COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05790
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
SAS LIMPA NETTOYAGES
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 10/00494
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MERY
Me Pascal LAVISSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [Q]
SAS LIMPA NETTOYAGES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 000035
APPELANTE
****************
SAS LIMPA NETTOYAGES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLÉANS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocate au barreau d'Orléans
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) du 7 novembre 2011 qui a :
- reçu Mme [Q] en ses demandes,
- reçu la société Limpa Nettoyages en sa demande reconventionnelle,
- dit que Mme [Q] n'a pas été licenciée verbalement,
- dit que le licenciement de Mme [Q] en date du 19 juillet 2010 repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Limpa Nettoyages de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [Q] aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe pour Mme [Q] le 21 novembre 2011,
Vu les ordonnances de radiation prononcées le 20 décembre 2012, le 19 mars 2014 et le 16 septembre 2015 pour défaut de diligences des parties et la réinscription de l'affaire au rôle le 1er octobre 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [R] [Q], qui demande à la cour de :
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 mars 2010,
subsidiairement,
- dire que le licenciement prononcé le 19 juillet 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner, la SAS Limpa Nettoyages à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 979,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 601,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- ordonner la délivrance du bulletin de salaire sur condamnations et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Limpa Nettoyages en tous dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Limpa Nettoyages, prise en la personne de son représentant légal, qui demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que l'instance enrôlée sous le n° 15/05790 est périmée,
- dire que Mme [Q] est irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
à titre subsidiaire,
- dire Mme [Q] mal fondée en son appel,
- dire qu'il n'y a eu aucun licenciement verbal,
- dire que le licenciement notifié par courrier du 19 juillet 2010 repose sur une faute grave,
- condamner Mme [Q] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] aux dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la procédure, que la SAS Limpa Nettoyages soutient que Mme [Q] n'ayant pas accompli dans le délai de 2 ans les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2015, en ne lui transmettant pas ses conclusions, l'instance est périmée ;
Que Mme [Q] réplique que la cour n'a pu remettre au rôle une affaire sans avoir vérifié que les diligences demandées ont été accomplies, qu'au demeurant elle a transmis à la cour « ses conclusions ampliatives » le 29 septembre 2015 et que dans un courrier du 16 septembre 2015 le conseil de la SAS Limpa Nettoyages admet avoir reçu les écritures adverses ;
Que l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit :
« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ;
Que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption lorsque le demandeur n'a accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par une ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance ;
Que l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2015 a :
« Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
. Dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
. Justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
Dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire au rôle. » ;
Qu'elle a été notifiée le 17 septembre 2015 ;
Que Mme [Q] par courrier du 29 septembre 2015 a transmis « ses conclusions ampliatives » et demandé la réinscription de l'affaire au rôle, sans justifier de leur communication à la partie adverse ;
Que quand bien même le conseil de la SAS Limpa Nettoyages dans un courrier du 16 septembre 2015 a admis avoir reçu les conclusions adverses, dès lors que cet envoi est antérieur à la notification de l'ordonnance de radiation, il est sans effet sur le délai de péremption ;
Que le conseil de Mme [Q] a été avisé par courrier du 29 septembre 2016 que l'audience se tiendrait le 20 septembre 2017 et qu'il recevrait une convocation dans les 8 mois ; que la convocation lui a été envoyée le 14 décembre 2016 ; qu'il est donc mal fondé de se prévaloir d'une erreur du greffe et de ce qu'il n'aurait été avisé de la date d'audience que par courrier de l'avocat adversaire du 19 septembre 2017 ;
Qu'en tout état de cause, peu important les délais de convocation, Mme [Q] disposait d'un délai de deux ans après notification de l'ordonnance de radiation pour transmettre ses conclusions à son contradicteur et qu'elle ne discute pas que le 19 septembre 2017, après l'expiration du délai de péremption elle ne l'avait pas fait ;
Qu'il convient donc de dire l'instance périmée et de constater l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l'instance est périmée,
Constate l'extinction de l'instance,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,