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29/11/2017 | FRANCE | N°15/05843

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 novembre 2017, 15/05843


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 29 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/05843



AFFAIRE :



SAS MI-GSO





C/

[T] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/02139




>Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurent GUYOMARCH



Me Laurence SAADA





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS MI-GSO



[T] [L]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 29 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05843

AFFAIRE :

SAS MI-GSO

C/

[T] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/02139

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent GUYOMARCH

Me Laurence SAADA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MI-GSO

[T] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS MI-GSO

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

****************

Madame [T] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0585

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [T] [L] a été embauchée à compter du 21 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur projet (statut de cadre, position 2.1, coefficient 115) par la société MI-GSO, employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, et sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du mois de février 2009, Mme [L] a été placée en congé de maternité.

Par avenant du 20 août 2009, le temps de travail de Mme [L] a été ramené, à partir du 1er octobre 2009, à 28 heures par semaine (4/5ème) dans le cadre d'un congé parental à temps partiel.

Par lettre du 15 septembre 2009, Mme [L] a demandé à son employeur 'l'annulation de son congé parental' à temps partiel et la reprise de fonctions à temps plein.

Par avenant du 28 septembre 2009, une durée de travail à temps complet a été rétablie.

À compter du mois de décembre 2010, Mme [L] a de nouveau été placée en congé de maternité.

Du 20 juin au 18 septembre 2011, Mme [L] a été placée en congé parental.

Par avenant du 2 septembre 2011, le temps de travail a été ramené, à partir du 19 septembre 2011, à 28 heures par semaine pour une durée d'un an et la rémunération mensuelle fixée à 2 667 euros bruts.

Du 19 septembre au 13 novembre 2011, Mme [L] a été affectée à une mission chez un client.

Par lettre du 26 décembre 2011, la société MI-GSO a informé Mme [L] qu'elle était placée en période d'intercontrat et lui a adressé un document intitulé 'charte de l'intercontrat' en l'autorisant par ailleurs à rester à son domicile à compter du 9 janvier 2012, après prise de jours de congés payés et de jours au titre de la réduction du temps de travail.

Du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 2012, Mme [L] a, à la demande de la société MI-GSO, suivi une autoformation au logiciel Primavera dans les locaux de l'entreprise.

À compter du jeudi 2 février 2012, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel sera prolongé jusqu'au mois de mai suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2012 adressé à la société MI-GSO, Mme [L] a dénoncé des faits de 'mise au placard' et une situation 'qui s'apparente à du harcèlement (cf art L.1152-1 du code du travail)'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2012, la société MI-GSO a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant puis décalé par lettre du 13 avril 2012 au mercredi 25 avril suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2012, la société MI-GSO a notifié à Mme [L] son licenciement au motif qu'elle avait proféré des 'accusations de harcèlement' en étant 'parfaitement consciente du caractère fallacieux' de ces accusations.

Contestant son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) le 31 décembre 2012 pour demander essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société MI-GSO à payer à Mme [L] la somme de 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- condamné la société MI-GSO à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office le remboursement par la société MI-GSO aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de trois mois ;

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné la société MI-GSO aux dépens.

Le 16 décembre 2015, la société MI-GSO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société MI-GSO demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société MI-GSO à lui verser les sommes suivantes :

* 26'170 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 13'102 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement attaqué ;

- condamner la société MI-GSO aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la société MI-GSO soutient que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les accusations de harcèlement moral formulées par la salariée dans sa lettre du 7 février 2011 sont dénuées de tout fondement et ont été portées de mauvaise foi avec la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ;

Que Mme [L] soutient qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement réels et de bonne foi ;

Considérant en premier lieu, sur la réalité du harcèlement moral dénoncé par Mme [L] dans sa lettre du 7 février 2011, qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, dans sa lettre du 7 février 2012 adressée à la société MI-GSO, Mme [L] se plaint d'une situation qui s'apparente à 'une mise au placard' en invoquant le fait qu'elle doit accomplir depuis le lundi 30 janvier 2012 une période intercontrat dans les locaux de la société, sur un coin de bureau de 70x100 cm face à un mur, avec pour seule occupation une autoformation sur le logiciel Primavera et la consultation de documents 'issus du retex consultant', 'ce qui n'est pas très motivant et passionnant d'autant que ces concepts ne lui sont pas inconnus' au vu de son parcours et de sa formation, que depuis son arrivé 'l'ambiance qui règne dans les locaux de l'entreprise est épouvantable et certains comportements sont inadmissibles et à la limite de l'incorrection', que 'l'isolement et l'ignorance de la part des collègues provoquent le doute et peut avoir des conséquences fort dommageables', que 'lors des rares échanges [...] avec les managers, la référence aux problèmes que posent mon 4/5ème à me trouver une mission correspondant à mon profil est récurrente' et qu'elle n'a aucune visibilité sur la durée de cette situation qui 'ne peut en aucun cas durer dans le temps, car c'est une atteinte à mon intégrité physique, morale et qu'elle peut nuire à mon avenir professionnel' ; qu'elle se plaint également de 'dysfonctionnements constatés et avérés dans la mise en place des missions chez les clients 'et qu'en 2009 elle a dû renoncer à son temps partiel à 4/5ème 'parce qu'à l'époque vous considériez qu'il n'existait qu'une alternative : un temps plein ou prendre mes dispositions (ce qui sous-entendait une rupture de contrat)' ; qu'elle ajoute 'comptez-vous prendre des dispositions pour mettre fin à ce qui s'apparente à du harcèlement' (cf art. L 1152-1 du code du travail )' ;

