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17/10/2017 | FRANCE | N°16/09224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 octobre 2017, 16/09224


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2017



R.G. N° 16/09224



AFFAIRE :



SARL LOGISTIQUE EPONE





C/

SCP [A] [I] [B] [B] ET [Q] [O] aux droits de la SCP ACT'IMPACT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : r>
N° RG : 15/00961



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Hélène ROBERT

Me Benoît MONIN,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT OCTOBRE DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/09224

AFFAIRE :

SARL LOGISTIQUE EPONE

C/

SCP [A] [I] [B] [B] ET [Q] [O] aux droits de la SCP ACT'IMPACT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00961

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Hélène ROBERT

Me Benoît MONIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LOGISTIQUE EPONE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1100925

Représentant : Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : G30 -

APPELANTE

****************

SCP [A] [I] [B] [B] ET [Q] [O] aux droits de la SCP ACT'IMPACT

N° SIRET : 307 570 556

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 - N° du dossier 03/2017

Représentant : Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 -

SAS EMBALLAGES DIFFUSION

N° SIRET : B 3 39 704 49696

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 17033 substitué par Me PERROUD

SAS VOLUM'EMBAL LOGISTIQUE

N° SIRET : B 4 39 437 44343

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 17033 substitué par Me PERROUD

INTIMEES

****************Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller et Monsieur François LEPLAT, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2007, la société Logistique Epone a donné à bail commercial à la société Volum'Embal Logistique des locaux commerciaux d'une surface de 2.000 m2 environ, comprenant deux quais, un accès au bloc sanitaire du rez-de-chaussée ainsi que trois emplacements de parking sis à [Adresse 5], pour une durée de neuf années commençant à courir le 19 février 2007, moyennant paiement d'un loyer annuel de 78.000 euros hors taxe et hors charges.

Par avenant n°1 du 16 mai 2007, les parties ont convenu de porter la surface louée à 2.180 m2 moyennant paiement d'un Ioyer annuel de 85.020 euros, hors taxe et hors charges, outre paiement d'une provision de 2.400 euros HT par mois pour Ies charges.

Par exploit d'huissier en date du 10 septembre 2009, la société Volum'Embal Logistique a fait délivrer congé au bailleur pour le 31 mars 2010.

Le 24 novembre 2010, Ia société Emballages Diffusion, associée unique de la société Volum'Embal Logistique, a décidé de la dissolution anticipée de ladite société. Le bailleur a formé opposition à cette dissolution. Au terme d'une assemblée générale du 18 juin 2012, la société Emballages Diffusion a renoncé à Ia décision de dissolution, avec effet au 24 novembre 2010.

Estimant le congé délivré par le preneur irrégulier, la société Logistique Epone, suivant acte d'huissier en date du 12 avril 2011, a fait assigner les sociétés Emballages Diffusion et Volum'Embal Logistique devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de Ies voir condamnées à lui payer diverses sommes au titre des loyers, charges et réparations locatives.

Les sociétés Emballages Diffusion et Volum'Embal Logistique ont fait assigner en intervention forcée la SCP [I] [B] [O], huissiers de justice, aux fins d'obtenir sa garantie en cas de condamnation.

Le tribunal de commerce de Nancy a, par jugement en date du 13 mai 2013, constaté la nullité des résolutions n°1 et 2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2012 (renonciation à la dissolution), mais déclaré la société Logistique Epone recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution anticipée, ordonnant à la société Volum'Embal Logistique la constitution de garanties suffisantes pour payer la créance du bailleur.

Par arrêt du 3 septembre 2014, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du tribunal de commerce et, statuant à nouveau, a dit irrecevables l'opposition à la dissolution de la société Volum'Embal Logistique et la demande d'annulation des résolutions, de sorte que la renonciation de la société Emballages Diffusion à Ia décision de dissolution n'est plus contestée.

Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Dit que les demandes formées par la société Emballages Diffusion sont irrecevables,

- Dit que le congé délivré le 30 septembre 2009 pour Ie 31 mars 2010 est irrégulier,

- Condamné en conséquence Ia société Volum'Embal Logistique à payer à la société Logistique Epone les sommes de :

* 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 5. 430,55 euros au titre de la location de la plate-forme extérieure,

* un jour de loyer et charges pour Ie 19 avril 2010,

* 842,03 euros TTC au titre des réparations locatives,

- Dit que la société Logistique Epone doit restituer le dépôt de garantie d'un montant de 21 255 euros à la société Volum'Embal Logistique,

- Dit que Ia SCP [I] [B] [O], huissiers de justice, devra garantir la société Volum'Embal Logistique à hauteur de Ia somme de 54 000 euros,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné Ia société Volum'Embal Logistique et Ia SCP [I] [B] [O] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2016 par la société Logistique Epone.

Vu les dernières écritures signifiées le 18 juillet 2017 par lesquelles la société Logistique Epone demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le congé délivré le 30 septembre 2009 pour le 31 mars 2010 irrégulier,

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 24 novembre 2016 dans la mesure utile,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Volum'Embal Logistique, subsidiairement la société Emballages Diffusion, à verser à la société Logistique Epone les sommes respectives de :

- 52.943,01 €uros au titre des loyers et charges échus à la date du 30 avril 2010,

- 1.173,02 €uros au titre des réparations locatives,

- 470.922,93 €uros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 18 février 2013, terme de la seconde période triennale du bail commercial, assortie des intérêts contractuels de 1% à compter de chaque échéance mensuelle.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du code civil,

- Condamner la société Volum'Embal Logistique à verser à la société Logistique Epone une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Volum'Embal Logistique aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 juillet 2017 au terme desquelles les sociétés Emballages Diffusion et Volum'Embal Logistique demandent à la cour de :

- Déclarer irrecevable sinon mal fondée la société Logistique Epone en ses demandes formées à l'encontre de la société Emballages Diffusion pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et par voie de conséquence la débouter de ses demandes de condamnation à titre subsidiaire ;

- Dire et juger que les sociétés Volum'Embal Logistique et Emballages Diffusion sont recevables et bien fondées en leurs demandes d'intimés ;

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 24 novembre 2016, et statuer à nouveau sur les dispositions suivantes :

o En ce qu'il a dit que le congé délivré le 30 septembre 2009 pour le 31 mars 2010 est irrégulier, et par voie de conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts.

o En ce qu'il a condamné la concluante au paiement de la somme de 5.430,55 euros au titre de la location de la plate-forme.

o En ce qu'il a condamné la concluante au paiement de réparations locatives, à titre subsidiaire ramener le montant à de plus justes proportions; o En ce qu'il a condamné la concluante aux dépens ;

- Condamner la SCP [I] [B] [O] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- Débouter la SCP [I] [B] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

- Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

- Condamner la société Logistique Epone à payer à chacune des sociétés Volum'Embal Logistique et à Emballages Diffusion une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Logistique Epone aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2017par lesquelles la SCP [I] [B] [O] demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Volum'Embal Logistique et Emballages Diffusion par application de l'article 117 du code de procédure civile en raison de l'absence de justification de la qualité à agir de l'une ou de l'autre de ces sociétés.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Dire et juger que l'huissier n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- Débouter le bailleur de ses demandes tendant au paiement de « loyers » dès lors que la résiliation du bail est effective par application de l'article 1760 du code civil.

- Dire et juger qu'en toute hypothèse le bailleur ne justifie pas d'un quelconque grief que lui aurait causé le congé et qu'il ne justifie d'aucun préjudice au sens de l'article 9 du code de procédure civile,

- Débouter les demanderesses en garantie de leurs demandes,

- Condamner les demanderesses en garantie au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les demanderesses en garantie aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité des demandes principales à l'encontre de la société Emballages Diffusion, et de l'action en garantie des sociétés Volum'Embal et Emballages Diffusion à l'encontre de la société d'huissiers

