COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 14/02084
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
SA MOTORSPORT TV FRANCE, en plan de sauvegarde
Me [M] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORSPORT TV FRANCE
Me [L] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F12/00893
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-luc PICARD
SCP ACGR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [J]
Me [M] [L]
Me [L] [Q]
SA MOTORSPORT TV FRANCE
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1577
APPELANTE
****************
SA MOTORSPORT TV FRANCE, en plan de sauvegarde
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
Me [M] [L] de la SELARL BAULAND [L] MARTINEZ ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORSPORT TV FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant - non représenté
Me [L] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant - non représenté
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 7 avril 2014 qui a :
- débouté Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] à verser à la SA Motors TV une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à sa charge,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 avril 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [J], qui demande à la cour de :
- constater que la société Motors TV ne peut se prévaloir d'une convention de forfait horaire,
- constater qu'elle a effectué des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine,
- constater que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée,
- constater que la société Motors TV n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement,
- constater que la société Motors TV n'a pas respecté la priorité de réembauche,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure pendant la durée non prescrite,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée à obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la dire bien fondée à obtenir l'indemnisation de la violation de la priorité de réembauchage,
- condamner la société Motors TV à lui payer les sommes suivantes :
. 3 310,11 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13eme mois et les congés payés afférents au titre de l'année 2007,
. 6 191,42 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13eme mois et les congés payés afférents au titre de l'année 2008,
. 6 286,83 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13ème mois et les congés payés afférents au titre de l'année 2009,
. 6 286,83 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13eme mois et les congés payés afférents au titre de l'année 2010,
. 6 286,83 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13èrr,e mois et les congés payés afférents au titre de l'année 2011,
. 3 191,77 euros à titre de salaire compensant l'indemnité de 13eme mois et les congés payés afférents au titre de Tannée 2012,
. 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement économique injustifié,
. 16 000 euros au titre de la violation de l'obligation de réembauchage,
subsidiairement, si la cour considérait que les heures supplémentaires ne sont qu'au nombre de 4 par semaine,
- condamner la société Motors TV à lui payer les sommes suivantes :
. 21 374,39 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 781,20 euros au titre du 13ème mois,
. 2 315,56 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la société Motors TV de lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
- ordonner à la société Motors TV de régulariser sa situation à l'égard des organismes sociaux auxquels elle est rattachée et notamment de procéder aux régularisations des retraites complémentaires pour chacune des années faisant l'objet d'un complément de salaire en application de la lettre ministérielle du 26 mars 1961 en rachetant auprès des organismes de retraite complémentaires les points correspondant aux rattrapages salariaux pour chacune des années non prescrites sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir,
- dire que les condamnations au titre des salaires et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement avec capitalisation des intérêts,
- dire que les condamnations au titre des dommages et intérêts seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Motors TV au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Motors TV aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la société Motors TV, nouvellement dénommée SA Motorsport TV France, qui demande à la cour de :
- dire que le licenciement économique de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement, et n'a pas violé la priorité de réembauchage,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'absence de Me [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ni présent ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 avril 2017,
Vu l'absence de Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, ni présent ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 avril 2017,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la société Motors TV, nouvellement dénommée SA Motorsport TV France, est une chaîne de télévision qui diffuse des programmes consacrés aux sports mécaniques ;
Que Mme [V] [J] a été engagée par la société Motors TV, en qualité de chargée de production, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2003 à effet au 2 juin 2003 qui prévoyait que ses horaires de travail étaient ceux affichés dans l'entreprise et le versement d'un salaire mensuel fixe de 2 000 euros rémunérant 'globalement les heures normales et supplémentaires que vous pourriez être appelées à effectuer en cas de nécessité de service' et d'un 13ème mois versé en deux moitiés égales les 10 janvier et 10 juillet de chaque année ;
Qu'en dernier lieu, elle occupait un poste de chargée de production et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 2 708, euros ;
Que les relations contractuelles alors étaient régies par la convention collective nationale de chaînes thématiques ;
Que Mme [J] a été convoquée par lettre du 29 février 2012 à un entretien préalable fixé au 6 mars 2012 et a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2012 ainsi libellée :
« (...) En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 6 mars 2012 à savoir :
Compte tenu des très lourdes pertes que subit la société depuis plusieurs années, puisque le report à nouveau au bilan 2010 est négatif de plus de 44 millions d'euros, et que les derniers résultats annuels laissent apparaître les déficits suivants :
En 2008 : - 3 481 000, en 2009 : - 2 312 806, en 2010 : -1 563 000, la société est contrainte de réduire ses effectifs.
Depuis plus d'une année, la société a entrepris de se rapprocher de partenaires industriel et/ou financier afin de pouvoir financer les mutations technologiques indispensables à sa survie, et permettre le développement international hors Europe.
Aucune des pistes envisagées n'ayant pu aboutir, et victime de l'état général de l'économie qui relient les investisseurs éventuels de s'engager et diminue ses recettes, la société se voit obligée de réduire ses coûts de manière drastique pour continuer à exister.
