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19/10/2017 | FRANCE | N°16/03148

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



11e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2017



R.G. N° 16/03148



AFFAIRE :



[L] [W]





C/

SELAS PRICEWATERHOUSECOOPER AVOCATS anciennement dénommée LANDWELL & Associés









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section :

E

N° RG : 10/02454











Copies exécutoires délivrées à :



Me Cristelle DEVERGIES

la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [W]



SELAS PRICEWATERHOUSECOOPER AVOCATS anciennem...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/03148

AFFAIRE :

[L] [W]

C/

SELAS PRICEWATERHOUSECOOPER AVOCATS anciennement dénommée LANDWELL & Associés

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 10/02454

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cristelle DEVERGIES

la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [W]

SELAS PRICEWATERHOUSECOOPER AVOCATS anciennement dénommée LANDWELL & Associés

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 10/06/16 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 03/05/16 cassant et annulant l'arrêt rendu le 02/07/14 par la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de VERSAILLES

Mademoiselle [L] [W]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Cristelle DEVERGIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0844

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SELAS PRICEWATERHOUSECOOPER AVOCATS anciennement dénommée LANDWELL & Associés

N° SIRET : 712 019 801

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Hugues LAPALUS de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 8

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2017, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline DE GUINAUMONT

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2013 qui a qualifié de démission la prise d'acte notifiée par Mme [L] [W], condamné la société Landwell & Associés à verser à Mme [W] la somme de 6 050, 07 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures 45 et 605 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 26 août 2010 ainsi que 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la société,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2014 qui a infirmé le jugement et a condamné la société au versement des sommes suivantes :

. 19 100,60 euros à titre de rappel pour les heures supplémentaires entre le 1er octobre 2005 et le 16 juillet 2010 et 2 043,35 euros brut au titre des congés payés,

. 1 548,37 euros au titre du repos compensateur et 165, 98 euros au titre des congés payés,

. 9 147,30 euros à titre d'indemnité de préavis restant dû,

. 773,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis restant dû,

. 754,17 euros à titre de solde de prime 13ème mois,

. 14 898,80 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

. 27 505,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 52 718,88 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

. 5 419,72 euros au titre des heures complémentaires et 579,48 euros au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,

- dit que la société devra appliquer la réduction des cotisations résultant de la loi TEPA aux heures supplémentaires accomplies depuis le 1er octobre 2007 et devra procéder à une DADS rectificative,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société aux dépens,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2016 qui a cassé cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Landwell & Associés à verser à Mme [W] les sommes de 9 147,30 euros à titre d'indemnité de préavis restant dû, 773,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis restant dû, 754, 17 euros à titre de solde de prime 13ème mois, 14 898,80 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande, 52718,88 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

Vu la saisine de la cour d'appel par la société PWC anciennement dénommée société Landwell & Associés le 13 juin 2016,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 13 septembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Mme [W] qui demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

. 52 718,88 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 64 179,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et à défaut à ce titre 40 000 euros,

. 14 898,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 9 147,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 773,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 754,17 euros au titre de la prime restant due,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010 et à défaut du 26 août 2010 et ordonner la capitalisation,

- ordonner sous astreinte la remise des documents relatifs à la fin du contrat,

- condamner la société à verser 10 235 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens devant comprendre les frais d'exécution,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Pricewaterhousecoopers (ci-après PWC) anciennement dénommée Landwell & Associés qui demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'hypothèse de la démission de la salarié et l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; la société demande la condamnation de Mme [W] à verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que Mme [W] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel 'support' statut non cadre coefficient 130 par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & Associés aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société PWC ; que le 26 septembre 2005 Mme [W] a accédé au statut de cadre en qualité de Collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006 elle a été élue délégué du personnel suppléant ; que le 25 février 2010 la société Landwell & Associés a présenté au personnel non avocat le statut de 'ParaLegal' destiné aux professionnels assistant des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et des grades spécifiques ; que par lettre datée du 1er mars 2010 elle a notifié à l'intéressée son classement au grade de ParaLegal Confirmé ce que Mme [W] a refusé ; que le 1er juillet 2010 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2010.

