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29/11/2017 | FRANCE | N°15/04896

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 novembre 2017, 15/04896


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 29 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/04896



AFFAIRE :



[A] [S]





C/

SAS MACAFEE FRANCE S.A.S., anciennement dénommée SAS STONESOFT FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement



N° RG : F 14/01068





Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurence CIER



Me Marine COUTURIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[A] [S]



SAS MACAFEE FRANCE S.A.S., anciennement dénommée SAS STONESOFT FRANCE





le : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 29 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/04896

AFFAIRE :

[A] [S]

C/

SAS MACAFEE FRANCE S.A.S., anciennement dénommée SAS STONESOFT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F 14/01068

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Marine COUTURIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [S]

SAS MACAFEE FRANCE S.A.S., anciennement dénommée SAS STONESOFT FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 novembre 2017 puis prorogé au 29 novembre 2017, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

SAS MACAFEE FRANCE S.A.S., anciennement dénommée SAS STONESOFT FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1680

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 2 août 2010 à effet au 1er octobre 2010, M. [A] [S] a été engagé par la SAS McAfee France S.A.S., anciennement dénommée Stonesoft France en qualité d'ingénieur commercial grand compte, statut cadre, position 3.3, coefficient 270 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération composée d'un salaire de base et de commissions sur objectifs atteints, conduisant à une moyenne mensuelle brute de 14 135,55 euros d'après le salarié, 12 038,63 euros selon l'employeur.

Le plan de commissionnement et les objectifs faisaient l'objet chaque année d'une annexe au contrat de travail acceptée formellement par le salarié. Le 9 mars 2014, M. [S] a refusé de signer le plan de commissionnement 2014.

Le 7 avril 2014, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 31 décembre 2014, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La société McAfee France S.A.S. employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 octobre 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- dit que la prise d'acte de rupture produit l'effet d'une démission,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société McAfee France S.A.S. de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de M. [S].

M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe le 2 novembre 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2017, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur,

- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 14 135,55 euros à titre principal ou 12 038,63 euros à titre subsidiaire,

- condamner la société McAfee France S.A.S. à lui payer les sommes suivantes :

* 91 527 euros à titre de rappel de commissions pour 2014 outre 9 152,702 euros au titre des congés payés y afférents,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

* 42 406,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou, subsidiairement, 36 115,90 euros outre 4 240,66 euros au titre des congés payés y afférents ou, subsidiairement, 3 611,59 euros,

* 18 847,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou, subsidiairement, 16 051,50 euros,

* 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société McAfee France S.A.S. au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société McAfee France S.A.S. aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2017, la société McAfee France S.A.S. anciennement dénommée Stonesoft France, prie la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [S] à la somme de 12 038,63 euros,

- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :

* 36 115,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de son préavis de trois mois,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2017.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

Lorsque la prise d'acte est postérieure à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme en l'espèce, elle la rend sans objet mais le juge doit examiner les manquements invoqués par le salarié tant dans sa demande de résiliation judiciaire qu'à l'appui de sa prise d'acte.

M. [S] reproche à l'employeur les manquements suivants :

- des carences dans la fixation de ses objectifs,

- une incidence négative du plan de commissionnement sur sa rémunération,

- la suppression discriminatoire de ses comptes clés impactant sa rémunération,

- des pressions et un contrôle systématique de ses actions par des moyens illicites,

- une sanction pécuniaire.

S'agissant en premier lieu des carences dans la fixation de ses objectifs, M. [S] fait valoir que :

- son employeur la société Stonesoft France devenue MacAfee France S.A.S. n'a jamais fixé ses objectifs,

- les objectifs n'ont pas été définis en français mais en anglais.

L'employeur s'oppose à la demande en indiquant que la société Stonesoft France ayant cédé ses actions à la société McAfee France S.A.S., les dirigeants de celle-ci sont devenus les représentants légaux de Stonesoft France qui, dès 2013, faisait donc partie du groupe McAfee, et dont il a été décidé qu'elle relevait du plan de rémunération en vigueur au sein du groupe McAfee. A cet égard, la cour relève que par courrier recommandé du 26 mai 2014, la société Stonesoft France confirmait à M. [S] qu'il était bien soumis à ce plan de rémunération et lui demandait de l'appliquer de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, ses objectifs lui ont bien été fixés.

