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14/11/2017 | FRANCE | N°16/00302

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 novembre 2017, 16/00302


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 00302
AFFAIRE :
Hafida X...

C/ Société PROTIP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 15/ 00641

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT Me Thierry CHEYMOL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Hafida X...

Société PROTIP
le : RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 00302
AFFAIRE :
Hafida X...

C/ Société PROTIP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 15/ 00641

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT Me Thierry CHEYMOL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Hafida X...

Société PROTIP
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Hafida X...... représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392- No du dossier 9725, substitué par Me MARTY Camille, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE **************** Société PROTIP 10 rue de Broglie 95500 LE THILLAY représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0887 substitué par Me Candice JOURDAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE,

La salariée a été embauchée le 10 mars 2008 par la société PROTIP, opérant dans le secteur d'activité de la réparation de machines et d'équipements pétroliers, en qualité de responsable qualité métrologie par contrat à durée indéterminée, selon la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres, pour une rémunération mensuelle brute de 2678 € et 35 heures hebdomadaires de travail.

Du 5 mai 2011 au mois de janvier 2012, la salariée a bénéficié d'un congé maternité de même qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au 5 mars 2013.
Elle a été placée en arrêt maladie du 6 mars 2013 au 14 avril 2013 puis du 2 juillet 2013 au 20 octobre 2013 puis du 25 octobre 2013 au 3 mars 2014.
La médecine du travail a établi le 3 mars 2014 une fiche d'aptitude préalable à la reprise après l'arrêt maladie, concluant à l'inaptitude temporaire avec le commentaire suivant : " la salariée doit être temporairement retirée du milieu du travail ; salarié à revoir le 04/ 03/ 2014 avec les documents demandés ".
Par d'aptitude du 4 mars 2014, médecine du travail a déclaré la salariée « Inapte à tout poste dans l'entreprise pour raison de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou des tiers, selon l'article 4624 – 31 du code du travail. Inapte à son poste de responsable qualité, ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement, (apte à un poste similaire ou différent dans une autre entreprise) Etude de poste a réalisée, L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. ».
Après avoir été convoqué par lettre du 17 mars 1014 à un entretien préalable prévu le 27 mars, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 1er avril 2014 suivant lettre rédigée en ces termes : « Vous ne vous êtes pas présentée à notre entretien du 27 mars 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement entreprise s'est révélé impossible. … »

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 12 février 2015 contestant les conditions de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société aux sommes suivantes :-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,-24 112 € nets pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-8. 034 € à titre de rappel de préavis,-803 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,-1 000 € pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,-2 000 € à titre d'article 700 du code de procédure civile, avec injonction à la société de régulariser la situation auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres,- une astreinte de 100 € par jour de retard avec liquidation de celle-ci après 12 mois, l'exécution provisoire, l'intérêt légal et les dépens.

La société a sollicité une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a considéré ne pas disposer d'éléments permettant de caractériser une attitude déloyale de la société et a débouté la salariée de sa demande à cet égard ; il a également considéré que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence l'a déboutée de ses demandes financières au titre du licenciement ainsi que de sa demande au titre du DIF et de l'article 700, lui laissant la charge des dépens. Il a également débouté la société de sa demande à ce titre.
La salariée a régulièrement interjeté appel le 25 janvier 2016 de la décision qui lui avait été notifiée le 21 janvier reçu e le 22.

Par écritures, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 4 juillet 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

La salariée fait valoir, à titre principal, la nullité du licenciement, au visa de l'article L 4121-1 du code du travail qui fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité et que l'inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à cette obligation ne peut justifier le licenciement, qu'en l'espèce, les arrêts de travail sont liés à ses conditions de travail dont l'employeur avait connaissance, par lettre de son conseil du 23 octobre 2013 restée sans réponse, que l'inaptitude est en lien avec les conditions de travail ainsi qu'il résulte de la fiche d'inaptitude du 4 mars 2014 ; La salariée soutient également l'irrégularité de la procédure de licenciement au visa de l'article R 46 24 – 31 du code du travail

