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19/10/2017 | FRANCE | N°17/016358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21, 19 octobre 2017, 17/016358


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R. G. No 17/ 01635

AFFAIRE :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

C/
Dominique X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Référé
No RG : 15/ 00046

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI NMCG AARPI
Me Ghislain DADI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA TRANSDEV ILE D

E FRANCE

Dominique X...

le : 20 octobre 2017RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R. G. No 17/ 01635

AFFAIRE :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

C/
Dominique X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Référé
No RG : 15/ 00046

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI NMCG AARPI
Me Ghislain DADI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

Dominique X...

le : 20 octobre 2017RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE
32 Boulevard Galliéni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substituée par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007

APPELANTE
****************

Monsieur Dominique X...
...
...
comparant en personne, assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. Dominique X..., qui travaille en qualité de conducteur receveur pour la société Transdev Ile De France (la société) au sein de l'établissement de Montesson les Rabaux et exerce un mandat de représentant syndical, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de :
- dire illégale la pratique de la société consistant à faire débuter ses heures de délégations dès la relève du bus sans prendre en compte la durée de trajet jusqu'au dépôt
-dire illégale la pratique de la société consistant à le priver de toute rémunération et indemnisation des frais de déplacements engagés lors de ses absences pour assister un salarié de l'entreprise à un entretien préalable,
- dire illégale la pratique de la société consistant à le priver systématiquement de son droit à bénéficier de jours fériés lorsqu'il a dans la semaine précédant le jour férié en cause, utilisé des heures de délégation en conséquence,
- condamner la société à payer la somme de 3. 000, 00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée par la société à sa liberté syndicale,
- ordonner à la société de faire débuter ses heures de délégation à l'heure d'arrivée au dépôt et non l'heure de relève, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamner la société à lui payer la somme de 124, 98 euros en indemnisation des heures de travail effectif réalisées du fait de sa participation aux entretiens préalables des salariés de l'entreprise,
- condamner la société à lui payer la somme de 48, 84 euros en paiement de sa prime d'amplitude,
- condamner la société à lui payer la somme de 134, 36 euros en indemnisation des frais exposés du fait de sa participation aux entretiens préalables des salariés de l'entreprise,
- ordonner à la société de l'indemniser lors de sa participation à l'entretien préalable d'un salarié de l'entreprise quelque soit l'établissement dans lequel ce dernier se déroule sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamner la société à lui payer la somme de 94, 00 euros brut correspondant à l'indemnité normalement versée lors d'un jour férié,
- ordonner à la société de respecter le droit applicable aux heures de délégation des représentants du personnel sous astreinte de 100 euros par constatation d'infraction,
- condamner la société à lui verser 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a conclu au rejet de l'ensemble des demandes.

Par ordonnance rendue le 17 avril 2015, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, a :
- dit qu'il y avait lieu à référé,
- dit illégale la pratique de la société consistant à faire débuter les heures de délégation de M. Dominique X...dès la relève du bus sans prendre en compte la durée de trajet jusqu'au dépôt,
- dit illégale la pratique de la société consistant à priver M. X...de toute rémunération et indemnisation des frais de déplacements engagés lors de ses absences pour assister un salarié de l'entreprise à un entretien préalable,
- dit illégale la pratique de la société consistant à priver systématiquement, M. X...de son droit à bénéficier de jours fériés lorsqu'il a dans la semaine précédant le jour férié en cause, utilisé des heures de délégation en conséquence,
- condamné la société à la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée par la société à sa liberté syndicale, à une provision de 3. 000, 00 euros,
- ordonné à la société de faire débuter les heures de délégation de M. X...à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non l'heure de relève, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamné la société à payer à M. X...l'indemnisation des heures de travail effectif réalisées du fait de sa participation aux entretiens préalables des salariés de l'entreprise, une provision de 124, 98 euros,
- condamné la société à payer à M. X...une provision de 48, 84 euros en paiement de sa prime d'amplitude,

