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14/12/2017 | FRANCE | N°15/04945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/04945


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2017



N° RG 15/04945



AFFAIRE :



[N] [O]





C/

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/0024

4





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christian DELUCCA

la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [O]



SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2017

N° RG 15/04945

AFFAIRE :

[N] [O]

C/

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00244

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian DELUCCA

la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [O]

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172, Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [N] [O] à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (ci-après KMBSF) qui a :

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société KMBSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [O] aux éventuels dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [N] [O] en date du 13 octobre 2015.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [N] [O] et développées oralement à l'audience par son avocat, aux fins de voir :

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF,

- dire nul et non avenu l'article 8 du contrat de travail de M. [O],

- dire que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KMBSF à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 100 384 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF,

* 3 248,25 euros de rappel de salaires et 324,80 euros de congés payés afférents,

* 25 098 euros au titre de son préavis et 2 509 euros au titre des congés payés afférents,

* 21 919 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.

A titre subsidiaire,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société KMBSF à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 100 384 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 3 248,25 euros de rappel de salaires et 324,80 euros de congés payés afférents,

* 25 098 euros au titre de son préavis et 2 509 euros au titre des congés payés afférents,

* 21 919 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société KMBSF aux entiers dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société KMBSF et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail,

Subsidiairement,

- constater l'absence de tout fait de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rejeter en conséquence l'action en résiliation judiciaire,

- débouter M. [O] de toutes les demandes afférentes,

En tout état de cause,

- dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave et exclusif de tout abus,

- en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à verser à la société KMBSF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Considérant que M. [N] [O] a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2005 à effet du 7 novembre 2005 en qualité de 'chargé de clientèle 1" ;

Qu'il a été promu 'chargé de clientèle 2" à compter du 1er janvier 2007 puis 'ingénieur commercial grands comptes IDF 2", à compter du 1er avril 2010, par avenant en date du 6 mai 2010 ;

Que le 14 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ;

Qu'après mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 22 septembre 2014 et entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 3 octobre 2014, M. [N] [O] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2014 ;

Sur la demande de résiliation judiciaire

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ;

Qu'en l'espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire le 14 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2014 ;

Considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ;

Que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ;

Considérant que l'article 8 du contrat de travail du salarié prévoit notamment, au titre de la rémunération variable, que :

'Les principes et modalités de la partie variable [de la rémunération] sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance [de Monsieur [O]] régulièrement par notes de la hiérarchie.

(...)

L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.' ;

Que si l'article 7 du même contrat de travail prévoit par ailleurs que 'de convention expresse entre les parties, la fixation par l'employeur des objectifs est une condition substantielle du présent contrat', l'appelant souligne que son refus portait, non sur les objectifs, mais sur le nouveau plan de rémunération variable (PRV) ;

Que le salarié produit les PRV 2013/2014 et PRV 2014/2015 pour les 'ingénieurs commerciaux grands comptes IDF niveau 2" et met notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV :

- la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP,

- la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent,

- le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la société KMBSF souligne elle-même une prise en compte croissante du marché des ' solutions',

- l'injection d'un bonus ou malus sur les primes pondérées sur un coût copie de référence à un niveau plus défavorable au vendeur,

- la modification de taux de commissionnement,

- la rémunération de la solution sur la marge en lieu et place du chiffre d'affaires, comme l'a admis le directeur national des ventes régions,

Que M. [O] produit un tableau, avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant état en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 23,19 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ;

Que la société KMBSF soutient que les ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ;

Que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV;

Qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ;

Que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100 % n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ;

Qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 4.183 euros alors que selon son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 1.900 euros ;

Considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ;

Que les dispositions précitées du contrat de travail de M. [O] sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ;

Que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis 'à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ;

Que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier et malgré même son refus clairement exprimé, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 14 avril 2014 ;

Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité de l'article 8 du contrat de travail, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ;

Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement pour faute grave notifié par la société KMBSF ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail et les autres demandes

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture ;

Considérant qu'à la date de son licenciement, M. [O] avait une ancienneté de près de 9 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

Qu'il y a lieu par suite de faire droit aux demandes de M. [O] de voir condamner la société KMBSF à lui payer les sommes de :

- 25 098 euros au titre de son préavis et 2 509 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 919 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,

Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 33.000 euros à ce titre;

Que M.[O] n'explicite pas sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; que ses demandes formées à ces titres seront donc rejetées ;

Sur les autres demandes

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [O] dans la limite de 1.500 euros, en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ;

Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

Dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] n'est pas sans objet,

Déclare nul l'article 8 du contrat de travail de M. [O],

Prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF et dit que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société KMBSF à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

- 25 098 euros au titre de son préavis et 2 509 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 919 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,

- 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société KMBSF aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04945
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/04945 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;15.04945 ?
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