La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2017 | FRANCE | N°14/04282

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 novembre 2017, 14/04282


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 29 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 14/04282



AFFAIRE :



[Q] [Z]





C/

SAS VIA LOCATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 13/01748





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Nicolas PEYRE



SCP FIDAL



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [Z]



SAS VIA LOCATION







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 29 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 14/04282

AFFAIRE :

[Q] [Z]

C/

SAS VIA LOCATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 13/01748

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas PEYRE

SCP FIDAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [Z]

SAS VIA LOCATION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Assisté de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANT

****************

SAS VIA LOCATION

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphanie BERROYER de la SCP FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Q] [Z] a été embauché par la société Via Location selon contrat à durée déterminée du 28 juin 1982 au 21 septembre 1982 en qualité de conducteur poids lourds. La relation s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de brigadier conducteur, catégorie employé, et persiste à l'heure actuelle.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. La société Via Location emploie habituellement au moins onze salariés.

À compter de 2003, M. [Q] [Z] a exercé une activité d'agent de comptoir au service d'exploitation de l'agence et, bien que n'exerçant plus ses fonctions antérieures, l'intitulé de son poste, brigadier conducteur, n'a pas été modifié.

Une indemnité de repas hors zone et une indemnité de repos journalier, exonérées de cotisations sociales, étaient versées à M. [Q] [Z]. À la suite d'un contrôle de l'URSSAF en juin 2010, il a été indiqué à l'entreprise que certains bénéficiaires de ces indemnités ne remplissaient pas les conditions requises pour en bénéficier, de telle sorte que les indemnités dans ce cas précis devaient être soumises à cotisations.

Le 5 juillet 2010, le comité central d'entreprise auquel participait M. [Q] [Z], salarié protégé, a été informé de la nécessité de corriger la situation.

En décembre 2010, les salariés conducteurs ont reçu un avenant à leur contrat de travail, modifiant leurs conditions de rémunération afin de réintégrer ces indemnités consistant en un complément de rémunération dans l'assiette des cotisations lorsque leurs horaires de travail ne justifient pas l'allocation de telles indemnités ; M. [Q] [Z] en a été oublié en raison de l'appellation différente de ses fonctions.

Le 14 janvier 2013, l'employeur a proposé à M. [Q] [Z] la signature d'un avenant à son contrat de travail, intégrant une partie des indemnités en cause dans son salaire avec un maintien partiel lié à une affectation sur un autre site, avenant que M. [Q] [Z] a refusé de signer en invoquant une baisse de sa rémunération nette.

Le 6 février 2013, un second avenant a été proposé à la signature de M. [Q] [Z] sans l'affectation partielle sur un autre site, mais avec suppression des indemnités de repas hors zone et des indemnités de repos journalier, avenant qu'il a de nouveau refusé de signer.

Le 18 juin 2013, la société Via Location a adressé une lettre recommandée à M. [Q] [Z] en lui expliquant qu'elle réintégrait dans l'assiette des cotisations sociales lesdites indemnités pour les soumettre à cotisations sociales, le versement des indemnités de repas hors zone et indemnités de repos journalier n'étant pas justifiable en cas de contrôle au regard de ses horaires de travail d'autant que ces indemnités ne sont pas prévues par la convention collective des transports pour le personnel de catégorie 'employé' dont il fait partie et qu'il existe en conséquence un risque de redressement.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Q] [Z] a saisi le 11 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), qui a, par jugement du 3 septembre 2014 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] [Z],

- débouté M. [Q] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Via Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [Z] aux éventuels dépens de l'instance.

M. [Q] [Z] a régulièrement relevé appel de la décision le 1er octobre 2014.

Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [Q] [Z] demande à la cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Via Location et lui faire produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur,

- condamner la société Via Location à lui verser les sommes de :

* 8 320,87 euros à titre de rappel de salaire,

* 832,09 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 547,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 554,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* 28 431,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 74 893,54 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

* 188 749,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 16 643,01 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise au salarié de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le société Via Location demande à la cour de :

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande de rappel de salaire,

subsidiairement, la réduire à 10,31 euros par mois,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

subsidiairement, en limiter le montant à la somme de 15 386,31 euros,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement, la limiter à 28 415,16 euros bruts,

- débouter M. [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- condamner M. [Q] [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [Z] aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rappel de salaire et indemnité de travail dissimulé

M. [Q] [Z] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et fait valoir qu'il n'avait pas à supporter le passage du net en brut ; subsidiairement, il affirme que la gratification a un caractère obligatoire de telle sorte qu'il y a lieu de la 'rebrutaliser' en la fixant à la somme de 790,23 euros et de lui allouer la somme de 8 320,87 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

La société Via Location fait quant à elle valoir que le versement d'indemnités de déplacement indues aux conducteurs provenait d'une erreur qu'elle a immédiatement corrigée après le contrôle URSSAF auprès de l'ensemble des conducteurs concernés, les avenants proposés à M. [Q] [Z] étant postérieurs (début 2013) en raison du seul intitulé différent de ses fonctions.

