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30/11/2017 | FRANCE | N°16/05756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 novembre 2017, 16/05756


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/05756



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME





C/

SAS START PEOPLE INHOUSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/1374
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Copies exécutoires délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME



Me Julien TSOUDEROS





Copies certifiées conformes délivrées à :





SAS START PEOPLE INHOUSE







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/05756

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

C/

SAS START PEOPLE INHOUSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/1374

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS START PEOPLE INHOUSE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Cité administrative

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparution par ordonnance du président de la 5ème chambre sociale

APPELANT

****************

SAS START PEOPLE INHOUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,

Faits et procédure

M. [X] [N] était employé, en qualité de coffreur bancheur, par la société Start People Inhouse SAS (ci-après la 'Société'), entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société Soulier, entreprise utilisatrice.

Le 12 juillet 2011, à 11 heures, M. [N] déclare avoir été victime d'un accident du travail : alors qu'il était en train d'attacher des ferrailles pour coffrages, il aurait reçu un fil de fer dans l'oeil droit et aurait été victime d'une plaie ouverte de cet oeil.

La société Start People Inhouse SAS a établi une déclaration d'accident du travail le 13 juillet 2011.

Le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident, le 12 juillet 2011, mentionne une 'Plaie du globe oculaire'.

Par une lettre en date du 11 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après la 'CPAM' ou la 'Caisse') informait l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre en date du 19 août 2011, la Caisse indiquait à la société qu'elle disposait jusqu'au 8 septembre 2011, pour venir consulter les pièces du dossier.

Par décision en date du 8 septembre 2011, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [N] a été victime.

La société a contesté, le 17 octobre 2011, l'opposabilité à son égard de cette décision.

Le 20 juin 2012, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours formé par la société.

C'est dans ces conditions que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ai-après, le 'TASS').

Par décision en date du 23 septembre 2016, notifié le 22 novembre 2016, le TASS a :

- reçu la société Start People Inhouse SAS en son recours ;

- l'en a dit bien fondée ;

- dit inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse du 8 septembre 2001 de l'accident survenu le 12 juillet 2011 au préjudice de M. [N] ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- rappelé que la procédure devant le tribunal de céans est gratuite, sans frais, ni dépens.

Par acte en date du 21 décembre 2016, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.

A la demande de cette partie, une ordonnance de dispense de comparution a été rendue, en faveur de la CPAM, le 31 août 2017.

Par ses conclusions écrites, la CPAM demande à la cour de :

- recevoir l'appel en la forme ;

- infirmer le jugement rendu en première instance ;

- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] au titre de la législation professionnelle opposable à la société Start People Inhouse SAS.

Par ses conclusions écrites, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du 12 juillet 2011 dont M. [N] aurait été victime est lui est inopposable ; d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2012.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir, sur le respect du principe du contradictoire et l'opposabilité à l'employeur qu'elle a formulé une demande de précisions auprès de M. [N] ; que cette interrogation n'est pas une mesure d'instruction et qu'au surplus, aucune réserve n'a été émise par l'employeur. Elle pouvait donc prendre en charge cet accident sans mettre en place d'enquête contradictoire par l'envoi d'un questionnaire à l'employeur. Il ne peut lui être reproché la violation du principe du contradictoire.

La CPAM explique qu'elle n'a pas pu prendre sa décision dans le délai réglementaire de 30 jours et a recouru au délai supplémentaire d'instruction et en a informé l'employeur et l'a avisé de la possibilité de venir consulter le dossier, ce qu'il a fait.

Sur le fond, la CPAM estime qu'un faisceau d'indices et d'éléments permettent d'établir la matérialité des faits survenus le 12 juillet 2011 au temps et au lieu de travail et la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle. La CPAM ajoute qu'en l'absence de réserves motivées de l'employeur, et alors qu'un témoin des faits était cité, elle n'avait pas lieu de remettre en cause les termes de la déclaration d'accident du travail dont la souscription relève de la responsabilité exclusive de ce dernier.

La CPAM explique, enfin, que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité qui par conséquent, doit jouer en faveur de l'assuré.

La CPAM demande donc à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident du travail dont a été victime M. [N] et de déclarer cette décision opposable à la société.

La société Start People Inhouse reproche à la CPAM d'avoir procédé à une enquête mais de ne pas l'avoir interrogée sur les circonstances de l'accident et alors qu'elle a eu recours à un délai complémentaire d'instruction. La procédure n'a donc pas été contradictoire à l'égard de la Société et le jugement ne peut être que confirmé.

Sur ce  

Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

L'accident a été déclaré le 12 juillet 2011 et le certificat médical initial établi le même jour.

Il est constant que la Caisse, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pu prendre sa décision dans les délais et, par courrier du 11 août 2011, a informé la Société de ce que des 'investigations complémentaires (étaient) nécessaires', qu'un 'délai complémentaire d'instruction (était) nécessaire' qui ne pourrait pas dépasser deux mois.

Pourtant, dès le 19 août, la Caisse informait la Société que l'instruction était terminée et que sa décision interviendrait le 8 septembre 2011.

La Société indique que, lorsqu'elle est allée consulter le dossier, elle a trouvé deux questionnaires qui avait été adressés à M. [N].

La Société souligne que, en fait, il n'y a pas de témoin de l'accident.

Sur ce point, la cour doit constater que si une personne mentionnée dans la case 'Témoins' de la déclaration d'accident, s'agissant de M. [U], il est précisé qu'il s'agit de la première personne 'avisée'. Cette précision signifie que rien n'établit que M. [U] ait été témoin de l'accident quand bien même il pourrait s'agir d'une manoeuvre de la part de la société d'intérim, puisque l'entreprise utilisatrice, la société Soulier, a bien mentionné M. [U], dans la case 'Témoins' du document d'information préalable à la déclaration d'accident du travail.

De plus, la CPAM reconnaît avoir adressé un questionnaire à M. [N], pour lui faire préciser quel oeil avait été blessé, puisque le certificat médical initial ne le précisait pas.

A supposer même que le 'questionnaire' adressé à cette fin ne constitue pas une mesure d'instruction (la jurisprudence cité par la Caisse milite en ce sens : pourvoi 13-25780, arrêt du 27 novembre 2014), il demeure que la Caisse ne conteste pas avoir adresser un deuxième questionnaire au salarié.

Or, en fait, il s'agit d'un seul et même questionnaire dont rien n'explique qu'il ait été rempli à deux reprises, une première fois, le 9 août 2011 (soit, la cour le relève, deux jours avant la lettre prolongeant le délai d'instruction), une seconde fois le 16 août 2011.

Dès lors, quand bien même la Société n'avait émis aucune réserve, la Caisse n'a pas pris immédiatement en charge l'accident déclaré, elle a bien mené une forme d'instruction et se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer celle-ci. Faute de l'avoir fait, la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail en un tel cas.

Aucune autre demande n'est formulée devant la cour.

La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 23 septembre 2016 (RG 12-01374/N) en toutes ses dispositions.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Adrien Crouzet, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05756
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/05756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.05756 ?
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