La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°15/08433

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 23 novembre 2017, 15/08433


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/08433



AFFAIRE :



[I], [B] [D] épouse [H]



C/



[C], [V] [H]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Cabinet : 01

N° RG : 13/01112


<

br>Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Christophe DEBRAY

















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/08433

AFFAIRE :

[I], [B] [D] épouse [H]

C/

[C], [V] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Cabinet : 01

N° RG : 13/01112

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I], [B] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002584

Représentant : Me Claudia SOGNO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145

APPELANTE À TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [C], [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15515

Représentant : Me Michel BACHELOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0955

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant Madame BOUVENOT JACQUOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame BOUVENOT JACQUOT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [C] [H] et Madame [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 3] sous le régime de la séparation de biens.

Quatre enfants sont nés de cette union :

-Charline le 7 juin 1992,

-Lucas le 7 décembre 1993,

-Jules le 9 octobre 1995,

-Louis le 25 octobre 1999.

Le 13 février 2013, Madame [D] a déposé une requête en divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a notamment :

-attribué à Madame [D] la jouissance à titre gratuit du logement familial situé à MONTMORENCY,

-dit que Monsieur [H] prendra en charge, contre récompense, la taxe foncière relative au domicile conjugal ainsi que des deux résidence secondaires,

-dit que Madame [D] assumera la taxe d'habitation du domicile conjugal,

-dit que Monsieur [H] assumera les taxes d'habitation des deux résidences secondaires,

-dit que chacun des époux fera son affaire personnelle des charges courantes liées à l'occupation des résidences secondaires,

-condamné Monsieur [H] à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 3.000 € au titre du devoir de secours, avec indexation,

-fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à 500 € par enfant, avec indexation,

-désigné Maître [P] [Z], notaire, sur le fondement de l'article 255-9° et 10° du code civil aux fins notamment de dresser un inventaire du patrimoine actif et passif de chacun des époux, et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Par ordonnance du 30 septembre 2013, Maître [Z] a été remplacé par Maître [U] [F], avec la même mission.

Sur appel de Madame [D], la cour d'appel de VERSAILLES a, par un arrêt du 10 avril 2014, partiellement infirmé l'ordonnance de non-conciliation et fixé à 600 € par enfant la contribution mensuelle que Monsieur [H] doit verser à Madame [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation.

Le 7 février 2014, Monsieur [H] a assigné Madame [D] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Sur incident de Madame [D] devant le juge de la mise en état, une ordonnance d'incident rendue le 24 mars 2015 a fixé à 800 € par mois la contribution mensuelle de Monsieur [H] à l'entretien et l'éducation de [D] du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015 parce qu'elle se trouvait à LONDRES.

Par jugement du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :

-prononcé le divorce accepté des époux avec transcription sur les registres d'état civil,

-constaté que Monsieur [H] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dit n'y avoir lieu à autoriser Madame [D] à conserver l'usage du nom de Monsieur

[H],

-dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] sera tenu et en tant que de besoin condamné à payer à Madame [D] la somme de 693.000 € en capital,

-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

-fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,

-organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière élargie à défaut d'accord entre les parties,

-fixé à 2.400 €, soit 600 € par enfant, la contribution mensuelle de Monsieur [H] à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il devra verser à Madame [D], avec indexation,

-condamné les parties aux dépens à concurrence de la moitié chaucune en ce compris les frais d'expertise,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 4 décembre 2015, Madame [D] a interjeté un appel total du jugement.

Par conclusions d'incident du 7 septembre 2016 Madame [D] a saisi le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance d'incident du 16 janvier 2017 le conseiller de la mise en l'état a :

-enjoint à Monsieur [H] de produire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à Madame [D] les pièces suivantes :

-copie de la déclaration fiscale 2016 sur ses revenus 2015,

en ce qui concerne la société OCAI :

*derniers statuts mis à jour et complets,

*bilan au 31 décembre 2014 et le compte de résultat,

*bilan au 31 décembre 2015 et le compte de résultat,

*liasses fiscales du 31 décembre 2014,

*liasses fiscales du 31 décembre 2015,

en ce qui concerne les titres de participation par la société » OCAI :

*SAS ETABLISSEMENT BOUGRELLE :

'bilan au 31 décembre 2014 et le compte de résultat,

'bilan au 31 décembre 2015 et le compte de résultat,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

*SAS OCAI DISTRIBUTION :

'bilan au 31 décembre 2014 et le compte de résultat,

'bilan au 31 décembre 2015 et le compte de résultat,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

*SAS ART SELLE :

'bilan au 31 décembre 2014, et le compte de résultat,

---bilan au 31 décembre 2015, et le compte de résultat,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

*SCI SELLIMMO :

'bilan au 31 décembre 2014,

---bilan au 31 décembre 2015,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

