COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2017
R.G. N° 15/04426
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
SAS LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 14/00450
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL VINCI
la AARPI Eixamp Avocats
Me Catherine BROUSSOT MORIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [X]
SAS LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP, SASU AXEL SPRINGER FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047- substituée par Maître Lesly BENHAMOU
APPELANT
****************
SAS LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BARDET de l'AARPI Eixamp Avocats, avocat au barreau de PARIS
SASU AXEL SPRINGER FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030- substituée par Maître JAEGER Priscilla
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
M. [J] [X] a été engagé par la société Les Publications Grand Public (ci-après PGP) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur comptable à compter du 1er février 2005.
Le 1er septembre 2012, il a été nommé directeur financier.
Le 21 janvier 2014, l'intéressé a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; le 23 janvier 2014, il a été, à sa demande, dispensé d'activité ; le contrat de travail a pris fin le 7 février 2014.
Le 26 février 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes en contestant le motif économique du licenciement et en demandant la condamnation de la société PGP et de la société Axel Springer France (ci-après ASF).
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 qui a :
- mis hors de cause la société Axel Springer France,
- fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à 6 797,41 euros,
- validé le motif économique du licenciement,
- condamné la société PGP à verser 4 800 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés,
- dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- condamné la société PGP aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration au greffe de la cour le 21 septembre 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [X] qui demande :
- à titre principal : la condamnation solidaire des sociétés PGP et Axel à lui verser les sommes suivantes :
. 20 392,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 039,22 euros au titre des congés payés y afférents,
. 122 353,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des sociétés aux dépens,
en outre, condamner la société PGP à verser au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail 40 784,46 euros et 6 400 euros à titre de rappel de prime sur objectif et 640 euros au titre des congés payés y afférents,
et enfin, condamner la société Axel à verser 70 000 euros à titre de perte de chance de bénéficier d'un reclassement,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la société PGP à verser :
. 20 392,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 039,22 euros au titre des congés payés y afférents,
. 122 353,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des sociétés aux dépens, au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail 40 784,46 euros et 6 400 euros à titre de rappel de prime sur objectif et 640 euros au titre des congés payés y afférents,
- en tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société PGP qui demande l'infirmation du jugement déféré sur le salaire variable et la confirmation pour le surplus et condamner l'appelant à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société ASF qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes formées par la salarié à son encontre, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
M. [X] fait valoir, à ce titre, trois types de griefs soulignant en conclusion qu'il 'a été mis au placard'.
En premier lieu, il fait observer que, de manière très soudaine, il a été privé d'un bureau individuel.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu'à compter du mois de septembre 2013 la société avait déménagé et avait, alors, bénéficié d'un espace plus restreint ce qui avait conduit à l'adoption d'un open-space et dès lors, même l'équipe de direction n'avait plus disposé de bureau individuel. Cet aménagement avait fait l'objet d'un avis favorable du comité d'entreprise et du CHSCT. Aucun reproche ne peut, de ce chef, prospérer à l'encontre de la société.
En deuxième lieu, M. [X] soutient avoir été écarté d'informations pourtant inhérentes à ses fonctions et dit avoir connu un retrait de certaines de ses prérogatives.
Il ressort de la lecture des nombreux messages électroniques échangés qu'à aucun moment et pour aucune décision une quelconque mise à l'écart de l'intéressé n'est intervenue. Le 8 novembre 2013, il lui a été rappelé qu'en sa qualité de directeur financier il était le seul détenteur de l'ensemble des informations comptables et financières sans qu'il puisse cependant valablement contester que des consultants de la société KMPG (société d'expertise comptable) s'adressent parfois directement à M. [Y], directeur général de la société, ce qui ne pouvait traduire une mise à l'écart dont la matérialité n'est, en définitive, nullement établie.
En troisième lieu, M. [X] affirme que son autorité et sa crédibilité ont été 'mises à mal'. Il apparaît, en réalité, que le comportement du salarié a fait l'objet d'observations notamment de la part notamment de Mme [O] qui indique que l'attitude de son supérieur hiérarchique se trouvait à l'origine de son arrêt de travail et qu'il a négligé certaines de ses obligations professionnelles ce qui a conduit à des rappels de ses obligations contractuelles ce qui ne peut s'être inscrit dans une volonté de nier son autorité.
