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21/11/2017 | FRANCE | N°16/00574

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 novembre 2017, 16/00574


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2017 prorogé AU 21 NOVEMBRE 2017

R. G. No 16/ 00574

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

C/
Zahra X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : F15/ 00476

Copies exécutoires délivrées à :

la SARL JURIS r>Me Nadia TIAR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Zahra X...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2017 prorogé AU 21 NOVEMBRE 2017

R. G. No 16/ 00574

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

C/
Zahra X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : F15/ 00476

Copies exécutoires délivrées à :

la SARL JURIS
Me Nadia TIAR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Zahra X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
C/ O Syndic, Cabinet AVENTIN
8 rue Galliéni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Julien BOUZERAND de la SARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

APPELANTE
****************
Madame Zahra X...
...
93400 ST OUEN
comparante en personne, assistée de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513 substitué par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Zahra X... a été engagée en qualité de gardienne de l'immeuble sis 27 rue Michelet à Boulogne-Billancourt (92), selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1987.

La relation de travail était régie par la convention collective des gardiens et concierges.

Lors de l'assemblée générale du 12 juin 2014, le Syndicat des copropriétaires votait la suppression du poste de gardienne " compte tenu du très grave déficit de trésorerie depuis des années et d'autre part de l'effort financier qui est demandé aux copropriétaires pour les travaux de réhabilitation ".

Par lettre recommandée du 10 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme Zahra X... son licenciement dans les termes suivants :
« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 31 juillet 2014, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 30 septembre 2014 (21 jours) inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le jour de l'entretien.

En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 31 juillet 2014.

En effet, les copropriétaires du 27 rue Michelet à Boulogne-Billancourt ont décidé, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, de procéder à la suppression du poste de gardienne.

Demeurant sur place, vous n'ignorez pas que depuis de nombreuses années l'immeuble se dégrade, rendant nécessaire d'importants travaux de réhabilitation, complétés notamment par la mise normes et la modernisation de l'immeuble ainsi que par la nécessaire réfection de la toiture.

S'ajoutent à tout ceci des difficultés endémiques de trésorerie qui place la copropriété au bord de la liquidation judiciaire.

L'évolution des charges de la copropriété et l'importance des coûts générés par ces travaux, outre la transformation des besoins et des changements de l'environnement urbain, ont conduit les propriétaires a estimer qu'un service de gardiennage n'était plus nécessaire à la résidence et décider dans ces conditions de procéder à la suppression de votre poste et par conséquent à votre licenciement.

Compte tenu du préavis conventionnel de trois mois et de votre période de congé le 17 septembre inclus, la date effective de la cessation de votre contrat de travail est fixée au 17 décembre 2014, date à laquelle vous devrez quitter la loge et nous remettre les clés de l'immeuble ».

Par courrier non daté, la salariée a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
-22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 200 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les intérêts au taux légal de ses sommes ;
- avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

Par jugement du 12 janvier 2016, le conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10   000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 950 euros au titre des frais irrépétibles.

Appel a régulièrement été interjeté par l'employeur le 11 février 2016.

A l'audience du 16 juin 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Devant la cour, l'appelant conclut au rejet des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles.

L'intimée maintient sa position de première instance, en élevant toutefois l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée à la somme de 3000 euros.

MOTIFS

Considérant que le syndicat des copropriétaires allègue ses difficultés économiques en ce que d'une part la copropriété présentait un déficit 251 978, 28 euros, soit l'équivalent de presque deux années de budget de fonctionnement, d'autre part un plan de sauvegarde devait être voté pour obtenir des subventions de la commune pour la réalisation des travaux de réhabilitation préconisés par l'arrêté de péril prononcé par le maire et de troisième part le projet de réhabilitation a dû être approuvé pour un montant total de 1 756 075, 94 euros

Que l'intimée oppose l'absence de preuves des soi-disant difficultés financières et fait grief à l'employeur de n'avoir fait aucune recherche de reclassement notamment auprès des copropriétés environnantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse du procès verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2014 par les membres de la copropriété en cause les éléments suivants :
- un arrêté de péril imminent a été pris par la ville de Boulogne-Billancourt en 2002 imposant de lourds travaux de gros œuvre ;
- la réalisation de ceux-ci a été votée par ladite assemblée pour un montant de 1 756 075, 94 euros imposant en premier lieu 15 appels trimestriels de 70   000 euros à compter du 1er octobre 2014 ;
- la copropriété faisait face aux impayés de six copropriétaires, de sorte que le syndic a été autorisé par la résolution no 20 à faire saisir les lots de cinq d'entre eux ;
- la résolution no 21 fait ressortir que le coût de la gardienne approche 30   000 euros par an alors que le coût annuel pour deux nettoyages par semaine par des entreprises serait selon les deux devis produits de 11 592 euros TTC pour l'une ou 8 546, 40 euros TTC pour l'autre ;

Considérant que ces devis sont versés aux débats ;

Considérant que ceci est corroboré par les feuilles de paie de la salariée qui portent trace d'un salaire mensuel de 1 124, 64 € par mois outre le logement mis à disposition et l'arrêté pris par le maire de Boulogne-Billancourt le 9 avril 2002 arrêtant que le syndicat devait prendre sous 6 mois à compter de la notification de la décision les dispositions nécessaires pour conjurer le péril né des désordres constatés dans l'immeuble, notamment en sous-sol, de la dégradation des solives métalliques et des ossatures des hourdis de remplissage en plâtre, de la déformation des planchers pouvant entraîner à terme des effondrements, du ravalement dégradé du bâtiment A et de l'humidité très importante dans les murs des cages d'escalier du bâtiment A ;

Considérant que la situation financière préoccupante de la copropriété est rapportée par le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2015 qui rapporte la persistance d'un déficit de 135 862, 18 euros contre 147 042, 85 2013 euros fin 2013 pour les charges courantes et de 375 785, 77 euros contre 439 583, 58 euros fin 2013 pour les provisions pour travaux ; que la résolution numéro 16 de la même assemblée décide de rendre exigible dès le 15 avril 2015 la totalité de la provision de 1 050 000 € votée lors de l'assemblée générale du 12 juin 2014 rappelée ci-dessus ;

Considérant que ces éléments établissent l'existence de difficultés économiques de nature à justifier la suppression du poste de la gardienne ;

Considérant que c'est vainement que Mme Zahra X... reproche à son employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser, dès lors qu'un reclassement externe n'est pas imposé et que d'autre part il n'est pas contesté que le seul emploi existant au sein de la copropriété se trouve être celui qui est supprimé ;

Considérant qu'en outre, si les parties ont cru devoir se placer sur le terrain du licenciement économique au sens des textes énoncés plus haut, il convient de relever qu'ainsi qu'a pu le constater la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2017 (15-26. 853) le syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L 1233-1 du code du travail, le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; qu'ainsi la suppression du poste suffit à fonder le licenciement ;

Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations que Mme Zahra X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner la salariée qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme Zahra X... de ses demandes dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant ;

Déboute Mme Zahra X... et le Syndicat des copropriétaires du 27 rue Michelet à Boulogne-Billancourt (92) leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme Zahra X... aux entiers dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Et ont signé le présent arrêt, Jean-François de CHANVILLE, président et HAMIDI, greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00574
Date de la décision : 21/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-11-21;16.00574 ?
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