*SCI DU [Adresse 2] :

'bilan au 31 décembre 2014,

---bilan au 31 décembre 2015,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

*SR OCAI MURES :

'bilan au 31 décembre 2014,

---bilan au 31 décembre 2015,

'liasses fiscales du 31 décembre 2014,

---liasses fiscales du 31 décembre 2015,

-les rapports des commissaires aux comptes des années 2013, 2014 et 2015 pour les sociétés OCAI, OCAI DISTRIBUTION, ETABLISSEMENT BOUGRELLE, et ART SELLE,

-le détail des comptes d'actionnaire au 31 décembre 2015 des sociétés ETABLISSEMENT BOUGRELLE, OCAI DISTRIBUTION, et ART SELLE,

-les statuts au 31 décembre 2015 des sociétés SELLIMO, DU [Adresse 2], et OCAI MURES,

-les caractéristiques patrimoniales des éléments d'actif valorisés de la société OCAI DISTRIBUTION (terrains et constructions),

-valeur du fonds de commerce détenu par la société OCAI DISTRIBUTION,

-les caractéristiques patrimoniales des éléments d'actifs valorisés de la société ART SELLE (constructions),

-condamné Monsieur [H] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Monsieur [H] aux dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

-renvoyé le dossier à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2017 Madame [D] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 6 octobre 2015 et de :

-prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,

-ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de mariage, ainsi que sur les actes de naissance des époux,

-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que Madame [D] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant leur union,

-infirmer le jugement du 6 octobre 2015 et de :

-dire que Madame [D] conservera l'usage du nom patronymique de son époux à l'issue de la procédure de divorce, conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil,

-dire que, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code civil, que le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de Madame [D] est incontesté et fixer la prestation compensatoire allouée à Madame [D] à la somme de 2.000.000 €,

-condamner Monsieur [H] à régler la prestation compensatoire en capital d'un montant de 2.000.000 €,

-dire que cette somme devra être réglée dans l'année de la décision à intervenir devenue définitive,

-fixer à 600 € par mois et par enfant le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à Madame [D] pour l'entretien et l'éducation de [D], [L] et [G], avec indexation,

-dire que le père prendra en charge la totalité des frais de scolarité des enfants et que le père assumera intégralement la charge d'entretien de [Y],

-condamner Monsieur [H] aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017 Monsieur [H] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris sur la révocation des donations antérieures au 1er janvier 2005, sur la prestation compensatoire, sur la participation à l'entretien et à l'éducation de [D] et de [Y],

et statuant à nouveau :

-prononcer la résolution des donations antérieures au 1er janvier 2005 sur la base de l'article 1096 ancien du code civil et notamment celle de la maison d'[Localité 4] du 27 novembre 1999,

-fixer à 400.000,00 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [H] à Madame [D], payable dès que l'arrêt sera passé en force de chose jugée,

Subsidiairement, si la cour devait fixer cette prestation compensatoire à plus de 400.000,00 €,

-dire que tout le surplus sera réglé dans le cadre du partage de la communauté par compensation avec la créance que Monsieur [H] détient sur Madame [D] au titre de l'appartement de [Localité 5] et éventuellement au titre de la maison d'[Localité 4],

Plus subsidiairement encore, si la cour devait fixer cette prestation compensatoire à plus de 400.000,00 €,

-dire que tout le surplus sera réglé en plusieurs années afin de permettre à Monsieur [H] de le régler avec ses dividendes,

-dire qu'à compter de l'arrêt, Monsieur [H] règlera directement entre les mains de [D] une participation à son entretien et à son éducation de 600 € par mois,

-supprimer, à compter du 1er janvier 2015, la participation de 600 € réglée par Monsieur [H] à Madame [D] pour [Y],

-confirmer le jugement entrepris sur tous les autres points,

-débouter Madame [D] de toutes ses demandes contraires,

-condamner Madame [D] aux dépens de première instance, d'appel ainsi que les frais d'expertise.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2017.

SUR CE, LA COUR

Sur l'usage du nom :

En première instance Madame [D] a sollicité l'autorisation de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Elle a été déboutée de cette demande qu'elle réitère en cause d'appel, au motif qu'elle a porté le nom de son époux pendant près de 30 ans dans le cadre de sa longue période de vie sociale et amicale.

Monsieur [H] s'oppose à cette demande en alléguant que depuis la séparation du couple, son épouse a, de fait, repris son nom de jeune fille à l'occasion des différents achats qu'elle a pu effectuer, notamment sur les contrats de fournitures de la maison (EDF, GDF, téléphone et assurances), qui sont à son nom de jeune fille, ainsi que la carte grise de sa nouvelle voiture.