Que, tout d'abord, s'agissant de sa renonciation en septembre 2009 à exercer un temps partiel, Mme [L] verse aux débats la lettre du 15 septembre 2009 alors adressée à son employeur qui indique que 'lors d'un entretien du 3 septembre 2009 au sujet de ma reprise du travail chez MI-GSO, vous aviez évoqué les conditions du marché de la prestation de services difficiles compte tenu du contexte économique actuel. Vous aviez également tenu à me préciser la difficulté de la société à me proposer des missions à quatre jours par semaine et de poursuivre notre collaboration. C'est pourquoi je vous adresse un nouveau courrier, pour vous signifier ma demande d'annulation de mon congé parental. Je reprendrai mes fonctions chez MI-GSO à compter du 1er octobre 2009 ' ; que cette lettre ne fait pas ressortir des pressions ou une menace de rupture du contrat de travail exercées sur la salariée pour la faire renoncer à un temps partiel ; que de plus, il est constant que la société MI-GSO a consenti à un temps partiel à compter de septembre 2011 et Mme [L] n'établit ni même n'allègue aucune réticence ou pression de l'employeur sur cette modification du temps de travail ;

Qu'ensuite, s'agissant de la période intercontrat effectuée dans les locaux de l'entreprise à compter du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 2012, soit pendant trois jours, Mme [L] indique elle-même dans sa lettre du 7 février 2012 qu'elle était destinée à faciliter la recherche d'un poste correspondant à son profil par les chargés d'affaires ; qu'elle ne justifie en rien d'un usage dans l'entreprise consistant à accomplir les périodes d'intercontrat à domicile ; que de plus, elle se borne à indiquer dans sa lettre que l'autoformation sur le logiciel Primavera qui lui a été assignée n'est 'pas très motivant et passionnant d'autant que ces concepts ne sont pas inconnus au vu de mon parcours et de ma formation', alors que cette appréciation de l'utilité d'une formation revient à l'employeur dans son pouvoir de direction et que le défaut de caractère motivant et passionnant n'est qu'une appréciation subjective portée par la salariée ; que par ailleurs Mme [L] ne verse pas le moindre élément aux débats à l'appui de ses allégations sur le fait d'avoir été affectée pendant cette période sur un 'coin de bureau' et 'face à un mur', sur l'ambiance dans l'entreprise et les comportements 'inadmissibles', sur l'isolement et l'ignorance manifestés par des collègues, sur le nombre et la teneur des échanges avec des managers pour son affectation future ;

Qu'en outre Mme [L] ne verse non plus aucun élément sur les 'dysfonctionnements constatés et avérés dans la mise en place des missions chez les clients';

Qu'il s'ensuit que faute d'établir des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la réalité du harcèlement moral dénoncé par Mme [L] dans sa lettre du 7 février 2012 n'est pas établie ;

Considérant en deuxième lieu, sur le licenciement, qu'il convient de rappeler que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que s'agissant de pressions pour la renonciation du passage à temps partiel en 2009, Mme [L] avait connaissance de la fausseté de ce grief puisqu'aucun élément ne vient étayer l'existence même de telles pressions et qu'un tel temps partiel lui avait par la suite été octroyé à sa demande en septembre 2011 sans qu'elle n'établisse ni même n'allègue une quelconque opposition ou réticence de son employeur à cette modification contractuelle ;

Que s'agissant de l'exécution de la période intercontrat dans les locaux de l'entreprise, il ressort des pièces versées que Mme [L] a été informée à tout le moins le 26 décembre 2011 lors de la notification de son placement en intercontrat par le biais du document appelé 'charte de l'intercontrat', qu'une telle période était temporaire, et qu'elle se déroulait soit à domicile soit dans les locaux de l'entreprise sur décision de l'employeur et que ce dernier pouvait lui demander de venir dans les locaux pour des entretiens, des travaux internes et aussi des formations ; que les pièces versées aux débats démontrent que la formation à l'utilisation du logiciel Primavera, destiné à faciliter la conduite de projets, était nécessaire à l'exercice du coeur de métier d'ingénieur projet confié à Mme [L] et était consistante puisque se déroulant sur trois à quatre jours ; qu'elle reconnaît de plus elle-même dans sa lettre que cette présence dans les locaux était destinée à faciliter la recherche d'une nouvelle mission ; qu'elle savait donc que l'exécution de son intercontrat à compter à compter du lundi 30 janvier 2011 dans les locaux de l'entreprise et la formation qui lui avait été assignée rentraient dans le champ de ses obligations contractuelles et ne pouvaient être envisagés comme une 'mise au placard' ; qu'elle s'est d'ailleurs bornée sur ce point à formuler des reproches subjectifs sur le caractère 'passionnant' de cette formation ; qu'enfin les reproches sur les conditions de travail lors de cette très courte période de trois jours, sur la teneur de ses échanges avec ses managers en vue d'une nouvelle affectation ainsi que les 'dysfonctionnements constatés et avérés dans la mise en place des missions chez les clients' allégués n'ont pas été étayés par le moindre élément ainsi qu'il a été dit ci-dessus ce qui démontre leur caractère mensonger ;

Qu'il est ainsi établi que Mme [L] avait la connaissance de la fausseté des faits de harcèlement qu'elle a dénoncés et qu'elle était donc de mauvaise foi ;

Que par suite, son licenciement pour dénonciation de mauvaise foi de tels faits repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que la réalité du harcèlement moral dénoncé par Mme [L] n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d'un tel harcèlement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant que le licenciement de Mme [L] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Que Mme [L], partie succombante, sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société MI-GSO une somme de 1 500 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [T] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Condamne Mme [T] [L] à verser à la société MI-GSO une somme de 1 500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne Mme [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05843
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/05843 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;15.05843 ?
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