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28/11/2017 | FRANCE | N°16/05325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, 16/05325


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/05325



AFFAIRE :



SAS PAPREC ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège







C/

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 1

6 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00113



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL



Me Frédéric SANTINI



Me Anne-laure DUM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/05325

AFFAIRE :

SAS PAPREC ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Frédéric SANTINI

Me Anne-laure DUMEAU

Me Alain CLAVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PAPREC ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160564

Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me LEE

APPELANTE

****************

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 05 7 4 600

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2110954 - substitué par Me BORIEU

SAS VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE (DA signifiée le 29.08.2016 à personne habilitée)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41939

Représentant : Me Caroline CLAVEL (cabinet FRAICHE), Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL TRANSLIS

N° SIRET : 524 77 9 8 400

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 163581

SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA FLEET conformément à la décision n° 2015-C-83 du 22 Octobre 2015 publiée au JO du 16 Décembre 2005, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 440 04 8 8 822

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 163581

SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET conformément à la décision n° 2015-C-83 du 22 Octobre 2015 publiée au JO du 16 Décembre 2005, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 775 65 2 1 266

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 163581

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

La société Paprec Ile-de-France (société Paprec), filiale du groupe éponyme spécialiste du recyclage de déchets, et la société Routière de l'Est parisien, filiale de la société Veolia propreté Ile-de-France (société Veolia IDF) ont convenu de l'enlèvement des déchets entreposés au centre de déchets de [Localité 6], appartenant à la première, pour leur enfouissement dans l'installation de stockage de déchets non dangereux situé à [Localité 7] appartenant à la seconde, et leur transport a été confié à la société Trans DPR Ile-de-France (société Trans DPR), selon une lettre de voiture du 30 août 2011.

Après le chargement des déchets le 30 août 2011 à 18 heures, le transporteur de la société Trans DPR a stationné son poids-lourds dans un parking exploité par la société Veolia IDF, situé [Adresse 6], et dans la nuit du 30 au 31 août, cet ensemble routier ainsi que trois autres stationnés à proximité, et appartenant aux sociétés Trans DPR et Translis, ont été détruits ou partiellement endommagés à la suite d'un incendie dont l'origine a été imputée, selon un rapport de l'expert désigné en référé le 12 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, et déposé le 23 juillet 2013, à 'un phénomène d'auto-inflammation de déchets de PAPREC ILE DE FRANCE stockés dans le semi-remorque immatriculé [Immatriculation 1] de l'ensemble routier ['ER'] n°1 appartenant à TRANS DPR'.

La société Trans DPR a assigné devant la juridiction du fond les 26, 29 et 31 décembre 2014, les sociétés Paprec, Veolia et Translis pour voir condamner la première sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, à payer les sommes de 214 928,14 euros au titre du préjudice matériel et 11 003,20 euros au titre des frais de location.

Sont intervenues volontairement devant la juridiction, la société Veolia propreté Ile-de-France, venant aux droits et obligations de la société Veolia Ile-de-France, et les assureurs, Axa France Iard, subrogé dans les droits de la société Trans DPR, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet subrogée de la société Translis et de la société Trans DPR.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 juin 2016 qui a:

- pris acte du désistement de la société Trans DPR et de l'intervention volontaire de son assureur Axa France Iard,

- condamné la société Paprec à payer à l'assureur Axa France Iard, subrogé dans les droits de la société Trans DPR, la somme de 123 867,18 euros au titre du préjudice matériel subi par la société Trans DPR et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014,

- condamné la société Paprec à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet et de la société Translis, et pour moitié à chacune, la somme totale de 161 465 euros,

- condamné la société Paprec à payer à la société Veolia IDF la somme de 20 322,60 euros,

- condamné la société Paprec à payer à la société Translis la somme de 22 200 euros,

