COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01176
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2016F00095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017053
Représentant : Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201 -
APPELANT
****************
SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
N° SIRET : 672 006 483
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757263
Représentant : Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134 -
SAS PWC AUDIT
N° SIRET : 348 058 165
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757263
Représentant : Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée PricewaterhouseCoopers Audit, la société par actions simplifiée PwC Audit, les sociétés PwC Corporate Finance, PwC Investissements et PwC Entreprises sont membres du réseau PwC, spécialisé dans des missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil.
[R] [M], en sa qualité d'associé, détient 1.241 actions de PwC Audit, 1.173 actions de PwC Corporate Finance, 5.870 actions de PwC Investissements et une action de PwC Entreprises.
Il a été mis à la retraite le 1er janvier 2007 et la société PricewaterhouseCoopers Audit a mis en 'uvre un processus de rachat de ses actions conforme aux statuts des sociétés qui stipulent que l'actionnaire qui cesse d'être associé perd de plein droit cette qualité.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2006, [R] [M] a obtenu la mise sous séquestre des actions dans l'attente d'une décision ou d'un accord sur le principe du rachat des titres et sur leur valeur.
La juridiction des référés du même tribunal l'a débouté, par ordonnance du 4 janvier 2007, d'une demande d'expertise judiciaire tendant à la fixation de la valeur des actions séquestrées dont elle avait été saisie le 8 décembre 2006.
Le tribunal de commerce de Paris a également été saisi par assignation à jour fixe du 2 janvier 2007 de plusieurs demandes de condamnation à l'encontre des entités du réseau PwC.
L'ordonnance du 5 décembre 2006 est devenue caduque à défaut pour Monsieur [M] d'avoir respecté le délai de saisine imparti pour assigner au fond, et la cession des actions est alors intervenue entre le 29 janvier et le 2 février 2007 sur la base de la valeur nominale suivant le Memorandum of understanding adopté par les associés.
Par lettre du 9 février 2007, Monsieur [M] a contesté la levée du séquestre et le rachat forcé de ses titres dont il s'estime victime, a réitéré devant le tribunal de commerce de Paris sa demande de désignation d'un expert pour valoriser ses actions, et restituer aux sociétés PwC acheteuses les sommes qu'il venait de percevoir au titre du rachat nominal de ses actions.
La procédure initiée par Monsieur [M] le 2 mars 2007 devant le tribunal de commerce de Paris a été jointe à celle engagée le 2 janvier 2007. Les actions pénales engagées contre les dirigeants des sociétés pour vol des actions qui avaient fait l'objet du séquestre n'ont pas abouti, de même que la demande formée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour mise à la retraite irrégulière.
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a retenu la validité du rachat des actions détenues par Monsieur [M] et l'a débouté de sa demande relative à la détermination et au paiement d'un prix complémentaire correspondant à la valeur de ses titres.
Par arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé la régularité du rachat des actions, mais retenu que Monsieur [M] avait droit au prix de ses actions tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du Code civil.
Le 15 juin 2012, et suivant accord amiable entre Monsieur [M] et la société PricewaterhouseCoopers Audit, Monsieur [C] [L] a été désigné en qualité d'expert pour valoriser les actions PwC Audit cédées à la société PricewaterCoopers Audit. Les sociétés PwC Investissements et PricewaterhouseCoopers Corporate Finance ont refusé cette expertise pour inapplicabilité de l'article 1843-4 du code civil, la procédure engagée par Monsieur [M] pour combattre cette position se heurtant finalement à une décision défavorable de la cour d'appel de Versailles rendue le 10 juillet 2013 et le pourvoi alors formé aboutissant, le 21 octobre 2014, à un arrêt d'irrecevabilité de la Cour de cassation.
L'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2014, fixant la valeur des actions PwC Audit à la somme de 492.406,20 euros, somme réglée à Monsieur [M] par la société PricewaterhouseCoopers Audit suivant lettre officielle du 14 septembre 2015.