En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [D] dont les quatre enfants sont désormais majeurs, ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son conjoint, la seule durée du mariage est insuffisante, en l'espèce, à démontrer le bien-fondé de cette demande.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de Madame [D] de ce chef.

Sur la révocation des donations antérieures au 1er janvier 2005 :

Sur le fondement de l'ancien article 1096 du code civil, Monsieur [H] a demandé au tribunal la révocation de toutes les donations antérieures au 1er janvier 2005. Dans son jugement du 6 octobre 2015 le juge aux affaires familiales de Pontoise a rejeté cette demande sans l'examiner spécifiquement en énonçant le principe que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage demeurent irrévocables.

Monsieur [H] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'ordonner la révocation des donations antérieures au 1er janvier 2005 et notamment celle d'[Localité 4] du 27 novembre 1999.

Monsieur [H] fait valoir que les donations sont révocables jusqu'au 31 décembre 2004, que tel est le cas de la maison d'[Localité 4] acquise au nom de son épouse le 27 novembre 1999 et intégralement financée par Monsieur [H] au moyen de trois prêts souscrits par Madame [D] auprès du Crédit Commercial de France sous la forme d'un prêt d'une durée de 2 ans et de deux autres prêts d'une durée de 7 ans.

Il expose que les échéances de ces trois prêts ont été prélevées sur le compte Crédit Commercial de France de son épouse, lui-même alimenté par des virements permanents en provenance du compte Crédit Commercial de France de Monsieur [H] ; que le prêt de 2 ans a été jusqu'à son terme, mais que les deux prêts de 7 ans ont fait l'objet d'un remboursement anticipé le 14 avril 2003, date à laquelle la maison d'[Localité 4] a été intégralement réglée par l'époux.

Monsieur [H] ajoute que la maison d' [Localité 4] était une résidence secondaire et non une résidence principale, qu'en achetant cette maison au nom de son épouse alors qu'il en réglait seul le prix et les frais d'acquisition, il a fait à son épouse une donation antérieure au 1er janvier 2005 parfaitement révocable dans le cadre d'un divorce. Il contredit la thèse de Madame [D] selon laquelle cette donation serait rémunératoire en affirmant que Madame [D] n'a rien fait pour aider de quelque manière que ce soit son mari dans son activité professionnelle et qu'elle ne s'est pas investie, plus qu'une mère de famille normale auprès de ses enfants, alors qu'en réalité dans le foyer elle était aidée par une femme de ménage employée 5 heures par jour qui assumait toutes les tâches matérielles, qu'elle a en réalité renoncé sans aucun regret à un travail peu rémunérateur et que de son côté il a parfaitement rempli son rôle de père de famille, s'investissant dans l'éducation de ses enfants, de même que son épouse a également rempli son rôle de mère de famille, sans toutefois ne « jamais rien faire d'exceptionnel » qui puisse justifier une donation rémunératoire.

Madame [D], pour s'opposer à cette demande, soutient en effet que cette donation ferait partie des charges du ménage en application des dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil et constituerait une donation rémunératoire.

Madame [D] fait valoir que toutes les dépenses ayant une destination familiale tombent dans l'obligation de la contribution aux charges du mariage et que les dépenses et les financements de biens immobiliers effectués dans le cadre des dépenses ayant une destination familiale constituent bien une charge du mariage. Elle soutient que les dépenses relatives au logement de la famille mais également aux résidences secondaires dès lors que cette résidence a une affectation familiale, tels la maison d'[Localité 4] ainsi que de l'appartement de [Localité 5], ayant toujours été utilisés dans un cadre familial et fréquentés par l'ensemble de la famille durant la communauté de vie.

Elle ajoute que la maison d'[Localité 4] qui a été expressément mise au seul nom de Madame [D] compense le fait que cette dernière s'occupait intégralement de la charge des enfants, qu'elle avait cessé toute activité professionnelle pour s'occuper d'eux et permettre à son époux de continuer sa carrière; que la remise de fonds constitue non pas un prêt ou une donation mais une rémunération pour compenser l'activité du conjoint au sein du foyer.

En préambule la cour doit s'attacher à la formulation de la demande de Monsieur [H] dans le dispositif de ses conclusions qui est la suivante : « prononcer la résolution des donations antérieures au 1er janvier 2005 sur la base de l'article 1096 ancien du Code civil et notamment celle de la maison d'[Localité 4] du 27 novembre 1999 ».

À l'exception de la prétention portant explicitement sur la maison d'[Localité 4], la formulation par Monsieur [H] de donations antérieures au 1er janvier 2005, constitue une demande imprécise (il n'a pas été donné connaissance à la cour par les parties de toutes les donations antérieures au 1er janvier 2005 qui auraient pu être consenties entre elles) et non conforme aux exigences des articles 4 et 5 du code de procédure civile qui fait obligation aux parties de déterminer l'objet du litige par leurs prétentions respectives et au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.

