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23/11/2017 | FRANCE | N°15/04168

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/04168


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/04168



AFFAIRE :



[D] [V]





C/

Société KONICA MINOLTA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00210





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christian DELUCCA

Me Fabrice LAFFON





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [V]



Société KONICA MINOLTA



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS NOV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/04168

AFFAIRE :

[D] [V]

C/

Société KONICA MINOLTA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00210

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian DELUCCA

Me Fabrice LAFFON

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [V]

Société KONICA MINOLTA

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

Société KONICA MINOLTA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [D] [V] à la société KMBSF qui a :

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,,

- débouté la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [V] aux éventuels dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [D] [V] du 13 août 2015.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [D] [V] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

A titre principal,

- prononcer la nullité de la clause du contrat de travail de M. [V] par laquelle la société KMBSF s'est octroyée le droit de modifier discrétionnairement le PRV,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF,

- dire que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KMBSF à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 180.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF,

* 10.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

* 20.000 euros pour licenciement abusif,

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société KMBSF à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 180.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros pour licenciement abusif,

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KMBSF aux entiers dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société KMBSF et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

A titre principal,

- dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail,

Subsidiairement :

- constater l'absence de tout fait de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rejeter en conséquence l'action en résiliation judiciaire,

- débouter M. [V] de toutes les demandes afférentes,

En tout état de cause,

- dire et juger le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et exclusif de tout abus,

En conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à verser à la société KMBSF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Considérant que M. [D] [V] a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 octobre 2001 en qualité d' 'attaché commercial senior';

Que le 20 mars 2009, il était nommé 'chef de ventes ingénieurs commerciaux'à compter du 1er avril 2009;

Que le 7 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour 'violation de [ses] obligations contractuelles';

Qu'il a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ;

Sur la demande de résiliation judiciaire

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ;

Qu'en l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 7 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014;

Considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ;

Que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ;

Considérant que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit notamment au titre de sa rémunération que :

' (...)

Par ailleurs, le chef des ventes percevra une part variable de rémunération définie dans le cadre d 'un plan de rémunération.

Les conditions de rémunération attachées au plan de rémunération du chef des ventes seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution de son secteur, de la politique commerciale de la société.

De ce fait, la structure comme les modalités de sa rémunération seront nécessairement amenées à varier d'un exercice sur l'autre pour permettre de rester en conformité avec la politique commerciale de l'entreprise mais également aux contraintes et objectifs économiques du secteur sur lequel il sera demandé au chef de ventes d'intervenir.

En ce qui concerne la fixation des objectifs, ceux-ci (...) sont par nature évolutifs et seront donc fixés annuellement concomitamment à la fixation de la rémunération. La fixation des objectifs n'étant que l'application individuelle de la politique commerciale générale de l'entreprise, le refus de les accepter constituera un motif réel et sérieux de rupture du contrat.

(...)

L'acceptation du contrat comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.

(...)' ;

Que le PRV 2013/2014 'chef de ventes 6 IC' prévoyait schématiquement :

* A une commission mensuelle sur marge,

* B une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD matériel & prestations,

* C une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD solutions,

* C' une commission ITS mensuelle sur marge SERIANS,

* D une prime de complément d'atteinte de performance,

* E une prime mensuelle sur les placements MFP et printers,

* F une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle ;

Que le PRV 2014/2015 prévoyait schématiquement :

* A1 une prime trimestrielle et annuelle sur CA Net Hard & pretstations Hard associées, sur dossiers facturés,

* A2 une commission mensuelle CA Net Hard & prestations Hard associées, sur dossiers facturés,

* B une prime mensuelle sur placements A3 couleur, dossiers prise d'ordre,

* C1 une commission mensuelle sur marge solutions, sur dossiers facturés,

* C2 une prime mensuelle sur la marge solutions, dossiers prise d'ordre,

* D1 une commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés,

* E une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle,

commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés

* F une prime de complément d'atteinte de performance,

* G un bonus hors enveloppe PRV ;

Que le salarié a mis notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV :

- la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP,

- la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent qui les valorisait 1,5 fois au lieu de 1 chez un client normal,

- le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la direction de la société KMBSF admettait que la stratégie poursuivie consistait à inciter à vendre de la solution,

- l'injection d'un bonus ou malus sur les primes pondérées sur un coût copie de référence à un niveau plus défavorable au vendeur,

- la modification de taux de commissionnement,

- le remplacement d'une commission sur le CA solutions par une prime sur la marge solutions,

Que M. [V] produit un tableau avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant état en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 8.454 euros soit 57 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ;

Que la société KMBSF soutien que les chefs de vente ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ;

Que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV;

Qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ;

Que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100% n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ;

Qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 5.393,90 euros alors que selon l'avenant à son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 2.700 euros ;

Considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ;

Que les dispositions précitées du contrat de travail de M. [V] sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ;

Que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis en particulier 'à la politique commerciale de la société' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ;

Que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier et malgré son refus, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 7 avril 2014 ;

Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité des dispositions de l'article 5 du contrat de travail relatives à la rémunération variable, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ;

Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement notifié par la société KMBSF ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'à la date de son licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 12 ans et demi au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 50.000 euros à ce titre.

Considérant que cette somme indemnisant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'y a pas lieu de prononcer d'autre condamnation supplémentaire au titre du licenciement abusif ;

Qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [V] dans la limite de 1.500 euros, en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ;

Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

Dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] n'est pas sans objet,

Déclare nulles les dispositions de l'article 5 du contrat de travail de M. [V] relatives à la rémunération variable,

Prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF et dit que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société KMBSF à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :

- 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Ordonne le remboursement par la société KMBSF, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées M. [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société KMBSF aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04168
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/04168 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;15.04168 ?
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