Il résulte de l'article 1844-5 al.3 du code civil qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Le premier juge a décidé que la société Emballages Diffusion, en sa qualité d'associé unique de la société Volum'Embal Logistique, pouvait renoncer à la dissolution de cette dernière, dès lors qu'au moment de cette renonciation, en juin 2012, la transmission de patrimoine et la perte consécutive de personnalité morale de la société Volum'Embal Logistique n'étaient pas réalisées, du fait qu'il n'avait toujours pas été statué sur l'opposition à dissolution, le jugement du tribunal de commerce de Nancy n'ayant été prononcé qu'ultérieurement en mars 2013. Le premier juge a donc considéré que la société Volum'Embal Logistique n'avait finalement pas été dissoute et qu'elle avait la personnalité morale, de sorte que sa qualité à agir n'était pas discutable. Pour sa part, la société Emballages Diffusion n'ayant jamais bénéficié de la transmission de patrimoine de la société Volum'Embal Logistique n'avait aucune qualité à agir de sorte que ses demandes à l'encontre de l'appelée en garantie étaient irrecevables, comme était d'ailleurs irrecevable l'action principale du bailleur à son encontre, ce que le tribunal a tacitement admis.

La société Logistique Epone, appelante, maintient ses demandes en paiement, à titre principal à l'encontre de la locataire, et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Emballages Diffusion, indiquant toutefois qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de la qualité à agir de ces deux sociétés.

L'appelée en garantie critique la décision dont appel, et considère, en premier lieu que la société Volum'Embal Logistique a perdu la personnalité morale à la suite de la dissolution prononcée en novembre 2010, de sorte que l'assemblée générale de juin 2012 ne pouvait plus se tenir et que la renonciation à dissolution n'a pas été valablement décidée, de sorte que la dissolution est bien intervenue et que la société Volum'Embal n'a plus qualité à agir. Elle considère en outre, et de manière contradictoire, que l'opération de transmission de patrimoine a été abandonnée (ce qui suppose que la renonciation à dissolution ait été valablement décidée), de sorte que la société Emballages Diffusion serait également dépourvue de qualité à agir.

Les sociétés Emballages Diffusion et Volum'Embal Logistique soutiennent pour leur part qu'il n'y a pas eu dissolution ni transmission de patrimoine de la société Volum'Embal Logistique, de sorte que la demande du bailleur à l'encontre de la société Emballages Diffusion est irrecevable, admettant également que la société Volum'Embal dispose seule de la qualité à agir à l'encontre de l'appelée en garantie.

En l'espèce, la question est de savoir, si ' à la date de l'assemblée générale de juin 2012 ' la société Volum'Embal Logistique disposait encore de la personnalité morale, et si son associé unique pouvait alors décider de renoncer à sa dissolution.

Le tribunal a justement estimé qu'à la date de l'assemblée générale en juin 2012, la transmission de patrimoine n'était pas réalisée dès lors que la question de l'opposition à dissolution de la société locataire était toujours pendante devant le tribunal de Nancy. La société Volum'Embal Logistique disposant toujours de la personnalité morale, et la dissolution n'ayant pas été menée à son terme, son associé pouvait renoncer à la dissolution.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la société Volum'Embal Logistique n'a finalement pas été dissoute et a conservé la personnalité morale, de sorte que les demandes formées par elle ou contre elle sont recevables. La société Emballages Diffusion n'ayant jamais bénéficié de la transmission de patrimoine de la société Volum'Embal Logistique (cette transmission a été interrompue du fait de la renonciation à dissolution) n'a pour sa part aucune qualité à agir de sorte que ses demandes à l'encontre de l'appelée en garantie sont irrecevables, comme est d'ailleurs irrecevable l'action principale du bailleur à son encontre.

II ' SUR L'ACTION PRINCIPALE du bailleur à l'encontre de la société locataire

Sur la régularité du congé délivré par la société Volum'Embal Logistique

Il résulte de l'article L. 145-4 du code de commerce, en sa version applicable à la date du congé délivré en septembre 2009, que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner : congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.

Il résulte de cet article L. 145-9 que : les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil, et au moins 6 mois à l'avance.

En l'espèce, le congé a été délivré le 10 septembre 2009 : pour le 31 mars 2010 (dernier jour du trimestre civil) dans le but de mettre fin au bail en cours à l'issue de la période triennale en cours, étant précisé que la période triennale expirait en fait le 18 février 2010.

Le tribunal a estimé que le congé était irrégulier en ce qu'il ne respectait pas le délai de 6 mois précédant l'expiration de la période triennale (il aurait dû être délivré au plus tard le 18 août 2009), estimant que les dispositions de l'article L.145-9 selon lesquelles le congé est donné pour le dernier jour du trimestre civil n'étaient applicables qu'au congé donné durant la période de tacite renouvellement, et non pas au congé donné en cours de bail, à l'issue d'une période triennale, comme c'est le cas en l'espèce.

