COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 20 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/00262
AFFAIRE :
SAS SEPUR
C/
[I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : 15/00127
Copies exécutoires délivrées à :
SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS SEPUR
[I] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SEPUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 substituée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 18 janvier 1996 avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 1995 par la société Matuszeski en qualité de releveur benne à ordures ménagères. Après avoir été victime d'un accident du travail le 1er juillet 1996, M. [I] [M] a été affecté à un poste de gardien de déchetterie. A compter du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Sita (Suez) Ile-de-France avec reprise d'ancienneté et signature d'un nouveau contrat de travail daté du 28 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2014, son contrat a été transféré à la société Sepur avec reprise d'ancienneté et signature d'un avenant en date du 26 décembre 2013. En dernier lieu, M. [I] [M] exerçait les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'[Localité 1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. La société Sepur employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [I] [M] a été mis à la retraite le 31 mai 2015 à l'âge de 70 ans.
Soutenant que son salaire brut mensuel avait diminué à l'occasion du transfert de son contrat de travail à la société Sepur, M. [I] [M] a sollicité des rappels de salaire et saisi le 5 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) qui a, par jugement du 10 décembre 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- condamné la société Sepur à verser à M. [I] [M] avec intérêt légaux à compter du 9 mars 2015, les sommes suivantes :
* 918 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités de travail du dimanche et jour fériés de janvier 2014 à janvier 2015,
* 91,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 822,50 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités d'habillage et déshabillage et prime de douche de janvier 2014 à janvier 2015,
* 82,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 364,80 euros à titre de prime de repas de janvier 2014 à janvier 2015,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1 998,78 euros bruts,
- condamné la société Sepur à verser à M. [I] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Sepur la remise des bulletins de salaire de janvier 2014 à janvier 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Sepur aux entiers dépens.
La société Sepur a régulièrement relevé appel de la décision le 4 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2016 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Sepur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions lui faisant grief et débouter M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 mars 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [I] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sepur à lui payer des rappels de salaire sur indemnités de travail du dimanche et jours fériés de janvier 2014 à janvier 2015, congés payés y afférents, rappels de salaire sur indemnités d'habillage, de déshabillage et prime de douche de janvier 2014 à janvier 2015, congés payés y afférents et rappels de prime de repas de janvier 2014 à janvier 2015,
- infirmer le jugement relativement au quantum des sommes octroyées et, statuant à nouveau, condamner la société Sepur à lui payer les sommes de :
* 1 281,87 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités de travail du dimanche et jours fériés impayés de janvier 2014 à février 2015,
* 128,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 437,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités d'habillage et déshabillage de janvier 2014 à février 2015,
* 43,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 812,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de douche de janvier 2014 à février 2015,
* 81,22 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 798 euros à titre de prime de repas entre janvier 2014 et janvier 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de ses demandes afférentes de majoration de travail dominical sur heures supplémentaires, de rappel de primes d'ancienneté sur heures supplémentaires, de rappel de prime de treizième mois sur heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, condamner la société Sepur à lui payer les sommes suivantes :
* 6 407,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 28 février 2015,
* 882,37 euros bruts au titre de la majoration de travail dominical sur les heures supplémentaires,
* 1 093,47 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,
* 607,48 euros bruts au titre du rappel de treizième mois sur heures supplémentaires,
* 899,08 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, majorations et rappels de salaire s'y rapportant,
* 17 424,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer la condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que son salaire de base est de 2 904,08 euros bruts par mois,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme avec l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce à compter de la notification dudit arrêt,
- dire que la cour de céans s'en réserve la liquidation et que des conclusions à cette fin présentées au greffe de la cour avec copie de la décision suffiront à l'en saisir,
- condamner la société Sepur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sepur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015, avec anatocisme,
- condamner la société Sepur aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 novembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la majoration des heures travaillées les dimanches et les jours fériés
La société Sepur fait valoir que M. [I] [M] n'avait droit qu'à la majoration de 50%, celle de 100% n'étant prévue par la convention collective que pour les heures de travail effectuées le dimanche à titre exceptionnel alors que M. [I] [M] travaillait tous les dimanches sans exception et qu'en toute état de cause, il s'agit d'éléments de rémunération non transférables au sens de la convention collective, M. [I] [M] n'ayant par ailleurs jamais travaillé les jours fériés.
M. [I] [M] soutient au contraire qu'aux termes des stipulations de son contrat de travail, le travail dominical n'était pas envisagé dans le cadre d'un service normal mais seulement éventuel, y compris aux termes de l'avenant qui a été signé suite au transfert de son contrat intervenu le 1er janvier 2014, de sorte que la société Sepur devait continuer à le faire bénéficier de cet avantage contractuel.