- condamné la société à payer à M. X...une provision de 134, 36 euros en indemnisation des frais exposés du fait de sa participation aux entretiens préalables d'un salarié de l'entreprise quelque soit l'établissement dans lequel ce dernier se déroule sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamné la société à payer à M. X...une provision de 94, 00 euros correspondant à l'indemnité normalement versée lors d'un jour férié
-ordonné à la société de respecter le droit applicable aux heures de délégation des représentants du personnel sous astreinte de 100 euros par constatation d'infraction,
- condamné la société à verser M. X...2. 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- rappelé que les ordonnance de référé sont exécutoires de droit à titre exécutoire (article 489 et 514 du code de procédure civile),
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société.

La société, à qui l'ordonnance a été notifiée le 29 avril 2015, a relevé appel le 7 mai 2015.

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2016, la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de cette affaire, faute de diligence des parties.

L'affaire été réinscrite au rôle le 7 mars 2017 à la requête de la société.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- dire l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance rendue,
- juger n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner le remboursement des sommes perçues,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X...demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, et à titre reconventionnel, de condamner la société Transdev aux sommes suivantes :
-3. 340, 08 euros au titre de rappel de salaire sur la « prime de retard »,
- la remise des bulletins de salaire conforme portant à la mention indemnité repas d'un montant de 12, 30 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter,
de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider,
- ordonner le paiement de cette somme dans les 15 jours suivant l'émission de ce bulletin
de paye rectificatif sous la même astreinte,
- dire que les éléments de calcul de cette prime seront échangés contradictoirement,
- condamner la société Transdev à remettre des bulletins de salaire conforme portant à la mention indemnité casse-croute d'un montant de 6, 82 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de la liquider,
- ordonner le paiement de cette somme dans les 15 jours suivant l'émission de ce bulletin
de paye rectificatif sous la même astreinte,
- dire que les éléments de calcul de cette prime seront échangés contradictoirement,
-2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant été saisie de certaines demandes de nature indéterminée, comme celles tendant à ordonner à la société Transdev Ile De France de faire débuter ses heures de délégation à l'heure d'arrivée au dépôt et non l'heure de relève, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l'ordonnance en référé, bien qu'improprement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel. Celui-ci est donc recevable.

Sur la pratique de l'employeur consistant à faire débuter les heures de délégation dès la relève du bus sans prendre en compte la durée du trajet jusqu'au dépôt :

L'employeur conclut à " l'incompétence " du juge des référés pour trancher cette demande en relevant qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. L'employeur ajoute que sa pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leurs fonctions, de sorte que l'employeur ne pouvait déduire de leur rémunération le temps de trajet effectué pendant le temps de travail. Il soutient que le temps séparant le point de relève du bus du dépôt est un temps de trajet qu'elle rémunère donc dans le cadre des délégations. Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives.

L'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser.

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la dispositions de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel.

De son côté, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, sois sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Si, en l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet, pris sur l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation, encore faut-il que le temps de déplacement en question relève de la qualification de temps de trajet et non de celle de temps de travail effectif et soit utilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions représentatives.

En l'espèce, le temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt, ne constitue pas un temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qui devrait être rémunéré lorsque le salarié
l'exécute au titre de ses fonctions représentatives pendant les heures normales de travail, mais bien un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il s'agit d'un temps de travail effectif, exécuté au profit de l'employeur, qui ne peut donc être imputé sur les heures de délégation dont dispose le salarié et qu'il envisage d'utiliser une fois arrivé au dépôt.

La pratique de l'employeur constitue bien un trouble manifestement illicite aux conditions d'exercice des fonctions représentatives et il convient donc de lui ordonner de ne plus rémunérer le temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt au titre des heures de délégation. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une quelconque astreinte.

