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14/11/2017 | FRANCE | N°16/05134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 novembre 2017, 16/05134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/05134



AFFAIRE :



[Q] [J]





C/

SCI JETS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 14/07009



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Claire RICARD,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/05134

AFFAIRE :

[Q] [J]

C/

SCI JETS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 14/07009

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Claire RICARD,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [J]

N° SIRET : 338 209 208

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160769 - Représentant : Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700

APPELANT

****************

SCI JETS

N° SIRET : 421 420 837

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016282 - Représentant : Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1594

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller et Madame Véronique MULLER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2002, la société civile immobilière Jets a donné à bail commercial à Madame [T] [W] des locaux sis [Adresse 1] à destination de Café, bar, petite restauration, le tout à consommer sur place pour une durée de 3, 6 ou 9 années commençant à courir le 1er juillet 2002 pour se terminer le 30 juin 2011 moyennant un loyer annuel en principal de 18.294 euros payable trimestriellement et d'avance. Par avenant du 27 août 2002, la date de prise d'effet du bail a été avancée au 1er juin 2002 pour se terminer le 31 mai 2011.

Le 27 septembre 2005, le preneur a cédé son fonds de commerce à M. [Q] [J].

La cession du bail a été constatée par acte notarié du 5 décembre 2005 dressé en présence de la SCI Jets.

Postérieurement au 31 mai 2011, aucune des parties n'a donné congé ou sollicité le renouvellement du bail.

Par courrier recommandé du 4 août 2012, le conseil de [Q] [J] a contesté la révision du loyer appliquée au 1er juillet 2012 en l'absence de clause d'échelle mobile.

Par exploit d'huissier du 20 décembre 2012, [Q] [J] a demandé le renouvellement du bail avec effet au 1er janvier 2013 pour un loyer annuel de 17.000 euros HT et HC et le remboursement d'un trop perçu de loyers de 29.468,15 euros correspondant à la clause d'indexation dénoncée.

Le 25 février 2013, la SCI Jets a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en raison de loyers impayés, soit la somme de 8.394.33 euros.

Par exploit d'huissier du 18 mars 2013, la société Richardière, mandataire de la SCI Jets a fait remettre à [Q] [J] son courrier du 13 mars 2013 valant acceptation du renouvellement, sous condition de fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 26.489,16 euros et opposant un refus à sa prétention de remboursement d'un trop perçu de loyers.

Par exploit d'huissier du 19 mars 2013, enregistré au greffe le 9 avril 2013, le preneur a fait opposition au commandement.

Par conclusions d'incident signifiées le 24 août 2013, [Q] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la SCI Jets de communiquer diverses pièces et a désigné M. [M] [T], expert, afin notamment de fournir tous éléments d'information permettant de déterminer si le montant du loyer renouvelé était susceptible ou non de fixation à la valeur locative et a ordonné le sursis à statuer.

Par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état a par ailleurs ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 5 juin 2014 et Monsieur [J] a sollicité le rétablissement de l'affaire, ce qui a été accordé le 17 juin 2014.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [J], a notamment révoqué le sursis à statuer, fixé le loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 17.000 euros payable trimestriellement, rejeté les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2016, la SCI Jets demandait au tribunal de :

- débouter Monsieur [J] de ses demandes,

- écarter des débats la pièce n°48 communiquée par Monsieur [J],

- débouter Monsieur [J] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 mars 2013 et le fait que le preneur était occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamner Monsieur [J] à lui verser une indemnité trimestrielle d'occupation de 6.738,76 euros, chaque trimestre commençant étant dû, et ce du 26 mars 2013 jusqu'à la libération effective des lieux,

- l'autoriser à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et obJets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] et ce, en garantie de toutes sommes, qui pourront être dues,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 7.605,30 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 6 janvier 2016, sauf à parfaire et dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,

- subsidiairement sur la fixation du loyer renouvelé, annuler le rapport d'expertise,

- fixer le montant du loyer renouvelé à la somme annuelle en principale de 26.301,64 euros à compter du 1er janvier 2013, subsidiairement à celle de 22.600 euros, très subsidiairement, fixer le montant du loyer annuel à la somme de 22.600 euros HT HC, à titre infiniment subsidiaire, dire que le montant du loyer retenu prendrait effet à compter de la notification des nouvelles prétentions de Monsieur [J] dans ses conclusions du 11 septembre 2014 et non à compter du 1er janvier 2013,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement et d'expertise

Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2016, Monsieur [J] sollicitait du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner la SCI Jets à lui restituer avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et capitalisation des intérêts la somme de 19.482,49 euros au titre du trop-perçu depuis le 1er avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2012,

- déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié selon acte du 25 février 2013,

- fixer à la somme de 11.450 euros le loyer annuel en principal du bail renouvelé ou l'indemnité d'occupation en cas d'exercice par le bailleur de son droit de repentir, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2013,

- condamner la SCI Jets à lui restituer le trop-perçu avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2013,

- condamner la SCI Jets à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise que Maître Sophie Pourrut-Capdeville pourrait recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement entrepris du 23 juin 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

DÉBOUTÉ Monsieur [J] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu,

CONSTATÉ l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2013,

DIT qu'à compter du 26 mars 2013, Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNÉ l'expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNÉ Monsieur [J] à verser une indemnité trimestrielle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges et taxes du 26 mars 2013 jusqu'à la libération effective des lieux,

AUTORISÉ la SCI Jets à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans les conditions fixées par l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNÉ Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de somme de 7.605,30 euros pour la période allant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2016, 1er trimestre 2016 inclus,

REJETÉ les autres demandes,

DIT que le dépôt de garantie resterait acquis à la SCI Jets,

CONDAMNÉ Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2016 par [Q] [J] ;

Vu les dernières écritures signifiées le 15 septembre 2017 par lesquelles [Q] [J] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.145-41 du Code de commerce,

Vu l'article L.145-28 du Code de commerce,

Vu l'article R.145-23 du Code de commerce,

Vu l'article 1271 du Code civil,

DIRE ET JUGER Monsieur [Q] [J] recevable et bien fondé en son appel ;

REFORMER le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [J] de sa demande de remboursement d'un trop perçu,

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2013,

- Dit qu'à compter du 26 mars 2013, Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre,

- Ordonné l'expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- Condamné Monsieur [J] à verser une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges et taxes du 26 mars 2013 jusqu'à la libération effective des lieux,

- Autorisé la SCI Jets à faire transporter si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans les conditions fixées par l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 7.605,30 euros pour la période allant du 01/04/10 au 01/01/16, 1er trimestre inclus,

- Rejeté les autres demandes,

- Dit que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI Jets,

- Condamné Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Puis, statuant à nouveau,

DIRE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié selon acte du 25 février 2013 ;

subsidiairement dire n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ;

encore plus subsidiairement, accorder à Monsieur [Q] [J], sur le fondement de l'article L.145-41 alinéa 2 du Code du commerce, rétroactivement des délais au 16 janvier 2017 pour s'acquitter des causes du commandement de payer délivré le 25 février 2013, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire le locataire s'étant acquitté des sommes dues dans le délai fixé par la Cour ;

HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [T],

FIXER à titre principal à la somme de 11.450 euros le loyer annuel en principal du bail renouvelé ou l'indemnité d'occupation des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2013 ;

à titre subsidiaire fixer à la somme de 17.000 euros le loyer annuel en principal du bail renouvelé ou l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 10 septembre 2014 puis à 11.450 euros à compter du 11 septembre 2014 ;

en conséquence

CONDAMNER la société civile immobilière Jets à restituer à Monsieur [Q] [J] le trop-perçu depuis le 1er janvier 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2014 ;

CONDAMNER la société civile immobilière Jets à payer à Monsieur [Q] [J] une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société civile immobilière Jets aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise que Maître Bertrand Rol, avocat associé de l'AARPI JRF, avocat au Barreau de Versailles, pourra recouvrer, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 20 septembre 2017 au terme desquelles la SCI Jets demande à la cour de :

Vu les articles R.145-3 et suivants du Code de commerce

Vu l'article L.145-39 et R. 145-22 du Code de commerce

Vu l'article L.145-39 et R. 145-22 du Code de commerce

Vu l'article L.141-17 et L.145-41 du Code de commerce

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 1184 du Code civil

Vu l'article L.1111-1 du Code général des collectivités territoriales

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C]

DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI Jets en ses fins, moyens et prétentions

