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19/10/2017 | FRANCE | N°15/02968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/02968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/02968



AFFAIRE :



[W] [G] [K]





C/

SAS COMPLETEL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 12/02056





Copies exécutoires délivrées

à :



la AARPI PHI AVOCATS

Me Jean-philippe DESANLIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [G] [K]



SAS COMPLETEL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/02968

AFFAIRE :

[W] [G] [K]

C/

SAS COMPLETEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/02056

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI PHI AVOCATS

Me Jean-philippe DESANLIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [G] [K]

SAS COMPLETEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

APPELANT

****************

SAS COMPLETEL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 substitué par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2154

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant M. [G] [K] à la société COMPLETEL qui a :

- débouté M. [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société COMPLETEL de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de M. [G] [K].

Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [G] [K] en date du 1er juillet 2015.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [G] [K] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai 2015 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- à titre principal : constater l'existence de fautes de la société COMPLETEL antérieures au licenciement,

- dire que la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société COMPLETEL était justifiée,

- à titre subsidiaire : constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société COMPLETEL France à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 4 838,50 euros à titre de rappels de commissions,

- 483,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes au rappel de commission,

- 76 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société COMPLETEL aux entiers dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société COMPLETEL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

A titre principal :

- dire et juger que la société COMPLETEL a exécuté le contrat de travail de bonne foi,

- débouter par conséquent Monsieur [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- constater l'absence de préjudice de Monsieur [K] suite à la rupture de son contrat de travail,

- condamner Monsieur [K] à verser à la société COMPLETEL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Considérant que M. [W] [G] [K] a été embauché à compter du 27 août 2009 par la société COMPLETEL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial ;

Que par lettre du 26 juillet 2012, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société COMPLETEL ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2012, il a été convoqué le 19 novembre 2012 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2012, la société COMPLETEL a notifié à M. [G] [K] son licenciement pour non-respect de ses obligations contractuelles à travers la non-signature de ses fiches d'objectifs commerciaux et la non-adhésion à la politique commerciale de l'entreprise ;

Sur la résiliation judiciaire

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

Considérant en l'espèce que M. [K] estime que ses objectifs avaient un caractère contractuel, que toute modification de ses objectifs nécessitait son accord et que son employeur a unilatéralement modifié sa rémunération en :

- réduisant son périmètre d'activité en juillet 2010,

- appliquant des objectifs ne tenant pas compte de la nouvelle sectorisation intervenue,

- intégrant une nouvelle variable, le 'taux de churn', dans le calcul de ses commissions ;

Que la société COMPLETEL souligne d'une part que le contrat de travail s'est poursuivi pendant deux ans avant que le salarié ne forme sa demande de résiliation ; qu'elle conteste d'autre part la réduction de son périmètre d'activité et l'évolution critiquée de ses objectifs et de sa rémunération, fait valoir que la fixation des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'entreprise et justifie l'intégration d'un taux de 'churn' dans ces objectifs ;

Considérant que le contrat de travail de M. [K] prévoyait, outre une rémunération brute mensuelle fixe de 3.000 euros, 'une prime pouvant atteindre 67 % de votre rémunération fixe annuelle pourra être perçue à 100% d'objectifs atteints', précisant que 'cette prime versée au prorata temporis tiendra compte des objectifs individuels'. La définition des objectifs, et plus généralement les modalités de calcul de cette prime feront l'objet d'un document trimestriel' et ajoutant encore que 'les critères d'évaluation et les conditions de mesure des objectifs à atteindre seront précisés dans le document mentionné au paragraphe précédent' ;

Que les 'conditions générales ' des plans de rémunération variable trimestriels indiquaient que 'l'objectif du plan de rémunération variable est de préciser les principes communs de rémunération variable liés à l'atteinte et au dépassement des objectifs commerciaux' et les 'conditions particulières aux ingénieurs commerciaux' que 'les objectifs et leurs valeurs sont définis à chaque début de trimestre par le responsable hiérarchique du collaborateur'; qu'ainsi il était précisé que trimestriellement chaque collaborateur 'se voit préciser ses objectifs' annotés sur une fiche d'objectifs 'signée par lui et son responsable hiérarchique' ; que sur l'imprimé de la fiche d'objectifs du 3ème trimestre de 2010 figurait le mention 'bon pour accord' avec la précision 'je confirme avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du plan de rémunération variable du trimestre concerné ;

