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20/12/2017 | FRANCE | N°15/05436

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2017



R.G. N° 15/05436



AFFAIRE :



SAS PIERRE FABRE SANTE INFORMATION



C/



[R] [D]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : activités diverse

s

N° RG : 15/00514









Copies exécutoires délivrées à :



SCP FROMONT BRIENS



Me Samya BOUICHE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS PIERRE FABRE SANTE INFORMATION



[R] [D]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2017

R.G. N° 15/05436

AFFAIRE :

SAS PIERRE FABRE SANTE INFORMATION

C/

[R] [D]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : activités diverses

N° RG : 15/00514

Copies exécutoires délivrées à :

SCP FROMONT BRIENS

Me Samya BOUICHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PIERRE FABRE SANTE INFORMATION

[R] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PIERRE FABRE SANTE INFORMATION

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa RENNUIT-ALEZRA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0107

APPELANTE

****************

Madame [R] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparante en personne,

assistée de Me Samya BOUICHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0479

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a :

- requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée,

- condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes :

. 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014,

. 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

. 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée,

. 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 2 910,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement,

- condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer l'intérêt au taux légal sur toutes les condamnations à compter de la saisine du conseil,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Pierre Fabre Santé Information de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de la SA Pierre Fabre Santé Information,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 17 novembre 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SA Pierre Fabre Santé Information, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il a dit fondé la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il l'a condamnée aux sommes suivantes :

. 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014,

. 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

. 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée,

. 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 2 910,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes potentielles au titre d'un appel incident,

- condamner Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

si la cour devait considérer les demandes de dommages et intérêts formulés par Mme [D] fondée,

- dire que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [R] [D], qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

- condamner la SA Pierre Fabre Santé Information à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Pierre Fabre Santé Information aux entiers dépens,

SUR CE LA COUR,

Mme [R] [D] a été engagée par la SAS Pierre Fabre Santé Information, en qualité de déléguée dentaire, par contrat à durée déterminée du 1er février 2012, pour une durée de 2 mois 3 semaines et 3 jours en remplacement de Mme [L] [I], déléguée dentaire temporairement absente pour congé de maternité.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 12 avril 2012, cette fois pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour assurer le remplacement de Mme [H], déléguée dentaire temporairement absente pour congés de maladie.

Par courrier du 10 décembre 2014 la SAS Pierre Fabre Santé Information a licencié Mme [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 11 décembre 2014, la SAS Pierre Fabre Santé Information a notifié à Mme [D] que « suite au licenciement pour inaptitude de Mme [K] [H] intervenu le 10 décembre 2014, le contrat à durée déterminée conclu avec vous le 1er mai 2102 afin d'assurer le remplacement dans ses fonctions de Mme [K] [H] temporairement absente pour congés maladie étant devenu sans objet, il prend fin automatiquement à cette date ».

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 19 mars 2015.

Considérant, sur la requalification du contrat, que Mme [D] soutient qu'ayant été engagée pour remplacer Mme [H] pendant son arrêt de maladie la SAS Pierre Fabre Santé Information aurait dû mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée dès le 10 décembre, date de notification du licenciement de Mme [H], et qu'en lui notifiant la fin de la relation contractuelle seulement le lendemain 11 décembre par courrier recommandé elle a laissé se poursuivre la relation contractuelle au-delà de son terme ce qui entraîne la transformation en contrat à durée indéterminée ;

Qu'il n'est pas discuté que l'absence de Mme [H] a pris fin le 10 décembre 2014 ;

Que par mail ayant pour objet « demande de confirmation » adressé à la SAS Pierre Fabre Santé Information le 10 décembre 2014 à 16h25 Mme [D] a indiqué à son interlocutrice avoir reçu un appel de son directeur régional dans l'après-midi qui lui annonçait que son contrat de travail prenait fin aujourd'hui, lui a rappelé que cette pratique était interdite et lui a demandé une confirmation écrite de la fin de ce contrat ;

Que Mme [D] confirme d'ailleurs avoir été informée par téléphone de la fin de la relation contractuelle le 10 décembre 2014 ;

Que, dès lors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la reprise du travail par cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée et que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée de remplacement ne prévoient pas les modalités d'information du salarié et n'exigent donc pas une notification écrite, il convient de dire que l'information donnée par téléphone a valablement notifié à Mme [D] la fin du contrat de remplacement ;

Que c'est donc de son propre chef et passant outre à cet appel téléphonique qu'elle a travaillé le jour suivant ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 11 décembre 2014, de sa demande de requalification de la relation contractuelle et de ses demandes subséquentes ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05436
Date de la décision : 20/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/05436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;15.05436 ?
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