la demande d'indemnisation formulée par M. [Q] [P] le 13 janvier 2017.

En application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile : « Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. ». À ce titre, il appartient au demandeur de former son recours en révision par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de la cause de la révision, en application de l'article 598 du même code ; il lui incombe en outre de rapporter la preuve de cette date.

En l'espèce, M. [Q] [P], aux termes de l'arrêt du 12 octobre 2016, s'est vu octroyer la somme de 125'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et les sociétés New Voice et New Voice International lui reprochent d'avoir utilisé des documents justificatifs à l'appui de ses demandes qu'elles qualifient de mensongers en ce qu'il aurait ainsi caché une rémunération indirecte et font valoir qu'elles n'ont appris ce caractère mensonger que le 13 janvier 2017, en lisant les conclusions de la société Oltys prises dans le cadre d'une instance en concurrence déloyale qu'elles avaient initiée devant le tribunal de commerce de Versailles. Lesdites conclusions leur auraient révélé que M. [Q] [P], après son départ de la société New Voice, tout en n'étant pas salarié de la société Oltys, détenait des parts dans le capital de celle-ci et aurait perçu une rémunération indirecte par le biais d'une facturation entre la société Oltys et la société Optiflows, ces révélations se fondant principalement sur la découverte de courriels échangés entre M. [Q] [P] et M. [O] [H] représentant la société Oltys.

Les sociétés New Voice et New Voice International versent notamment aux débats les pièces suivantes :

- l'ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de Versailles à la requête des sociétés New Voice et New Voice International, confirmée sur déféré par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016, puis par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2017, ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, commis un huissier aux fins de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Oltys et Optiflows, aux fins de se faire remettre toutes pièces utiles aux fins d'établir la concurrence déloyale, et notamment des courriers électroniques échangés entre des anciens salariés de la société New Voice, dont M. [Q] [P], d'une part, et tout salarié de la société Oltys, dont M. [O] [H], d'autre part.

- l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2016 par le tribunal de commerce de Versailles ayant ordonné la mainlevée du séquestre et la remise aux sociétés New Voice et New Voice International ainsi qu'aux sociétés Oltys et Optiflows de l'intégralité des pièces en possession des huissiers instrumentaires.

- l'assignation du 29 avril 2016 délivrée à la requête des sociétés New Voice et New Voice International aux sociétés Oltys et Optiflows aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en alléguant des faits de concurrence déloyale.

- les conclusions prises le 13 janvier 2017 dans le cadre de cette instance par la société Oltys, aux termes desquelles les sociétés New Voice et New Voice International prétendent avoir appris le caractère mensonger de la demande d'indemnisation formulée par M. [Q] [P].

- la sommation interpellative délivrée à la société Oltys le 16 octobre 2017 à la requête des sociétés New Voice et New Voice International.

La cour observe que l'assignation délivrée le 29 avril 2016 mentionne la détention par M. [Q] [P] de 45% des parts sociales de la société Oltys ainsi que la découverte, « à l'occasion des actions initiées par les anciens salariés de New Voice, des échanges entre ceux-ci et M. [O] [H], laissant supposer des détournements de commandes et/ou de clients au profit, dans un premier temps de la société Oltys puis de la société Optiflows ».

Par ailleurs, la cour relève que ladite assignation du 29 avril 2016, très argumentée et qui cite de nombreux courriers électroniques figurant au bordereau de pièces, démontre la lecture extrêmement méticuleuse des multiples éléments obtenus à la suite des opérations de saisie réalisées par l'huissier instrumentaire, Maître [F], consécutivement à l'ordonnance sur requête rendue le 6 octobre 2015, dont il a été ordonné la mainlevée du séquestre le 10 février 2016.

Dès lors, la cour considère que les sociétés New Voice et New Voice International qui ont été en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoquent à l'appui de leurs recours en révision dès la mainlevée du séquestre en février 2016 et qui en ont fait une étude suffisamment attentive pour faire délivrer une assignation particulièrement documentée dès le 29 avril 2016, ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles n'ont eu connaissance que le 13 janvier 2017 des différents éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision, de telle sorte que leur recours en révision est irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [Q] [P]

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol ; faute pour M. [Q] [P] d'en justifier, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il ne sera en outre pas fait application des dispositions de l'article 581 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des sociétés New Voice et New Voice International in solidum.

Seule la demande formée par M. [Q] [P] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Dit que le recours en révision est irrecevable,

Condamne les sociétés New Voice et New Voice International in solidum à payer à M. [Q] [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Q] [P] du surplus de ses demandes,

Condamne les sociétés New Voice et New Voice International in solidum aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03156
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/03156 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;17.03156 ?
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