Qu'ainsi, comme le fait justement valoir l'intimée, les objectifs étaient fixés trimestriellement par l'employeur, au moyen de plans de rémunération variable (PRV) communiqués collectivement aux forces de vente et d'objectifs trimestriels communiqués individuellement aux commerciaux ;

Considérant que M. [K] dénonce plusieurs modifications qu'il estime être à l'origine d'une baisse de sa rémunération variable, et tout d'abord la réduction en juillet 2010 de son périmètre d'activité et une restriction de son secteur territorial qu'il estime avoir réduit son potentiel commercial et analyse en un changement profond de son contrat de travail ;

Qu'il indique qu'il prospectait lors de son embauche des entreprises comprises entre 200 et 1000 salariés en Ile de France et produit un courriel de sa hiérarchie du 29 juillet 2010 mentionnant une zone d'affectation principale composée des entreprises de 200 à 499 salariés ou moins de 100M€ sur [Localité 3], une partie de la Seine et Marne, les départements des Yvelines et de l'Essonne et 3 villes des Hauts de Seine ;

Considérant cependant que le contrat de travail de M. [K] stipulait expressément que ' compte tenu de la nature par définition évolutive de vos missions, celles-ci vous seront précisées, au fur et à mesure, selon les besoins du service, par votre responsable hiérarchique' ;

Que les modifications intervenues touchant au secteur géographique d'activité et au périmètre des entreprises prospectées ne contrevenaient nullement aux conditions contractuelles ;

que les comptes attribués à un ingénieur commercial ne peuvent être considérés comme un élément intangible du contrat, l'affectation des comptes s'inscrivant dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'enfin, le salarié procède par voie d'affirmations s'agissant de son secteur de périmètre d'activité initial et des différences d'infrastructure ou de réseau entre des différents secteurs géographiques, étant souligné que les éléments avancés étaient contestés avec précision par son responsable hiérarchique par courriel en réponse dès le 21 septembre 2010, notamment en ce qui concerne l'attribution des grands comptes et le taux de pénétration ou de couverture de l'entreprise dans les principales agglomérations ;

Que dans ces conditions le changement profond de son contrat de travail allégué par M. [K] n'est pas démontré ;

Considérant que le salarié fait aussi grief à son employeur de lui avoir appliqué des objectifs ne tenant pas compte de la nouvelle sectorisation intervenue ;

Considérant cependant, que selon les dispositions contractuelles les objectifs étaient fixés trimestriellement par l'employeur et que les plans de rémunération variable trimestriels précisaient expressément que 'les collaborateurs ne sont en aucun cas titulaires de leur territoire, des comptes clients acquis ou des partenaires, mais dépositaires et gestionnaires de la relation entre leur employeur Completel et les prospects, clients ou partenaires dont ils ont la charge' ;

Que par un courrier du 2 décembre 2011, la société COMPLETEL attirait l'attention de M. [K] en relevant que ses résultats étaient insatisfaisants voir préoccupants et inférieurs à ceux de l'équipe commerciale, tant pour le 3ème trimestre 2011 (respectivement 37% de PRI et 49% de PMI contre 87% et 99%) que pour le 4ème trimestre 2011 (respectivement 0 % de PRI et 0 % de PMI à la date du courrier contre 28% et 32%) ; que le salarié contestait ce rappel, que maintenait la société COMPLETEL ;

Que si l'appelant soutient que tous les membres de l'équipe MGE avaient des objectifs identiques, indépendamment des conditions de prospection, les tableaux qu'il produit, mentionnant des montants d'objectifs semblables pour certains ingénieurs commerciaux, différents pour d'autres, apportent des informations peu précises, alors que leur appartenance aux différentes équipes et la taille des entreprises prospectées ou encore les secteurs géographiques n'y sont pas précisés ;

Considérant, compte tenu de ces éléments, que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les objectifs qui lui étaient assignés n'étaient pas adaptés à sa nouvelle sectorisation intervenue ni qu'ils n'étaient pas réalisables ;

Considérant que l'appelant conteste enfin l'intégration, pour le 3ème trimestre 2010, d'un 'taux de churn', dans le calcul de ses commissions ;

Considérant, à nouveau, que les conditions et modalités de la rémunération variable ont été définies dans un plan de rémunération variable (PRV), conformément aux prévisions du contrat de travail;

Que comme l'ont souligné les premiers juges, le taux de churn est un indicateur (nombre de clients perdus/nombre de clients total) qui permet de mesurer le phénomène de perte de clientèle ou d'abonnés et qui ne constitue pas un critère unilatéralement évalué par la société mais un indice sur lequel les ingénieurs commerciaux ont un pouvoir d'action ;