La locataire et son appelée en garantie font au contraire valoir que les dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce ont bien été respectées, en ce qu'un délai de 6 mois au moins a été respecté entre le congé et le dernier jour du trimestre civil, de sorte que le congé est régulier. Ils admettent toutefois que la combinaison des dispositions précitées portait à discussion, ce qui a d'ailleurs motivé une modification des textes par une loi du 22 mars 2012 qui a supprimé, dans le cas général, la mention dernier jour du trimestre civil dans l'article L. 145-9.

L'article L. 145-4 du code de commerce relatif au congé donné en cours de bail, à l'expiration d'une période triennale, renvoie expressément ' pour la question des "formes et délais" de ce congé - à l'article L. 145-9, de sorte que l'on ne peut éluder l'application de cet article.

S'il est surprenant que le législateur ait prévu la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale en mentionnant toutefois que le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil, il n'en reste pas moins que les textes doivent être appliqués dans leur intégralité.

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, aucun élément ne permet de penser que l'article L. 145-9 ' qui prévoit un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance - s'appliquerait exclusivement au congé délivré en matière de renouvellement de bail. Au contraire, l'article L. 145-9 précise : les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

Le chapitre auquel il est fait référence est le chapitre V intitulé "du bail commercial", ce qui signifie que tous les baux commerciaux - sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit du bail initial (avec sa possibilité de résiliation triennale) ou du bail renouvelé ' ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

En l'espèce, il résulte des termes du congé que le locataire a souhaité mettre fin au bail à l'issue de la période triennale, celle-ci expirant le 18 février 2010.

En application de l'article L. 145-9, le congé devait être : donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance, ce qui signifie que le congé devait être donné pour le 31 mars 2010, au moins six mois plus tôt, soit au plus tard le 30 septembre 2009.

Le congé a été délivré le 10 septembre 2009 : pour le 31 mars 2010 dans le but de mettre fin au bail en cours à l'issue de la période triennale en cours, de sorte qu'il est parfaitement conforme aux dispositions précitées et qu'il est régulier.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que le congé délivré le 10 septembre 2009 pour le 31 mars 2010 est régulier.

Dès lors que le congé est régulier et qu'il a produit effet au 31 mars 2010, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette période à titre de dommages et intérêts doit être rejetée, de sorte que la décision de première instance qui avait partiellement fait droit à cette demande sera également infirmée sur ce point, le bailleur étant débouté de l'intégralité de sa demande.

Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de l'étude d'huissier, celui-ci devenant sans objet dès lors que la demande principale est rejetée.

Sur la demande en paiement de loyers et charges arriérés

Le tribunal de grande instance de Versailles a condamné le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes au titre de loyers et charges arriérés :

- 5.430,55 euros au titre de la location de la plate-forme extérieure,

- un jour de loyer et charge pour le 1° avril 2010,

- 842,03 euros au titre des réparations locatives.

La société Volum'Embal Logistique conclut à l'infirmation et au débouté des demandes du bailleur.

La société Logistique Epone forme appel incident et sollicite paiement d'une somme de 52.943,01 euros au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2010 (mois de mars 2010 inclus), outre 1.173,02 euros au titre des réparations locatives.

- solde de loyers et charges au 30 mars 2010

La société Logistique Epone produit aux débats une édition de son grand livre (pièce numéro 8) qui laisse apparaître un solde de loyers dûs par la société Volum'Embal Logistique à hauteur de 52.943,01, loyer mars 2010 inclus.

La locataire conclut au débouté des demandes, faisant valoir qu'elle a toujours réglé ses loyers de manière régulière, que les indexations annuelles ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles et que les régularisations de charges ne sont pas justifiées, la seule production du grand livre, en dehors de toute autre pièce justificative, ne permettant pas de s'assurer du montant des charges régularisées.

S'agissant de l'indexation annuelle, le bail a fixé le loyer annuel à la somme de 78.000 euros (porté selon l'avenant à 85.020 euros) hors taxes et hors charges, outre provision sur charges de 2.200 euros HT (portée ensuite à 2.400 HT par mois). Il était en outre prévu une indexation annuelle de plein droit le premier février de chaque année (1° révision le 1° février 2008), selon l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant de 1381 au 3°trimestre 2006.