La cour ne va, en conséquence, examiner que le seul litige portant sur la maison d'[Localité 4].

En effet si Madame [D] fait également référence dans ses conclusions à «l'appartement de [Localité 5]», celui-ci ayant été acquis selon le rapport du notaire, Maître [F] - [I], selon les termes d'un acte reçu par Maître [N] [C] notaire à Montmorency (Val d'Oise) le 3 février 2009, (l'acte notarié n'a pas été versé à la procédure), cette transaction est intervenue postérieurement au 1er janvier 2005 et elle n'entre pas dans le champ des donations révocables.

Il est constant que la maison d'[Localité 4] acquise le 27 novembre 1999 au nom de Madame [D] a été intégralement payée par Monsieur [H] qui revendique cette créance.

Comme indiqué ci-dessus Madame [D] considère que son époux ne peut sur ce bien invoquer une quelconque créance s'agissant en l'espèce de l'expression en premier lieu d'une contribution aux charges du mariage et en deuxième lieu d'une donation rémunératoire.

Il n'est pas contesté par les parties que Madame [D] a cessé toute activité professionnelle après la naissance de son deuxième fils et s'est occupée pleinement de sa famille. Pendant tout le temps de la vie commune elle n'a eu aucun revenu. Monsieur [H] a seul financé la vie du foyer.

Selon la jurisprudence en la matière, la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage. À cet égard la première chambre civile dans un arrêt du 18 décembre 2013 a retenu une conception relativement large de la notion de contribution aux charges du mariage, puisqu'elle a considéré qu'elle pouvait comprendre des dépenses en capital comme une acquisition immobilière y compris une résidence secondaire pour la famille, dès lors que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant de l'acquérir.

En l'espèce, au regard du train de vie du couple et des facultés financières de l'époux (qui déclarait en début de l'année 2000 un revenu annuel de l'ordre de 200.000 €) une telle acquisition, qui ne constituait pas le seul bien composant le patrimoine immobilier du couple, qui avait une destination familiale et permettait régulièrement à la famille de se retrouver et d'y passer ses vacances ensemble, suffit à caractériser l'exécution par Monsieur [H] de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans qu'il soit besoin d'établir dans un deuxième temps s'il s'agissait aussi d' une donation rémunératoire.

En conséquence Monsieur [H] est débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'il détient une créance à l'encontre de son épouse portant sur le bien immobilier d'[Localité 4] et il n'y a donc pas lieu d' accueillir sa prétention portant sur la résolution des donations antérieures au 1er janvier 2015 sur la base de l'article 1096 ancien du code civil et en particulier celle portant sur la maison d'[Localité 4] du 27 novembre 1999.

Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la prestation compensatoire :

Le premier juge a fixé au profit de Madame [D] une prestation compensatoire d'une somme de 693.000 € en capital.

En cause d'appel Madame [D] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 2.000.000 €.

Monsieur [H] propose de verser à son épouse une prestation compensatoire de 400.000 €, et à titre subsidiaire si le montant en est plus élevé, il demande à verser le surplus dans le cadre du partage de la communauté par compensation avec les créances qu'il détient sur son épouse et encore plus subsidiairement en à régler le surplus en plusieurs années afin de le payer avec ses dividendes.

À l'appui de sa demande, Madame [D] fait valoir la durée de vie commune, l'absence d'activité professionnelle de l'épouse, l'absence de toute vocation à retraite et la disparité conséquente que va créer entre les époux la rupture du lien matrimonial.

Elle rappelle notamment que le premier juge a pris sa décision, sans attendre le dépôt du rapport de l'expert qui avait été désigné et s'est estimé suffisamment informé.

Elle conclut que le chiffre retenu par le premier juge au titre de la prestation compensatoire est inexact et insuffisant au regard des conclusions de l'expert et du complément d'estimation de la valeur des actions du groupe OCAI qu'elle a sollicité auprès d'un expert comptable.

Elle souligne que les nouvelles pièces communiquées, suite au prononcé de l'ordonnance sur incident du 16 janvier 2007, confortent les valorisations des sociétés et l'attitude de son époux qui évite à dessein toute distribution de dividendes tant que la procédure est en cours.

Elle précise que durant la vie commune les époux n'ont acquis aucun bien immobilier en indivision et que le patrimoine de Monsieur [H] est constitué de biens immobiliers, de biens professionnels et à usage professionnel et de biens mobiliers. Elle estime que la volonté délibérée de son époux de diminuer sa rémunération dans le cadre de la procédure est largement démontrée. Elle met en parallèle sa situation, le fait qu'elle ne dispose d'aucun revenu, alors qu'elle a des charges, qu'elle ne bénéficiera d'aucune retraite et que dans le cadre des droits existants et prévisibles sa vocation successorale n'a pas à être prise en compte.

