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05/12/2017 | FRANCE | N°16/01706

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 05 décembre 2017, 16/01706


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 36C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/01706



AFFAIRE :



SA ARCHOS





C/

[V] [A]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2015F00668



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT



Me Audrey ALLAIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 36C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/01706

AFFAIRE :

SA ARCHOS

C/

[V] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2015F00668

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Audrey ALLAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ARCHOS

N° SIRET : 343 90 2 8 211

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/02839 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160104

Représentant : Me Frank MARTIN LAPRADE de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 1] 1957 à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/02839 (Fond)

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20160305

Représentant : Me Eric BERNARD - SELARL BERNARD STEERING LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207

SA LOGIC INSTRUMENT

N° SIRET : 341 76 2 5 73 000

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/02839 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160104

Représentant : Me Estelle FLOYD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0941

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 mars 2016 qui a :

- débouté Monsieur [A] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Logic instrument et Archos sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil,

- condamné, sans terme ni délai, la société Archos à payer à Monsieur [A], à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 471 933,12 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2015,

- condamné la société Archos à payer à Monsieur [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Archos aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

* *

Vu les appels interjetés le 7 mars 2016 par la société Archos et le 15 avril 2016 par Monsieur [A] ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 2 mai 2017 pour la société Archos aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de condamnation de la société Archos sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Archos, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à Monsieur [A] la somme de 471 933,12 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2015 au titre d'une prétendue obligation de faire verser par la société Logic instrument une indemnité conventionnelle de révocation de ses fonctions de directeur général de la société Logic instrument,

- dire qu'il n'existe pas d'obligation pour la société Archos de faire procéder au paiement par la société Logic instrument de la somme de 471 933,12 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de révocation de Monsieur [A] de ses fonctions de directeur général de la société Logic instrument,

- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris les demandes formées au titre de l'appel incident,

- condamner Monsieur [A] à verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [A] aux dépens ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 31 mai 2017 pour Monsieur [A] aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134, 1139, 1143, et 1382 anciens du code civil, L. 225-25, L. 225-38 du code de commerce,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Archos à payer à Monsieur [A] les sommes de 471 933,12 euros majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2015, à titre de dommages-interets sur le fondement de l¡|article 1382 du code civil, les frais irrépétibles et les dépens et débouté les sociétés Archos et Logic instrument de leurs demandes,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes de condamnation de la société Logic instrument, débouté Monsieur [A] de sa demande, quant au quantum de l'indemnité, de prise en compte de la somme de 300 000 euros correspondant à la prise en compte de la prime exceptionnelle de 100 000 euros versée en 2014 et débouté Monsieur [A] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Archos et Logic instrument,

- déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de la société Logic instrument visant à ce que soit prononcée la nullité de la convention sur le fondement de l'article L. 225-38 du code de commerce comme étant une prétention nouvelle, en application de l'article 654 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Archos et Logic instrument,

- dire que le montant de l'indemnité de révocation due Monsieur [A] est en principal à la somme de 771 933,12 euros,

- dire que la société Logic instrument est redevable envers Monsieur [A], en application de sa décision du conseil d'administration du 20 février 2014, d'une indemnité en cas de révocation égale à 3 années de rémunération calculée sur la base de la rémunération versée a Monsieur [A] par le groupe Logic instrument l'année précédant celle de la révocation,

- dire les sociétés Archos et Logic instrument solidaires de l'exécution de l'engagement contractuel pris par elles dans le protocole du 28 novembre 2013,

- condamner solidairement la société Logic instrument et la societe Archos à payer à Monsieur [A] la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 18 juin 2015,

- condamner solidairement la sociétés Logic instrument et Archos aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les société Logic instrument et Archos à payer à Monsieur [A] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 2 mai 2017 pour la société Logic instrument aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L. 225-38 et suivants et L. 225-47 du code de commerce :

à titre principal,

- débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la société Logic instrument,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Logic instrument ne s'est pas engagée contractuellement auprès de son actionnaire de contrôle, la société Archos, à verser à Monsieur [A] une indemnité en cas de révocation de ses fonctions de directeur général,

- prononcer la nullité de toute convention conclue par la société Logic instrument aux fins d'accorder à Monsieur [A] le bénéfice d'une indemnité de rupture à raison du non-respect de la procédure impérative des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,