C'est dans ces circonstances que Monsieur [M], par actes d'huissier délivrés à personne morale le 18 décembre 2015, a fait assigner la société PwC Audit et la société PricewaterhouseCoopers Audit devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1583 et suivants, 1844-1 et 1382 du code civil,
Constater que le prix des actions PwC Audit de Pierre [M] rachetées par PricewaterhouseCoopers Audit a été fixé le 28 novembre 2014,
Juger que la cession n'est intervenue qu'à cette date,
Juger que jusqu'à cette date, Pierre [M] demeurait titulaire de ses droits pécuniaires au sein de PwC Audit,
Constater qu'aucun dividende ne lui a été réglé,
Constater que les dividendes auxquels il avait droit au sein de PwC Audit ont été indûment perçus par PricewaterhouseCoopers Audit,
En conséquence
Condamner solidairement PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit à payer à Pierre [M] la somme de 682.550 euros,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement entrepris du 2 février 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la SAS PwC Audit et la SA PricewaterhouseCoopers Audit de leur exception d'irrecevabilité au titre du principe d'estoppel ;
Débouté SAS PwC Audit et SA PricewaterhouseCoopers Audit de leur exception de fin de non-recevoir au titre de l'autorité de chose jugée ;
Débouté Monsieur [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [R] [M] à payer à PwC Audit et PricewaterhouseCoopers
Audit la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 février 2017 par [R] [M] ;
Vu les dernières écritures signifiées le 27 septembre 2017 par lesquelles [R] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1583 et suivants, 1843-4, 1844-1 et 1382 du code civil ;
Rejeter les fins de non-recevoir élevées par PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit ;
Constater que le prix des actions PwC Audit de Monsieur [M] rachetées par PricewaterhouseCoopers Audit a été payé le 11 septembre 2015 ;
Dire et juger que jusqu'à cette date, Monsieur [M] demeurait titulaire de ses droits à dividendes au sein de PwC Audit, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, récemment validée par le conseil constitutionnel ;
Constater qu'aucun dividende ne lui a été réglé ;
Constater que les dividendes auxquels Monsieur [M] avait droit au sein de PwC Audit ont été indûment perçus par PricewaterhouseCoopers Audit ;
En conséquence :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2017 ;
Condamner in solidum PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit à payer à Monsieur [M] la somme de 744.600 euros, portant intérêts capitalisés au taux légal à compter de chaque distribution ;
Débouter PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit de leur appel incident ;
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Ricard.
Vu les dernières écritures signifiées le 3 octobre 2017 au terme desquelles la société PwC Audit et la société PricewaterhouseCoopers Audit demandent à la cour de :
Vu les articles 1583, 1591, 1843-4 et 1382 du Code civil ;
Sur l'appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 2 février 2017 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit ;
Juger en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [M] à l'encontre des sociétés PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit ;
En tout état de cause,
Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes en paiement de dividendes de Monsieur [M],
Dire et juger nul le rapport d'expertise de Monsieur [C] [L] en date du 28 novembre 2014 à raison de l'erreur grossière relative à la date qui devait être retenue pour la valorisation des droits pécuniaires de Monsieur [M] ;
Condamner en conséquence Monsieur [M] à restituer à PricewaterhouseCoopers Audit la somme en principal de 492.406,20 euros correspondant au complément de prix des actions qu'il détenait dans PwC Audit tel qu'évalué par le rapport d'expertise, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse, ajoutant à la décision des premiers juges,
Condamner Monsieur [R] [M] à payer aux sociétés PwC Audit et PricewaterhouseCoopers Audit la somme de 10.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris - Versailles pour ceux qui la concernent conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
Sur le principe de l'estoppel, la société PricewaterhouseCoopers Audit et la société PwC Audit exposent que [R] [M] se contredit à leur détriment, puisqu'il soutient en cause d'appel que la vente des actions qu'il détenait se serait réalisée le 28 novembre 2014, date à laquelle M. [L] a rendu son rapport, alors que, tant devant le tribunal de commerce de Paris que devant la cour d'appel de Paris, il considérait la vente comme ayant été réalisée le 2 février 2007, puisqu'il en a poursuivi l'annulation devant ces juridictions.