Les études menées pour le reclassement n'ont pas permis de trouver de postes disponibles chez nos confrères.
Nous vous informons que, conformément à l'article L1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de contrat de travail (...) » ;
Que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 31 mai 2016, a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné Me [L] administrateur judiciaire, et Me [Q], mandataire judiciaire ;
Que par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans, a nommé Me [L] commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Me [Q] mandataire judiciaire ;
Considérant, sur les heures supplémentaires, que Mme [J] soutient que la rémunération globale des heures de travail comprenant des heures supplémentaires n'est licite que si une convention de forfait a été conclue, laquelle doit comporter le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait ;
Qu'elle affirme qu'elle travaillait au minimum 40 heures par semaine ainsi que cela résulte de l'horaire affiché dans l'entreprise ;
Que la SA Motorsport TV France réplique qu'elle applique un horaire collectif de 39 heures par semaine et que les salariés effectuent donc 4 heures supplémentaires toutes les semaines, heures rémunérées de « façon lissée » et qui figurent sur les bulletins de paie ;
Considérant que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ;
Que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L.3121'23 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures 'normales' ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ;
Que Mme [J] est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ;
Qu'elle calcule sa demande sur un horaire collectif de 40 heures qu'elle aurait respecté alors que l'employeur affirme que l'horaire collectif respecté par Mme [J] était de 39 heures ;
Que la SA Motorsport TV France produit une fiche horaire destinée à l'affichage datant de décembre 2012 portant les horaires suivants : du lundi au jeudi 9h- 13h/ 14 h-18h vendredi 9h- 13h/ 14 h-17h ;
Qu'elle communique également un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 dans lequel il est mentionné que la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires) et que les horaires de travail affichés supposent un minimum d'auto discipline par exemple au lieu de 9h-18h il n'y a pas de problème à appliquer 9h30-18h30 ;
Que Mme [D], salariée de 2002 à 2009, et Mme [B], salariée de septembre 2000 à février 2012, attestent que les horaires affichés étaient 9h- 13h/ 14 h-18h, soit 40 heures par semaine ;
Qu'en revanche, plusieurs autres salariés attestent seulement de ce que les horaires pratiqués au sein de l'entreprise étaient affichés ; qu'aucun ne précise quels étaient ces horaires mais que certains indiquent qu'ils ont toujours su que leur rémunération correspondait à 39 heures hebdomadaires ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que l'horaire collectif était de 39 heures et que la convention de forfait étant nulle, la salariée a droit au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine ;
Qu'il sera donc fait droit à sa demande subsidiaire dont le montant n'est pas discuté ;
Considérant, sur la rupture, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ;
Qu'en l'espèce il ne peut qu'être constaté que dans la lettre de licenciement la société se borne à indiquer qu'elle doit réduire ses effectifs et que les études menées pour le reclassement n'ont pas permis de trouver de postes disponibles chez les confrères ; qu'elle n'énonce donc pas les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi de Mme [J] ;
Qu'il convient donc de dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée et, en conséquence, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [J] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans , de son ancienneté d'environ 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Considérant, sur l'obligation de réembauche, qu'en application de l'article L. 1233-45 du code du travail lorsque le salarié demande à bénéficier de la priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles et compatibles avec sa qualification, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;
Qu'en cas de non respect de la priorité de réembauche, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire s'il a au moins 2 ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins 11 salariés ;
Qu'en l'espèce la SA Motorsport TV France, qui ne produit notamment pas le registre du personnel, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;
Considérant, sur la régularisation des charges sociales, que Mme [J] expose qu'en raison de sa rémunération minorée à tort elle n'a pas pu bénéficier des cotisations aux caisses de retraite du régime général et aux caisses de retraites complémentaires aux taux alors en vigueur ;
Qu'elle demande à être rétablie dans ses droits par l'application des plafonds et taux correspondant à ceux applicables pour les périodes correspondant aux rappels ;
Considérant qu'en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, la rémunération est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à l'assurance vieillesse au titre de l'année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée ;
Qu'il résulte aussi des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant au paiement de la rémunération qui en constitue le fait générateur ;
Qu'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution d'une décision prud'homale, l'assuré devant être en mesure de fournir des éléments justificatifs permettant de rattacher les salaires tardivement acquittés à la période précise où leur versement aurait dû intervenir ;
Que s'il reviendra donc à Mme [J] de faire valoir ses droits auprès des caisses de retraite, pour autant ces dispositions et le retard de paiement de salaire imputable à la société ne justifient pas que soit mis à la charge de l'employeur le rachat auprès des organismes de retraite complémentaire des points correspondant aux rattrapages salariaux pour chacune des années non prescrites ;
Que Mme [J] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Motorsport TV France à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 21 374,39 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 781,20 euros au titre du 13ème mois,
. 2 315,56 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la SA Motorsport TV France de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Motorsport TV France à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Motorsport TV France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Motorsport TV France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,