Sur la prime de jours fériés :

Le salarié réclame le paiement du jour férié du 11 novembre, alors que, selon lui, les heures de délégation étant assimilées à du temps de travail effectif, il remplit les conditions conventionnelles prévoyant le paiement des jours fériés lorsque le salarié travaille les jours précédents et suivants. Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives.

Selon l'article 7 bis de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai) sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Il convient toutefois de relever que le salarié, qui se prévaut de cet accord collectif, se borne à demander le paiement du jour du 11 novembre sans toutefois préciser si les précédents jours fériés écoulés tout au long de l'année ont ou non été payés, de sorte qu'il ne permet pas à la cour de vérifier s'il a ou non déjà bénéficié de la garantie de paiement de cinq jours fériés au cours de l'année civile prévue par le texte conventionnel. Dans ces conditions le salarié ne justifie pas de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Il ne justifie pas davantage d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance de référé sera donc infirmée.

Sur la rémunération et les frais liés aux fonctions d'assistance de salarié dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement :

Le salarié réclame le paiement des heures effectuées dans le cadre de missions de conseiller de salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement. Ces heures ayant été effectuées en plus des horaires habituels, le salarié applique le régime des heures supplémentaires et réclame en outre le paiement des frais de transport exposés à cette occasion.

Contrairement à ce qu'a retenu la formation de référé du conseil de prud'hommes, le temps d'assistance d'un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement, prévu par l'article L. 1232-4 du code du travail n'est pas du temps passé par les délégués du personnel aux réunions prévues par l'article L. 2315-11 du code du travail. Il n'entre pas davantage dans le cadre des fonctions de représentation du personnel, puisqu'il est exercé en qualité d'assistant du salarié et non en vertu d'une fonction de représentative.

Le temps passé pour l'assistance d'un salarié de l'entreprise au cours d'un entretien préalable au licenciement ne constitue pas du temps de travail effectif et n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif. Néanmoins, le droit reconnu au salarié par l'article L. 1232-4 du Code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un autre salarié de l'entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération. Il en découle que l'assistant du salarié qui, à l'occasion de l'exercice de cette mission, a exposé des frais de transport doit en être remboursé.

En l'espèce, le salarié réclamant le paiement de salaires, incluant une prime d'amplitude, et de frais professionnels, ces deux points doivent être examinés séparément.

S'agissant des salaires, l'assistant du salarié ne peut prétendre à la rémunération du temps d'assistance qui aurait été accompli en dehors de l'horaire normal de travail et qui, de ce fait, n'emporte aucune perte de salaire. Dès lors, M. X...réclamant le paiement à ce titre d'heures supplémentaires, c'est-à-dire d'heures exécutées en sus des heures normales de travail, la demande de rappel de salaire doit être rejetée. Il en va de même pour la demande au titre de la prime d'amplitude.

S'agissant des frais de transport, M. X...est en droit d'en demander le remboursement. Toutefois, la seule production d'une note de frais établie par ses soins, sans verser aux débats les justificatifs des frais correspondant aux postes de dépenses mentionnés, ne saurait démontrer la réalité du montant de la créance invoquée.

L'ordonnance sera donc réformée et M. X...sera débouté de ce chef.

Sur la prime forfait retard :

Le salarié revendique le paiement d'une prime " forfait retard ", qui, selon lui, " découle d'un accord d'entreprise de 1982 ou d'un usage " et qui aurait disparu de la paie en novembre 2003 sans information du comité d'entreprise. Interrogé par la cour sur le fondement de cette créance, à savoir un accord collectif ou un usage, le salarié a précisé que l'élément de salaire en question reposait sur un accord d'entreprise et non sur un usage. Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives.

La société rappelle que, conformément à ce qui a été indiqué aux délégués du personnel lors de
la réunion s'étant tenue le 17 janvier 2016, l'indemnité forfaitaire mensuelle pour retard de 5 heures a été intégrée aux salaires de base en vertu de l'accord du 5 avril 1982. Elle ajoute qu'en toute hypothèse la demande se heurte à une contestation sérieuse et échappe à la " compétence " du juge des référés.