- condamné la société Paprec à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, chacune, à la société Axa France Iard et à la société Veolia IDF, la somme de 1 000 euros à la société Translis et la somme de 500 euros, chacune, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société Paprec aux dépens, incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2016 par la société Paprec Ile-de-France ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 20 septembre 2017 pour la société Paprec Ile-de-France aux fins de voir, au visa des articles L. 133-6 du code de commerce, 1384, 2239 et 2241 du code civil :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- constater la prescription des demandes formées par la société Veolia IDF, par MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard, subrogées dans les droits de Trans DPR,

- débouter les sociétés Veolia IDF, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Paprec,

- dire que la responsabilité délictuelle de Paprec sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a ni la qualité de détenteur des déchets au jour de la survenance de l'incendie et n'a en tout état de cause pas commis de faute,

- débouter les sociétés Translis ainsi que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits de Translis, ainsi que toute autre société dont les demandes à l'encontre de Paprec seraient jugées de nature délictuelle, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Paprec,

- condamner les sociétés Axa France Iard, la société Veolia IDF, Translis, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rol ainsi qu'à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 mars 2017 pour la société Axa France Iard, aux fins de voir, au visa de l'article 1384 du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Paprec,

- condamner la société Paprec à verser à la société AXA France :

1 089,67 euros pour le véhicule [Immatriculation 2]

12 000 euros pour le véhicule [Immatriculation 3]

49 000 euros pour le véhicule [Immatriculation 4]

61 500 euros pour le véhicule [Immatriculation 1]

277,41 euros pour le véhicule [Immatriculation 5]

- condamner la société Paprec au paiement des intérêts au taux légal à valoir à compter de l'assignation,

- condamner la société Paprec au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Paprec aux entiers dépens incluant ceux exposes dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Paprec au paiement de la somme de 111 867,18 euros au titre du préjudice matériel subi par la société Trans DPR avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation,

- condamner la société Paprec au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Paprec aux entiers dépens incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise,

à titre très subsidiaire,

- condamner la société Paprec à verser à la société AXA France la somme de 123 867,18 euros au titre du préjudice matériel subi par la société Trans DPR avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société Veolia IDF au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Veolia IDF aux dépens incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 octobre 2016 pour les sociétés Translis, Mutuelles du Mans Assurances Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles aux fins de voir :

- déclarer la société Paprec recevable mais non fondée en son appel principal et l'en débouter de toutes fins qu'il comporte,

- déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident partiel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Paprec,

- déclarer, subsidiairement si par extraordinaire la responsabilité de la société Paprec venait à être écartée, la société Véolia Propreté IDF entièrement responsable du sinistre et des préjudices qui en sont la suite,

- réformer partiellement le jugement sur les montants,

- condamner la société Paprec, subsidiairement la société la société Veolia IDF, à payer à la société Translis :

- 500 euros au titre du solde sur la valeur du véhicule détruit faisant l'objet de la franchise d'assurances,

- 21 700 euros au titre des frais de location qu'elle a dû exposer,

- 5 500 euros au titre de ses pertes d'activité,

- 1 000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise,

- condamner la société Paprec, subsidiairement la société Veolia IDF à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet et pour moitié chacune :

- 108 500 euros au titre de l'indemnisation de la destruction de deux véhicules appartenant à la société Translis,

- 1 047,15 euros au titre des frais d'expertise de la procédure VEI pour les véhicules de la société Translis,

- 52 965 euros au titre de l'indemnisation de la destruction du véhicule tracteur immatriculé 974-CAL-60 appartenant à la société Trans DPR,

- 2 960,75 euros au titre des frais d'expertise de la procédure VEI pour les véhicules de la société Trans DPR,

- condamner la société Paprec, subsidiairement la société Veolia IDF, à verser à la société Translis une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- condamner la société Paprec, subsidiairement la société Veolia IDF, à payer une somme de 2 000 par moitié chacune aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non-contraires aux présentes,

- condamner la société Paprec, subsidiairement la société Veolia IDF aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel dans les termes de l'article 696 du code de procédure civile au profit des avocats constitués .