Par ailleurs, l'employeur établit que ses objectifs ont été portés à la connaissance de M. [S] en français par un mail du 28 février 2014, dans un document intitulé 'plan de rémunération d'intéressement aux ventes-exercice 2014', entièrement rédigé en français, suffisamment précis pour permettre au salarié de comprendre les éléments essentiels de sa rémunération variable dès lors qu'il définit les éléments nécessaires à l'appréhension du calcul (notamment base salariale, taux de rémunération). De plus, les conditions générales du plan, rédigées en français ont été transmises en français à M. [S] le 26 juin 2014. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 1221-6 du code du travail, les documents reçus de l'étranger sont opposables au salarié et en l'espèce, tel est le cas puisque le plan a été rédigé par le vice président, directeur des ventes internationales de McAfee, basé aux Etats Unis comme l'indique l'employeur sans être contredit par le salarié.

Le cour ne retiendra donc pas les manquements invoqués par le salarié relatifs à la fixation de ses objectifs.

S'agissant en second lieu de l'incidence négative du nouveau plan de commissionnement sur le niveau de rémunération de M. [S], ce dernier soutient que sa rémunération a été affectée négativement dès lors que :

- la structure de sa rémunération a été modifiée et ses objectifs étaient irréalisables,

- différentes clauses du plan avaient un impact négatif sur sa rémunération et il lui a été imposé de nouveaux produits et une modification de son territoire de sorte qu'il a été privé du fruit de son travail,

Sur la modification de la structure de sa rémunération et le caractère irréalisable des objectifs, M. [S] fait tout d'abord valoir que le plan de commissionnement 2014 a introduit un objectif qualitatif conditionnant le paiement de 5% de sa rémunération qui n'existait pas auparavant. La société McAfee France S.A.S. conteste à juste titre l'existence de la modification alléguée dès lors que l'introduction d'une nouvelle variable dans la définition des objectifs n'atteint pas la structure de la rémunération qui reste composée d'une part fixe et d'une part variable et qu'en l'espèce la fixation des objectifs était unilatérale et dépendait du pouvoir de direction de l'employeur qui pouvait donc les modifier dès lors que les objectifs étaient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. De fait, M. [S] n'établit pas le caractère irréalisable des objectifs définis par le plan de commissionnement 2014 d'autant que dans le même temps, il indique avoir rempli 79% de ses objectifs.

M. [S] fait valoir ensuite que le plan 2014 était plafonné à 263% de sa rémunération annuelle, contrairement à celui de l'année précédente qui était plafonné à 300%, en communiquant sa feuille d'objectifs, faisant apparaître dans un tableau intitulé 'tableau des revenus potentiels', un maximum de 263%. L'employeur s'oppose justement à la demande en indiquant que ce tableau n'est qu'une simple projection des revenus potentiels et ne fixe aucun plafond de rémunération, lequel n'est d'ailleurs aucunement mentionné ou défini dans le plan.

En outre, M. [S] soutient que différentes clauses du plan de commissionnement impactaient négativement sa rémunération. Ainsi, il fait valoir que le plan prévoyait une réduction des commissions « discount » qui permettaient de rémunérer les commandes négociées avant la mise en place du plan. Cependant, comme le fait valoir justement la société McAfee France S.A.S., celle-ci est en droit de modifier sa politique de marge et la clause n'a pas été appliquée à la situation de M. [S], ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, M. [S] fait valoir que le plan de commissionnement ne comptabilisait plus de la même manière le chiffre d'affaires international sauf que, comme le relève justement la société McAfee France S.A.S., cette clause n'a jamais été mise en 'uvre en l'absence de commandes passées avec des filiales étrangères de clients français et que, la seule fois où elle aurait pu trouver à s'appliquer, l'employeur ne l'a pas fait, attribuant à M. [S] une commission (dossier [T]) alors que les conditons d'application de la clause n'étaient pas remplies. M. [S] critique encore la clause relative au renouvellement des licences en faisant valoir qu'il ne pouvait remplir cet objectif. La société McAfee France S.A.S. s'oppose à l'argument soulevé par le salarié en indiquant que celui-ci a dépassé l'objectif fixé comme l'établit le tableau qu'il communique, ce que le salarié ne contredit pas.

M. [S] critique également la nouvelle répartition des objectifs qui ne tient pas compte de la saisonnalité mais n'apporte aucune explication ni aucune démonstration de ce chef. Enfin, il fait valoir que la société McAfee France S.A.S. a modifié le type de produits à commercialiser, ce que la société conteste à juste titre en expliquant qu'à la gamme des produits Microsoft et des produits Stonesoft France a été ajoutée la gamme des produits McAfee, ce qui est justifié par la fusion des deux sociétés.