Aux termes de l'article 3.13 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, il ressort que :
' Les heures de travail effectuées le dimanche par des personnels des niveaux I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC :
- de 100 %, lorsqu'elles sont effectuées à titre exceptionnel ;
- de 50 %, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non'.
En outre, l'avenant n°42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre qui a pris effet au 1er juillet 2012 prévoit un article 3 consacré à l''Organisation et modalités de transfert des contrats de travail' qui dispose en son article 3.4.3. intitulé 'Modalités de maintien de la rémunération' que :
'Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail'.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [I] [M] en date du 28 décembre 2009 prévoyait au titre des horaires que 'Vos horaires de travail seront fonction des nécessités du service et la rémunération définie ci-dessous est établie en tenant compte des contraintes dues à vos fonctions et rang hiérarchique'.
En outre, dans le cadre du transfert de son contrat de travail à la société Sepur à compter du 1er janvier 2014 , M. [I] [M] a signé avec la société Sepur un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée' qui stipulait au dernier alinéa de son V : 'Durée du travail' que : 'Le travail sera effectué sur 4,5 et/ou 6 jours incluant les jours fériés et éventuellement le dimanche'.
La cour considère qu'en stipulant dans l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée qu'ils ont conclu le 26 décembre 2013, à l'occasion du transfert, que les jours de travail incluront 'éventuellement le dimanche', la société Sepur et M. [I] [M] ont entendu maintenir la majoration à 100% des heures de travail effectuées le dimanche que M. [I] [M] percevait de la part de la société Sita avant le transfert, en application de la convention collective applicable, peu important que M. [I] [M] ait été en fait amené à travailler tous les dimanches.
En conséquence, la société Sepur est condamnée à payer à M. [I] [M] les sommes réclamées de 1 281,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour majoration des heures travaillées le dimanche et 128,19 euros au titre des congés payés y afférents, M. [I] [M] ayant effectué ses calculs à partir des bulletins de paie, en l'occurrence en doublant les majorations (de 50%) que son employeur avait lui-même appliquées sur les heures effectivement effectuées les dimanches, à l'exclusion donc des jours fériés qui n'étaient pas travaillés. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des sommes octroyées de ce chef.
Sur les rappels de salaire sur indemnité d'habillage et de déshabillage
La société Sepur fait valoir que ces indemnités que M. [I] [M] pouvait percevoir avant le transfert ne sont pas transférables en application de la convention collective et de son avenant sur les conditions de reprise du personnel et qu'en outre, l'accord d'entreprise de la société Sepur sur le temps de travail dispose expressément que ces temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Elle fait enfin valoir que ce même accord d'entreprise prévoit une contrepartie en repos pourtant non exigée par la loi dès lors qu'il n'y a aucune obligation de revêtir la tenue au départ de l'agence.
M. [I] [M] soutient au contraire que, pour des raisons liées à l'insalubrité de l'exercice de son activité, il était obligé de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur le lieu de son travail et qu'en outre, il ressort de ses bulletins de paie que des primes d'habillage et de déshabillage lui étaient bien versées par la société Sita avec constance et fixité. Il fait de surcroît valoir que si l'accord d'entreprise prévoit une contrepartie sous forme de repos, il n'en a jamais bénéficié et qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas la société de dénoncer l'usage de la prime.
Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, dans sa version applicable, il ressort que : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif'.
En outre, aux termes de l'article 3.4.3 de l'avenant précité du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre : 'Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail'.