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 septembre 2017 pour la société Veolia propreté Ile-de-France aux fins de voir, au visa des articles1382 et 1384 du code civil :

- confirmer le jugement,

- constater que la société Veolia IDF est tiers au contrat de transport conclu par la société Paprec,

- dire l'action de la société Veolia IDF est de nature délictuelle,

- dire en tout état de cause que le contrat de transport est entaché de nullité,

- dire que la société Paprec n'est pas fondée à se prévaloir du délai de prescription annale fixée par l'article L. 133-6 du code de commerce,

- dire que l'action de la société Veolia IDF à l'encontre de la société Paprec est parfaitement recevable,

- dire que la responsabilité de la société Paprec est engagée en raison de sa qualité de propriétaire des déchets,

- dire que la cargaison du véhicule comprenait des déchets dangereux,

- dire que la responsabilité de la société Paprec est engagée en raison de sa défaillance dans le tri des déchets et le contrôle du chargement du véhicule,

- dire que le préjudice subi par la société Veolia IDF s'élève à la somme de 20 322,60 euros HT,

- rejeter les appels incidents formés par les sociétés Axa France Iard, Translis, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- dire que la société Veolia IDF n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre du sinistre,

- rejeter les appels incidents formés par la société Axa France Iard et les sociétés Translis, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Veolia IDF,

- condamner tous succombants à payer à la société Veolia IDF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Dumeau,

- condamner tous succombants aux entiers dépens.

* *

SUR CE, LA COUR,

1. Sur de la prescription de l'action fondée sur le contrat de transport

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'action engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéas 1 et 2, du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Paprec oppose, pour la première fois en cause d'appel, aux assureurs de la société Trans DPR et à la société Veolia, la lettre de voiture et la responsabilité contractuelle qui en résulte pour soutenir, sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce, que l'action était prescrite après l'expiration du délai d'un an qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et alors que la jurisprudence a posé le principe que la responsabilité contractuelle s'applique à la réparation de tous les dommages qui sont des effets de l'inexécution du contrat sur la personne ou sur les biens du cocontractant, qu'ils soient co-substantiels à l'inexécution ou consécutifs à celle-ci ;

Mais considérant que sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, la prescription annale en matière de contrat de transport n'est applicable au voiturier que pour la garantie de la perte des objets à transporter, et non par conséquent au véhicule de transport auquel un dommage a été causé, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter les moyens des intimées tirés de la nullité du contrat de transport, il convient de rejeter l'exception.

2. Sur la responsabilité de la société Paprec dans le sinistre

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, et la faire supporter sur la société Trans DPR, la société Paprec soutient n'avoir commis aucune faute et avoir transféré la garde des déchets au transporteur alors, en premier lieu, et d'une première part, qu'elle a régulièrement informé le transporteur de la nature des déchets qu'elle lui a confiés, ces déchets étant désignés sur la 'feuille de tournée' comme 'DIB-DU-Déchets encombrants' correspondant à la nomenclature des 'déchets industriels banals' ou 'déchets ultimes', c'est à dire non valorisables ainsi que l'expert l'a relevé dans son rapport retenant qu'ils n'entraient pas dans le classement des déchets dangereux, et tandis que de seconde part, la société Trans DPR, dont l'activité est soumise à la déclaration de l'article R. 541-50 du code de l'environnement relative au transport de déchets, est spécialiste du transport de déchets ;

Que la société Paprec prétend, en second lieu, que la nature des déchets qu'elle a confiés n'est pas à l'origine du sinistre, en affirmant, d'une part, qu'un matériau qui peut être combustible ou qui peu s'enflammer, ne constitue pas, par lui-même, un déchet dangereux, et en se prévalant, d'autre part, de l'analyse de l'expert, page 21 de son rapport, selon laquelle 'l'un des principaux facteurs de l'inflammation des déchets dans la remorque réside également dans leur stockage, confiné pendant plusieurs heures en été. C'était la seule remorque avec un chargement à être remisée ce soir-là sur le parking Veolia ce qui était peu fréquent', et qui retient, page 16, que 'Trois circonstances concomitantes ont favorisé ce phénomène d'auto-inflammation : - Le temps de stockage - toute une soirée et une partie de la nuit ' dans une semi-remorque presque entièrement close ; - La nature des déchets ' déchets DU, dont des végétaux encore humides ' stockés en grande quantité dans la semi-remorque, - L'absence de surveillance efficace des lieux et de l'ensemble routier n°1, en particulier absence du conducteur, absence de consignes spécifiques dans le cas d'une semi-remorque ;