Elles font d'ailleurs observer qu'il revendique lui-même cette contradiction dans ses écritures en indiquant que n'ayant pas obtenu la nullité de la cession [il] en tire les conséquences et adapte sa position en fonction de la réalité juridique de l'affaire.
Soulignant la mention, dans le rapport d'expertise, d'une cession intervenue le 2 février 2007, elles font valoir que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté [R] [M] de ses demandes relatives à la détermination et au paiement d'un prix complémentaire correspondant à la valeur de ces titres, sa qualité d'actionnaire ayant été perdue avec celle d'associé ; qu'il est donc de mauvaise foi en sollicitant le paiement de dividendes postérieurement à cette cession.
[R] [M] réfute l'existence de cette prétendue contradiction en faisant observer que, d'une part, il a toujours poursuivi la juste valorisation de ses actions à dire d'expert et que, d'autre part, l'estoppel est une règle processuelle qui ne saurait sanctionner une contradiction que dans le cadre d'une instance et non d'une expertise.
La cour relève que les instances poursuivies par [R] [M] devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris visaient notamment la nullité du rachat de ses actions et la valorisation de celles-ci en application de l'article 1843-4 du code civil, alors que la présente instance vise à obtenir le versement de dividendes et qu'il ne peut donc être valablement soutenu qu'il s'agit d'une seule et même instance, quand bien même ces deux instances opposent toutes deux notamment les parties à l'instance devant cette cour.
La cour confirmera donc le rejet de cette fin de non-recevoir.
Sur l'autorité de la chose jugée, la société PricewaterhouseCoopers Audit et la société PwC Audit se prévalent de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2010 pour affirmer que la date de cession des actions a été fixée au 2 février 2007, citant ainsi sa motivation, selon laquelle : Considérant que le Memorandum of understanding [...] qui a posé les règles de fonctionnement du réseau PwC [...] prévoit que les « associés » [...] s'engagent à partir à la retraite le 30 juin qui suit la date de leur soixantième anniversaire [...] ; que Monsieur [M] qui a atteint l'âge de 60 ans le 31 août 2005 et a été mis à la retraite le 1er janvier 2007, a perdu la qualité d'associé ainsi que sa qualité d'actionnaire des trois sociétés considérées ; qu'il ne peut valablement invoquer son absence d'autorisation et de consentement à la cession qui s'impose à lui en vertu des statuts.
Elles en déduisent que cette motivation fait bien référence à la cession du 2 février 2007, dont [R] [M] demandait la nullité et ajoutent que la cour d'appel de Paris précise clairement dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirme le jugement pour le surplus, conférant par ce renvoi au dispositif de ce jugement autorité de la chose jugée sur les points non infirmés par la cour et ce, alors que le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2008 précise que les rachats des actions détenues par Monsieur [R] [M] dans les sociétés PwC Audit SA (...) et opérés le 2 février 2007 par les sociétés émettrices l'ont été en conformité avec les principes posés par le M.O.U. et après caducité de la décision de séquestre et déboute Monsieur [R] [M] de sa demande de nullité de ces opérations.
[R] [M] s'oppose à cette prétention en faisant valoir, d'une part, que le dispositif de l'arrêt du 31 mars 2010 ne dit rien de la date de cession et que, d'autre part, la cour d'appel de Paris, en faisant droit à sa demande de détermination du prix des actions qu'il détenait en référence aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, a reconnu que le prix n'était pas déterminé et qu'ainsi, faute d'accord des parties sur le prix, la cession n'était juridiquement pas intervenue.
Selon l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 depuis le 1er octobre 2016 : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Comme la cour l'a déjà relevé la chose demandée par les parties n'est pas la même devant la cour d'appel de Paris et cette cour, de sorte que c'est vainement que la société PricewaterhouseCoopers Audit et la société PricewaterhouseCoopers Audit soutiennent une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur les droits à dividendes de [R] [M] :
[R] [M] revendique le paiement des dividendes attaché aux actions qu'il détenait dans les différentes sociétés du groupe PwC en faisant valoir que pendant le délai de la procédure en valorisation de ses actions et jusqu'à la date du remboursement de ses droits sociaux, il a conservé ses droits patrimoniaux, au rang desquels figure celui de percevoir les dividendes de ses parts sociales.