Il résulte de ce qui précède que preuve n'est pas rapportée de la modification par l'employeur de la structure de la rémunération du salarié ni du caractère irréalisable des objectifs fixés ni de l'impact négatif de certaines clauses du plan sur la rémunération de M. [S]. Les manquements allégués ne seront donc pas retenus.

S'agissant en troisième lieu de la modification du territoire, discriminatoire et impactant sa rémunération, M. [S] fait valoir que la société McAfee France S.A.S. a imposé une nouvelle répartition des comptes qui lui étaient confiés et qu'il a dû transférer à certains salariés appartenant à l'entreprise McAfee France S.A.S., certains de ses comptes, sans aucune contrepartie et notamment le compte 'Accor' particulièrement rémunérateur, ce à quoi l'employeur réplique à juste titre que la répartition des comptes relève de son pouvoir de direction, qu'aucune disposition du contrat de travail ne figeait l'attribution des comptes et qu'aucun abus n'est démontré dès lors que la perte du compte 'Accor', qui effectivement a été attribué à un autre salarié, a été compensée par l'attribution d'autres comptes et d'un nouveau portefeuille comprenant notamment des sociétés aussi importantes qu' 'Accor' tel que 'Danone', 'Vivendi' ou 'Sanofi' susceptibles d'engendrer un chiffre d'affaires très important. Par ailleurs, la société McAfee France S.A.S. indique sans être contredite par le salarié qu'elle a consenti à lui octroyer non seulement un intéressement de 15% sur le chiffre d'affaires réalisé sur le premier trimestre 2014 sur le compte 'Accor' par le salarié qui lui a succédé, mais aussi des commissions sur des contrats signés par d'autres commerciaux, de sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir qu'il a été privé du fruit de son travail.

Par ailleurs, M. [S] soutient avoir subi une discrimination en raison de son appartenance à la société Stonesoft France par rapport aux salariés de la société McAfee France S.A.S.. A cet égard, la cour relève qu'en réalité, il invoque une rupture du principe d'égalité de traitement et non une discrimination, aucun motif n'étant invoqué au sens de l'article L.1132-1 du code du travail. Par ailleurs, la simple comparaison qu'il établit dans ses écritures entre sa rémunération 2013 et sa rémunération 2014 ne suffit pas à prouver cette différence de traitement, en l'absence de tout élément objectif relatif à la situation des salariés McAfee France S.A.S. de sorte qu'il n'établit pas de faits susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée. La cour ne retiendra donc pas la rupture alléguée du principe d'égalité de traitement, d'autant que l'employeur, qui soutient dans ses écritures que M. [S] s'est peu investi dans son travail, en justifie par la communication de l'agenda de ce dernier, qui ne mentionne que peu de rendez-vous en février et mars et par la communication d'un mail de M. [S] adressé à un autre salarié depuis sa messagerie professsionnelle à propos du travail et de ses résultats dans lequel il admet avoir été 'mauvais'.

Il résulte de ce qui précède que le manquement allégué sur la modification du territoire, la violation du principe de l'égalité de traitement et l'impact sur la rémunération ne sera pas non plus retenu par la cour.

S'agissant, en quatrième lieu, des pressions subies et du contrôle systématique de ses actions par des moyens illicites, M. [S] déplore tout d'abord que ses fonctions aient été vidées de toute substance par la mise en place de « back up », ce que l'employeur conteste en précisant à la cour que le 'back up' est un accompagnement par un salarié de McAfee France S.A.S. chargé d'assurer une mission exceptionnelle et temporaire de tutorat auprès d'un salarié Stonesoft France afin de faciliter son intégration et qu'il permet une mise en relation avec les contacts McAfee France S.A.S. et d'apporter à l'ancien salarié Stonesoft France aide et conseils pour la vente des solutions McAfee France S.A.S.. La cour observe que cette décision de l'employeur, concrétisée dans un mail du 19 mai 2014, relève de son pouvoir de direction et que M. [S] ne démontre en rien les pressions dénoncées. Par ailleurs, M. [S] ne peut valablement reprocher à l'employeur de lui imposer un suivi hebdomadaire de ses activités puisque son contrat lui impose de rapporter ses activités à M. [U], 'country manager' sous le contrôle duquel il exerce ses fonctions. La fréquence de ces rapports relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas de nature à laisser présumer une discrimination - en réalité une violation du principe de l'égalité de traitement- comme il a été relevé plus haut, contrairement à ce que soutient le salarié. Le manquement allégué ne sera pas davantage retenu.