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; Que s'il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;

Que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que dans la lettre notifiant la prise d'acte Mme [W] évoquait des heures supplémentaires impayées, des jours de repos pris en compte de façon insuffisante et la modification unilatérale de son contrat de travail ;

Considérant qu'à ce jour il faut souligner que les griefs relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateur ont été définitivement tranchés et ne sont plus, à aucun titre, évoqués par Mme [W] ;

Considérant qu'à présent Mme [W] fait état d'une situation de discrimination en se référant à la situation de M. [L] et à celle de M. [E] lesquels, en dépit de l'organisation mise en place le 1er mars 2010, avaient, selon elle, conservé leur positionnement antérieur de directeur pour le premier et de manager pour le second et ce en marge de la catégorie 'ParaLegal' ;

Considérant que la société souligne que la salariée ne peut faire état au soutien de la prise d'acte d'un manquement nouveau près de quatre années après la notification de l'acte examiné ;

Considérant cependant que le fait invoqué était connu de Mme [W] lors de la prise d'acte ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'opposer à l'intéressée que ce fait est évoqué avec retard ;

Considérant sur l'examen de la discrimination invoquée qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que la situation de Mrs [L] et [E], telle qu'elle est exposée par la salariée, est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant toutefois, selon les éléments du dossier, qu'il doit être observé qu'au sein de la société doivent être distingués d'une part, le personnel ParaLegal ou assistant juridique dont la mission consiste à assister les juristes et avocats dans l'exercice de leurs fonctions et d'autre part, les juristes et / ou avocats qui délivrent des prestations juridiques directes aux clients ; que dans cette seconde catégorie, il existe des salariés qui peuvent être Manager, Directeur ou encore Collaborateur ; qu'il apparaît que M. [L] appartenait à cette seconde catégorie au même titre que M. [E] ; qu'ainsi ceux-ci se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle de Mme [W] ; qu'en conséquence, le grief tiré de la discrimination ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en définitive, que seule reste à examiner, au soutien de la prise d'acte, la modification invoquée par la salariée de son contrat de travail qui serait intervenue sans son accord, le 1er mars 2010, lors de la notification du statut de ParaLegal Confirmé ; que la salariée soutient que son contrat de travail a, de ce fait, subi de nombreuses modifications empêchant la poursuite des relations contractuelles ;

Considérant en premier lieu sur la classification , le statut de la salariée, les rapports hiérarchiques, les perspectives d'évolution de carrière et les relations avec les clients que Mme [W] affirme qu'à compter du 1er mars 2010, elle a déclassée d'un poste classifié FT 53 relevant de la catégorie des personnels 'professionnel' à un nouveau poste FSTP relevant de la catégorie des personnels 'ParaLegal' laquelle était une catégorie inférieure à la catégorie des personnels 'professionnel' ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie délivré à la salarié après le 1er mars 2010 que la catégorie (cadre), le coefficient (410) et l'intitulé de l'emploi de l'intéressée (collaborateur juridique) ne révélaient aucune modification par rapport à la période antérieure ;

Que, par ailleurs, il apparaît que le chemin de carrière ParaLegal offrait de nouvelles perspectives au personnel - non avocat - pouvant désormais accéder à des postes de Manager puis de Directeur au même titre que les avocats ; que lors de la réunion du comité d'entreprise de la société le 25 février 2010 plusieurs membres de ce comité avaient considéré que le projet instituant le statut ParaLegal était 'très adapté' et ouvrait des 'perspectives de carrière' aux 'salariés qu'il concernait' ;

Considérant que Mme [W] soutient, encore, que le statut ParaLegal ne lui permettait plus de rendre compte de son travail à des avocats, ce qui illustrait la rétrogradation évoquée, dès lorsqu'il en était autrement auparavant dans la mesure où elle relevait de la catégorie des 'Professionnels' ;

Qu'il ne résulte, toutefois, d'aucune des pièces du dossier qu'avant le1er mars 2010, Mme [W] ait, de manière habituelle, rendu compte de ses travaux aux avocats ; qu'en toute hypothèse, il ressort de l'examen des diverses évaluations que les personnes lui ayant notifié ces appréciations n'avaient pas le statut d'avocat dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, de manière certaine, qu'elle se trouvait dans une relation professionnelle directe avec les avocats ;