Monsieur [H] réplique notamment que le premier juge a retenu comme base de sa décision ses revenus antérieurs à 2008 ou postérieurs à 2012 et s'est laissé abusé ; que son épouse se montre âpre dans la détermination du montant de la prestation compensatoire, que pour arriver à payer la somme qu'elle réclame, il devra vendre soit la totalité de son patrimoine soit puiser dans la trésorerie de son entreprise ce qui amènerait celle-ci très rapidement au dépôt de bilan. Il ajoute que suite à la mise à disposition gratuite de la maison de Montmorency à Madame [D], celle-ci a bénéficié d'un avantage en nature qui peut être chiffrée à 144.000 € sur quatre ans sans prendre en compte les pensions alimentaires qu'il règle pour elle et pour les enfants.

Il expose que la valeur de l'entreprise est théorique puisque qu'elle ne peut absolument pas être vendue car elle fournit du travail à toute la famille et à environ 86 employés. Il explique qu'à la demande de son épouse il a fait l'acquisition d'une maison à Montmorency en 2010 pour un montant de 700.000 €, puis que Madame [D] l'a « harcelé » pour qu'il achète un appartement à Paris (d'une valeur d'1.000.000 € ) ; qu'il a donc prélevé des sommes importantes en salaires et en dividendes sur la trésorerie de son entreprise pour faire face à ces demandes. Il indique avoir ouvert quatre contrats d'assurance-vie pour la somme totale de 400.000 € destinés au paiement de la prestation compensatoire ainsi qu' aux pensions alimentaires.

À compter de l'année 2013'il a réduit puis supprimé les dividendes versés aux actionnaires pour reconstituer la trésorerie de son entreprise. Ses revenus à compter de 2013 sont redevenus ce qu'il percevait antérieurement à l'année 2008 soit une moyenne mensuelle de 30.000 €.

Il ajoute que son épouse détient un appartement à [Localité 5] évalué à 800.000 €, la nue-propriété de biens immobiliers, le tout générateur de revenus. Enfin le notaire a interrogé le service FICOBA de la Banque de France et il est apparu que Madame [D] détenait un compte à la Caisse d'Epargne qu'elle dissimulait mais qu'il a été impossible de connaître le montant des sommes se trouvant sur ce compte. Il s'oppose donc, sous le bénéfice de la situation financière de chacun des époux qu'il décrit dans ses conclusions, aux prétentions financières de son épouse

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Les deux époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la séparation de biens.

Leur mariage a duré 28 ans et leur vie commune 24 ans. Ils ont eu ensemble quatre enfants âgés de 18 ans à 25 ans qui sont tous étudiants.

Monsieur [H] et Madame [D] sont respectivement âgés de 57 ans et 58 ans.

Ils sont en bonne santé.

Madame [D] a suivi avant le mariage une formation de pédicure. Elle a tout d'abord exercé en qualité de pédicure indépendant puis a cessé toute activité professionnelle courant 1996 ainsi qu'en atteste le relevé de ses droits à la retraite. Elle indique qu'elle a arrêté de travailler en accord avec son époux pour s'occuper de ses enfants.

Pour sa part, Monsieur [H] soutient qu'elle a renoncé à exercer cette profession qui était peu rémunératrice alors qu'elle avait avec son époux une vie matériellement très aisée.

Elle est actuellement sans emploi et affirme que du fait de son absence de compétences professionnelles, aucune adaptation n'est envisageable.

Concernant ses charges, elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2013 et doit cependant faire face aux charges d'entretien de ce domicile ainsi qu'à ses charges fixes (eau, gaz , électricité, taxe d'habitation, assurances maison, téléphone, mutuelle, crédit et assurance voiture, impôt sur le revenu, factures d'entretien maison etc...) qu'elle justifie aux environs de 2200 € par mois, hors charges de la vie courante. Elle a deux enfants, jeunes adultes, qui vivent à son domicile et elle participe à leur entretien quotidien et leur nourriture. Elle n'indique pas si elle participe aux frais de sa fille qui vit en colocation.

L'estimation de ses droits à la retraite mentionne, après sa reconstitution de carrière, que du fait de sa période d'affiliation du 1er avril 1985 au 30 juin 1996, elle totalise 41 trimestres d'assurance pouvant être validés et 4100 points de retraite dont le point est actuellement fixé à 0,56 26 €. Elle percevra la somme de 495 € au titre de l' ASV et 82 € au titre du régime complémentaire.

Elle détient dans les livres de la Caisse Nationale d'Epargne un compte d'Epargne livret A

N °09955111355S. L'état de ce compte est ignoré en absence de production de tout relevé. Elle est propriétaire d'une MINI COOPER BREAK dont la valeur n'est pas renseignée.

Elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 5] évalué à 800.000 € environ, d'une maison à [Localité 6] évaluée à environ 377.500 €.

Elle détient la moitié de la nue-propriété d'un immeuble à [Localité 7] composé d'un local commercial et de trois appartements dont les revenus sont perçus par son père âgé de 87 ans. La valeur de sa part est l'objet d'une contestation. Elle l'évalue à 165.000 €. Monsieur [H] considère que les deux seules attestations fournies par son épouse ne permettent pas d'en déterminer l'exacte valeur. Il fixe la part de son épouse sur ce bien à environ 250.000 €.

Monsieur [H] est chef d'entreprise au sein de la société familiale OCAI à [Localité 8] (Val d'Oise) qui vend du matériel et de l'outillage. La société est propriétaire des murs et exerce sur trois sites différents, l'un à [Localité 9], l'autre à [Localité 8] (95) et le troisième à [Localité 10] (Seine-et-Marne). L'entreprise emploie environ 90 salariés.

Monsieur [H] a effectué des études dans une école de gestion afin d'intégrer avec son frère [S] [H] la direction de l'entreprise familiale pour en récupérer la propriété à la suite de leurs parents et ce depuis plusieurs générations. Il a donc intégré l'entreprise à la fin de sa scolarité.

Il est propriétaire de 48 % des actions du groupe OCAI.

Monsieur [H] a justifié de ses revenus de l'année 2001 à l'année 2007. Sur cette période de temps ses revenus annuels ont évolué de 196.510 € à 339.744 €.

Pour l'année 2008 il a déclaré 221.136 € de salaires, 8563 € de revenus de capitaux mobiliers, et 17.876 € de revenus fonciers.

Au titre de l'année 2009 il a déclaré 221.105 € de salaires et 457.476 € de dividendes. Concernant ses revenus de 2010 il est fait état de 341.053 € de salaires, de 14.833 € de revenus de capitaux mobiliers, de 18.375 € de revenus fonciers, de dividendes de 531.456 €. Ses revenus de l'année 2011 sont constitués par 400.316 € de salaires, 11.321 € de capitaux mobiliers et 52.560 € de revenus fonciers outre 737.163 € de dividendes.

En 2013 ses revenus déclarés se composaient de 135.891,07 € de salaires, 235.930 € de dividendes et 86.973 € de revenus fonciers.

Durant l'année 2014 Monsieur [H] a perçu 135.891 € de salaire, 85.131,43 € de revenus fonciers.

En 2015 il a perçu la somme de 136'.000 € de salaires et 85.132 € de revenus fonciers.

En 2016, il a déclaré 144.273 € de salaires, et 64.756 € de revenus fonciers.

Entre 2014 et 2016 il n'a pas perçu de dividendes. Il résulte des différents procès-verbaux d'assemblée générale de la société OCAI que le résultat distribuable a été affecté au compte « report à nouveau », ce que ne conteste pas Monsieur [H]. Ce dernier expose, en effet, que la situation économique de son entreprise était devenue difficile car il avait dû pour acheter la maison de Montmorency et l'appartement de Paris, à la demande de son épouse, prélever dans la trésorerie de son entreprise une somme de 6.800.000 € afin de pouvoir disposer de 1.700'000 € correspondant au prix d'acquisition de ces deux biens immobiliers, étant précisé qu'il avait dû donner la même somme à son frère qui détient également 48 % des actions de l'entreprise, a exactement les mêmes salaires et les mêmes dividendes que lui.

Il indique qu'il a dû à la demande des banques de l'entreprise procéder à une recapitalisation par augmentation du capital et que c'est donc à cette augmentation de capital exigée par les banques qui ont servi, en partie, les comptes courants des deux frères [H].

Il produit à cet effet un bulletin de souscription du 31 décembre 2013 et son épouse un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2014 de la société OCAI décidant une augmentation de capital souscrite par les deux dirigeants avec une émission de nouvelles actions au prix unitaire de 789,473 € soit avec une prime d'émission de 773,4173 € par action. Il est également versé à la procédure par Monsieur [H] un courrier de l'expert-comptable en date du 3 juin 2016 demandant aux deux dirigeants de l'entreprise [S] et [C] [H], suite à la perte d'un important client en mai 2013, de réduire les investissements et d'arrêter les distributions de dividendes afin de préserver le fonds de roulement.

Monsieur [H] indique qu'à compter de 2017 l'entreprise, qui pour réaliser ces investissements se doit de monter en gamme dans le cadre d'une concurrence mondiale devenue très sévère, a commencé à reconstituer sa trésorerie à compter de 2017 et va à nouveau verser des dividendes à ses actionnaires, sans toutefois atteindre les niveaux des années 2008 à 2013. Il confirme que son revenu moyen mensuel qui doit être pris en compte pour les années à venir est de 30.000 € par mois.