Aussi, il convient de relever que 'l'accord relatif à l'aménagement du travail et des temps sociaux' en date du 11 octobre 2013 au sein de la société Sepur comporte un article 13.2 sur 'le temps d'habillage et de déshabillage' qui dispose que : 'Le temps d'habillage/déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. De façon générale, l'employeur met à disposition du personnel des tenues de travail et des vestiaires. En revanche, les prises de poste peuvent s'effectuer en agence ou sur sites en fonction des salariés. Il n'y a aucune obligation à revêtir la tenue de travail au départ de l'agence. Néanmoins, pour compenser le temps d'habillage et de déshabillage, une contrepartie en repos de 5 minutes par jour travaillé est accordée'.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que, peu important que M. [I] [M] ait été ou non obligé, en fonction des circonstances de fait, de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail puisque l'entreprise a, par son accord d'entreprise, prévu une contrepartie à ce temps contraint, en l'occurrence sous forme de repos. La cour observe ensuite que la société Sepur n'était pas tenue de maintenir le paiement de la prime d'habillage et de déshabillage que la société Sita versait à M. [I] [M] avant le transfert, ce versement ayant eu pour fondement, comme il l'admet lui-même, un usage lequel ne lie pas le nouvel employeur lorsque le contrat de travail est transféré, comme en l'espèce, en application d'une convention collective en dehors des conditions de l'article L.1224-1 du code du travail. Enfin, la cour ajoute que M. [I] [M] ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il lui incombe, de ce que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier de la contrepartie en repos de l'accord d'entreprise ni, en tout état de cause, du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette violation. En conséquence, M. [I] [M] sera débouté de sa demande au titre des indemnités d'habillage et de déshabillage et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire sur prime de douche
La société Sepur fait valoir que les primes de douche qui étaient versées à M. [I] [M] avant le transfert par la société Sita ne sont pas davantage transférables et qu'en application de l'article 13.3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux en date du 11 octobre 2013 consacré au temps de douche, la douche est obligatoire dans l'entreprise et le temps de douche y est compensé par une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé et ceci, alors même que l'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 précisant que la douche est obligatoire.
M. [I] [M] soutient au contraire que le traitement des déchets est inscrit au tableau II relatif aux 'autres travaux salissants ou insalubres' en annexe de l'arrêté du 3 octobre 1985 et que la prime de douche est prévue à l'article R.3121-1 du code du travail en cas de travaux insalubres et salissants, de telles primes de douche lui ayant d'ailleurs été payées avant le transfert de son contrat par la société Sita.
Aux termes de l'article R.3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, il ressort que : 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'. En outre, 'L'accord relatif à l'aménagement du travail et des temps sociaux' en date du 11 octobre 2013 au sein de la société Sepur comprend un article 13.3 portant sur 'le temps de douche' et qui dispose que 'l'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 où la douche est obligatoire. Néanmoins, l'employeur met à disposition des salariés des douches utilisables en fin de service. En parallèle, pour compenser le temps de douche, une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé est accordée'.
En l'espèce, la cour relève toutefois que l'accord d'entreprise précité de la société Sepur rappelle dans son préambule que 'L'entreprise contracte des marchés publics avec les collectivités pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté de la voirie' et que les 'Travaux de collecte et de traitement des ordures' font précisément partie des 'travaux salissants' du tableau I de l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947 qui obligent l'employeur à mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent de tels travaux, de sorte que la cour considère que M. [I] [M] avait droit à la rémunération du temps passé à la douche au tarif normal de travail.
En conséquence, la société Sepur est condamnée à verser à M. [I] [M], dont les calculs ne sont pas contestés, la somme de 812,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de douche, outre celle de 81,22 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef sur le quantum octroyé.
Sur les primes de repas
La société Sepur reconnaît devoir à M. [I] [M] des primes de repas mais fait valoir que celles-ci ne lui sont dues que sur le fondement de l'article 3.9 de la convention collective de branche applicable et non sur celui de l'article 3.10 et que M. [I] [M] ne travaillant que 4 heures le dimanche, il n'avait pas droit à la prime de repas pour ce jour travaillé, la disposition conventionnelle subordonnant en effet le versement de la prime à une séance d'au moins 5 heures de travail.
M. [I] [M] soutient au contraire qu'il bénéficiait, avant le transfert, de deux catégories de primes de repas, ainsi que l'attestent ses bulletins de paie, sa prime de repas était fondée sur les articles 3.9 et 3.10 de la convention collective de branche et la société Sepur lui a versé ces primes en fonction des jours réellement travaillés, à savoir 6 jours par semaine, à raison de plus de 5 heures par jour.
Aux termes de son article 3.9 intitulé 'Indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte)', la convention collective nationale des activités du déchet dispose que 'Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point.' L'article 3.10 de cette même convention collective dispose que 'Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour.
Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point'.
En l'espèce, la cour relève que la déchetterie n'était ouverte que cinq jours et non six dans la semaine et ceci, à raison seulement de 4 heures le dimanche, de sorte qu'en application des dispositions conventionnelles précitées, M. [I] [M] ne pouvait prétendre à une prime de repas pour les dimanches travaillés. Ainsi, tenant compte des primes déjà payées par la société, il sera alloué à M. [I] [M], au vu de ces divers éléments, un montant de 64 primes et, en conséquence, la société Sepur sera condamnée à verser à M. [I] [M] la somme de 364,80 euros (64 x 5,70 euros, soit le taux unitaire de la prime, non contesté) au titre de la prime de repas. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [I] [M] fait valoir que la société Sepur n'ayant jamais jugé nécessaire d'affecter un deuxième salarié sur le site de la déchetterie d'[Localité 1], il était obligé, non seulement de surveiller la déchetterie à ses heures d'ouverture, mais de la ranger et la nettoyer avant son ouverture et après sa fermeture, de telle sorte qu'il travaillait 43 heures par semaine, à savoir 8 heures supplémentaires hebdomadaires.
