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22/11/2017 | FRANCE | N°15/05337

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 22 novembre 2017, 15/05337


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 22 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/05337



AFFAIRE :



[F] [F]



C/

Me [H] [S] - Mandataire liquidateur de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

...



AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement


N° RG : F10/03412



Copies exécutoires délivrées à :



Me Thileli ADLI-MILOUDI



ASSOCIATION BL & ASSOCIÉS



SCP HADENGUE & ASSOCIÉS



Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [F]



Me [H] [S] (SELARL C. [...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05337

AFFAIRE :

[F] [F]

C/

Me [H] [S] - Mandataire liquidateur de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

...

AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F10/03412

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thileli ADLI-MILOUDI

ASSOCIATION BL & ASSOCIÉS

SCP HADENGUE & ASSOCIÉS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [F]

Me [H] [S] (SELARL C. [S]) - Mandataire liquidateur de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

Me [S] [Y] (SELAS [X] - [Y]) - Administrateur judiciaire de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Assisté de Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513 substitué par Me Virginie LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G14

APPELANT

****************

Me [S] [H] (SELARL C. [S]) - Mandataire liquidateur de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095 substituée par Me Géraldine PELOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095

Me CARBONI Charles-Henri (SELAS [X] - [Y]) - Administrateur judiciaire de la SAS OVESYS GROUPE OVERLAP

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095 substituée par Me Géraldine PELOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095

INTIMÉES

****************

AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [F] [F] a été engagé à compter du 15 juillet 2004 en qualité de consultant par la société Overlap Réseaux en qualité de consultant (statut de cadre) et a occupé en dernier lieu un emploi d'ingénieur commercial avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Le contrat de travail de M. [F] a, par la suite, été transféré à la société Ovesys Groupe Overlap, ayant pour activité la vente d'infrastructures informatiques, filiale du groupe Overlap, lequel détenait également la société Exterinfo, ayant une activité notamment d'infogérance et d'hébergement informatique.

Le 30 mai 2008, la société Ovesys Groupe Overlap et M. [F] ont conclu un 'plan de commissions' applicable du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, prévoyant les modalités de calcul de la rémunération variable, notamment au titre de 'l'apport d'affaires' à la société filiale Exterinfo.

Le 16 janvier 2009, la société Exterinfo a conclu avec la société Neo Telecoms un contrat de partenariat commercial.

Le 1er février 2009, la société Exterinfo a conclu avec la même société un contrat de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques au sein d'un immeuble de [Localité 2].

Le 18 mai 2010, la société Ovesys Groupe Overlap a notifié à M. [F] un avertissement.

Le 14 octobre 2010, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] (section encadrement) pour obtenir essentiellement la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que l'annulation des avertissements et des dommages et intérêts à ce titre.

Le 20 octobre 2010, la société Ovesys Groupe Overlap a notifié à M. [F] un second avertissement.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juin 2013, la société Ovesys Groupe Overlap a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 11 juin 2014, en liquidation judiciaire, la SELARL C. [S], prise en la personne de Maître [H] [S], étant désignée comme liquidateur.

Par un jugement du 23 octobre 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a :

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la défense de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge des parties pour ce qui les concerne.

Le 1er décembre 2015, M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ovesys Groupe Overlap les créances suivantes :

* 85'071,20 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l'exercice 2008/2009 ;

* 8 507,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 30'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et dire que l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest devra garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Ovesys Groupe Overlap ;

- condamner Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner la remise des documents sociaux d'usage rectifiés ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SELARL C. [S], prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ovesys Groupe Overlap, demande à la cour de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2016 soutenu oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le [Adresse 8] (CGEA) d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement entrepris ;

2°) subsidiairement :

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

3°) en tout état de cause, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire :

Considérant que M. [F], le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest conviennent que la SELAS [X] - [Y], prise en la personne de Maître [S] [Y], désignée comme administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Ovesys Groupe Overlap, a achevé sa mission et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le rappel de rémunération variable :