Considérant que Mme [W] fait valoir, en outre, qu'elle encadrait le travail d'autres personnes (parfois 18 collaborateurs) qu'elle faisait intervenir sur ses dossiers ; qu'au-delà de ses affirmations à ce propos, la salariée ne caractérise par aucune pièce cette situation alors, au contraire, que s'agissant notamment des dernières évaluations pour la période 2008/2009 et 2009/2010, même en cas de gestion autonome des dossiers, il apparaît que son travail était supervisé par Mme [X] (Directeur juriste) et / ou M. [Y] (Manager juriste) sans qu'une quelconque équipe de collaborateurs de Mme [W] ne soit désignée dans les documents considérés comme ayant travaillé pour le compte de l'intéressée ;

Considérant enfin que Mme [W] prétend qu'à compter du 1er mars 2010, ses relations avec les clients auraient été modifiées ; qu'à cet égard la salariée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses assertions ;

Considérant en définitive que sur les différents points examinés, au regard des explications qui précèdent, Mme [W] n'est pas fondée à soutenir l'existence à compter du 1er mars 2010 d'une modification de son contrat de travail et / ou d'un changement dans ses conditions de travail ;

Considérant en second lieu sur les bases de calcul de la rémunération que Mme [W] rappelle que le contrat de travail régularisé le 26 septembre 2005 prévoyait en sus de la rémunération fixe (article II du contrat) que pouvait 'éventuellement s'ajouter un bonus en fin d'exercice, payable avec le salaire du mois d'août... son montant sera déterminé en fonction de la performance' de la salariée 'et des résultats du cabinet' ;

Que la salariée précise que le passage intervenu le 1er mars 2010 a été accompagné d'une baisse du taux horaire de facturation de 200 euros à 150 euros ce qui devait, selon elle, conduire à une diminution de sa part variable ; que Mme [W] ne donne aucun exemple chiffré permettant d'apprécier le montant effectif de la diminution du bonus qui demeure, en cet état, une simple supposition ;

Qu'à ce propos la société fait observer, sans être contredite, que si le salarié 'obtient une mission pour un client pour un budget de 5 000 euros hors taxes. Le salarié réalise une prestation en 30 heures de travail. Le budget étant limité à 5 000 euros seules 25 heures à 200 euros peuvent être chargées et facturées. A l'inverse, si le taux horaire est fixé à 150 euros, peuvent être chargées et facturées les 30 heures réellement passées par le salarié' ce qui aboutit pour le salarié concerné à un résultat plus favorable ; que ces explications avaient été données lors de la réunion du comité d'entreprise évoquée ci-dessus ;

Considérant, en définitive au regard de ce qui précède, qu'il n'apparaît pas que la modification du taux horaire de facturation ait pu avoir une incidence significative et négative sur le montant du bonus susceptible d'être versé à l'intéressée lequel ne représentait, en tout état de cause, qu'une part minime de la rémunération totale dès lors, en tout état de cause, qu'il s'était élevé, selon les propres dires de Mme [W], durant les dernières années, à un montant annuel avoisinant un mois de salaire (de 2 750 euros à 4 000 euros)  ; qu'en définitive, il n'est pas établi que la modification du taux horaire de facturation ait pu avoir un effet délétère sur le montant du bonus versé à la salariée de telle sorte que cette modification n'avait pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

Considérant, en conclusion, que la notification faite à Mme [W] le 1er mars 2010 du classement au grade de 'ParaLegal' Confirmé n'avait au-delà d'un changement de dénomination de la fonction de l'intéressée emporté aucune modification de son contrat de travail et / ou de ses conditions de travail ;

Que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte notifiée par la salariée le 1er juillet 2010 devait emporter les effets d'une démission et l'a, en conséquence, déboutée de toutes ses réclamations formées au titre de la rupture de relations contractuelles ;

Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Mme [W] qui succombe dans la présente instance devra supporter la charge des dépens ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens ;

Qu'en ce qui concerne la demande formée à ce titre par la société il paraît conforme à l'équité de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2013 en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [L] [W] le 1er juillet 2010 comme emportant les effets d'une démission,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [W] et la société Pricewaterhousecoopers de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [W] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03148
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/03148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.03148 ?
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