Ensuite, M. [S] soutient avoir été exclu d'une réunion importante prévue début octobre 2014 intitulée « les Assises de la sécurité et des systèmes d'information » et dénonce là encore une pratique discriminatoire de la société à l'égard des salariés Stonesoft France que la cour analyse comme une rupture du principe de l'égalité de traitement sauf que l'employeur justifie cette exclusion d'une part, par le coût de celle-ci et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire participer l'ensemble des salariés qui pourraient y prétendre et d'autre part, en indiquant qu'il considérait que M. [S] ne maîtrisait pas encore assez l'offre de la société McAfee France S.A.S., ce qui suffit à justifier que son absence à la réunion était motivée par des éléments éléments objectifs justifiant cette différence. Par ailleurs, M. [S] explique dans ses écritures avoir été exclu d'autres réunions et verse aux débats pour en justifier l'attestation de M. [C] [M] qui explique sa propre situation et les raisons qui l'ont poussé à démissionner mais n'apporte aucun élément quant à la propre situation de l'appelant au regard de l'exclusion alléguée. Il verse également une attestation de M. [N] [Y] selon lequel il n'y avait pas véritablement d'intégration des anciens salariés de Stonesoft France mais qui n'apporte aucun élément concret sur l'exclusion alléguée de M. [S].

Enfin, M. [S] reproche à l'employeur la mise en place d'un système de vidéosurveillance illicite, début septembre 2014, sans aucune consultation des institutions représentatives du personnel et aucune information individuelle et verse aux débats pour en justifier des photographies d'un tableau d'affichage (pièce 58) reproduisant les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal dont la communication est incompréhensible par rapport à la situation dénoncée d'autant que l'employeur justifie de la déclaration du système de vidéosurveillance à la CNIL (mail du 26 septembre 2014) et de l'information des délégués du personnel sur l'installation des caméras de sécurité dans les locaux de la société, en communiquant le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 mai 2014 et les justificatifs de la communication du plan (mail du 14 mai 2014). S'il n'est pas justifié d'une communication individuelle sur la mise en place de ce système, la cour considère cependant que dans ces conditions, le manquement de l'employeur à cet égard n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En cinquième et dernier lieu, M. [S] reproche à l'employeur de l'avoir sanctionné financièrement en tirant les conséquences de son refus du plan de commissionnement sur sa rémunération fixe en n'augmentant pas celle-ci de 65 000 à 70 834 euros alors que l'employeur justifie que la rémunération de 70 834 euros portée sur le plan de commissionnement était erronée et qu'elle s'élevait en réalité à 65 000 euros, montant qui a été rectifié par la suite et dont l'application ne constitue pas une sanction mais correspond à la part fixe de la rémunération du salarié.

En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués à l'encontre de l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission de sorte, que le jugement sera confirmé de ce chef et M. [S] débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement étant également confirmé de ces chefs.

Sur les demandes relatives au rappel de commissions 2014 :

En conséquence de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, M. [S] sollicite un rappel de commissions pour l'année 2014 équivalent à la différence entre ce qu'il a perçu en 2014 et ce qu'il a perçu en 2013 mais la cour ayant retenu que la prise d'acte s'analyse en une démission et que le plan de commissionnement 2014 lui était opposable, le déboutera de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

M. [S] sollicite une somme de 100'000 euros sur ce fondement en invoquant l'exécution défectueuse par l'employeur de ses obligations contractuelles et la persistance de Stonesoft France à lui imposer la modification de son contrat de travail mais la cour n'ayant pas retenu la modification alléguée, M. [S] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société McAfee France S.A.S. sollicite une somme de 36'115,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du préavis en application de l'article L. 1237-1 du code du travail et il sera fait droit à cette demande correspondant au préavis de trois mois que M. [S] n'a pas exécuté sur la base d'une rémunération de 12 038,63 euros brut. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société McAfee France S.A.S. ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure alléguée, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile ni en 1ère instance et le jugement sera confirmé de ce chef, ni en cause d'appel.

Sur les autres demandes :

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels seront supportés en cause d'appel par M. [S] qui devra indemniser la société McAfee France S.A.S. des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société McAfee France S.A.S., anciennement dénommée Stonesoft France, de sa demande rconventionnelle en dommages-intérêts pour non-exécution du préavis,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [A] [S] à payer à la société McAfee France S.A.S., anciennement dénommée Stonesoft France, la somme de 36'115,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du préavis de trois mois,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Condamne M. [A] [S] à payer à la société McAfee France S.A.S., anciennement dénommée Stonesoft France, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [S] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04896
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/04896 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;15.04896 ?
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