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09/11/2017 | FRANCE | N°16/00894

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 09 novembre 2017, 16/00894


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/00894



AFFAIRE :



[O] [Z]

...



C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'C.I.C.',

[M] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOIS

E

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 15/00536



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,



l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avoca...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/00894

AFFAIRE :

[O] [Z]

...

C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'C.I.C.',

[M] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 15/00536

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,

l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Céline NETO de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Céline NETO de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

APPELANTS

****************

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'C.I.C.', Société Anonyme au Capital de 608 439.888 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 542 01 6 3 811

[Adresse 3]

Représentant : Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6

INTIMEE

****************

Maître [M] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentant : Me Céline NETO de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

PARTIE INTERVENANTE

**

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé repris par acte notarié du 29 avril 2005, la société anonyme (SA) Crédit Industriel et Commercial (ci-après, la SA CIC) a consenti à la société civile immobilière (SCI) MDG Invest, un prêt immobilier d' un montant de 198.990 € à taux fixe de 4,10 % l'an, remboursable en 300 mensualités successives de 1.061,36 €.

En garantie de ce prêt, M. [O] [Z] et Mme [C] [L] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI MDG Invest à hauteur de la somme de 238.788€

par acte du 13 avril 2005.

La SCI MDG Invest a cessé de rembourser les échéances de prêt à partir du 5 juin 2013.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2014, la SA CIC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI MDG Invest de payer la somme de 160.330,70 € devenue exigible pour le 13 mars 2014 au plus tard.

Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du même jour, la SA CIC a mis en demeure M. [Z] et Mme [L], en leur qualité de cautions solidaires de la SCI MDG Invest, d'avoir à payer la somme de 160.330,70 € pour le 13 mars 2014 an plus tard.

Par actes d'huissier en dates des 9 et 16 décembre 2014, la SA CIC a assigné M. [Z] et Mme [L], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de :

-160.330,70 € au titre du prêt, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 7,10% à compter du 28 février 2014 jusqu'au parfait paiement,

-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-condamné solidairement M. [Z] et Mme [L] à payer à la SA CIC les sommes de :

*160.330,70 € en principal au titre du prêt souscrit par la SCI MDG Invest, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 7,10 % sur le capital restant dû de 150.359,76 € à compter du 28 février 2014 jusqu'au parfait paiement,

*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-condamné solidairement M. [Z] et Mme [L] aux entiers dépens.

Le 5 février 2016, M. [Z] et Mme [L] ont formé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions transmises le 19 septembre 2016, M. [Z] et Mme [L], appelants, sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

A titre principal,

-dire et juger que la SA CIC a commis une faute dans le recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal,

En conséquence,

-dire et juger qu'elle devra indemniser le préjudice qui en résulte pour eux,

-condamner la SA CIC à leur verser la somme de 160.330,70 € majorée des intérêts au taux de 7,10 % sur 150.359,76 € depuis le 28 février 2014, correspondant au montant de la créance détenue par la SA CIC à l'encontre de la SCI MDG Invest,

-ordonner la compensation des créances,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que les cautionnements souscrits par eux le 13 avril 2005 sont manifestement disproportionnés au regard de leurs ressources respectives tant au moment de l'engagement que lorsqu'ils ont été actionnés par la banque,

En conséquence,

-dire et juger que la SA CIC est déchue du droit à se prévaloir de ces cautionnements solidaires,

-débouter la SA CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

-prononcer la déchéance du droit de la SA CIC à se prévaloir des intérêts calculés sur le capital du prêt,

-leur accorder un délai de douze mois afin d'apurer le montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

En toutes hypothèses,

-condamner la SA CIC à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA CIC à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. [Z] et Mme [L] font valoir :

-que les poursuites engagées par la SA CIC à l'encontre du débiteur principal, la SCI MDG Invest, auraient dû permettre de la désintéresser intégralement de sa créance ; qu'un jugement du 18 décembre 2014 fixait à la somme de 250.000 net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pouvaient être vendus à l'amiable, que la créance s'élevait à 160.330,70 € au 27 février 2014, et que la valeur du bien immobilier était donc suffisante pour régler en totalité la créance ;