La société Sepur soutient au contraire que M. [I] [M] travaillait aux heures d'ouverture de la déchetterie, c'est à dire 29 heures en été et 28 heures en hiver et que, pour parvenir à un temps complet de 35 heures, M. [I] [M] travaillait aussi le mardi, jour de la fermeture de la déchetterie, 6 ou 7 heures selon la saison, afin de la ranger et de la nettoyer, de telle sorte qu'il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont au demeurant jamais été demandées.
S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [I] [M] indique d'abord au soutien de sa demande à hauteur de 8 heures supplémentaires par semaine qu'il travaillait à la déchetterie de 12 h 00 à 18 h 30 le lundi, de 6 h 00 à 13 h 30 le mardi, de 12 h 00 à 18 h 30 le mercredi, de 12 h 00 à 18 h 30 le vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30 le samedi et de 8 h 00 à 13 h 30 le dimanche. Pour l'établir, il produit trois attestations d'usagers de la déchetterie, celle de M. [E] [Y] qui affirme avoir constaté que M. [I] [M] 'arrive systématiquement heurs avant son début de travail', celle de M. [G] [F] qui déclare avoir constaté lors de ses fréquents déplacements quotidiens sur [Localité 1] 'la présence à la déchetterie, bien avant les horaires d'ouverture ainsi que le mardi matin de M. [I] [M]. Celui-ci s'occupe alors de l'entretien et du nettoyage de la déchetterie' et, enfin, celle de M. [K] [W] qui atteste 'voir M. [I] [M] venir systématiquement une heure avant le début de sa journée de travail dans le but de nettoyer et préparer les locaux à recevoir des clients'.
Au terme de l'analyse des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour relève que M. [I] [M] procède par voie de simple affirmation pour prétendre qu'il travaillait aux horaires qu'il indique et que les attestations qu'il produit sont très vagues, notamment lorsqu'elles font état de sa venue bien avant le début de sa journée de travail, sans autre précision, notamment sur l'heure de début. En outre, ces attestations ne sont pas pertinentes en ce qu'elles ne font que confirmer ce qui était acquis, à savoir que M. [I] [M] travaillait également le mardi, jour de fermeture de la déchetterie, pour la ranger et la nettoyer. La cour observe à cet égard qu'aux termes de l'avenant à son contrat en date du 26 décembre 2013, M. [I] [M] travaillait en qualité d''agent d'accueil et de réception' de la déchetterie, 28 heures ou 29 heures par semaine compte tenu des heures d'ouverture, non contestées par le salarié, de la déchetterie et que pour atteindre un temps complet, il travaillait aussi le mardi, jour de fermeture, de sorte qu'il n'avait aucune raison d'arriver les autres jours beaucoup plus tôt que l'heure d'ouverture et de partir beaucoup plus tard le soir que l'heure de fermeture pour la ranger et la nettoyer. La cour en conclut que les éléments produits par M. [I] [M] sont insuffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes liées à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Dans la mesure où M. [I] [M] a été débouté de ses demandes formulées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il en sera de même de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande de majoration de travail dominical sur heures supplémentaires, de son rappel de prime d'ancienneté sur les heures supplémentaires, de son rappel de prime de treizième mois sur les heures supplémentaires ainsi que pour les différents congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Sepur de remettre à M. [I] [M] des bulletins de paie rectifiés conformes, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte. La décision attaquée sera confirmée.
Sur les intérêts
S'agissant en l'espèce de créances salariales, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Sepur qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra indemniser M. [I] [M] à ce titre à hauteur de la somme de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il a :
- condamné la société Sepur à verser à M. [I] [M] la somme de 364,80 euros au titre de la prime de repas,
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Sepur la remise des bulletins de paie rectifiés conformes de janvier 2014 à janvier 2015,
- débouté M. [I] [M] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de majoration de travail dominical sur heures supplémentaires, de rappel de prime d'ancienneté sur les heures supplémentaires, de son rappel de prime de treizième mois sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sepur à payer à M. [I] [M] les sommes de :
- 1 281,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour majoration des heures travaillées le dimanche et 128,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 812,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de douche et 81,22 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société Sepur à verser à M. [I] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Sepur aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,