COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/04303
AFFAIRE :
SAS DIABETE SANTE
C/
SARL ISIS DIABETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2014F00680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Céline BORREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DIABETE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656086
Représentant : Me Christophe LALLIER, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
APPELANTE
****************
SARL ISIS DIABETE
N° SIRET : 509 222 352
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Gérard VERGNE de la SCP VERGNE GRIMAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0109 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller et Madame Véronique MULLER, Conseiller, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Diabète Santé a pour activité la fourniture de prestations de santé à destination de patients diabétiques porteurs de pompe à insuline, la fourniture, l'installation et la maintenance des dites pompes, le négoce et la commercialisation de pompes à insuline, la réalisation d'études et de travaux de recherche en matière de pompes à insuline et de diabète, outre une activité d'étude et de recherche.
La société à responsabilité limitée à associé unique Isis Diabète, qui a une activité de location, commercialisation et de vente de tout matériel destiné aux patients à domicile ou à l'hôpital, aux hôpitaux, cliniques, collectivités et au médecin lui reproche d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.
C'est ainsi que, par acte signifié le 8 août 2014, la société Isis Diabète a fait assigner la société Diabète Santé à comparaître le 3 septembre 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci :
Déclarer la Société Isis Diabète recevable et bien fondée en ses demandes
Ordonner la remise à la Société Isis Diabète des documents séquestrés en l'étude de Me [F], suite au constat effectué le 5 juin 2014 en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 juin 2014
Dire et juger que la société Diabète Santé a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société Isis Diabète
Condamner la Société Diabète Santé à payer à la Société Isis Diabète les sommes suivantes :
' 720.465 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial
' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
' 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
' les entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier soit 2.943,85 euros
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal de commerce de Versailles a ordonné, notamment, la remise par Me [F], huissier, à la société Diabète Santé et à la société Isis Diabète, des documents séquestrés en suite des opérations effectuées en exécution de l'ordonnance du 2 juin 2014.
Par jugement entrepris du 13 avril 2016 le tribunal de commerce de Versailles a :
Dit n'y avoir lieu à une nouvelle ordonnance.
Condamné la SAS Diabète Santé à verser à la SARL Isis Diabète la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice commercial.
Débouté la SARL Isis Diabète de sa demande de condamner la SAS Diabète Santé à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Reçu la SAS Diabète Santé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, l'y dit mal fondée et l'en a débouté.
Reçu la SAS Diabète Santé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l'y dit bien fondée et condamné la SARL Isis Diabète à verser à la SAS Diabète Santé, la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Reçu la SAS Diabète Santé en sa demande reconventionnelle d'ordonner la publication du jugement, l'y dit mal fondée et l'en a débouté.
Condamné la SAS Diabète Santé à payer à la SARL Isis Diabète, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamné la SAS Diabète Santé aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2016 par la société Diabète Santé ;
Vu les dernières écritures signifiées le 30 décembre 2016 par lesquelles la société Diabète Santé demande à la cour de :
RECEVOIR la société Diabète Santé en son appel et, l'y déclarant bien fondée,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société Diabète Santé n'a commis aucun agissement constitutif de concurrence déloyale ;
DECLARER la société Isis Diabète mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
L'en DÉBOUTER ;
DIRE ET JUGER que la société Isis Diabète a commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la société Diabète Santé ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Isis Diabète à verser à la société Diabète Santé une somme de 3.380.665,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
CONDAMNER la société Isis Diabète à verser à la société Diabète Santé une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais exclusifs de la société Isis Diabète au sein de deux journaux spécialisés du choix de la société Diabète Santé ;
CONDAMNER la Société Isis Diabète à verser à la Société Diabète Santé la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Isis Diabète aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 4 novembre 2016 au terme desquelles la société Isis Diabète demande à la cour de :
Déclarer la Société Diabète Santé irrecevable et infondée en son appel
Déclarer la Société Isis Diabète recevable et bien fondée en son appel incident
Dire et juger que la Société Diabète Santé a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société Isis Diabète
Condamner la Société Diabète Santé à payer à la Société Isis Diabète les sommes suivantes :
- 720.400,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
- les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les actes de concurrence déloyale prétendument commis par la société Diabète Santé :
La société Isis Diabète expose qu'elle a notamment employé [I] [K], en qualité de directeur du développement France jusqu'à la notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2013 ; que celui-ci a créé, le 7 février 2014, avec une autre ancienne de ses salariés, [E] [D] et trois autres parents de ses salariés ou anciens salariés, la société Diabète Santé, dont il détient 52,69% du capital social et dont il a été nommé président ; qu'elle a depuis lors enregistré de nombreux désappareillages de patients anciennement suivis par ses salariés, lui laissant suspecter un détournement de savoir-faire, désorganisant son activité ;
Que la société Diabète Santé a démarché ses anciens patients, dont 13 ont été désappareillés à son profit, selon quatre courriels que lui a adressé [I] [K], fin mars/début avril 2014 ; que c'est dans ces conditions qu'elle a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 2 juin 2014 aux fins de constat, avant de l'assigner au fond devant ce tribunal.