A titre subsidiaire la salariée fait valoir qu'aucune proposition de reclassement n'a été effectuée parce qu'aucune recherche n'a été menée en ce sens
en conséquence, la salariée sollicite la condamnation de l'employeur aux sommes suivantes :
-8 034 € au titre d'indemnité de préavis et-803 € au titre des congés payés afférents-24 102 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-20 000 € pour de défaut d'exécution de bonne foi du contrat travail-1 000 € pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement-20 000 € pour de défaut d'exécution de bonne foi du contrat travail-une indemnité de procédure de 2 000 €, ainsi que l'application de l'intérêt légal et qu'en cas d'exécution forcée de la décision les sommes exposées pour ce faire s'ajouteront aux dépens

La société conteste l'existence de manquement s qui auraient eu pour conséquence l'inaptitude de la salariée et fait valoir que la procédure de licenciement est parfaitement régulière : le délai de deux semaines n'avait pas à s'appliquer puisque la salariée a été déclarée inapte en une seule visite suivant avis du 4 mars 2014 ; que l'étude de poste a été réalisée préalablement à la déclaration d'inaptitude et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner le respect par le médecin du travail de la réalisation de l'étude de poste ; que la salariée a été déclarée inapte à son poste de responsable ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement ; que selon avis du médecin du travail l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste cadre ; qu'en raison de cette impossibilité de reclassement le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; contestant les autres demandes de la salariée (indemnités résultant d'un licenciement nul ; dommages-intérêts pour absence de mention du DIF ; dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles), sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la salariée avec condamnation à une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700.
MOTIFS
Sur le licenciement
-Sur la nullité du licenciement
La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisque les arrêts de travail sont liés à ses conditions de travail de sorte que le licenciement encourt la nullité.
La société réplique n'avoir commis aucun manquement grave qui aurait eu comme conséquence l'inaptitude de la salariée de sorte que la demande de nullité doit être écartée.
En l'espèce, la salariée produit les avis d'arrêts de travail du 15 janvier 2011 au 17 janvier 2011 ; du 27 janvier 2011 au 29 janvier 2011 ; du 13 février 2012 au 18 mars, ces avis ne mentionnent aucun élément d'ordre médical sur l'origine de l'arrêt travail. La salariée produit également l'avis d'arrêt de travail du 5 mars 2012 au 7 mars 2012, mentionnant « lombalgie » à titre d'éléments d'ordre médical, un avis du 23 juillet 2012 jusqu'au 25 juillet 2012 sans mention particulière ; un avis du 14 mai 2013 jusqu'au 15 mai 2013 sans mention ; un avis du 12 juin jusqu'au 14 juin 2013 sans mention ; un avis du 25 octobre 2013 au 5 novembre 2013 avec la mention « harcèlement » ; un avis du 5 novembre 2013 au 24 novembre 2013 avec mention « harcèlement » ; un avis du 4 février 2014 au 2 mars 2014 mentionnant « stress lombalgie » ; un avis d'arrêt de travail du 12 février 2014 mentionnant un « état dépressif réactionnel dans un contexte de maltraitance morale professionnelle ».
Si la dégradation de l'état de santé de la salariée est avérée ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2013 qu'il est fait état de harcèlement. Le médecin traitant, dans un certificat médical du 25 octobre 2013, indique que la salariée présente une anxiété majeure avec signe dépressif secondaire précisant que la salariée attribue à un harcèlement au travail, que par ailleurs la médecine du travail adresse à un médecin le 29 octobre 2013 une recommandation d'un suivi psychiatrique « concernant les problèmes qu'elle affirme rencontrer dans sa vie professionnelle. En effet outre les bienfaits attendus sur le plan psychologique, ce suivi lui sera profitable dans le cas où elle devrait engager une procédure d'inaptitude et où de reclassement ». Il résulte du constat précédent que les avis médicaux faisant état d'un harcèlement professionnel à compter du mois d'octobre 2013 ne peuvent être retenus utilement qu'à la condition que la salariée rapporte la preuve, autrement que par ses propres déclarations, de l'existence de conditions de travail dégradées à l'origine de son état de santé, les avis médicaux n'étant pas suffisants à cet égard..
En l'espèce la salariée ne produit aucune attestation, aucun document susceptible d'établir l'existence de conditions de travail dégradées des arrêts de travail produits aux débats. La salarié verse une lettre du 23 octobre 2013 qu'elle a adressée à son employeur faisant état de la suppression alléguée de son outil travail et de propos qui auraient été tenus par l'employeur lui suggérant d'accepter un licenciement à l'amiable avant la fin de l'année faute de quoi il envisageait son licenciement pour faute grave sans indemnisation. La salariée communique également une lettre du 25 octobre 2013 à l'inspection du travail reprenant les termes de sa lettre précédente à l'employeur. Elle produit également une lettre du syndicat CFDT du 20 février 2014 destinée à la société, indiquant que la salariée est adhérente au syndicat depuis plusieurs mois et qu'elle rencontrerait certaines difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat travail. La salariée ne fait pas état d'éventuelles réponses qui lui auraient été apportées par le syndicat et l'inspection du travail. Elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations.