Considérant que M. [F] soutient que, en application du plan de commissions pour l'année 2008/2009 conclu avec son employeur, il avait droit à un rappel de rémunération variable, qu'il dénomme commissions, d'un montant de 93 571,20 euros brut, à raison de son rôle d'apporteur d'affaires dans la conclusion du contrat de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques signé le 1er février 2009 entre la filiale Exterinfo et la société Neo Telecoms ; que la prime exceptionnelle de 8 500 euros brut perçue à ce titre en octobre 2009 constituait un simple acompte et en tout état de cause une modification unilatérale de son plan de commissions, de plus irrégulière au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail, qui était entachée d'un vice du consentement ; qu'il demande donc, déduction faite de la somme de 8 500 euros brut déjà versée, l'allocation d'une somme de 85'071,20 euros brut à titre de rappel de rémunération variable ;

Que la SELARL C. [S], prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur de la société Ovesys Groupe Overlap et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté, en faisant valoir que M. [F] n'a eu qu'un rôle relatif à la conclusion du contrat de partenariat du 16 janvier 2009 entre la filiale Exterinfo et la société Neo Telecoms et d'ordre seulement secondaire, qui n'entrait pas dans le champ du plan de commissions pour l'année 2008/2009 et que la prime exceptionnelle de 8 500 euros a été versée pour ce seul rôle hors champ du plan de commissions, avec le plein accord de l'appelant et sans constituer un acompte ; qu'ils ajoutent à titre subsidiaire que le montant du rappel de rémunération variable réclamé par M. [F] est excessif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en l'espèce, le plan de commissions en cause stipule dans un paragraphe intitulé 'rémunération pour apport d'affaires à Ovelia [qui est une autre filiale du groupe] et à Exterinfo' que ' est considéré comme apport d'affaire, toute opportunité non identifiée chez OVELIA et EXTERINFO, transmise par écrit à ses filiales d'Overlap Groupe' et que 'toute commande facturée par Exterinfo résultat d'une opportunité transmise par écrit par un ingénieur commerciale [sic] Ovesys fera l'objet de la rémunération suivante : une prime versée en une fois, égale à 2 % du CA des frais de mise en service et des loyers sur la durée totale du contrat (soit jusqu'à la première date de sortie). Le renouvellement du contrat sera soumis aux mêmes règles de rémunération que le contrat initial ' ;

Qu'il se déduit de ces stipulations que M. [F] n'a droit au versement d'une rémunération variable en tant qu'apporteur d'affaires au profit de la société Exterinfo que s'il transmet à cette dernière un contrat écrit entraînant une facturation à un nouveau client et donc uniquement s'il a conclu lui-même ce contrat par son entremise ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés entre M. [F] et son supérieur (M. [E], directeur commercial), des courriels échangés entre M. [E] et les dirigeants de la sociétés Ovesys Groupe Overlap, des courriels échangés entre les dirigeants des sociétés Exterinfo et Neo Telecoms (notamment pièce n°70), de la proposition de contrat de prestation de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques faite le 12 décembre 2008 par la société Exterinfo à la société Neo Telecoms et de ce contrat définitif signé le 1er février 2009, que si l'appelant a aidé, par les liens qu'il avait, cette société Neo Telecoms à la mise en relation entre cette société et la filiale Exterinfo dans le courant du premier semestre 2008, laquelle a abouti par la suite à conclusion du contrat de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques (qui était distinct du contrat de partenariat signé le 16 janvier 2009 contrairement à ce que soutient le liquidateur), il n'a pas eu de rôle dans la conclusion même de ce contrat, dont les conditions ont été négociées entre M. [Q], directeur des opérations de la société Exterinfo et M. [J], dirigeant de la société Neo Telecoms et qui a été signé par ce dernier et par M. [P], directeur de la société Exterinfo ; que ces mêmes pièces ne démontrent pas la reconnaissance par l'employeur du statut d'apporteur d'affaires, contrairement à ce que prétend M. [F], mais de simples discussions avec sa hiérarchie et entre son employeur et la filiale Exterinfo sur l'éventuelle reconnaissance de ce statut ; que M. [F] ne pouvait donc être reconnu comme apporteur d'affaires au sens du plan de commissions ;

Que M. [F] a d'ailleurs lui-même reconnu ce point en acceptant une prime qualifiée d'exceptionnelle d'un montant de 8 500 euros brut pour sa simple participation à la conclusion du contrat en cause, par un courriel du 21 août 2009 adressé à son supérieur, réitéré par un courriel du 10 septembre suivant (pièce n°2 du liquidateur), étant précisé qu'aucun élément du dossier ne montre de pressions ou de menaces de licenciement de la part de l'employeur pour l'acceptation de cette prime contrairement à ce que prétend M. [F] ;