- constater qu'une telle convention réglementée serait en tout état de cause dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [A] en application de l'article L. 225-41 du code de commerce,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire illicite l'indemnité de rupture conventionnelle au profit de Monsieur [A] à raison de l'atteinte au principe de révocabilité ad nutum prévu par l'article L. 225-47 du code de commerce,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [A] à verser à la société Logic instrument la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [A] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Patricia Minault conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu l'arrêt du 19 septembre 2017 enjoignant les parties de conclure sur l'application, ainsi que sur ses effets, de l'article L. 225-42-1 du code de commerce à l'indemnité pour cause de révocation à tout moment du mandat de directeur général de Monsieur [A] stipulée par la société Archos au protocole d'accord du 28 novembre 2013, et adoptée par la décision du conseil d'administration de la société Logic instrument le 20 février 2014 ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 19 octobre 2017 pour la société Archos aux fins de voir, au visa des articles L. 225-42-1 et L. 225-42 alinéa 1 du code de commerce :

- allouer à la société Archos le bénéfice de ses écritures récapitulatives n°3 signifiées le 2 mai 2017,

- dire que l'article L. 225-42-1 du code de commerce n'est pas applicable à la situation d'espèce soumise à la cour,

- dire que la validité de la convention litigieuse doit être appréciée au regard des conséquences dommageables que cette convention pouvait entraîner pour la société Logic instrument, en application de l'article L.225-42 alinéa 1 du code de commerce,

- dire qu'il n'existe pas d'obligation pour la société Archos de faire procéder au paiement par la société Logic instrument de la somme de 471 933,12 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de révocation de Monsieur [V] [A] de ses fonctions de Directeur Général de la société ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 24 octobre 2017 pour Monsieur [A] aux fins de voir, au visa de l'article L. 225-42-1 du code de commerce :

- constater que les titres de la société Logic instrument ne sont pas inscrits sur un marché réglementé,

- constater que Monsieur [A] n'était pas dirigeant de la société ARCHOS,

- accorder à Monsieur [A] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- dire que l'article L. 225-42-1 du code de commerce n'est pas applicable à la situation d'espèce soumise à la cour,

- dire que l'article L. 225-42-1 du Code de commerce en ce qu'il est inapplicable aux faits d'espèce ne peut produire aucun effet juridique au faits de l'espèce soumise à la cour,

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 19 octobre 2017 pour la société Logic instrument aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 225-42-1 et L. 225-42 alinéa 1 du code de commerce :

- allouer à la société Logic instrument le bénéfice de ses écritures récapitulatives n°3 signifiées le 2 mai 2017,

- dire que l'article L. 225-42-1 du code de commerce n'est pas applicable à la situation d'espèce soumise à la cour,

- dire que la validité de la convention litigieuse doit être appréciée au regard des conséquences dommageables que cette convention pouvait entraîner pour la société Logic instrument, en application de l'article L. 225-42 alinéa 1 du code de commerce,

- prononcer la nullité de la convention litigieuse,

- dire la convention litigieuse dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [V] [A] en application de l'article L.225-41 du code de commerce.

* *

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement rapporté que Monsieur [A] était à l'origine, en 1987, de la création de la société Logic instrument concevant et commercialisant des ordinateurs portables, dont il était le directeur général depuis 1994, devenue société anonyme et cotée sur le système multilatéral de négociation Alternext de Paris ;

Que le 28 novembre 2013, la société anonyme Archos, cotée sur le marché réglementé Euronext de Paris, spécialisée dans la conception et la commercialisation de tablettes électroniques et de smartphones, a convenu avec la société Logic instrument d'un protocole d'accord fixant les règles de prise de contrôle de la première sur la seconde au moyen d'une entrée au capital par l'émission d'actions à bons de souscription d'actions, de l'adoption d'un partenariat pour les ventes, les achats, les fournitures, et les conditions de refacturation, et par la fixation de règles de gouvernance consistant dans l'adjonction de quatre administrateurs aux trois que comptait le conseil d'administration de la société Logic instrument, dans le privilège du vote de la société Archos pour l'approbation de la désignation des directeurs de société Logic instrument, et enfin, dans le maintien de Monsieur [A] à ses fonctions de directeur général assorti d'une stipulation au point 3.2.2 de l'accord selon laquelle : 'en cas de révocation de Monsieur [A] de ses fonctions de Directeur Général décidée par les Nouveaux Administrateurs ou de non renouvellement, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de rupture d'un montant égal à trois (3) années de rémunération, calculé sur la base de sa rémunération totale (fixe et variable ) de Directeur Général et de tout autre mandat ou mission effectuée ou salaire perçu au sein du Groupe Logic instrument au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la révocation ou le non renouvellement a lieu. L'indemnité ne sera pas due en cas de faute grave. Chaque Partie s'engage, pour ce qui la concerne, à voter et convaincre les autres administrateurs de voter en faveur de cette proposition au sein du conseil d'administration nouvellement composé' ;

Que par délibération du 20 février 2014 du conseil d'administration de la société Logic instrument, l'indemnité de révocation de Monsieur [A] a été autorisée à l'identique de celle stipulée au protocole d'accord précité ; 

Que le 2 juin 2015, le conseil d'administration de la société Logic instrument a décidé de révoquer Monsieur [A] sans indemnités et qu'il a vainement réclamées le 18 juin 2015 à la société Archos avant de l'assigner le 6 août 2015, ainsi que la société Logic instrument, pour voir les deux solidairement condamnées à lui verser la somme de 771 933 euros sur le fondement des articles 1134 et 1182 du code civil.