Le protocole d'accord conclu le 24 avril 1991 au sein de l'établissement de Montesson prévoit que " le salaire de base inclut une indemnité forfaitaire mensuelle pour retard de trafic de 5 heures (05. 04. 1982) ". Il en découle que cet avantage salarial a bien été intégré dans le salaire de base, de sorte que la demande n'est pas fondée.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande rejetée.

Sur la prime de " panier repas " :

Le salarié soutient que l'article 3 du protocole du 30 avril 1974, de la convention collective, prévoit une indemnité de repas de 12, 30 euros pour les salariés travaillant entre 11h45 et 14h15 et entre 18h45 et 21h15, qui ne doit pas être confondue avec l'indemnité spéciale prévue par l'article 7 du même protocole due au personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise, soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22 h. Le salarié affirme que l'entreprise ne règle qu'une indemnité de repas de 4, 15 euros et même parfois moins sous le terme incorrect de " prime spéciale ". Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives.

L'employeur indique qu'en toute hypothèse la demande se heurte à une contestation sérieuse et échappe à la " compétence " du juge des référés. Il soutient que la différence entre la prime de repas unique (ou prime de panier) et l'indemnité prime spéciale a été intégrée dans le salaire de base, conformément à l'accord d'entreprise du 23 janvier 1991.

L'article 3 de l'annexe I " ouvriers annexe frais de déplacement protocole du 30 avril 1974 " étendu par arrêté du 17 décembre 1974, dispose :
Le personnel qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entière, les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.

Si le protocole d'accord conclu le 24 avril 1991 au sein de l'établissement de Montesson prévoit que " le salaire de base inclut la différence de l'indemnité de repas et l'indemnité spéciale ", cet accord collectif ne prévoit pas la disparition de l'indemnité de repas mais seulement l'intégration de la différence entre celle-ci et l'indemnité spéciale, et ne peut de toute façon, au regard des dispositions légales alors applicables, déroger aux dispositions d'un accord de branche.

Toutefois, le salarié, qui revendique devant le juge des référés le paiement de rappels de primes de " panier repas " sans, ni en préciser le montant, ni indiquer quand il en aurait été privé à tort alors qu'il remplissait les conditions posées par l'accord collectif, n'établit pas l'existence d'une créance qui se serait pas sérieusement contestable. Cette absence de précision ne permet pas davantage d'établir un quelconque trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.

La demande doit être rejetée.

Sur la prime de casse croûte :

Le salarié sollicite une prime de casse-croûte en se fondant sur l'article 5 du protocole du 30 avril 1974, dont il affirme qu'elle se cumule avec l'indemnité pour service de nuit prévue par l'article 12 du même protocole. Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives.

L'employeur indique qu'en toute hypothèse la demande se heurte à une contestation sérieuse et échappe à la " compétence " du juge des référés. Il affirme que le salarié ne démontre pas qu'il aurait effectivement assuré des services avant 5 heures du matin et s'appuie sur l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, présent à l'annexe 1à la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, qui énonce : « Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ». L'employeur ajoute que les salariés prenant leur service avant 5 heures du matin sont indemnisés au titre de la prime de nuit, de sorte que cette prime de casse-croûte n'est pas due.

L'article 5 de l'annexe I " ouvriers annexe frais de déplacement protocole du 30 avril 1974 " étendu par arrêté du 17 décembre 1974, dispose :
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par e service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour le service de nuit (art. 12).

L'article 12 de l'annexe I " ouvriers annexe frais de déplacement protocole du 30 avril 1974 " étendu par arrêté du 17 décembre 1974, inséré dans la section consacrée aux " cas particuliers des service de nuit ", dispose :
Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Si l'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 5 du protocole ne peut pas être cumulée avec l'indemnité de casse-croûte fixée par l'article 12, en raison de leur identité d'objet et du texte conventionnel, l'employeur ne démontre pas que la prime de nuit qu'il affirme payer au salarié correspondrait à cette indemnité de casse-croûte. Les modalités de calcul de cette prime, à savoir 3 euros par quart d'heures de travail effectif, montrent au contraire qu'il s'agit d'une compensation liée à la sujétion que constitue le travail de nuit et non d'une indemnité de casse-croûte.