Qu'enfin, si un courriel adressé par la directrice des ressources humaines de la société Ovesys Groupe Overlap à M. [E], indique 'comme vu ensemble, nous lui verserons dès aujourd'hui un acompte (net) correspondant à 8500 euros', les échanges de courriels ayant précédé cet écrit ainsi que les nombreux échanges de courriels entre M. [F] et son supérieur, dont ceux des 21 août et 10 septembre 2009 mentionnés ci-dessus, ne font nullement état de la nature d'acompte de cette somme de 8 500 euros et viennent donc contredire cet unique élément ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté M. [F] de sa demande de rappel de rémunération variable et de le débouter de sa demande nouvelle en appel de congés payés afférents ;

Sur l'annulation des avertissements :

Considérant qu'en application de l'article L.1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'avertissement du 18 mai 2010 a été prononcé pour une insuffisance de résultats au titre de l'exercice en cours 2009/2010 au regard des objectifs de marge nette commerciale et de prises de commandes ; que le liquidateur ne justifie toutefois pas que cette insuffisance de résultats résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [F] et a donc un caractère fautif ; que cet avertissement injustifié sera donc annulé, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point ;

Qu'ensuite, il ressort de la lettre d'avertissement du 20 octobre 2010 que cette sanction a été prononcée à la suite d'une présentation à la direction de la société d'un plan de croissance pour le client Safran de très mauvaise qualité, laquelle a dû être de ce fait interrompue prématurément, montrant selon l'employeur un désintérêt total de M. [F] pour ses fonctions et un irrespect pour sa hiérarchie ; que M. [F] qui ne conteste pas la très mauvaise qualité de cette présentation se borne à justifier ce fait par la validation préalable donnée par son supérieur (M. [E]) pour cette présentation ; que toutefois, M. [F] se borne à verser sur ce point un courriel adressé à M. [E] dans lequel il fait état de cette validation, ce qui est insuffisant à en prouver la réalité ; que cet avertissement est donc justifié ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande d'annulation ce titre ;

Que par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [F] abandonne en appel ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'annulation de ces avertissements ; que le débouté sur ce point sera donc confirmé ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant que M. [F] soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ayant entraîné une dépression, constitués par :

- le refus injustifié de lui payer sa rémunération variable mentionné ci-dessus ;

- la notification de deux avertissements injustifiés ;

- des injures proférées le 19 octobre 2010 par le président du groupe ;

- un retrait de comptes clients ;

Qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 30'000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre l'annulation des deux avertissements ;

Que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour établir les faits d'injures reprochés à sa hiérarchie, M. [F] se borne à verser un courriel adressé au président du groupe dans lequel il l'accuse d'avoir commis de tels faits, lequel est insuffisant, en l'absence d'autres éléments, à en prouver la réalité ;

Que s'agissant du retrait de comptes clients, M. [F] se borne également à verser deux courriels adressés à son supérieur dans lesquels il l'accuse d'un tel retrait ; que ces éléments reposant sur les seules accusations du salarié sont insuffisants à en établir la réalité ;

Que s'agissant des avertissements et du refus de payer un rappel de rémunération variable, ces faits sont établis dans leur matérialité et permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que toutefois, le refus de rappel de rémunération variable résulte du fait qu'il n'était contractuellement pas dû et le second avertissement est quant à lui justifié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que si le premier avertissement n'est pas justifié, ce fait isolé ne peut suffire à établir l'existence d'un harcèlement moral, lequel doit reposer sur des agissements répétés ;

Qu'en conséquence il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande nouvelle en appel de remise de documents sociaux rectifiés ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [F], partie succombante, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SELARL C. [S], prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de liquidateur, une somme de 1 500 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Met hors de cause la SELAS [X] - [Y], prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ovesys Groupe Overlap,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [F] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 mai 2010 et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Annule l'avertissement prononcé le 18 mai 2010 contre M. [F] [F],

Déboute M. [F] [F] de ses autres demandes,

Condamne M. [F] [F] à verser à la SELARL C. [S], prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ovesys Groupe Overlap, une somme de 1 500 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [F] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05337
Date de la décision : 22/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/05337 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-22;15.05337 ?
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