Au regard des explications qui précèdent aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par le salarié.
Sur le rappel de rémunération variable
Selon les pièces versées aux débats, la rémunération variable de M. [X] pour l'année 2013 fixée au montant maximum de 8 000 euros reposait sur 4 conditions :
. atteinte des objectifs de l'Ebit (résultat d'exploitation) 20 % de la rémunération, soit au maximum 1 600 euros,
. respect des délais des déclarations fiscales soit 20 % de la rémunération, représentant la somme maximale de 1 600 euros,
. développement continu des compétences et qualification des collaborateurs du service comptable, supervision et gestion des équipes 30 % de la rémunération, pour une somme maximale de 2 400 euros,
. gestion du contrôle de gestion et analyses des reportings 30 % de la rémunération, représentant la somme maximale de 2 400 euros.
Au titre de la rémunération variable M. [X] avait perçu 1 600 euros correspondant au second critère.
Selon les pièces du dossier, sur le 1er critère, il était prévu un Ebit positif de 124 000 euros qui n'a pas été atteint de telle sorte que le salarié ne pouvait prétendre au versement de la somme prévue.
Sur la 3ème condition : les éléments du dossier font apparaître des difficultés avec l'équipe du service comptable et notamment avec Mme [O] et le salarié avait été invité à modifier son comportement. Cette situation n'a pas permis d'accorder à M. [X] la partie de la rémunération variable prévue relativement à la gestion des équipes.
Concernant la 4ème condition : notamment un message en date du 23 octobre 2013 avait indiqué au salarié qu'il avait négligé l'obligation de reporting ce que lui avait été rappelé par le directeur général qui avait également souligné la nécessité d'une particulière attention dans le recouvrement des créances des clients. Les défaillances mises à jour n'ont pas permis d'attribuer au salarié le montant de la rémunération variable correspondant à la 4ème condition.
Le jugement intervenu sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] au titre de la rémunération variable.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que la cession de la société PGP par la société ASF au profit du Groupe Reworld Media s'était inscrite dans une entente frauduleuse entre les deux sociétés ce qui avait eu pour effet de le priver de possibilités de reclassement au sein de la société ASF et selon lui, cette situation est de nature à entraîner l'annulation du licenciement dont il a été l'objet.
Le 15 juillet 2013, la société PGP faisait l'objet d'un rachat par le Groupe Reworld Media lequel a acquis 100 % des parts de la société à la société ASF.
M. [X] soutient que le prix versé lors de la cession, les mouvements de fonds ayant eu lieu quelques jours avant cette cession, l'annonce quasi immédiate d'un projet de réorganisation par la nouvelle direction et la procédure de licenciement rapidement mise en oeuvre par la suite font apparaître que son licenciement (et celui de ses collègues) avait été décidé avant que la cession ne soit effective.
Sur le prix de la cession : le salarié précise que celui-ci est resté 'volontairement secret' et 'selon la rumeur a été dérisoire' et / ou 'étonnamment faible (80 000 euros) et même, en réalité négatif'. Aucun élément et / ou indice de quelque nature que ce soit n'est apporté par M. [X] au soutien de ces affirmations.
Sur les mouvements de fonds évoqués par le salarié : celui-ci souligne que 'quelques jours avant la cession' il lui a été demandé en sa qualité de directeur financier 'de procéder à un virement d'un million d'euros d'Axel Springer France au profit de la société mère allemande au motif d'un prétendu remboursement d'emprunt... Ce virement a dû très probablement finir sur le comptes de PGP qui s'est ainsi trouvée dotée d'une jolie enveloppe pour licencier ses salariés surnuméraires'.
Il convient d'observer qu'au-delà des suppositions exprimées par M. [X], aucune preuve concrète n'est apportée par lui de la destination des fonds considérés.