En l'espèce, il est constant que M. [Q] [Z] a reçu mensuellement jusqu'en mai 2013 à titre d'indemnités de déplacement non soumises à cotisations sociales : 21 indemnités de repas hors zone et 8 indemnités de repos journalier par mois pour un montant total de 608,34 euros, alors que le versement de ces indemnités exonérées ne peut revêtir un caractère automatique et qu'il doit être justifié au coup par coup par l'employeur, au regard des horaires de travail des conducteurs en ce que ceux-ci doivent être dans l'impossibilité de retourner chez eux ou dans l'agence aux heures des repas et de regagner leur domicile pour prendre leur repos journalier. Faute d'être ainsi justifiées, les indemnités de déplacement ne remplissant pas les conditions prévues par la convention collective applicable qui consistent alors en un complément de rémunération, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Dans la mesure où une erreur, même répétée, ne saurait être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage emportant force obligatoire, il en résulte que la somme totale de 608,34 euros versée mensuellement au titre des indemnités de repas hors zone et indemnités de repos journalier a ainsi pu être, à bon droit, réintégrée par l'employeur dans la rémunération brute de M. [Q] [Z], sans pour autant que cela constitue une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions d'emploi. Il sera en effet précisé qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'employeur de recalculer l'indemnité litigieuse en brut afin de maintenir une rémunération nette identique. En outre, la cour relève que la société a proposé à deux reprises à M. [Q] [Z], par la signature d'avenants, de consolider dans son brut les sommes perçues au titre des indemnités litigieuses et que celui-ci a refusé de les signer.

Dès lors, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande formée à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. La décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [Q] [Z] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que, bien qu'étant salarié protégé, son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail et ne lui a pas remis des bulletins de paie conformes, constituant ainsi une situation lui causant un préjudice s'agissant de sa retraite.

La société Via Location fait valoir l'absence de tout manquement de sa part ainsi que de toute modification du contrat de travail.

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse, abusif ou nul.

En l'espèce, la cour n'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [Q] [Z], ni à la demande corrélative d'indemnité pour travail dissimulé, de telle sorte que le manquement de l'employeur consistant, selon le salarié, à lui imposer une modification contractuelle substantielle n'est pas établi pour les motifs sus-énoncés et ne sera dès lors pas retenu par la cour, l'employeur n'ayant fait que corriger son erreur antérieure non créatrice de droit, sans modification du contrat de travail.

S'agissant de la remise de bulletins de paie non conformes, s'il est constant que les indemnités de déplacement n'ont pas été soumises à cotisations sociales pendant plusieurs années, la cour observe toutefois que l'URSSAF, à la suite de son contrôle effectué en juin 2010, n'a pas opéré de redressement mais a seulement émis des recommandations à l'entreprise pour l'avenir aux fins de régulariser la situation au regard des indemnités litigieuses, afin que celles-ci soient soumises à l'avenir aux cotisations sociales si elles ne sont pas justifiées par les horaires de travail des conducteurs, conformément aux dispositions de la convention collective applicable. M. [Q] [Z] qui a assisté à la réunion du comité central d'entreprise du lundi 5 juillet 2010 en sa qualité de membre titulaire, ainsi qu'il résulte du procès-verbal versé aux débats, était ainsi officiellement informé de la situation consécutive au contrôle effectué par l'URSSAF et de la nécessité de soumettre à cotisations sociales les indemnités de déplacement versées aux conducteurs s'il ne peut-être justifié de la légitimité de leur versement, ainsi que de la nécessité corrélative de modifier en ce sens les bulletins de paie afin d'éviter des redressements, tant à l'entreprise qu'aux salariés. En conséquence, aucun manquement grave de l'employeur ne sera retenu à ce titre.

Enfin, M. [Q] [Z] invoque un préjudice dans le cadre de sa future liquidation de retraite. Il est toutefois constant que les sommes versées à titre d'indemnités de repas hors zone et d'indemnités de repos journalier devaient être soumises à cotisations sociales puisque M. [Q] [Z] ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier avec exonération, de telle sorte qu'aucun préjudice ne peut être allégué à ce titre et que le manquement ne sera pas retenu.

Au surplus, la cour observe que, bien qu'ayant sollicité le 10 novembre 2015 le report de l'audience aux fins de pouvoir produire ses relevés de retraite pour déterminer son préjudice, M. [Q] [Z] ne les a pas produits à l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle l'affaire a été renvoyée. S'il les a effectivement versés aux débats lors de l'audience du 17 octobre 2007 à laquelle l'affaire a été, à sa demande, à nouveau renvoyée, il n'apporte toutefois aucune explication quant au calcul de la somme de 395,11 euros qu'il prétend être équivalente à son préjudice, étant observé que M. [Q] [Z], âgé de 63 ans, est toujours en poste à l'heure actuelle, alors qu'il ressort de son relevé de carrière versé aux débats que le point de départ possible de sa retraite était le 1er mars 2016, la cour observe par conséquent que les prétendus manquements, au surplus déjà anciens, n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail.

Dès lors, faute de justifier de l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la décision attaquée sera confirmée à ce titre.

Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat de travail

Débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Q] [Z] le sera également de ses demandes d'indemnité de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, soit : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour violation du statut protecteur. La décision déférée sera confirmée sur ces différents points.

Sur la remise des documents sociaux

Débouté de ses différentes demandes, M. [Q] [Z] le sera encore de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Q] [Z].

Seule la demande formée en cause d'appel par la société Via Location au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [Z] à payer à la société Via Location la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Q] [Z] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne M. [Q] [Z] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04282
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/04282 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;14.04282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award