-que la vente aux enchères publiques était fixée à l'audience du 24 septembre 2015, sur la mise à prix de 100.000 € ; que la vente n'a pu avoir lieu, et qu 'il résulte expressément du jugement rendu le 19 novembre 2015 que c'est en raison de la défaillance du créancier poursuivant ; que le poursuivant a manqué à son obligation de procéder aux formalités de publicité prescrites par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-que l'engagement des cautions est considéré comme étant disproportionné lorsque les cautionnements représentent plus de quatre fois le montant des revenus annuels de la caution ; que le caractère disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires doit s'apprécier au regard des revenus de chacune d'elles (Com., 13 septembre 2011, n°10-18.323) ; qu'en l'espèce, la somme de 238.788 € est supérieure à quatre fois les revenus annuels de chacune des cautions solidaires ;

-que selon la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent, que la caution puisse être considérée comme avertie ou non ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la production de simples lettres ne suffit pas à justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (cf. notamment Com., 15 décembre 2015, n°14-10.675) ;

-qu' il résulte des dispositions de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution que la consignation du prix principal d'adjudication produit l'effet d'un paiement à l'égard du débiteur saisi à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'ainsi, passé ce délai, la dette n'est plus productive d'intérêts puisqu'elle est considérée comme éteinte, quand bien même la distribution du prix ne serait pas encore intervenue ; qu'il en résulte que les cautions ne seraient elles-mêmes plus redevables d'intérêts à l'expiration de ce délai, qu'il convient de fixer au 24 mars 2016 (soit six mois après l'adjudication prévue le 24 septembre 2015) ;

-qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; que les meubles dont ils disposent sont strictement nécessaires aux besoins de leur vie courante, et n'ont aucune valeur marchande ;

-que le montant de leurs rémunérations actuelles rend impossible l'apurement total de la dette.

Dans ses conclusions transmises le 11 septembre 2017, la SA CIC, intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

-préciser qu'en ce qui concerne la condamnation de Mme [L], il s'agit d'une confirmation de la fixation de sa créance au passif de Mme [L] pour un montant de 160.330,70 € au titre du prêt souscrit par la SCI MDG Invest majorée des intérêts de retard calculés au taux de 7,10 % sur le capital restant dû de 150.359,76 € à compter du 28 février 2014 jusqu'au parfait paiement et condamner au paiement de celle-ci Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 17 novembre 2015,

-débouter M. [Z] et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], de l'ensemble de leurs demandes ;

-à titre subsidiaire, dire que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance le seront à titre conjoint et condamner conjointement M. [Z] et Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], à lui payer les sommes de :

*160.330,70 € au titre du prêt souscrit par la SCI MDG Invest majorée des intérêts de retard calculés au taux de 7,10 % sur le capital restant dû de 150.359,76 € à compter du 28 février 2014 jusqu'au parfait paiement,

*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter M. [Z] et Mme [L], et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], de l'ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant, en tout état de cause :

-condamner conjointement et solidairement M. [Z] et Mme [L], et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-condamner conjointement et solidairement M. [Z] et Mme [L], et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L], en tous les dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SA CIC fait valoir :

-que dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par elle le 17 avril 2014, la procédure n'a pu aller à son terme faute de démarche des gérants pour vendre le bien à l'amiable malgré l'autorisation, et faute de manifestation de l'acquéreur à l'audience de vente (les chèques de frais devant être déposés avant le début de l'audience auprès du greffe par les acquéreurs) ;

-que le créancier n'a aucune obligation de poursuivre la vente forcée jusqu'à son terme, surtout si elle ne permet pas de régler sa créance ;

-que, s'agissant de l'assignation introductive d'instance, les actes de signification ont été délivrés à l'adresse du bien immobilier où les cautions mentionnent encore être domiciliées au titre de leur déclaration d'appel ; que l'assignation à l'égard de M. [Z] a été délivrée en mains propres sur son lieu de travail ;

-que les lettres d'information annuelle ont été adressées aux cautions, de même que la lettre d'information du premier incident de paiement ;

-que les intérêts ne sont réclamés qu'à compter de la déchéance du terme survenue en janvier 2014, et de la mise en demeure des cautions permettant de solliciter des intérêts à leur égard ; que la part des intérêts dont il est sollicité la déchéance par les débiteurs vise le montant des intérêts courus suite aux incidents de paiements au 27 janvier 2014 soit la somme de 564,68 € ;