Concernant ses charges, Monsieur [H] indique avoir payé en 2015 la somme de 44.970 € d'impôts sur le revenu.

Il produit un tableau récapitulatif de ses charges pour les années 2015 et 2016. Il y mentionne des impôts sur le revenu mensuels d'environ 3748 €, le paiement de 2400 € de pension alimentaire pour ses quatre enfants, des frais de scolarité pour [D], [L] et [Y] pour environ 1400 € par mois en 2015 avec une augmentation importante pour les frais de scolarité de [L] en 2016, ceux ci passant de 36 € par mois à 742 € par mois.

L'école de [Y] dont le coût mensuel en 2015 était de 578 €, est fixé en 2016 à la somme mensuelle de 928 €. Il doit également régler un poste de dépenses supplémentaires en 2016, s'agissant du logement et des frais d'avion de [Y] qui effectue un séjour de 10 mois à Copenhague.

Concernant son domicile de [Localité 11], il règle mensuellement des frais d'assurances d'impôts, d'électricité, d' eau pour un total d'environ 950 €.

Il règle également des frais d'assurances pour ces différents véhicules, Triumph, Porsche, Mercedes, Renault Rodéo, et pour la voiture et le Piaggio de [Y] (total : environ 300 € par mois). S'y ajoutent 264 € de salaire pour la femme de ménage, environ 420 € d'achat de meubles de vaisselle pour le réaménagement de la maisonde PISCOP, et l'alimentation pour lui et [Y] environ 520 € par mois.

Concernant [Localité 4], les différents frais de fonctionnement sont évalués par Monsieur [H] à la somme mensuelle de 485 € environ (taxe, assurances, EDF, jardin, entretien piscine, ménage..).

En ce qui concerne la chambre dont il est propriétaire à [Localité 5] elle a engendré en 2016 des frais d'environ 57 € chaque mois.

Pour la maison de Montmorency dans laquelle vit son épouse, il indique avoir réglé la taxe foncière en 2016 pour un montant annuel de 2411 € et la rénovation des canalisations pour la somme de 6735 €.

Monsieur [H] détient 50 % des parts de la SCI l'EUROPE, propriétaire d'un terrain à Domont (Val d' Oise) loué à la société OCAI DISTRIBUTION et d'un bâtiment à Rebais (Seine-et-Marne) également loué à la société OCAI DISTRIBUTION. La SCI dans son ensemble a été évaluée par l'expert commissaire aux comptes à la somme de 700.000 € en décembre 2014.

Il a été procédé à la demande de Madame [D] par une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes en septembre 2016 à une valorisation des biens professionnels et à usage professionnel de Monsieur [H].

Il a été indiqué que la société OCAI est composée de 20.373 actions d'un montant nominal de 16 € soit 325.968 €.

Monsieur [H] détient 9427 actions dont 437 liées à l'augmentation du capital de décembre 2013. L'action a été valorisée à cette date et a été portée de la valeur de 249,72 € à celle de 789,47 €. Ainsi la valorisation de la société OCAI est de 7.442'333,69 € total auquel s'ajoute la valorisation de 244 actions des SAS filiales de la société OCAI soit 7.449'375 €.

Les résultats d'exploitation de la société mère OCAI et de ses différentes filiales: société BOUGRELLE, société SELLIMMO, ainsi que la SCI [Adresse 2] et SC OCAI MURES SRL (société en Roumanie) à l'exception de la société ART SELLE (qui a connu en 2013 et 2014 des résultats négatifs), montrent une trésorerie qui en 2015 atteignait les 12 millions d'euros.

Monsieur [H] est titulaire de plusieurs comptes bancaires à la HBC, à BNP Paribas, à CARDIFF, CNP Trésor épargne, et Garantie Retraite Entreprise. Selon son épouse il disposerait sur ces divers comptes d'environ 600.000 €.

Monsieur [H] ne le confirme pas et Madame [D] n'indique pas dans ses conclusions à quelles cotes de son dossier ces différentes informations peuvent être vérifiées.

Toutefois Monsieur [H] admet détenir 400.000 € de liquidités placées sur quatre contrats d'assurance-vie au nom des quatre enfants.

Monsieur [H] précise qu'il percevra une pension de retraite mensuelle d'environ 5000 € mais il n'apporte aucun justificatif sur ce point.

Monsieur [H] est propriétaire d'une maison à [Localité 12] ( Val-d'Oise ) dans laquelle il réside principalement et qui a été évaluée par le notaire à la somme de 682.000 €.