Que si l'appelant invoque des erreurs sur le calcul de ce taux, en se référant à un courriel du directeur des grands comptes nationaux indiquant aux ingénieurs commerciaux qu'il 'compt[ait] sur leur nettoyage des erreurs', il demeure que la rémunération variable était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et les seuls éléments produits demeurent insuffisants à caractériser un risque d'entreprise pesant sur le salarié, étant observé que les échanges produits attestent de la mise en place de procédures de contrôle et de la prise en compte des observations des commerciaux ;

Considérant, au surplus, que le salarié dénonce une dégradation de la relation de travail intervenue à compter de juillet 2010 ; que dès le 30 juillet 2010, M. [K] critiquait par courriel auprès de sa hiérarchie la réduction de son périmètre d'activité ; qu'il détaillait par courriel du 20 septembre 2010 les risques induits sur sa rémunération variable ; que le 9 décembre 2010 il exprimait son refus du plan de rémunération variable appliqué par la société ;

Considérant qu'il est avéré que la relation de travail a toutefois perduré pendant deux années, M. [K] n'introduisant sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, motivée par les éléments susvisés, que par une lettre datée du 26 juillet 2012 ;

Considérant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que M. [K] ne démontre pas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante ayant fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

Que le rejet de la demande de résiliation judiciaire sera en conséquence confirmé ;

Sur le rappel de commissions

Considérant que M. [K] fait état d'un manque à gagner de 4.838,50 euros qu'il estime être consécutif aux manquements précédemment dénoncés ;

Considérant cependant que ces manquements ont déjà été écartés, que le salarié ne peut prétendre à des commissions calculées au regard d'un plan de rémunération variable qui n'était pas effectif outre que, comme le fait justement observer l'intimée, l'opposition renouvelée de M. [K] au portefeuille des clients qui lui étaient attribués, et plus généralement à la politique de rémunération variable, ne le plaçait pas dans un état d'esprit propre à faciliter la réalisation de bons résultats commerciaux ;

Que les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demande de rappel de commissions ;

Sur le licenciement

Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis a été licencié, le juge, s'il ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;

Considérant en l'espèce que M. [K] fait valoir que le seul refus du salarié de la modification unilatérale de son contrat de travail, surtout lorsqu'il n'est pas constitutif d'actes d'insubordination, ne peut justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il indique avoir exposé rationnellement et de manière neutre ses objections, sans que la société COMPLETEL n'y réponde jamais et que d'autres collègues ont émis des réserves persistantes sur les objectifs qui leur étaient présentés ;

Que la société COMPLETEL réplique n'avoir jamais reproché à M. [K] d'avoir manifesté un certain nombre de difficultés relatives à la redéfinition de son secteur géographique et de ses objectifs, mais d'avoir eu une attitude d'obstruction systématique ;

Que la lettre de licenciement notifiée à M. [K], sans remettre en cause la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise, énonce notamment le grief d'un 'refus catégorique d'appliquer la politique de rémunération variable de COMPLETEL' et des répercussions de son opposition sur 'le management de l'équipe' ;

Qu'en application des dispositions contractuelles, les conditions et modalités de la rémunération variable n'ont pas été négociées mais définies par l'employeur dans un plan de rémunération variable (PRV) ;

Que la société COMPLETEL justifie, à travers les échanges que les parties produisent aux débats, et notamment dès septembre 2010 avec M. [F] ou dans la cadre d'une 'foire aux questions' du PRV 2010, avoir apporté de nombreux éléments de réponse aux critiques émises par M. [K] et tenté de rétablir la communication avec son salarié ; que malgré les explications fournis et rappels effectués, le salarié persistait dans son attitude d'opposition ;

Qu'à l'occasion d'une rencontre le 6 novembre 2012, la société relevait que M. [K] maintenait remettre en question le PRV et refuser de signer ses fiches d'objectifs jusqu'à sa comparution devant la juridiction prud'homale prévue en 2015, soit près de trois ans plus tard ;

Qu'il en résulte que les premiers juges ont justement et sans se contredire retenu que l'opposition délibérée et réitérée de M. [K] à la politique commerciale engendrant des difficultés de management et de gestion au sein de l'équipe commerciale constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et rejeté les demandes indemnitaires relatives à la rupture de la relation de travail ;

Sur les autres demandes

Considérant que le M. [G] [K], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [G] [K] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02968
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/02968 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;15.02968 ?
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