-que les mensualités de 1.060 € par mois pour les deux revenus (5.600 €), soit moins de 18,9 % d'endettement, étaient calculées pour permettre le paiement du loyer par les associés de la SCI MDG Invest ; que l'engagement est également proportionné au regard des revenus actuels ; que, dans le cadre de la saisie immobilière, les cautions ont indiqué que leur capacité de remboursement mensuelle totale était de 1.850 € ;

-que Mme [L] est propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AX [Cadastre 1] ;

-que les associés d'une SCI sont responsables chacun à hauteur de leurs parts dans la société ;

qu' en application de l'article 1857 du code civil, M. [Z] serait à minima tenu de payer la moitié de la dette et Mme [L] l'autre moitié ; qu'ils ne peuvent refuser de régler la dette;

-qu'il est loisible de constater après conclusions du liquidateur judiciaire que sa créance a déjà été admise au passif de Mme [L] sans contestation de celle-ci ou de son mandataire ; qu'en conséquence, la décision du tribunal de grande instance de Pontoise intervenue dans la procédure collective a déjà autorité de la chose jugée ;

-qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande de délais ; que les débiteurs ont d'ores et déjà bénéficié de plus de trois ans de délais sans procéder à aucun règlement ; qu'ils ne font pas preuve de la bonne foi nécessaire à l'application de l'article 1244-1 du code civil.

Dans ses conclusions transmises le 11 septembre 2017, Me [S], intervenant volontaire, demande à la cour de :

-réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

-lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,

A titre principal,

-dire et juger que la SA CIC a commis une faute dans le recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal,

En conséquence,

-dire qu'elle devra indemniser le préjudice qui en résulte pour les deux cautions solidaires,

-condamner la SA CIC à verser à M. [Z] et Mme [L] la somme de 160.330,70€ majorée des intérêts au taux de 7,10 % sur 150.359,76 € depuis le 28 février 2014, correspondant au montant de la créance détenue par la SA CIC à l'encontre de la SCI MDG Invest,

-ordonner la compensation des créances,

A titre subsidiaire,

-dire que les cautionnements souscrits par M. [Z] et Mme [L] le 13 avril 2005 sont manifestement disproportionnés au regard des ressources respectives des cautions, tant au moment de l'engagement que lorsqu'ils ont été actionnés par la banque,

En conséquence,

-dire et juger la SA CIC déchue du droit à se prévaloir de ces cautionnements solidaires,

-débouter la SA CIC de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

-prononcer la déchéance du droit de la SA CIC à se prévaloir des intérêts calculés sur le capital du prêt,

-accorder à M. [Z] et Mme [L] un délai de douze mois afin d'apurer le montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

En toute hypothèse,

-condamner la SA CIC à verser à M. [Z] et Mme [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA CIC à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Me [S] es-qualités expose :

-qu'il se rallie aux écritures des appelants quant à la carence de la société créancière dans les poursuites de saisie immobilières engagées par elle à l'encontre du débiteur principal, la SCI MDG Invest, la poursuivante ayant manqué à son obligation de procéder aux formalités de publicité prescrites par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-qu'il reprend les moyens des cautions soulevant le caractère manifestement disproportionné de leur engagement, en vue d'obtenir la décharge de ce dernier, ainsi que ceux invoquant la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement prêteur pour défaut d'information annuelle des cautions, cette information ne pouvant être effectuée par simples lettres ;

-qu'il rappelle avec les cautions qu'en matière de saisie immobilière, passé le délai de six mois de consignation du prix principal d'adjudication, cette consignation produit l'effet d'un paiement à l'égard du débiteur saisi et que, passé ce délai, la dette n'est plus productive d'intérêts puisqu'elle est considérée comme éteinte, quand bien même la distribution du prix ne serait pas encore intervenue ; que M. [Z] et Mme [L] ne seraient eux-mêmes plus redevables d'intérêts à l'expiration de ce délai,soit au 24 mars 2016, si l'adjudication était intervenue ;

-que M. [Z] et Mme [L] ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni mobilier de valeur, et que le montant de leurs rémunérations actuelles rend impossible l'apurement total de la dette dans l'immédiat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2017.

