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28/11/2017 | FRANCE | N°17/00438

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, 17/00438


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

DA Code nac : 00A 12e chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R. G. No 17/ 00438
AFFAIRE :
Société ELCO HOLLAND BV...

C/ Association ACTION AIR

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL

Me Emmanuel DRAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES AU CONTREDIT fo

rmé à l'encontre d'un (e) Jugement rendu (e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 07 Décembre 2016
So...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

DA Code nac : 00A 12e chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R. G. No 17/ 00438
AFFAIRE :
Société ELCO HOLLAND BV...

C/ Association ACTION AIR

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL

Me Emmanuel DRAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un (e) Jugement rendu (e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 07 Décembre 2016
Société ELCO HOLLAND BV 55 Rokin 99000 1012 KK AMSTERDAM (PAYS-BAS) Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

Société ELCO HOLDING LTD 98 Ygal Alon St 6789141 TEL AVIV (ISRAEL) Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Association ACTION AIR 4 impasse des troènes 27600 vieux villez Représentant : Me Emmanuel DRAI de l'AARPI ADVOCACY4, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2017, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F. F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 décembre 2016 qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes de l'association Action air, les a déclarées recevables et rejeté, en l'état, la demande de leur jonction avec l'affaire introduite par Maître X..., liquidateur des sociétés du groupe Airwell, à l'encontre des sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd ;
* *
Vu le contredit contre le jugement formé le 12 janvier 2017 par les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt et leurs conclusions transmises par le RPVA le 8 juin 2017 soutenues à l'audience en vue de voir, au visa des articles 5 et 7 du règlement européen du 12 décembre 2012, 42, 46 et 80 du code de procédure civile, et 14 du code civil :
- débouter l'association Action air de sa demande de donner acte,- dire que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent pour se prononcer sur le litige initié par l'association Action air à l'encontre des sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt,- dire que les juridictions néerlandaises compétentes pour connaître de l'action,- renvoyer l'affaire devant les juridictions néerlandaises,- condamner l'association Action air à verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter l'association Action air de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions-condamner l'association Action air aux entiers dépens ;

Vu les observations de l'association Action air transmises par le RPVA le 3 mai 2017 et oralement soutenues en vue de voir, au visa des articles 114 et 117, 31, 101, 42, 46 du code de procédure civile, 14 du code civil, et du règlement de l'Union européenne no 1215/ 2012 du 12 décembre 2012,
- prendre acte que les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt reconnaissent désormais que l'assignation délivrée par l'association Action air remplit toutes les conditions fixées par la jurisprudence pour qu'une association puisse agir en justice pour défendre collectivement l'intérêt individuel de ses membres,- constater que l'assignation délivrée par l'association Action air vise à la réparation du préjudice subi par les salariés qui y ont adhéré,- débouter les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,- condamner solidairement les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt à payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- réserver les dépens ;

* *
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 4 juillet 2017 ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 10 octobre 2017 pour les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt aux fins de voir, au visa des articles 5 et 7 du règlement européen du 12 décembre 2012, 42, 46 et 80 du code de procédure civile, 14 du code civil, de la section V du règlement du 12 décembre 2012, 544 du code de procédure civile :
- débouter l'association Action air de sa demande de donner acte,- constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent,- infirmer le jugement en ce qu'il s'est reconnu compétent pour se prononcer sur le litige initié par l'association Action air à l'encontre des sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt,- dire et juger les juridictions néerlandaises sont compétentes pour connaître de l'action initiée par l'association Action air à l'encontre des sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt,- renvoyer, en conséquence, l'affaire devant les juridictions néerlandaises,- condamner l'association Action air à verser aux sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter l'association Action air de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions-condamner l'association Action air aux entiers dépens

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 8 septembre 2017 pour l'association Action air aux fins de voir, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, de la loi du 1er juillet 1901, de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 101 du code de procédure civile, du règlement de l'Union européenne no 1215/ 2012 du 12 décembre 2012 et notamment ses articles 20, 6, 8 et 7, de l'article 14 du code de procédure civile, et des articles 42 et 46 du code de procédure civile :
- débouter les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,- condamner solidairement les sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt à payer à l'association Action air la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Maître Drai conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;- réserver les dépens.

SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté, que la société de droit néerlandais Elco Holland BV (Elco Holland), contrôlée par la société de droit israélien Elco Ltd, détenait depuis 1994 les sociétés Airwell regroupées par leur holding la société Ace (groupe Airwell) établies en France à Guyancourt.
En 2012, la société Elco Holland a décidé de séparer les activités du groupe Airwell pour la fabrication et la commercialisation de matériels de climatisation destinées au secteur résidentiel, cédées à une filiale de la société Elco Ltd, de celles destinées au secteur commercial, puis le 11 juin 2013, la société Elco Holland BV a cédé les titres de la société ACE à un fonds d'investissement, la société de droit allemand Dubag, recueillis suivant un ‘ share purchase agreement'par la société AC Betelligungen GmbH, laquelle les a à son tour cédés le 28 juin suivant à trois sociétés allemandes.
Le 1er avril 2014, les sociétés Airwell France, Airwell industrie France, Wesper industrie France et ACE du groupe Airwell ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles puis un plan de cession de leurs actifs a été homologué le 15 juillet 2014 et cent quatre vingt cinq salariés sur les cinq cents ont été licenciés.
Estimant les sociétés Elco Holland BV et Elco Ltd responsables de leur licenciement, cent quarante neufs salariés des sociétés Airwell France, Airwell Industrie France, Wesper Industrie France et ACE ont constitué l'association Action air (l'association de salariés) avec pour objet " la représentation, l'assistance et la défense des salariés des sociétés Airwell France, Airwell Industrie France, Wesper Industrie France et ACE telles que constituées à l'intérieur du Groupe Airwell et encore présents au 31 mars 2014 " et le 25 novembre 2015, l'association de salariés a assigné les sociétés Elco Holland BV et Elco Ltd devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de les voir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, solidairement condamnées à verser la somme de 2 026 400 euros de dommages et intérêts, soit 13 600 euros pour chacun de ses membres, représentant la réparation des indemnités conventionnelles dont le licenciement des salariés membres de l'association les a privés ainsi que du préjudice moral qui en est résulté.
Aux termes du jugement visé ci-dessus, le tribunal de commerce de Versailles a retenu sa compétence pour connaître des demandes dirigées, d'une part à l'encontre de la société Elco Holland, sur le fondement de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil no1215/ 2012 du 12 décembre 2012 (le règlement), disposant " qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ", et d'autre part à l'encontre de la société Elco Ltd, sur le fondement de l'article 46 tiret 2 du code de procédure civile, disposant que " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ".
1. Sur la détermination des règles de compétence d'après l'objet de la demande
Dans son arrêt du 4 juillet 2017, la cour a retenu que la compétence spéciale de l'article 7 paragraphe 2 du règlement précité qui permet en matière délictuelle d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre devant la juridiction d'un autre Etat membre où le fait dommageable s'est produit est d'interprétation stricte, car elle déroge au principe général de compétence du tribunal du domicile du défendeur institué à l'article 4 du règlement, et qu'elle est autonome, en ce qu'elle est destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États membres.
La cour a ensuite relevé que la cause et l'objet de l'action introduite au nom de chacun des membres de l'association des salariés trouvaient leur origine dans la rupture de la relation de travail des salariés. En raison de la nature autonome de la matière des contrats de travail telle qu'elle est régie par la section 5 du règlement pour la détermination de la compétence, la cour en a déduit que le fondement délictuel tiré de la légèreté blâmable des sociétés Elco Holland et Elco Ldt invoqué par l'association de salariés devait être écarté.
C'est dans ces conditions que la cour a interrogé les parties sur l'application de la compétence spéciale de la section 5 à l'action de l'association des salariés.
L'option d'attraire devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail dans l'Union européenne, aussi bien l'employeur qui est domicilié sur le territoire d'un Etat membre en application de l'article 21 paragraphe 1 point b) i) du règlement, que l'employeur établi en dehors de l'Union en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement, dépend de la preuve du lien de subordination entre le salarié et l'employeur.
Aux termes de ses observations transmises le 3 mai 2017, l'association des salariés évoque les difficultés que les sociétés du Groupe Airwell connaissaient depuis 2007 et reproche aux sociétés Elco Holland et Elco Ldt la légèreté blâmable avec laquelle elles ont décidé en 2011 de se désengager des activités non profitables du groupe, feint de rechercher un partenariat avec l'industriel BerlnerLuft qui n'a jamais été matérialisé et enfin, cédé les sociétés du groupe à la société Dubag sans aucun apport en capital facilitant la cession à un " aventurier de la finance allemand " sans aucune surface financière ni projet industriel.
Cependant, il ne résulte d'aucun de ces faits ou de ces allégations, la preuve que salariés avaient accompli leur travail sous la direction et au profit des sociétés Elco Holland BV et Elco Ldt, ni que les intérêts, les activités et la direction de celles-ci étaient confondues avec les sociétés du groupe Airwell basées en France et dont les salariés étaient les employés.
La règle de compétence de la section 5 n'est par conséquent pas applicable aux actions dirigées à l'encontre des sociétés Elco Holland et Elco Ldt.
Dans ses observations transmises les 3 mai et 8 septembre 2017, l'association des salariés se prévaut de la pluralité de défendeurs pour conclure à la compétence de la juridiction française sur le fondement de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile.
Au demeurant, les griefs généraux dirigés contre les sociétés Elco Holland et Elco Ldt dont l'association de salariés se prévaut ne permettent pas d'établir le lien étroit de connexité entre chacune des demandes invocable sur le fondement de l'article 8 du règlement à l'encontre de la première, et sur celui de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile à l'encontre de la seconde.
Par ces motifs, les sociétés Elco Holland et Elco Ldt sont fondées dans leur contredit pour revendiquer, la première, la compétence des juridictions des Pays-Bas sur le fondement de l'article 4 du règlement, et la seconde, les juridictions d'Israël sur le fondement de l'article 42, alinéa 1er du code de procédure civile.
2. Sur les frais du recours
Il est équitable de laisser à chacune des partie, la charge des frais qu'elle a exposé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association des salariés sera en revanche condamnée à supporter les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Dit le contredit fondé ;
Déclare le tribunal de commerce de Versailles incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Action air aux frais du contredit ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller pour le Président régulièrement empêché et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00438
Date de la décision : 28/11/2017
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Analyses

Arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 17/00438 UNION EUROPÉENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012. – Application autonome et d’interprétation stricte de la compétence de l’article 7 paragraphe 2. - Application au litige de la section 5 (articles 20 et s.) relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail. – Compétence des juridictions étrangères. La cour a été saisie d’un contredit sur la compétence de la juridiction française pour juger l’action de salariés regroupés dans une association et introduite sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour le paiement des indemnités conventionnelles en suite de leur licenciement par des sociétés françaises dont le capital du groupe était pour partie détenu par une société de droit hollandais, elle-même pour partie détenue par une société holding de droit israélien. Le tribunal de commerce saisi avait reconnu sa compétence sur le fondement de l’article 7 paragraphes 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 (le règlement) et de l’article l'article 46 tiret 2 du code de procédure civile. En raison de l’application autonome et d’interprétation stricte de la compétence de l’article 7 paragraphe 2 du règlement en matière délictuelle, la cour a soulevé d’office la question de l’application au litige des articles de la section 5 du règlement relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail. Après réouverture des débats, la cour a déduit des moyens présentés au soutien de la demande des salariés que la preuve n’était pas rapportée que la société mère au Pays-Bas et la société Holding en Israël étaient co-employeurs des salariés des sociétés basées en France où les licenciements ont été décidés, et en a déduit que les règles autonomes de compétence des articles 21 paragraphe 1 point b) i) et 21 paragraphe 2 du règlement devaient être écartées pour décider que la juridiction française saisie n’était pas compétente suivant les articles 4 du règlement applicable à la société hollandaise, et 42, alinéa 1er du code de procédure civile pour la société israélienne. La cour a aussi écarté le critère de compétence tiré de la pluralité de défendeurs invoqué par l’association des salariés à défaut de preuve de connexité entre les actions dirigées à l'encontre des deux sociétés étrangères et au visa des articles 8 du règlement et 42, alinéa 2 du code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-11-28;17.00438 ?
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