Elle reproche à la société Diabète Santé d'avoir pillé des informations confidentielles relatives à ses patients, sa documentation et ses méthodes de travail, des documents informatiques ; d'avoir débauché quatre de ses anciens salariés ; d'avoir permis à Mme [H] [R] de transgresser la clause de non concurrence qui la liait à elle en ayant recours à ses services; d'avoir détourné des informations à caractère commercial et médical lui appartenant et une partie de ses patients.
La société Diabète Santé réfute l'ensemble de ces reproches.
S'agissant du prétendu pillage d'informations confidentielles la société Diabète Santé fait pertinemment remarquer que c'est le médecin prescripteur qui choisit le prestataire de santé en accord avec le patient et que, en raison du fort intuitu personae qui le lit au personnel soignant, il est fréquent que celui-ci continue à suivre son patient, même lorsqu'il change d'employeur. Au demeurant, plusieurs courriels sont mis aux débats par lesquels la société Diabète Santé informe, en toute transparence, la société Isis Diabète de transferts de patients.
A bon droit, elle fait également valoir que la liste des médecins prescripteurs est publique. Quant aux documents de gestion des astreintes, du matériel, des ordonnances et les supports de suivi des patients que la société Isis Diabète énumère de manière générique sans les détailler, elle ne prouve pas en quoi ils constituent les supports d'un savoir-faire particulier, ni que si ses anciens salariés les ont conservés par-devers eux ce n'était pas pour pouvoir, le cas échéant, organiser leur défense dans une instance à venir.
Contrairement au tribunal, la cour dira ce grief dépourvu de pertinence, le jugement étant réformé en ce sens.
En ce qui concerne le débauchage de personnel, la société Isis Diabète indique qu'il concerne quatre de ses anciennes salariées, à savoir : [L] [O], [E] [D], [Q] [W] et [H] [R], qui ont démissionné ou rompu conventionnellement leur contrat de travail entre janvier et mars 2014 et se sont vu proposer par la société Diabète Santé des salaires plus élevés, assortis de primes de prise en charge et de suivi de patients, outre une prime d'intégration de bienvenue comprise entre 1.200 et 1.825 euros, tous ces contrats étant stipulés sans période d'essai.
La société Diabète Santé affirme pour sa part que la société Isis Diabète emploie 100 collaborateurs dont 70 personnels infirmiers, selon extrait de son site internet mis aux débats, qui sont à rapporter aux quatre départs incriminés.
Elle fait justement valoir que les écarts de rémunération compris entre 150 et 450 euros ne sont pas démesurés au point de permettre de caractériser un débauchage, étant observé que pour ce qui concerne [H] [R], sa rémunération est demeurée la même à 3.650 euros bruts mensuels ; que les salariées concernées ont librement démissionné ou rompu leur contrat de travail ; que l'absence de caractère massif de ces départs ne peut utilement venir au soutien d'une quelconque allégation de désorganisation.
Au sujet de la prétendue violation de la clause de non concurrence par [H] [R], il doit être relevé que cette salariée était tenue par une clause de non concurrence envers la société Isis Diabète, ainsi rédigé : Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c'est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile. / Cet engagement est limité pour une durée de deux ans sur la région Ile de France ;
Que l'article 7, paragraphe 1er de son contrat de travail actuel auprès de la société Diabète Santé stipule que : Le Salarié exercera ses fonctions sur les départements de l'Eure et Loir (28), l'Eure (27), de la Seine Maritime (76), le Calvados (14), l'Orne (61), la Manche (50) et l'Oise (60), étant entendu que compte tenu de la nature de ses activités, et en fonction des nécessités de la Société, le Salarié pourra être amené à changer de lieu de travail sur le territoire de la France Métropolitaine.
La société Isis Diabète soutient néanmoins que cette salariée était présente au siège social de la société Diabète Santé lors des opérations de constat, qu'elle s'est également présentée comme étant Déléguée Ile de France de la société Diabète Santé auprès d'autres sociétés, une carte de visite en ce sens étant versée aux débats, en établissant des fiches d'installation pour quatre patients de cette région, en effectuant des interventions à l'hôpital [Localité 3] (95) ou de [Localité 4] (78) ou encore en démarchant un patient domicilié à [Localité 5] (94).
La société Diabète Santé lui répond qu'[H] [R] n'intervenait pas personnellement auprès de patients situés en Ile de France et qu'elle n'a signé les fiches de quelques patients qu'en tant qu'infirmière coordinatrice référente, c'est-à-dire en charge de l'organisation du travail des infirmières qui interviennent, elles, auprès des patients.
Mais, quelle que soit sa qualité, il est indéniable que cette salariée a agi en Ile de France, au profit d'une entreprise concurrente à la société Isis Diabète, ce qui constitue bien une violation de la clause de non concurrence qui la liait à cette société.
Ceci étant, la société Isis Diabète affirme que la société Diabète Santé était parfaitement informée de cette clause. La cour relève cependant à cet égard que le contrat de travail qu'[H] [R] a signé avec la société Diabète Santé stipule en son article 2 que : le salarié déclare formellement n'être lié à aucune autre société, avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement et n'être actuellement soumis à aucune clause de non-concurrence sur la zone géographique spécifiée à l'article 7 du présent contrat, déclaration qui engage certes la salariée, qui n'est pas dans la cause, mais qui met la société Diabète Santé à l'abri de toute critique, celle-ci ayant possiblement pu connaître cette clause mais n'étant pas garante de son devenir, dès lors que sa nouvelle salariée a déclaré être libérée de toute clause contraire à son nouvel engagement.
Ainsi la violation de la clause de non concurrence par [H] [R] ne peut, dans ces conditions, servir de support à un grief pertinent de concurrence déloyale à l'encontre de la société Diabète Santé.
La cour, réformant donc le jugement sur ce point, dira qu'il ne saurait être retenu d'agissements de concurrence déloyale de la part de la société Diabète Santé à l'encontre de la société Isis Diabète et déboutera donc cette dernière de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Diabète Santé en concurrence déloyale :
A son tour, la société Diabète Santé reproche à la société Isis Diabète des agissements de concurrence déloyale ayant consisté en du dénigrement et du détournement de clientèle.
Sur le dénigrement, la société Diabète Santé produit plusieurs attestations, dont celle d'[T] [M], infirmière en milieu hospitalier, [K] [S] et [Y] [G], patientes, [N] [L], patient, [A] [N], déléguée hospitalière, [J] [Q], ancienne salariée de la société Isis Diabète, qui corroborent les agissements de la société Isis Diabète à cet égard, laquelle ne les conteste pas vraiment.
La société Diabète Santé maintient devant la cour une demande indemnitaire à hauteur de 3.380.665,82 euros pour un préjudice économique, que le tribunal a exactement écarté, car il est sans lien de causalité avéré avec ces agissements délictueux et se fonde uniquement sur des prévisions de croissance qui n'ont pas été atteintes.
En revanche, le tribunal a justement apprécié à 20.000 euros le préjudice moral de la société Diabète Santé, eu égard à la violence des propos contenus dans les attestations précitées, ce que la cour confirme, tout comme elle confirme le débouté de la demande de publication de la décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société Diabète Santé une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société Isis Diabète, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 13 avril 2016, sauf en ce que, retenant des actes de concurrence déloyale commis par la société par actions simplifiée Diabète Santé à l'encontre de la société à responsabilité limitée à associé unique Isis Diabète, il a condamné la première à verser 60.000 de dommages et intérêts à la seconde en réparation de son préjudice commercial,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société à responsabilité limitée à associé unique Isis Diabète de ses demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale, formées à l'encontre de la société par actions simplifiée Diabète Santé,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Isis Diabète à payer à la société par actions simplifiée Diabète Santé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Isis Diabète aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,