**

MOTIFS DE LA DECISION :

Les appelants soulevant en cause d'appel la responsabilité de la SA CIC uniquement en vue d'opérer compensation, cette demande ne peut être présentée par eux à titre principal, les contestations du montant de la créance de la banque devant être examinées par la cour non à titre subsidiaire, comme allégué à tort par eux dans leurs écritures, mais en premier lieu comme tenant au montant de la créance dont le paiement est réclamé.

Sur le caractère disproportionné du cautionnement :

M. [Z] et Mme [L], représentée par Me [S] es-qualités, soutiennent que leur cautionnement est manifestement disproportionné à leurs revenus au jour de la signature de leur engagement, au motif que la somme de 238.788 € garantie était largement supérieure à quatre fois les revenus annuels de chacune des cautions solidaires. L'ancien article L 341-4 du code de la consommation, applicable à l'espèce, stipule cependant au sujet de la caution que son engagement ne doit pas être 'manifestement disproportionné à ses biens et revenus'. Or il résulte de la consultation des éléments versés aux débats que si la détention par chacun des associés de la SCI MDG Invest de 50% des parts de cette société constituée pour la seule acquisition de leur résidence principale, ne pouvait être prise en considération dans le patrimoine préexistant à l'achat de l'immeuble de [Localité 4] (Val d'Oise), les consorts [Z]-[L] ont déclaré être tous deux salariés et percevoir des salaires professionnels d'un montant total mensuel de 5.600 € : les mensualités de 1.060 € du prêt litigieux, d'une durée de 25 ans, représentant donc 18,9 % d'endettement, étaient proportionnées aux revenus des associés de la SCI MDG Invest, société constituée pour l'acquisition de leur résidence principale.

En outre, la SA CIC démontre que le patrimoine des cautions en tout état de cause avait augmenté et permettait à celles-ci, au moment où elles ont été appelées, de faire face à leurs obligations : M. [Z] a créé en 2010 une société de distribution de crédit, la société MDG Financement, dont il perçoit les dividendes et bénéfices, tandis que Mme [L], qui a poursuivi son activité d'agent immobilier depuis 2002, appraît maintenant propriétaire d'un bien immobilier au [Adresse 6]. Dans le cadre de la saisie immobilière, les cautions ont déclaré que leur capacité de remboursement était de 1.850 €, soit bien supérieure au montant de la mensualité de remboursment du prêt.

Le moyen par lequel les consorts [Z] [N] entendent se voir décharger de leur cautionnement et tenant à la disproportion de celui-ci, est donc rejeté.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application des intérêts au taux légal :

Les appelants se prévalent de la déchéance du droit de la SA CIC aux intérêts contractuels du fait du défaut de respect de son obligation d'information annuelle de la caution, prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. L'établissement prêteur devant rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information, il y a lieu de considérer que la SA CIC établit l'accomplissement de son obligation par la production des copies des lettres d'information annuelle, lesquels peuvent prendre la forme de courriers simples, adressées aux appelants entre 2009 et 2014, moment de la mise en demeure des cautions. A fortiori, alors qu'entre 2005 et 2008, la débitrice principale s'acquittait normalement de ses obligations, il n'existe pas de raisons de douter que la banque ait également satisfait à son obligation pour ces années, plus anciennes et à ce jour atteintes par l'archivage des données bancaires. La demande tendant à voir renvoyer le CIC à présenter des décomptes faisant abstraction des intérêts courus entre 2005 et 2008 est rejetée.

Par contre, il est également de jurisprudence constante que l'obligation d' information annuelle de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Il s'ensuit que la déchéance du droit aux intérêts opère à compter du 1er avril 2014.

En toute hypothèse, considérant qu'elle est contradictoirement saisie de la question des intérêts dus par les cautions sur la dette cautionnée après la mise en demeure du 27 février 2014, la cour estime nécessaire de relever que la société créancière ne saurait réclamer à la caution les intérêts au taux contractuel courus après la mise en demeure, laquelle, vis à vis de la caution, ne fait courir que les intérêts au taux légal. Point n'est besoin dès lors de se référer à l'arrêt du cours des intérêts dès l'extinction de la créance entraînée par la consignation du prix d'adjudication pendant plus de six mois, la date du paiement ainsi déterminée étant postérieure à la mise en demeure. La condamnation à paiement prononcée à l'encontre de M. [Z] et de Mme [L] ne peut donc être assortie que des intérêts légaux, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

La cour confirmera donc le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne :

- la représentation de Mme [L], déclarée en liquidation judiciaire sous la représentation de Me [S], liquidateur, par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 novembre 2015, et dont la condamnation sera remplacée par une fixation de la créance au passif de la liquidation,

- le taux des intérêts, la condamnation à paiement des cautions devant être assortie des intérêts au taux légal les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2014 et jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes de dommages-intérêts et compensation :

Les appelants soulèvent à l'appui de leur appel, en vue d'obtenir qu'il soit opéré compensation, la responsabilité du créancier poursuivant, qui a abandonné le 24 septembre 2015, jour de l'audience d'adjudication, la procédure de saisie immobilière ordonnée après constatation de leur carence à vendre amiablement leur bien.

La cour relève que les appelants rapportent la preuve que la vente était susceptible d'entraîner le réglement total de leur dette. En effet, la propriété d'[Localité 4] a été évaluée judiciairement en vue de la vente amiable à son prix de marché de 250.000 €, alors que la créance de la SA CIC était fixée à 160.330,70 €. Dès lors, au vu de la localisation et de la consistance de l'immeuble, même en partant d'une mise à prix de 100.000€, la créance avait toutes chances de pouvoir être réglée partiellement, voire totalement, par le prix d'adjudication.

La demande en reconnaissance d'un préjudice causé par l'abandon par la société créancière de sa procédure, manifesté par la non-réalisation volontaire par elle des formalités de publicité prescrites par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ne saurait toutefois , au vu des aléas inhérents à toute saisie immobilière, être fondée que sur la perte d'une chance de voir adjuger le bien à un prix au moins équivalent au montant de la créance dans un plus bref délai, ne peut porter sur la totalité de celle-ci.

La cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour fixer le préjudice à nature de perte de chance causé aux appelants par la SA CIC, à la somme de 25.000 €. Il est fait droit à la demande de compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties.

Sur la demande de délais de paiement :

M. [Z] [Z] et Mme [L] ne justifient pas de ce que même après compensation, leurs ressources leur permettraient de s'acquitter de la dette, au moins par paiements échelonnés, sur les plus larges délais autorisés par l'ancien article 1.244-1 du code civil applicable à l'espèce. Au surplus il appartient aujourd'hui au liquidateur de réaliser l'actif de Mme [L], cette réalisation à intervenir dans des délais non connus de la cour, étant cependant certaine. La demande de délais présentée par les appelants est, par confirmation du jugement de ce chef, rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et les cirocnstances de la cause commandent d'allouer à la SA CIC une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l' appel.

Succombant en grande part de leur recours, M. [Z] [Z] et Mme [L] supporteront les dépens d'appel comme de première instance.

Demeurant condamnés envers la SA CIC, M. [Z] et Mme [L] supporteront les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Donne acte à Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [L], de son intervention volontaire en représentation de son administrée ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qui concerne l'intervention de Me [S] ès-qualités et le taux des intérêts assortissant la créance ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [C] [L] représentée par Me [S] es-qualités de liquidateur judiciaire, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 novembre 2015, à payer à la SA CIC la somme de 160.330,70 € avec intérêts au taux légal sur le capital restant dû de 150.359,76 € à compter du 27 février 2014, date de la mise en demeure des cautions, et jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant :

Condamne la SA CIC à payer à M. [Z] [Z] et à Me [S] es-qualités représentant Mme [C] [L], une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'une chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement ;

Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties à due concurrence de leur montant respectif ;

Dit que la condamnation solidaire de Mme [L] prendra la forme d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'intéressée, qui viendra se substituer au montant de la déclaration de créance effectuée par la société CIC du chef de la dette de la société MDG Invest, dont Mme [L] est caution ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [C] [L], représentée par Me [S] es-qualités, à verser à la SA CIC une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [C] [L], représentée par Me [S] es-qualités, aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00894
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/00894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.00894 ?
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