Toutefois, là encore, le salarié, qui revendique devant le juge des référés le paiement de rappels de primes de casse-croûte sans ni en préciser le montant ni indiquer quand il en aurait été privé à tort alors qu'il aurait rempli les conditions prévues par l'accord collectif, n'établit pas l'existence d'une créance qui se serait pas sérieusement contestable. Cette absence de précision ne permet pas davantage d'établir un quelconque trouble manifestement illicite.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de provision :

Les conditions de calcul des heures de délégation par l'employeur, qui a pris en compte ce qui constituait en réalité du temps de travail effectif, a causé un trouble à l'exercice par le salarié de ses fonctions représentatives et lui a causé un préjudice. Il convient dès lors de lui allouer une provision de 1000 euros à valoir sur l'évaluation de ce dommage.

Sur la demande de remboursement des sommes perçues :

Le présent arrêt, qui infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, emporte de plein droit la restitution des sommes qui auraient été versées en application des dispositions infirmées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La partie succombante doit supporter les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie l'allocation d'une indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition par le greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la société Transdev Ile de France ;

Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 avril 2015, en ce qu'elle ordonne à la société Transdev Ile de France de faire débuter les heures de délégation de M. X...à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non l'heure de
relève ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y a voir lieu à astreinte ;

Condamne la société Transdev Ile de France à payer à M. X...la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du trouble apporté à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Dit n'y avoir lieu à référé du chefs des demande au titre des frais professionnels afférents aux missions d'assistance de salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement, des primes de jours fériés, de panier repas et de casse-croûte.

Rejette les demandes de M. X...au titre des rappels de salaire correspondant aux missions d'assistance de salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement et au titre de la prime forfait retard.

Ordonne la restitution par M. X...des sommes versées en application des dispositions infirmées de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 avril 2015.

Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21
Numéro d'arrêt : 17/016358
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la 21ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 17/01635 1) REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Exercice - Temps de trajet - Temps assimilé à du temps de travail effectif - Condition - Détermination - Portée. 2) REPRESENTATION DES SALARIES - Rémunération et frais liés aux fonctions d’assistance de salarié dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement – temps d’assistance hors mandat. Conséquences. 1) La Cour rappelle tout d’abord que l’éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d’un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l’employeur constitue un trouble manifestement illicite à l’exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l’article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Elle retient que si, en l’absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, le temps de trajet, pris sur l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation, encore faut-il que le temps de déplacement en question relève de la qualification de temps de trajet et non de celle de temps de travail effectif et soit utilisé dans le cadre de l’exercice des fonctions représentatives. En l’espèce, la cour considère que le temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt, ne constitue pas un temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qui devrait être rémunéré lorsque le salarié l’exécute au titre de ses fonctions représentatives pendant les heures normales de travail, mais bien un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il s’agit donc d’un temps de travail effectif, exécuté au profit de l’employeur, qui ne peut donc être imputé sur les heures de délégation dont dispose le salarié. 2) Pour infirmer l’ordonnance entreprise, la cour considère que le temps d’assistance d’un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement, prévu par l’article L. 1232-4 du code du travail n’est pas du temps passé par les délégués du personnel aux réunions prévues par l’article L. 2315-11 du code du travail. Il n’entre pas davantage dans le cadre des fonctions représentative du personnel, puisqu’il est exercé en qualité d’assistant du salarié et non en vertu d’une fonction de représentation. Le temps passé pour l’assistance d’un salarié de l’entreprise au cours d’un entretien préalable au licenciement ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-10-19;17.016358 ?
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