Il est également propriétaire d'une maison à Montmorency qui a été le dernier domicile conjugal et qui est le lieu de vie de Madame [D] qui en a la jouissance gratuite depuis l'ordonnance de non-conciliation. Ce bien a été évalué par notaire à la somme de 625.000 €. Monsieur [H] est aussi propriétaire d'une chambre de 10 m² dans l'immeuble dans lequel son épouse est propriétaire à [Localité 5]. Ce lot est évalué à la somme de 128.770 € par le notaire.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame [D] pendant la vie commune et pour l'éducation des 4 enfants, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Madame [D] qui a peu travaillé, il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux au détriment de Madame [D] justifiant que Monsieur [H] lui verse une prestation compensatoire de 800.000 € en capital. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

Compte tenu du patrimoine important de Monsieur [H] , et de sa possibilité de faire face financièrement au paiement immédiat de la prestation compensatoire, sans qu'il lui soit accordé de délai d'aucune sorte, ainsi qu'il le demande, il y a lieu de dire que cette prestation compensatoire devra être versée à compter du caractère définitif de la présente décision.

Sur l'exercice de l'autorité parentale:

Il n'y a plus lieu de statuer sur les modalités fixées en premier ressort par le jugement du 6 octobre 2015 concernant [Y] né le [Date naissance 3] 1995, dès lors que celui-ci a atteint la majorité.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

[D] vit seule à Paris dans une colocation. Actuellement son père verse à sa mère une participation pour son entretien et son éducation de 600 € par mois.

Monsieur [H] demande à la cour de dire qu'à compter de la présente décision il réglera cette participation directement entre les mains de [D].

[Y] vit depuis le 15 décembre 2015 chez son père qui a arrêté de verser à la mère une participation pour son entretien et son éducation.

Monsieur [H] sollicite qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la suppression rétroactive à compter du 1er janvier 2015 du versement de la somme de 600 € par mois à son épouse au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de [Y].

[L] poursuit des études à Paris et vit toujours chez sa mère de même que [G] qui envisage d'entrer dans une école d'informatique.

Madame [D] sollicite que la contribution du père à hauteur de 600 € par mois pour [D], [L], et [G] lui soit versée chaque mois et que le père prenne en charge la totalité des frais de scolarité des enfants ainsi que l'intégralité des frais de [Y] qui réside chez lui.

Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

Il n'y a aucun désaccord des parties sur le montant de la contribution mensuelle du père à hauteur de 600 € pour chaque enfant, et également sur la prise en charge par Monsieur [H] de la totalité du coût de l'entretien et des études de [Y].

Le premier juge avait également fait obligation à Monsieur [H] de prendre à sa charge la totalité des frais de scolarité de ses autres enfants, en plus de la contribution mensuelle de 600 €.

Sur cette disposition dont Madame [D] demande à la cour la confirmation, Monsieur [H] dans le « par ces motifs » de ses conclusions ne se prononce pas.

Eu égard aux ressources et charges respectives des parties qui ont été examinées supra, et aux besoins de quatre jeunes adultes qui poursuivent des études supérieures, il y a lieu, tout en constatant l'accord des parties sur le paiement par Monsieur [H] d'une contribution mensuelle de 600 € par enfant de confirmer le jugement qui a mis à sa charge la totalité des frais de scolarité de ses quatre enfants. Il convient également d'ordonner la suppression rétroactivement au 15 décembre 2015 du versement de Monsieur [H] à son épouse de la somme mensuelle de 600 € au titre de sa participation à l'entretien et de l'éducation de [Y].

Vu l'âge de [D] et le fait qu'elle ne vit plus au domicile de sa mère, il convient également de dire que la contribution mensuelle de 600 € mise à la charge de Monsieur [H] sera versée directement entre les mains de sa fille. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais d'expertise :

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Concernant les frais d'expertise, il est équitable de les mettre à la charge de Monsieur [H].

Il convient d'infirmer le jugement relatif à la disposition qui a condamné les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 6 octobre 2015,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que Monsieur [H] est tenu de payer à Madame [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800.000 € et au besoin l'y condamne,

DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de révocations des donations antérieures au 1er janvier 2005 et DIT que Monsieur [H] ne détient aucune créance à l'encontre de son épouse sur l'immeuble d'[Localité 4] acquis par elle le 27 novembre 1999,

CONSTATE qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les modalités d'autorité parentale concernant [Y] devenu majeur,

SUPPRIME rétroactivement à compter du 1er janvier 2015 la contribution mise à la charge de Monsieur [H] au titre de l'entretien et de l'éducation de [Y],

DIT que la contribution de 600 € à l'entretien et à l'éducation de [D] est versée directement entre les mains de la jeune fille par Monsieur [H],

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance,

CONDAMNE Monsieur [H] à prendre à sa charge les frais d'expertise,

Y AJOUTANT,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/08433
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°15/08433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;15.08433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award