La locataire affirme avoir régulièrement réglé les loyers réindexés, sans préciser en quoi le calcul d'indexation effectué par le bailleur serait erroné. Le bailleur produit pour sa part le calcul d'indexation pour le mois de février 2010 qui est conforme aux dispositions contractuelles. Il apparaît dès lors que la contestation de la locataire n'est pas fondée.

S'agissant des charges, l'édition du grand livre fait apparaître des régularisations de charges pour les années 2007 à 2010 pour un montant total de 33.944,56 euros.

Contrairement à ce qui est soutenu par la locataire, le bailleur a produit aux débats (en pièce numéro 15), outre les tableaux de régularisation de charges pour les années 2007 à 2010, les factures de charge correspondantes (taxe foncière, eau, électricité....). La contestation du locataire qui ne discute, ni les documents produits, ni les comptes de régularisation, apparaît mal fondée.

La locataire conteste encore le montant des sommes facturées au titre de la location de la plate-forme extérieure, faisant valoir que le contrat ne prévoyait pas de loyer complémentaire pour l'espace extérieur de stockage, ajoutant qu'après négociation elle a finalement accepté un loyer annuel de 5.000 euros HT que le bailleur a unilatéralement augmenté à hauteur de 15.000 euros, de sorte qu'aucun accord ne serait finalement intervenu.

La société Logistique Epone admet que la location s'est bien effectuée sur la base d'un prix de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC, indiquant que le montant du loyer de la plate-forme est inclus dans l'édition du grand livre.

Contrairement à ce qui est soutenu, un accord est bien intervenu sur un loyer complémentaire de 5.000 euros HT par an pour l'usage de la plate-forme extérieure, ainsi que cela ressort des échanges de courriers entre les parties, et notamment d'un courrier du conseil de la société locataire en date du 13 février 2008.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les contestations formées par la société Volum'Embal Logistique quant au solde des loyers et charges dus au 30 mars 2010 ne sont pas fondées, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de la condamner au paiement de la somme de 52.943,01 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

- sur les réparations locatives

Le premier juge a partiellement fait droit à la demande en paiement au titre des réparations locatives, condamnant la société Volum'Embal Logistique au paiement de la somme de 842,03 euros.

La société locataire sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, estimant que les seuls travaux pouvant être mis à sa charge sont ceux concernant la réparation d'une chasse d'eau, tels que constatés dans l'état des lieux de sortie. Elle estime toutefois que ces travaux doivent être ramenés à de plus justes proportions.

Le bailleur reprend devant la cour la demande formée en première instance, sollicitant paiement d'une somme de 1.173,02 euros, indiquant que les travaux sur le chauffe-eau et le mélangeur de lavabo constituent bien des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le détartrage d'un chauffe-eau et le changement d'un mélangeur de lavabo dès lors que ces dégradations ne sont pas mentionnées à l'état des lieux de sortie établi de manière contradictoire. Au regard de la facture produite aux débats, il n'est pas démontré que le premier juge ait fait une mauvaise appréciation du coût de la réparation de la chasse d'eau, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 842,03 euros à la charge du locataire.

Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie, ce chef de demande n'étant pas déféré à la cour par les parties.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société Volum'Embal Logistique, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera alloué à la société Logistique Epone et à la SCP [I] [B] [O] la somme de 1.500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par et contre la société Volum'Embal Logistique, et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par et contre la société Emballages Diffusion,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Volum'Embal Logistique au paiement de la somme de 842,03 euros au titre des réparations locatives, et en ce qu'il a dit que la société Logistique Epone devait restituer le dépôt de garantie d'un montant de 21.255 euros à la société Volum'Embal Logistique,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le congé délivré le 30 septembre 2009 est régulier,

Condamne la société Volum'Embal Logistique à payer à la société Logistique Epone la somme de 52.943,01 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 30 mars 2010, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Volum'Embal Logistique à payer à la société Logistique Epone et à la SCP [I] [B] et [O] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Volum'Embal Logistique aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/09224
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/09224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.09224 ?
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