Il plaide ainsi la persistance de droits pécuniaires liés à sa qualité d'associé tant que le prix de cession n'a pas été payé et invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2010 en ce qu'il a constaté l'absence de prix, le paiement n'étant intervenu, après expertise, que le 11 septembre 2015.
[R] [M] critique le jugement qui a retenu le Memorandum of understanding pour fixer le prix des actions à leur valeur nominale, alors que la cour d'appel de Paris lui a fait prévaloir les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, que l'article 6 des statuts de la société PwC Audit stipule que l'actionnaire qui perd sa qualité est tenu de vendre la totalité des actions qu'il détient, sans qu'il y ait d'automaticité de la perte de la qualité d'actionnaire, ce qui serait d'ailleurs triplement contraire au droit de la vente, aux règles relatives à la procédure d'expertise et au droit constitutionnel de propriété.
Il dénie avoir jamais demandé un complément de prix, notion contractuelle utilisée dans les cessions d'entreprises prévoyant un prix de base et un éventuel complément lié aux résultats ultérieurs, en affirmant ne jamais avoir consenti à l'obole que PwC tentait de lui imposer et en faisant observer que l'expert a bien été missionné en application de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des droits sociaux qu'il détenait, sans référence au complément de prix, formule utilisée par le seul tribunal de commerce de Paris.
Il reproche enfin aux premiers juges d'avoir pris en compte le fait qu'il n'aurait pas contribué à l'activité de la société PwC Audit pour le priver de son droit à dividende, venant ainsi heurter la plénitude du droit de propriété, alors même qu'il estime ne pas avoir été rempli de ses droits par le seul choix de PwC qui a retardé la détermination de la valeur de ses actions.
Les appelantes lui répliquent que, ayant statutairement perdu sa qualité d'associé, il a également perdu de plein droit celle d'actionnaire, que la cession de ses parts s'imposait à lui et que l'article 6.2 des statuts de la société PwC Audit prévoit que : le transfert des actions ainsi que le règlement du prix de cession devront être effectués au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'actionnaire considéré a perdu la qualité [d'associé] visée au premier alinéa du 6.1.
Elles font valoir que le droit aux dividendes ne saurait, en droit français, survivre de manière autonome à la perte de la qualité d'associé ; qu'en l'espèce, [R] [M] a perdu sa qualité d'actionnaire le 2 février 2007, les cessions d'actions ayant eu lieu entre le 29 janvier 2007 et cette date, ajoutant que jusqu'à celle-ci les dividendes lui ont été servis.
A cet égard, elles ajoutent que le même article 6.2 des statuts précise que : en outre, l'actionnaire exclu aura droit au dividende mis en distribution au titre du dit exercice par l'assemblée des actionnaires avant la date visée au premier alinéa du paragraphe ci-dessus et qu'il n'aurait pas encore perçu, soit le jour de la perte de la qualité d'actionnaire.
* * *
Si l'article 1843-4 du code civil a pour objet d'instaurer des modalités de règlement des litiges relatifs au rachat des droits sociaux d'un associé, il est taisant sur la date de cession et les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de part, différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 du même code.
Il s'ensuit que ce n'est pas l'accord sur la chose et le prix qui parfait la cession des droits sociaux, met le rachat effectif de ceux-ci par la société, dont il ne saurait être utilement contesté en l'espèce qu'il est intervenu le 2 février 2007, de sorte que, confirmant le jugement, la cour déboutera [R] [M] de ses demandes en paiement de dividendes ultérieurement à cette date.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société PricewaterhouseCoopers Audit et la société PwC Audit, chacune une indemnité de procédure de 5.000 euros. [R] [M], qui succombe, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2017 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne [R] [M] à payer à la société par actions simplifiée PricewaterhouseCoopers Audit et la société par actions simplifiée PwC Audit, chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,