1. Sur l'état de la discussion après réouverture des débats et le moyen soulevé d'office

Considérant qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 19 septembre 2017, la cour a retenu que Monsieur [A] pouvait réclamer son indemnité de rupture à l'encontre de la société Archos en vertu de l'action directe dont il disposait sur le fondement de l'article 1121 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, et à l'encontre de Logic instrument sur le fondement de dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce ; que d'autre part, la cour a relevé, dans l'état des conclusions des parties, que la participation de Monsieur [A] au vote des indemnités de rupture ne pouvait être sanctionné que par une nullité relative ;

Que la cour a ensuite relevé que la société Archos était cotée sur le marché réglementé Euronext de Paris, et a décidé, avant d'apprécier d'une part, la validité des engagements de la société Archos et de l'autorisation du conseil d'administration de la société Logic instrument de verser l'indemnité de révocation à Monsieur [A], et d'autre part, si le montant de cette indemnité était de nature à entraîner des conséquences dommageables, de soulever d'office l'application au litige des dispositions d'ordre public de l'article L. 225-42-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;

Considérant qu'à la suite des explications des parties, la cour écarte le moyen soulevé d'office.

2. Sur le moyen tiré des conséquences dommageables de l'indemnité de rupture et le montant

Considérant, d'une part, que les sociétés Archos et Logic instrument concluent à l'illicéité ou la nullité de l'indemnité de révocation sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce en suite des conséquences dommageables que son paiement entraînerait pour chacune d'elle et de l'entrave au principe de la révocation à tout moment du mandat de Monsieur [A] qui en résulterait, alors que pour ce qui concerne la société Archos, ses résultats du premier semestre 2015 font apparaître des pertes depuis de nombreuses années, avec une perte sur résultats opérationnels de 3,7 millions d'euros contre 1,9 million d'euros au premier semestre 2014, tandis que pour la société Logic instrument, le montant de l'indemnité absorberait ou dépasserait celui de sa trésorerie établie à 700 000 euros en 2015 ;

Mais considérant que les déterminants de l'indemnité de rupture ont été convenus aux conditions usuelles à la matière des dirigeants, et tandis que chacune des sociétés n'ont pas rapporté leurs affirmations comptables, très partielles, notamment à leur chiffre d'affaires, ni surtout à leur résultats, il ne peut être établi la réalité des conséquences dommageables qu'aurait entraîné l'allocation de l'indemnité de rupture et de nature à entraver la liberté d'exercer le pouvoir de révocation de Monsieur [A], de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen au fondement de la nullité de l'engagement ;

Qu'en conséquence, et en suite des motifs retenus par la cour dans son arrêt du 19 septembre 2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Archos au paiement, et d'autre part d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire en paiement de la société Logic instrument ;

Et considérant d'autre part, que Monsieur [A] est bien fondé à voir contester le jugement en ce qu'il a écarté du calcul de l'indemnité, la prime exceptionnelle de 100 000 euros qui lui a été versée en 2014, au seul motif qu'elle avait été votée en 2013, alors qu'aux termes du point 3.2.2 de l'accord précité, l'indemnité de rupture est égale à trois années de rémunération, calculée sur la base de sa rémunération totale, fixe et variable et de tout autre mandat ou mission effectuée ou salaire perçu au sein du Groupe Logic instrument au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la révocation a lieu, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef, et que les sociétés Archos et Logic instrument seront condamnées à verser à Monsieur [A] la somme de 771 933,12 euros (3 * 257 311,04 euros).

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les sociétés Logic instrument et Archos succombent dans à l'action, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de les condamner solidairement à payer à Monsieur [A] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de payer les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il en a :

- condamné la société Archos à payer à Monsieur [A] l'indemnité de rupture,

- condamné la société Archos au paiement des frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe le montant de l'indemnité de rupture de Monsieur [A] à de 771 933,12 euros ;

Condamne solidairement la société Logic instrument et la société Archos à payer à Monsieur [A] la somme de 771 933,12 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2015 ;

Condamne solidairement la société Logic instrument et la société Archos à payer à Monsieur [A] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société Logic instrument et la société Archos aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier  Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01706
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/01706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.01706 ?
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