DÉBOUTER Monsieur [J] de ses demandes fins et conclusions

ECARTER la pièce n°48 communiquée par Monsieur [J] des débats

Y faisant droit,

En conséquence,

A titre principal

CONFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [J] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2013

- dit qu'à compter du 26 mars 2013, Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre

- ordonné l'expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier

- condamné Monsieur [J] à verser une indemnité trimestrielle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges et taxes du 26 mars 2013 jusqu'à la libération effective des lieux

- Autorisé la SCI Jets à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans les conditions fixées par l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

REFORMER le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 7.605,30 euros pour la période allant du 1/04/10 au 01/01/16

Statuant à nouveau :

Condamner Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 27.550,09 Euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 4 septembre 2017 sauf à parfaire

A titre subsidiaire, sur la fixation du loyer du bail renouvelé

ANNULER le rapport d'expertise de Monsieur [T] du 27 mai 2014

En conséquence,

FIXER le montant du loyer la somme de 26.301,64 euros par an HT et HC à compter du 1er janvier 2013

CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 27.626,73 Euros au titre des loyers dus au 4 septembre 2017, sauf à parfaire

A titre très subsidiaire,

FIXER le montant du loyer annuel à la somme de 22.600 Euros par an HT HC à compter du 1er janvier 2013

CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 10.043,54 Euros au titre des loyers dus au 4 septembre 2017, sauf à parfaire

A titre plus subsidiaire,

DIRE que le montant du loyer retenu prendra effet à compter de la notification des nouvelles prétentions de Monsieur [J] dans ses conclusions du 11 septembre 2014 et non à compter du 1er janvier 2013

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SCI Jets la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trop perçu de loyer :

Bien que [Q] [J] demande à la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a notamment débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu de loyer, force est de constater qu'il ne formule plus de prétention devant la cour de ce chef et que celle-ci a donc été abandonnée.

Sur la nullité du commandement de payer du 25 février 2013 :

[Q] [J] maintient, en revanche, devant la cour sa demande d'annulation du commandement de payer du 25 février 2015, visant la clause résolutoire.

Pour cela, il conteste avoir été débiteur de loyers, faisant valoir qu'il a procédé, en mars 2013, à deux versements de 6.738,10 euros, puis de 1.612,78 euros, dernier versement que le gestionnaire du bailleur a tardé à encaisser. Bien que ne réclamant plus de trop perçu de loyer, il élève cependant une contestation quant aux calculs de la révision de celui-ci, maintenant qu'à la date du commandement, il bénéficiait d'un trop perçu de loyer de 656,01 euros. Il ajoute, enfin, que le bailleur a consenti sans réserve au renouvellement du bail dans son courrier du 13 mars 2013.

Il en déduit que le commandement de payer lui a été délivré de mauvaise foi par la SCI Jets, après sa contestation de l'indexation du loyer pratiquée par le bailleur et sa propre demande de renouvellement du bail proposant un montant annuel de 17.000 euros et que la charge des loyers était devenue démesurée par rapport à son activité. Il fait également observer que le commandement n'a été précédé d'aucune mise en demeure et que le décompte démarre du 1er janvier 2011, alors que la révision à la baisse qui aurait du se produire au 1er juillet 2010 n'a pas été pris en compte.

[Q] [J] rappelle encore qu'il a du solliciter du juge de la mise en état que la SCI Jets lui communique les justificatifs de charges et qu'il n'a toujours pas obtenu celui de l'année 2006-2007 et soutient que, du fait de sa demande de renouvellement du bail du 20 décembre 2012, il avait été mis fin au bail et que le loyer devait être fixé à la valeur locative au 1er janvier 2013, très inférieure au loyer contractuel.

La SCI Jets lui réplique que, par courrier de son conseil du 30 décembre 2014, [Q] [J] s'est reconnu lui-même débiteur de loyers et de charges, ce qu'il aurait été de manière chronique. Elle affirme que son accord de principe pour le renouvellement du bail a été consigné dans son courrier du 13 mars 2013, signifié au preneur, avec effet au 1er janvier 2013, donc antérieurement au commandement de payer, aux conditions du bail ancien, à défaut d'accord des parties sur le montant du loyer de renouvellement.

