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14/11/2017 | FRANCE | N°16/00197

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 novembre 2017, 16/00197


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 00197
AFFAIRE :
Charlotte X...

C/ Me Cosme Y...-Mandataire liquidateur de la SAS ENTRE PRO...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Commerce No RG : 15/ 00280

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN
Me Christel ROSSE
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Copies certifiées conformes délivrées à :


Charlotte X...

Me Cosme Y...-Mandataire liquidateur de la SAS ENTRE PRO,
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 00197
AFFAIRE :
Charlotte X...

C/ Me Cosme Y...-Mandataire liquidateur de la SAS ENTRE PRO...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Commerce No RG : 15/ 00280

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN
Me Christel ROSSE
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Charlotte X...

Me Cosme Y...-Mandataire liquidateur de la SAS ENTRE PRO,
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Charlotte X......représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159- No du dossier 15. 024 substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 535- No du dossier 15. 024

APPELANTE **************** Me Y...Cosme (SELARL ML CONSEILS)- Mandataire liquidateur de la SAS ENTRE PRO ... représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDExposé du litige
Madame Charlotte X...a été engagée par la société Entre Pro en qualité d'apprentie par un contrat à durée déterminée du 30 septembre 2013 au 15 août 2014, moyennant une rémunération de 881, 20 euros brut, représentant 61 % du smic, pour une durée mensuelle de 151 h 67 en vue de préparer un BTS Assistant de gestion PME/ PMI.
La société Entre Pro est soumise à la convention collective de l'immobilier.
Le contrat d'apprentissage s'est poursuivi jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Entre Pro. Maître Y...a été nommé mandataire liquidateur.
Le 6 mars 2015 Madame X...a saisi le Conseil des Prud'hommes de Versailles, section de commerce, de diverses demandes, notamment de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, et a sollicité la mise à la charge de la défenderesse des sommes suivantes :
-881 euros au titre du préavis ;-88 euros des congés payés afférents ;-881 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;-3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;-3 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et perte de chance d'obtenir le diplôme suivi ;-3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;-572 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;-500 euros de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi ;- avec intérêts au taux légal.

Le défendeur et les AGS (CGE) Ile de France Ouest se sont opposés à ces demandes, ce dernier organisme sollicitant qu'il lui soit donné acte des limites de sa garantie.
Par jugement du 19 novembre 2015 le conseil des Prud'hommes a :
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de paie pour les mois de décembre 2013, juillet et août 2014 ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la seule somme de 500 euros en réparation de la non remise de l'attestation Pôle emploi ;
- a donné acte aux AGS (CGE) Ile de France Ouest des limites de leur garantie ;
- débouté des autres demandes.
Mme X...a régulièrement interjeté appel le 15 janvier 2016.
A l'audience du 4 juillet 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile. Madame X..., maintient toutes ses demandes.

Maître Y...ès qualité d'administrateur conclut à la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de Versailles,
L'AGS CGEA IDF Ouest appelée en la cause conclut dans le même sens, rappelle les conditions et limites de sa garantie,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée
Considérant que l'article L. 6221-1 du Code du travail impose, outre le versement d'un salaire, une obligation d'assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise, qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat d'apprentissage qui est la contrepartie à la perception d'aides, à l'exonération de cotisations sociales et à la dispense de respecter le SMIC ;
Qu'en l'espèce, Madame X...se préparait à obtenir le diplôme de BTS et devait conformément au contrat d'apprentissage conclu entre les parties, recevoir une formation en entreprise pour cela ; qu'elle soutient ne pas avoir reçu cette formation ;
Considérant qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a délivré ou fait délivrer cette formation ;
Qu'il n'a fourni aucun élément de preuve démontrant qu'il a délivré au moins en partie cette formation pratique ;
Considérant que le détournement de l'objet du contrat d'apprentissage peut être admis dès lors que l'employeur ne prouve pas avoir mis en place une organisation de travail permettant à l'apprentie de se former, avoir désigné un tuteur et avoir placé l'apprentie en situation d'apprentissage ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande en requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la rupture abusive
Considérant que les sommes sollicitées par Mme X...au titre de l'indemnité de préavis soit celle de 881 euros et celle de 88 euros d'indemnité de congés payés y afférents qui ne sont pas contestées dans leur calcul seront accordées ;
Considérant que Mme X...sollicite l'allocation de la somme de 881 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable ;
Qu'ayant été privée des garanties qu'offre la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et compte tenu de ce que le contrat a été requalifié en un contrat à durée indéterminée, et s'agissant d'une salariée de moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, une indemnité de 400 euros réparera exactement le préjudice subi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une somme de 1 500 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Sur le paiement des congés payés et les autres demandes en dommages et intérêts
Considérant que le manquement à l'obligation de formation du fait de l'employeur engendre pour l'apprentie la perte de chance d'obtenir son diplôme ; ; que toutefois, en l'espèce, l'apprentie n'apporte pas d'éléments tels qu'une fiche d'assiduité au CFA, des relevés de notes attestant du niveau de l'élève et une présence aux examens de BTS, éléments qui assoieraient la réalité de son préjudice ; que, dans ces conditions, Madame X...sera indemnisée exactement par la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en application de l'article L. 3242-1 du code du travail l'employeur est tenu au paiement régulier du salaire au moins une fois par mois, qu'il est établi que la CPAM n'a pas reçu d'attestations de salaire de l'employeur, que l'apprentie rappelle que ses salaires ont été payés avec des fractionnements, que deux chèques de salaire ont fait l'objet d'un rejet de sa banque ; que ses congés acquis n'ont pas été payés, de sorte que l'employeur sera condamné à verser l'indemnité de congés payés de 572 euros sollicitée ; que les retards dans le paiement des sommes dues ne sont indemnisés que par les intérêts de retard, sauf preuve non rapportée en l'espèce de la mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice autre que le retard ; que l'absence de réception des attestations de salaires par la CPAM a causé au salarié un préjudice résultant de l'impossibilité relevée par la caisse dans une note du 8 juin 2017 de lui payer des indemnités journalières ; qu'il lui sera donc alloué en réparation la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Considérant qu'au vu des motifs qui précèdent il y a lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, conforme au présent arrêt qui modifie la teneur de ces documents ; qu'en revanche la délivrance de bulletins de paie correspondant aux mois de décembre 2013, juillet et août 2014 ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être modifiée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts de retard
Considérant qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; qu'en conséquence Mme X...est déboutée de sa demande d'intérêts de retard ;
Sur l'intervention de l'AGS (CGEA Ile de Frace Ouest)
Considérant qu'il convient de donner acte à l'AGS (CGEA) Ile de France Ouest des limites et des modalités légales de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sur les demandes de délivrance d'attestations de salaires, de dommages-intérêts pour remise tardive d'attestations Pôle Emploi et sur le donner acte aux AGS (CGE) Ile de France Ouest des limites de leur garantie ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Entre Pro les créances suivantes en faveur de Mme X...:
-881 euros à titre d'indemnité de préavis, et de 88 euros au titre des congés payés afférents ;-400 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;-1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et perte de chance d'obtenir le diplôme suivi ;-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des attestations de salaire ;-572 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris ;

Dit que les sommes allouées au salarié, y compris en première instance ne portent pas intérêts ;
Ordonne la remise du certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes à la décision d'appel dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Condamne M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Entre Pro, aux dépens ;
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00197
Date de la décision : 14/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-11-14;16.00197 ?
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