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30/11/2017 | FRANCE | N°15/05082

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2017, 15/05082


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 83C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/05082



AFFAIRE :



[L] [N] [H]





C/

SAS VAUBAN AUTOMOBILE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE



N° RG : 15/00061





Copies exécutoire

s délivrées à :



la SELAS DADI AVOCATS

la SCP CABINET ACTY





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [N] [H]



SAS VAUBAN AUTOMOBILE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05082

AFFAIRE :

[L] [N] [H]

C/

SAS VAUBAN AUTOMOBILE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° RG : 15/00061

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la SCP CABINET ACTY

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [N] [H]

SAS VAUBAN AUTOMOBILE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

SAS VAUBAN AUTOMOBILE

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Anne LOEFF de la SCP CABINET ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, M. [E] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

M. [N] [H] a été engagé par la société Vauban Automobile le 16 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle services - statut agent de maîtrise - A 70 - .

Il a été élu en tant que membre du comité d'entreprise et délégué du personnel le 30 mai 2007.

Depuis le scrutin du 10 juillet 2012, il ne bénéficie plus d'aucun mandat électif.

A ce jour, il est délégué syndical pour la négociation annuelle des salaires.

Le 9 décembre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant réparation du préjudice lié à une situation de discrimination syndicale.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 28 octobre 2015 qui a débouté M. [L] [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et la société Vauban Automobile (ci-après VA) de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de M. [N] [H],

Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration au greffe de la cour le 13 novembre 2015,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 20 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [N] [H] qui demande :

- la condamnation de la société VA à lui verser 51 833,60 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

- que soit ordonnée sa réintégration au poste de conseiller clientèle service - échelon 23 -,

- la condamnation de la société VA à lui verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 20 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société VA qui demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui verser 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Sur la demande formée par la société Vauban Automobile

Par lettre datée du 24 octobre 2017 le conseil de la société Vauban Automobiles a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par son contradicteur (à partir du numéro 17) ainsi que les dernières conclusions régularisées par celui-ci en précisant n'avoir pas reçu le message électronique qui lui avait été adressé le 24 août 2017 lequel contenait en pièce jointe ces différents éléments ; à défaut, il est demandé d'ordonner la réouverture des débats.

Il apparaît effectivement qu'un message d'erreur dont a eu connaissance l'expéditeur a affecté l'envoi daté du 24 août 2017 et que, dans ces circonstances, les nouvelles pièces et conclusions évoquées au nom de M. [H] n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société VA intimée et seront, en conséquence, écartées des débats.

Sur les demandes liées à la discrimination

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié fait valoir une situation de discrimination dans le déroulement de sa carrière ainsi que sur les éléments de sa rémunération.

S'agissant du déroulement de sa carrière :

- M. [H] évoque, en premier lieu, des faits relatifs aux années 2002 et 2003.

Il doit être rappelé qu'il a été investi pour la première fois dans cette entreprise d'un mandat syndical au cours de l'année 2007 et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de faits survenus avant cette date au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale.

- en second lieu, M. [H] fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie, il a été contraint de régulariser un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il est devenu, à compter du 3 novembre 2014, gestionnaire de garantie, ce qui a constitué, selon lui, une rétrogradation.

Il apparaît toutefois qu'il a conservé son échelon antérieur (20) et que les autres conditions du contrat initial demeuraient, selon les stipulations de l'avenant, inchangées.

L'on doit observer, en tous cas, que M. [H] a signé cet avenant en faisant état de son 'accord express et sans réserve'.

En outre, il est à noter qu'à l'occasion de son entretien d'évaluation le 3 juillet 2013, le salarié avait exprimé 'une proposition d'orientation à un autre poste' et que l'avenant se situe dans cette volonté d'évolution.

En tous cas, il est constant que cet avenant s'est inscrit dans un souhait exprimé par le salarié et n'a aucun lien avec l'exercice des mandats syndicaux et n'a, en toute hypothèse, conduit à aucune rétrogradation de l'intéressé.

S'agissant de sa rémunération :

- sur la rémunération fixe : M. [H] précise que son salaire de base n'a pas augmenté depuis huit années, la dernière augmentation dont il a bénéficié remontant au mois de mars 2007.

Sur les éléments de comparaison, il fait état de la situation de ses collègues [U], [P] et [M].

Le contrat de travail régularisé par M. [U] le 6 juin 2007, sur un poste de même échelon que celui de M. [H], fixait un salaire de 1 950 euros brut (à la même époque M. [H] percevait 2 050 euros brut) ; en mars 2010, M. [U] avait accepté de modifier ses horaires de travail dans le cadre d'un forfait de 218 jours, du lundi au vendredi et conformément à la convention collective applicable, son salaire devait connaître une augmentation minimale de 25 % du salaire conventionnel, ce qui l'avait fait bénéficier d'un salaire brut mensuel de 2 300 euros ; M. [H] ne conteste pas avoir refusé de modifier ses horaires de travail, pas plus qu'il ne conteste avoir, en toute hypothèse, en mars 2012, bénéficié d'une augmentation de salaire (8,5 %) supérieure à celle de son collègue (8,3 %).

La situation de M. [P] s'est inscrite dans une perspective identique d'acceptation par l'intéressé de modification de ses horaires de travail et révèle, en outre, compte tenu de l'évaluation de l'intéressé pour l'année 2012 une implication marquée dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a pu justifier une augmentation supérieure à celle octroyée à M. [H] au mois de mars 2014.

La situation de M. [M] ayant démissionné le 22 mars 2007, puis ayant été réembauché le 1er décembre 2008, révèle que celui-ci avait accepté le principe du forfait-jour ce qui lui avait permis d'obtenir une majoration de son salaire conventionnel.

En tous cas, selon les pièces du dossier aucune augmentation de salaire n'était intervenue entre mars 2008 et mars 2011 ; en outre, les évaluations de M. [H] faisaient état de 'résultats moyens' et d'un 'défaut d'implication' ne pouvant justifier une augmentation de rémunération.

En définitive, des éléments objectifs expliquaient les différences entre le montant des rémunérations et ne faisaient, dès lors, apparaître aucun lien avec l'exercice des mandats syndicaux.

- sur les primes : M. [H] avait, à ce propos, saisi l'administration du travail en considérant que l'attribution des primes illustrait une situation de discrimination ; la société VA avait été interrogée à ce sujet et aucune observation ne lui avait été adressée, par la suite, par cette administration.

Enplus, il est à noter qu'à plusieurs reprises en 2010, 2011 et 2013 M. [H] avait été invité à améliorer ses performances et les entretiens individuels avaient souligné ses manquements dans l'application des procédures d'accueil des clients.

Les statistiques produites par la société VA démontraient, en tout état de cause, de manière objective, une absence de performance et il apparaissait que M. [H] était seul responsable de cette situation laquelle n'avait aucun lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux.

En conclusion, au regard des explications qui précèdent, aucune situation de discrimination n'est établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

M. [H] qui succombe doit être condamné à supporter les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais non compris non compris dans les dépens.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, il paraît conforme à l'équité de condamner le salarié à verser à la société VA une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats les pièces numérotées 17 à 30 communiquées par le conseil de M. [L] [N] [H] le 24 août 2017 ainsi que les conclusions ayant été adressées à cette date au conseil de la société Vauban Automobile,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [N] [H] à verser à la société Vauban Automobile la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [N] [H] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [N] [H] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05082
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/05082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;15.05082 ?
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