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19/10/2017 | FRANCE | N°15/03413

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/03413


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/03413



AFFAIRE :



[S] [X]





C/

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt



N° RG : 15/00523





Copies exécutoires dé

livrées à :



la SELARL MCM AVOCAT

Me Jacques LOUVET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [X]



SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/03413

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt

N° RG : 15/00523

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL MCM AVOCAT

Me Jacques LOUVET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [X]

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228 substituée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228

APPELANT

****************

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU,

Le 4 janvier 2005, M. [S] [X] était embauché par la SA Equipements Scientifiques en qualité d'agent technico-commercial en contrat à durée indéterminée. Il était ensuite promu ingénieur technico-commercial. Les parties signaient le 6 juillet 2012 une rupture conventionnelle.

Contestant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui avait été versée, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes pour réclamer règlement de la somme de 10 744 euros, montant des sommes dues depuis 2005, outre des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt déboutait M. [X] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens.

Le 24 juillet 2015, M. [X] formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 15 septembre 2017 soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que les commissions versées depuis le 6 juillet 2009, compte tenu de la prescription, doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Il réclame la condamnation de la SA Equipements Scientifiques à lui verser la somme de 4 470,58 euros au titre des rappels de cette indemnité outre celle de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite qu'il soit ordonné à la SA Equipements Scientifiques de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés et enfin demande les sommes de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 12 décembre 2016 également développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SA Equipements Scientifiques sollicite de la cour qu'elle déclare M. [X] mal fondé en son appel et l'en déboute et qu'elle confirme le jugement entrepris en condamnant l'appelant aux dépens.

SUR CE,

À la suite de son départ de l'entreprise sur rupture conventionnelle, M. [X] a réclamé à son ancien employeur de lui verser les congés payés afférents à la partie variable de son salaire, ce que la SA Equipements Scientifiques a refusé en exposant que compte tenu du mode de versement de ces primes, elles lui étaient versées sur 12 mois, périodes de travail et de congés confondues et qu'elles s'entendaient hors de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le contrat de travail de M. [X] prévoyait qu'il percevait un salaire mensuel dont une partie fixe, 1 600 euros, et une partie variable constituée d'un prime variable qui était établie de la manière suivante :

objectif GRP pour le second semestre :160 000 euros

prime 2% de GRP

prime de 0,1% sur le montant des commandes pondérées du 2nd trimestre de GRP +GCP où GCP est le montant des commandes pondérées de [Q] [W].

Il était indiqué de plus que les objectifs de chiffres d'affaires, les salaires ainsi que les assiettes et les taux de primes seraient revus tous les ans, en fin d'année calendaire, les révisions de salaire tiendraient compte de la garantie d'ancienneté éventuellement applicable.

Le 28 janvier 2009, M. [X] était promu ingénieur technico-commercial (ITC) et son salaire mensuel brut 2009 était fixé à 2 090 euros tandis que la partie variable de son salaire était fixée de la manière suivante :

objectif département GRA : 4 000 000 euros

objectif personnel GRP : 1 000 000 euros

objectif personnel GJA : 700 000 euros

Primes

1% de (GRP+GJA)

0,04% de GRA

* prime : 1 000 euros dès que GRP atteint 800 000 euros

* prime : 2 000 euros dès que GRP atteint 1 000 000 euros

* ces deux primes sont payables un mois après l'atteinte de leur objectif 2009, les conditions générales relatives aux primes sont décrites au verso de la présente.

Chaque année, la SA Equipements Scientifiques présentait un avenant modifiant le taux ou le seuil de déclenchement de ces primes (pièces 7-5 à 7-8 de l'employeur). Il était mentionné annuellement que « les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable. Les avances sur primes sont dues et payables à hauteur de 90% le mois suivant l'enregistrement des commandes et les 10% les 30 avril, 30 août et 30 décembre de l'année en cours », et alors que pour l'année 2012, la SA Equipements Scientifiques a précisé « compte tenu de la baisse d'activité pendant les périodes de vacances légales » ;

la SA Equipements Scientifiques exposait également dans ces avenants annuels que « les diverses primes étant payables à l'enregistrement des commandes, avant même la livraison, la facturation et le règlement de ces commandes par les clients, les sommes versées aux ITC doivent être considérées comme des avances. En conséquence, dès qu'un doute apparaît quant à la bonne fin d'une commande, la commission correspondante sera déduite du montant des commissions dues à l'intéressé dans le mois suivant l'apparition des réserves sur la bonne fin. Bien évidemment, toute annulation de commande directe ou fictive entraînera aussitôt l'inscription au débit du compte-commission de l'ITC, de la commission correspondante ».

[S] [X] verse ses bulletins de salaire desquels il résulte versement sur les 12 mois de l'année des « avances sur commissions » et sur certains mois d'avril, août ou décembre un « solde sur prime CA » ; la réclamation de M. [X] ne porte que sur l'octroi des congés payés de 10% afférents à l'ensemble des primes perçues, sans contestation de sa part sur le montant des primes allouées.

Si la SA Equipements Scientifiques mentionne qu'elle a été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifie pas. 

Il résulte de ces éléments que les primes versées à M. [X] étaient calculées en fonction de son chiffre d'affaire personnel d'une part et de celui de l'équipe à laquelle il appartenait d'autre part de sorte que si elle était contractuellement payable pour l'ensemble de l'année, période de travail et de congés payés confondues, il ne s'agit pas de commissions annuelles ;

Ainsi, pour les primes personnelles qui correspondaient à son travail personnel (primes GRP et GJA), la SA Equipements Scientifiques doit verser les congés payés y afférents ; pour la prime GRA correspondant au travail du service auquel appartenait M. [X], il apparaît que si elle ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service, une partie correspondait néanmoins à ses résultats et ainsi, ces primes ne peuvent être exclues de l'assiette de calculs de ses congés payés, leur montant étant affecté par ses périodes d'inactivité correspondant aux congés payés qu'il avait pris ; il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA Equipements Scientifiques à verser à M. [X] la somme de 4 470,58 euros pour la période postérieure au 6 juillet 2009 jusqu'à son départ de l'entreprise.

Il convient d'ordonner à la SA Equipements Scientifiques de remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif de ces revenus omis, ainsi que l'attestation Pôle emploi pour l'y intégrer et, en l'absence d'éléments laissant craindre une inexécution de la mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

M. [X] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour réparer les préjudices moraux et financiers qu'il a subis pour faire valoir ses droits et les nombreuses heures qu'il a dû passer sur son dossier en première instance en assurant seul sa défense ; néanmoins, il ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation dont il convient de le débouter.

M. [X] réclame enfin des dommages et intérêts pour l'absence d'information sur la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance lors de la rupture et dit que « ce manquement a causé un préjudice au salarié qui n'a jamais été informé de la possibilité de bénéficier de ces garanties » ; mais de même, à défaut d'expliciter le préjudice subi, il convient de le débouter de cette demande.

La SA Equipements Scientifiques qui succombe supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

condamne la SA Equipements Scientifiques à verser à M. [X] la somme de 4 470,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à la SA Equipements Scientifiques de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des sommes octroyées et l'attestation Pôle emploi rectifiée,

déboute M. [X] du surplus de ses réclamations,

condamne la SA Equipements Scientifiques aux dépens de première instance et d'appel,

condamne la SA Equipements Scientifiques à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03413
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/03413 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;15.03413 ?
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