Sur la mise en oeuvre de la procédure de licenciement : M. [X] manifeste son étonnement devant la conduite de la procédure de licenciement rapidement après le rachat de la société PGP par le Groupe Reworld Media. De cette seule constatation, ne peut se déduire une concertation frauduleuse entre la société ASF et le Groupe Reworld Media dès lors que le salarié n'apporte aucune preuve au soutien de ses dires. En tous cas, il y a lieu d'observer que le comité d'entreprise avait rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation, sur ses conséquences sociales et sur les mesures d'accompagnement et que l'administration du travail qui avait été saisie par la société PGP de la demande d'autorisation des licenciements des salariés protégés n'avait formé aucune réserve sur la régularité de la procédure qui avait été suivie ni davantage sur son motif.
En conclusion, il ne ressort pas des éléments de l'espèce que la société ASF et la société PGP se soient entendues préalablement à la cession pour éluder les droits des salariés de cette dernière société lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement intervenue par la suite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [X] relatives à l'annulation du licenciement.
Il ressort, ainsi, de ce qui précède qu'aucune entente n'est établie entre les sociétés ASF et PGP et que la société ASF n'est intervenue à aucun titre dans la procédure de licenciement du salarié. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société ASF et a débouté le salarié de toutes ses demandes de dommages-intérêts formée contre la dite société.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'au cours d'un premier entretien avec la directrice adjointe des ressources humaines, M. [X] avait pris connaissance des 5 postes pouvant lui être offerts au titre du reclassement mais celui-ci avait expliqué qu'ils ne correspondaient ni à sa formation, ni à son profil (finance et comptabilité) ni à ses souhaits d'évolution dans la mesure où les postes en cause correspondaient à des postes de commerciaux ; il avait précisé pouvoir être intéressé par un poste à l'étranger (soit à [Localité 2] soit à Singapour).
Sur les possibilités de reclassement à l'étranger, une demande a été adressée à ce propos le 7 novembre 2013 pour savoir si des postes étaient disponibles dans le domaine de la finance et de la comptabilité.
Il doit être observé que cette interrogation a été exprimée en des termes très généraux sans la moindre référence à la situation spécifique de M. [X] ni au parcours professionnel de ce dernier de telle sorte qu'il apparaît que la recherche menée n'a pas été conduite dans le respect des exigences de la loi et que dans ces conditions il convient de considérer que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- sur l'indemnité compensatrice de préavis : à ce titre il apparaît, en l'espèce, que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance invoquée par ce dernier.
Dans ces circonstances, M. [X] peut obtenir le versement de la somme de 20 392, 22 euros et de 2 039, 22 euros au titre des congés payés y afférents.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (50 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer en réparation du préjudice qu'il a subi la somme de 40 800 euros.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les intérêts et sur la remise de documents
Les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la demande et les créances indemnitaires à compter de la décision qui en admet le bien fondé.
Il y aura lieu pour la société de remettre au salarié les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés en fonction du présent arrêt et ce dans les délais prévus au dispositif ci-après sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte dont le principe n'est pas justifié en l'espèce compte tenu de la situation de la société PGP.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société PGP qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande formée par la société ASF, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de condamner M. [X], par application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
En ce qui concerne M. [X] il convient de condamner la société PGP à lui verser par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 en ce qu'il admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de M. [J] [X] et en ce qu'il a condamné la société Les Publications Grand Public à verser à ce dernier la somme de 4 800 euros au titre de la rémunération variable,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de M. [J] [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les Publications Grand Public à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes :
. 20 392, 23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 039, 22 euros au titre des congés payés y afférents,
. 40 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature salariale sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société Les Publications Grand Public à M. [J] [X] d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle-Emploi conformes au présent arrêt dans le mois suivant la notification de la décision,
Ordonne le remboursement par la société Les Publications Grand Public aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [J] [X] à la suite de son licenciement à concurrence de 6 mois,
Condamne la société Les Publications Grand Public à verser à M. [J] [X] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [X] à verser à la société Axel Springer France la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les Publications Grand Public de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Publications Grand Public aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT