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26/10/2017 | FRANCE | N°14/04664

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/04664



AFFAIRE :



SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL





C/

[L] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encad

rement

N° RG : 12/00679





Copies exécutoires délivrées à :



Me Sylvie NOACHOVITCH

la SELARL CLM AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL



[L] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/04664

AFFAIRE :

SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL

C/

[L] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00679

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvie NOACHOVITCH

la SELARL CLM AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL

[L] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a :

- requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois,

- condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes':

* 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 5.462,90 € bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2012

* 546,90 € bruts au titre des congés payés y afférents

* 2.018,64 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012

* 201,86 € bruts au titre des congés payés y afférents

* 4.434,05 € bruts à titre de rappel sur treizième mois pour l'année 2012

* 8.376,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,

- ordonné à la SCP [L] de délivrer à M. [L] [N] les bulletins de paie d'août et septembre 2012, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification du présent jugement, limitée à 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,

- débouté du surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 de code de procédure civile,

- mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SCP [R],

- débouté la SCP [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [L] [N] de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de la SCP [L] en date du 24octobre 2014.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la SCP [L] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

- à titre reconventionnel condamner M. [N] à verser à la SCP [L] la somme de 2.564,62 euros au titre du préavis non effectué entre le 13 et le 26 septembre 2012 et de 256,46 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [N] aux entiers dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [L] [N] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- condamner la SCP [L] à payer à M. [N] les sommes de :

* 18.000 euros à titre de reliquat d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 443,41 euros au titre des congés payés afférents au 13ème mois,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que M. [L] [N] a été embauché par la SCP [L], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial comptant plus de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 16 août 2010 en qualité de caissier comptable taxateur, statut cadre ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2012, il a notifié à la SCP [L] sa démission ;

Que le 8 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur la démission et la demande de requalification en prise d'acte

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [L] [N] a démissionné de ses fonctions dans un courrier en daté du 13 août 2012 rédigé de la manière suivante :

' je vous informe démissionner de mon poste de caissier à compter de ce jour soit le 13 août 2012.

Par conséquent, suivant notre convention collective et respectant mon mois de préavis, je serais libre de toutes obligations envers vous le 12 septembre 2012 à 17 H suite à mon passage au 37 H depuis le 1er août 2012 pour soit disant faire des économies de bout de chandelles' ;

Que la SCP [L], qui souligne que M. [N] n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur que le 8 novembre 2012, se réfère à plusieurs éléments intéressant l'exécution du contrat de travail et les circonstances de la rupture de la relation de travail ;

Qu'elle justifie que, dans les suites d'une inspection financière, un audit a été réalisé par un expert comptable (société d'expertise comptable FIDUCIAL Expertise) qui, dans un rapport daté du 8 octobre 2012, faisant suite à son intervention le 23 septembre 2012 relative à la surveillance de la comptabilité de l'étude du 1er janvier 2011 au 20 septembre 2012, mettait en exergue de 'nombreuses irrégularité comptables' et concluait que ses constations 'démontre un manquement grave dans la fonction de responsable comptable cadre qui aurait pu avoir pour conséquence d'entraîner l'étude dans des difficultés financières très importantes, preuve étant que Me [L] a dû à plusieurs reprises faire des versements personnels en compte courant pour y remédier pour un total de 196.000 euros au 20/09/2012' ;

Qu'elle produit une attestation de M. [T] aux termes de laquelle 'dans le cadre de notre intervention du 6 septembre 2012, relative à l'audit demandé par Me [L], M. [L] [N], son comptable, nous a informé de sa démission en nous précisant qu'il avait renoncé à son salaire, 13è mois et congés payés à la suite d'une lettre qu'il a établi le 27/08/12 à l'attention de Me [L], dont une copie nous a été remise en sa présence au terme de laquelle il reconnaissait ses graves fautes en tant que comptable (...)' ;

Que dans une lettre du 27 août 2012, M. [N] 'reconnais[sais] avoir caché beaucoup de choses depuis mon arrivée dans votre étude jusqu'à ce jour dans la gestion de la comptabilité dont j'avais la charge. Cette mauvaise gestion portant notamment sur des écritures comptables mal passées...' ;

Qu'il prenait, dans un nouveau courrier daté du 12 septembre 2012, l'engagement de dédommager son employeur pour la totalité du salaire versé à Melle [P] [X] ;

Considérant toutefois que M. [N] invoque dans le cadre de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte plusieurs manquements de l'employeur antérieurs ou contemporains de sa démission tenant à des faits de harcèlement moral et de contrainte - y compris dans le cadre de la rédaction des lettres dans lesquelles il se désignait responsable d'erreurs commises dans l'étude - et à une modification unilatérale du contrat de travail touchant à son temps de travail ;

Qu'il est constant que dans son courrier de démission daté du 13 août 2012, il évoquait la réduction de son temps de travail hebdomadaire, et ce en des termes péjoratifs, faisant état de 'soit disant économies de bout de chandelles' ;

Que la date du 13 août 2012 est à rapprocher de celle du 31 juillet 2012 à laquelle Me [L] informait par écrit M. [N] 'avoir pris la décision de réduire vos heures supplémentaires de 2 heures à compter du 1er août 2012" ;

Qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la durée de travail hebdomadaire moyenne était fixée à 39 heures et la rémunération mensuelle brute fixée à 5.282 euros, réparties en un salaire de base, un complément de salaire et des 'heures supplémentaires mensualisées' à hauteur de 660,10 euros ;

Qu'ainsi la durée de travail et la rémunération de M. [N], bien que contractualisées de la sorte, ont été modifiées de manière unilatérale par l'employeur, ce qui caractérise un premier manquement de l'employeur, contemporain de la démission ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, M. [N] produit pas moins de cinq attestations de salariés ou anciens salariés faisant état d'un climat de tension et pression de Me [L] à l'encontre de ses salariés et particulièrement trois attestations décrivant des insultes, menaces et atteintes à la dignité de M. [N] ;

Qu'ainsi, Mme [H] atteste avoir notamment été témoin de l'attitude de Me [L] qui 'rabaissait constamment' M. [N], lequel 'a dû faire face à plusieurs humiliations en la présence de ses collègues et des clients par différentes insultes (gros con, vous n'avez pas de couilles, incapable)' ;

Que Mme [Y] fait état d'insultes et de menaces du notaire envers son comptable, 'en le rabaissant et traitant de salaud, hypocrite, incompétent, menaçant de le licencier s'il ne faisait pas ce qu'il disait comme ne pas payer le solde de tout compte de certains employés déjà partis' ;

Que Mme [J] évoque elle aussi 'les cris [de Me [L]], hurlements et insultes [qui] fusaient à son encontre' et précise que 'les foudres de M. [L] se sont abattues sur M. [N] dès le commencement des travaux de rénovation de l'étude' ;

Que s'il est un fait que le salarié ne produit pas de signalement adressé à l'inspection du travail ni de plainte auprès des services de police antérieures à la saisine de la juridiction et que cette dernière attestation, compte tenu des liens personnels de son auteur avec le requérant, ne revêt pas la même force probante que les deux autres attestations citées, l'appelant ne peut seulement remettre en cause ces témoignages en les qualifiant d'attestations de complaisance dans le cadre d'une stratégie commune qui n'est pas démontrée ;

Considérant que les faits ainsi établis par M. [N], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la SCP [L] n'apporte pas la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant, compte tenu des deux manquements précités, que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain à la démission l'ayant opposé à son employeur et qui sont à l'origine de la rupture de la relation contractuelle ;

Qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa de demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de la SCP [L], ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ;

Sur les conséquences financières

Considérant que la requalification de la démission en prise d'acte, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que, compte tenu des motifs précités et quelle que soit la matérialité des faits relatés dans les écrits de M. [N], l'employeur ne pouvait imposer des sanctions pécuniaires à son salarié ;

Que la SCP [L] ne peut en effet valablement se référer à un engagement financier du salarié - étant rappelé que M. [N] soutient avoir été contraint par Me [L] lors de la rédaction de ses écrits manuscrits - alors que les règles d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que la prohibition des sanctions pécuniaires par l'article L.1331-2 du code du travail, constituent des règles d'ordre public ;

Que M. [N] a régulièrement effectué son préavis jusqu'au 12 septembre 2012,en respectant le délai d'un mois ; que la demande reconventionnelle de la SCP [L] de voir condamner M. [N] à lui verser les sommes de 2.564,62 euros au titre d'un préavis non effectué entre le 13 et le 26 septembre 2012 et de 256,46 euros au titre des congés payés, sera donc rejetée ;

Qu'enfin, le bulletin de salaire d'août 2012 mentionne des congés payés pour 46 jours de congés payés acquis et non pris qui, déduction faite de 12 jours de congés payés pris du 1er au 12 août, ouvrent droit à l'indemnisation du salarié ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. [N] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de près de deux ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de sa difficulté à retrouver un emploi jusqu'au mois de novembre 2013, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son préjudice serait réparé par l'allocation de la somme de 32.000 euros ;

Qu'en application de l'article 14 de la convention collective, le salarié bénéficiait d'une gratification correspondant à un mois de salaire, qui lui est dû prorata temporis pour l'année 2012 ;

Que le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [L] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes':

* 32.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5.462,90 € bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2012,

* 546,90 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 2.018,64 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012,

* 201,86 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 4.434,05 € bruts à titre de rappel sur treizième mois pour l'année 2012,

* 8.376,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris,

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de confirmer également le jugement en ce qu'il a ordonné à la SCP [L] de délivrer à Monsieur [L] [N] les bulletins de paie d'août et septembre 2012, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision rendue, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.

Considérant que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [N] dans la limite de 1.500 euros ;

Considérant que la SCP [L] qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant ordonné la production des documents de fin de contrat sous astreinte

et statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte relative à la production des pièces de fin de contrat

Condamne la SCP [L] à payer à M. [L] [N] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Condamne la SCP [L] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04664
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;14.04664 ?
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