De cela, il résulte que l'appelante n'établit pas que ses conditions de travail ont entraîné ses arrêts de travail.
La salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
L'appelante expose, au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, que la procédure de constat d'inaptitude n'a pas été respectée en l'absence d'une deuxième visite médicale et en l'absence d'étude de poste par le médecin du travail notamment parce qu'une première visite de reprise s'est tenue le 3 mars 2014 et que la « seconde visite » qui s'est tenue selon elle, le 4 mars, devait se tenir 15 jours au plus tôt après la première visite.
La société réplique au visa du même texte que l'inaptitude peut être constatée en une seule visite lorsque figure la mention « une seule visite » à côté de l'avis d'inaptitude définitive lors de la visite de reprise.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé 1o une étude de ce poste, 2o une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3o deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Par exception, l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen lorsque, premièrement, le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus.
En cas de difficultés ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivrée par le médecin du travail, il appartient en effet au salarié ou à l'employeur d'exercer les recours prévus au articles R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail.
En l'absence d'exercice des recours prévus aux articles R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail, même assortie d'importantes réserves, s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude définitif du 4 mars 2014, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, mentionne l'inaptitude « en une seule visite » pour raison de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou des tiers, selon l'article 4624 – 31 du code du travail de sorte qu'il n'était pas obligatoire, contrairement à ce que soutient la salariée, d'organiser une seconde visite médicale. La fiche de visite du 3 mars concluant à l'inaptitude temporaire, fixe au 4 mars 2014, soit le lendemain, une nouvelle visite « avec les documents demandés » ce qui signifie que le médecin ne pouvait se prononcer utilement le 3 mars en l'absence de ces documents, de sorte qu'elle ne peut être reconnue comme étant la « première visite » au sens de l'article R. 4624 – 31, 3o du code du travail.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de l'obligation qui lui est faite par l'article R. 4624-31 du code du travail de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l'employeur a pris toute les mesures notamment en concertation avec le médecin du travail pour rechercher un reclassement.
La salariée sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point
-Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La salariée soutient, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 4624-1 et L. 1126-2 du code du travail, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a formulé aucune proposition de poste ni effectué aucune recherche de reclassement.
L'employeur réplique, au visa des mêmes textes, qu'il a recherché un poste de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail qui expliquait lui-même être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement. En l'absence de possibilité de mutation de la salariée et d'un aménagement de son poste de travail le reclassement de la salariée s'avérait impossible.
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1126-2 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'ils formulent sur l'attitude du salarié exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. »
Aux termes de l'article L. 4624 – un du code du travail : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations transformation de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficultés ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ».
L'employeur doit respecter son obligation de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 4 mars 2014 précise que l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. La conclusion de cet avis étant que la salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a interrogé la médecine du travail qui répond par lettre du 14 mars 2014 confirmant, qu'à la suite d'une visite d'étude de poste effectuée le même jour et des conclusions figurant à la fiche d'aptitude du 4 mars 2014, elle n'a pas de propositions de reclassement à faire.
De ce qui précède, il résulte des préconisations de la médecine du travail du 4 mars qui prohibent des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste et de la réponse du 14 mars apportée par la médecine du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin, que l'employeur justifie de son impossibilité de respecter son obligation de reclassement.
L'appelante sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le droit individuel à la formation (DIF)
La salariée, au visa de l'article L. 6323-9 du code du travail, reproche à l'employeur de n'avoir pas mentionné dans la lettre de licenciement ses droits en matière de droits individuels à la formation causant nécessairement un préjudice.
La société réplique que cette information figurait au certificat travail remis à la salariée le 1er avril 2014, jour de la notification de son licenciement pour inaptitude.
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'employeur avait obligation de mentionner dans la lettre de licenciement, les informations relatives au droit du salarié en matière de DIF, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
La salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice consécutif à ce manquement alors que l'employeur a porté à sa connaissance les informations relatives au DIF la concernant, en mentionnant au certificat de travail du 1er avril 2014, le solde du nombre d'heures acquises à ce titre (120 heures) correspondant à un montant total de 1 098 €, en précisant le nom de l'organisme de formation (l'OPCAIM).
La salariée sera déboutée de sa demande à cet égard et le jugement confirmé sur ce point
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
L'appelante soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat afin de la contraindre à la démission par suppression de son outil de travail, par chantage à la démission, l'interdiction de toucher les dossiers ; par la délivrance systématiquement tardive d'attestations de paiement salaire pendant ses arrêts travail ; en appelant le médecin traitant afin de connaître les raisons de ses arrêts travail ; en s'abstenant de mentionner sur les bulletins sa classification, l'empêchant de vérifier qu'elle bénéficiait du minimum conventionnel ; en s'abstenant de s'acquitter de ses obligations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres (AGIRC). Elle réclame la réparation de son préjudice évalué à une somme globale de 20 000 € pour ces divers manquements.
La société s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail, ni de ce que son outil de travail aurait été supprimé avec interdiction de toucher au dossier, ou bien d'avoir subi un chantage à la démission, que ses conditions de travail n'ont pas été modifiées, que le certificat médical du 25 octobre 2013 ne fait que rapporter ses propres dires au sujet d'un prétendu harcèlement au travail, que par courrier du 23 octobre 2013 la salariée admet connaître sa classification, que les justificatifs concernant son affiliation par la société à la caisse de retraite ont été fournis dans une note en délibéré au conseil de prud'hommes.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée ne verse aucun élément sur la dégradation, prétendument intentionnelle, de ses conditions de travail, ni sur l'absence de son positionnement sur les bulletins de paie qui l'empêcherait de vérifier si elle bénéficie du minimum conventionnel alors qu'elle relève dans sa lettre du 23 octobre 2013 que son statut de cadre correspond à la position III A coefficient 135, ce qui n'est pas contesté par la société, de sorte que ces manquements allégués ne peuvent être retenus.
La salarié verse aux débats des échanges de courriels, entre elle et Monsieur Y...directeur de la société (26 avril 2012, 23 octobre 2012, 7 et 8 novembre 2012, 15 janvier, 13 février 2013 et 17 avril 2013) aux termes desquels elle interroge son employeur pour s'assurer de la réception par ce dernier des attestations de paiement émises par la CPAM afin d'assurer le maintien de son salaire. Elle n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier à cet égard de sorte que sa demande doit être écartée.
Elle reproche à son employeur d'avoir tenté d'approcher son médecin traitant pour connaître les motifs de ses arrêts de travail. Elle produit, à cet effet, une main courante qu'elle a effectuée le 4 septembre 2013 qui ne peut être accueillie si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, ce qui est le cas en l'espèce, nul ne pouvant se constituer des preuves à soi même.
Enfin, l'appelante reproche à son employeur de ne s'être jamais acquitté de ses obligations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et verse un relevé individuel du 11 septembre 2012 qui ne mentionne aucun point dans la colonne AGIRC pour la période 2008 (à compter du 10 mars) à 2011. La société produit une attestation d'affiliation du 1er octobre 2015 indiquant que la salariée a été affiliée du 10 mars 2008 au 1er avril 2014 soit la durée totale de son contrat de travail au sein s de la société, à un régime de retraite complémentaire auprès de l'institution Réuni Retraite Cadres (RCC), que la salariée ne conteste pas, de sorte que la salariée qui ne produit pas de relevé individuel plus récent que celui établi le 11 septembre 2012, susceptible de mieux éclairer la cour sur la situation exacte de la salariée au regard de la retraite complémentaire, ne rapporte pas la preuve d'un éventuel manquement de l'employeur à cet égard. Par suite la demande tendant à faire injonction à l'employeur de régulariser la situation sera rejetée.
De ce qui précède, il se déduit que la salariée ne parvient pas à établir la preuve de manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi, ou de la réalité de son préjudice lorsque le manquement est avéré.
La salarié sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

- sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la salariée à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.

- sur les dépens

La salariée, succombant, supportera la charge des éventuels dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PROTIP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME pour le surplus, Statuant du chef réformé, CONDAMNE Madame X...à verser à la société PROTIP la somme de 200 € au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant

CONDAMNE Madame X...à verser à la société PROTIP la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DIT que Madame X...supportera la charge des dépens d'appel

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00302
Date de la décision : 14/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-11-14;16.00302 ?
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