En tout état de cause, elle souligne que [Q] [J] reconnaît lui-même dans ses écritures ne pas avoir exécuté le commandement dans le mois de sa signification. Elle souligne pareillement la contradiction du preneur qui, d'une part, a abandonné devant la cour sa revendication d'un remboursement de trop perçu de loyer et, d'autre part, vient contester le décompte du commandement au même motif.

S'agissant de la fixation par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2014 du loyer à titre provisionnel, en cours d'instance, à la somme de 17.000 euros HT et HC, la SCI Jets fait observer que cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 15 octobre 2014, a été mise en oeuvre par son gestionnaire dès la signification.

* * *

La cour relève que [Q] [J] est malvenu à venir soutenir la nullité du commandement de payer que la SCI Jets lui a fait délivrer le 25 février 2013, en venant critiquer le montant des sommes qui lui sont réclamées pour la période ayant couru du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 au motif d'une prétendue créance de trop perçu de loyer, dès lors qu'il a abandonné toute prétention relative à l'indexation du loyer telle qu'elle a été pratiquée en exécution du bail, antérieurement au commandement et qu'en tout état de cause, il se reconnaît lui-même toujours débiteur dans un courrier du 30 décembre 2014 ;

Que même en prenant en compte le versement complémentaire de 1.612,78 euros que [Q] [J] justifie avoir adressé au gestionnaire du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2013, il restait néanmoins une dette locative, en principal de 583,45 euros au 26 mars 2013 ;

Que le principe du renouvellement du bail au 1er janvier 2013 a été accepté par le bailleur dans son courrier du 13 mars 2013 et que ce bail était donc toujours en cours à la date de délivrance du commandement critiqué, quand bien même les parties étaient contraires quant au montant du loyer renouvelé ;

Que la clause résolutoire contractuelle ne prévoit aucune mise en demeure préalable, le locataire devant s'acquitter spontanément de ses obligations, à commencer par celle de payer son loyer ;

Qu'à défaut de fixation judiciaire d'un nouveau montant de loyer, antérieurement à la délivrance du commandement, le loyer contractuel continuait à pouvoir être valablement appelé par le bailleur ;

Qu'aucune mauvaise foi de la part de la SCI Jets n'est ainsi démontrée.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point et, subséquemment, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2013, dit qu'à compter de cette date [Q] [J] était occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion, l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation et en ses autres dispositions, sauf à actualiser la dette de la SCI Jets.

Sur les sommes dues à la SCI Jets :

Le tribunal a condamné [Q] [J] à payer à la SCI Jets la somme de 7.605,30 euros pour la dette locative ayant couru du 1er avril 2010 au 1er janvier 2016, incluant le 1er trimestre 2016.

Devant la cour, la SCI Jets demande que lui soit allouée la somme de 27.550,09 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dues au 4 septembre 2017.

Si en première instance était produit par la SCI Jets un décompte arrêté au 1 janvier 2016, laissant apparaître une dette locative de 7.605,30 euros, celle-ci produit devant la cour un nouveau décompte arrêté au 21 août 2017 dans lequel le solde est à zéro.

Elle fait néanmoins valoir que la sommes dont elle sollicite le paiement résultent du différentiel entre le loyer annuel dû, de 26.285,59 euros, et la provision de 17.000 euros que le juge de la mise en état a fixé dans son ordonnance du 2 octobre 2014.

Force est de constater que cette ordonnance est intervenue à titre de provision dans le cadre d'une instance en renouvellement de bail et de fixation du loyer à dire d'expert, laquelle est devenue caduque du fait de la prise d'effet de la clause résolutoire, qui a laissé courir l'application des clauses du bail ancien, à défaut de procédure de fixation du loyer renouvelé parvenue à son terme.

La cour fera donc droit à l'actualisation de la créance de la SCI Jets.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la SCI Jets une indemnité de procédure de 4.000 euros. [Q] [J], qui succombe, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 juin 2016, sauf en ce qu'il a condamné [Q] [J] à payer à la société civile immobilière Jets la somme de 7.605,30 euros au titre de la dette locative,

Et statuant à nouveau,

Condamne [Q] [J] à payer à la société civile immobilière Jets la somme de 27.550,09 euros au titre de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtée au 4 septembre 2017,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [Q] [J] à payer à la société civile immobilière Jets la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Q] [J] aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller pour le Président régulièrement empêché et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05134
Date de la décision : 14/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/05134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-14;16.05134 ?
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