Mais considérant, en premier lieu, que l'expert a, d'une part, relevé page 16 de son rapport, que 'la fermentation des déchets organiques combustibles tels que des végétaux encore humides des matelas ou de la mousse a pu créer un échauffement et provoquer une ignition interne de la matière contenue dans la semi-remorque puis progressant vers le haut du stockage de la remorque une inflammation des matières situées en surface, à l'air', pour conclure que 'L'hypothèse d'un incendie par auto-inflammation des matériaux contenus dans les déchets de la semi-remorque de l'ER n°1 est donc la plus probable', ce dont il résulte que les déchets présentaient le danger de provoquer un incendie ;

Qu'alors au surplus que, page 8 de son rapport, l'expert indique avoir limité son examen d'après 'les seuls matériaux non brûlés', il n'a pu péremptoirement et sans contradiction conclure que 'a priori tous ces déchets appartiennent à la catégorie des DIB et ne sont donc pas classés comme déchets dangereux', de sorte que ses observations sur les conditions de leur transport et leur lien de causalité dans l'origine du sinistre ne peuvent être prises en considération dans la détermination de la responsabilité du transporteur ;

Et considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société Paprec supportait la responsabilité de trier ses déchets et de les enlever avant de les confier au transporteur pour le compte de la société Routière de l'Est parisien, de sorte qu'en sa qualité de spécialiste du recyclage des déchets, la société Paprec supportait l'obligation d'informer le transporteur sur la nature de ces déchets et des risques que leur transport représentait de manière, pour le transporteur, à adapter les moyens de leur acheminement ;

Qu'en l'état de ces constatations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé le manquement de la société Paprec à son obligation d'information, et retenu sa responsabilité exclusive dans le sinistre pour la condamner à garantir les assureurs de la société Trans DPR et Translis et à indemniser la société Veolia IDF.

3. Sur les revendications des préjudices et des frais liés au sinistre

Considérant que la société Translis conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 5 500 euros au titre de ses pertes d'activité, et 1 000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise ; qu'au demeurant, elle n'établit pas plus devant la cour que devant les premiers juges, les preuves de ces préjudices, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions ;

Considérant que d'après ce que les premiers juges ont tranché sur les indemnités dues par la société Paprec aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Translis et Trans DPR, le dispositif des conclusions de ces dernières se limite à voir infirmer le jugement en ce qu'ont été rejetées les deux sommes de 1 047,15 euros et 2 960,75 euros qu'elles ont, chacune pour moitié, réclamée au titre des frais d'expertise de la 'procédure VEI' pour les véhicules des sociétés Trans DPR et Translis ;

Qu'il sera fait droit à la demande, alors que les procédures des véhicules économiquement irréparables que les assureurs ont conduites est d'application d'ordre publique suivant les articles L. 327-1 à L. 327-3 du code de la route.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Paprec succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, tandis qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à verser au titre des frais irrépétibles, 2 000 euros à la société Axa France Iard, 2 000 euros à la société Veolia IDF et 1 000 euros à chacune des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Rejette l'exception tirée de la prescription ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté les demandes présentées au titre des procédures des véhicules économiquement irréparables, et statuant de nouveau de ce chef,

Condamne la société Paprec Ile-de-France à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, chacune pour moitié, les sommes de 1 047,15 euros et 2 960,75 euros ;

Y ajoutant,

Condamne la société Paprec Ile-de-France à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

2 000 euros à la société Axa France Iard,

2 000 euros à la société Veolia propreté Ile-de-France,

1 000 euros à chacune des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Condamne la société Paprec Ile-de-France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller pour le Président régulièrement empêché et Monsieur Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05325
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/05325 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.05325 ?
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