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11/10/2017 | FRANCE | N°15/05775

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 octobre 2017, 15/05775


²COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/05775



AFFAIRE :



SASU STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY



C/



[P] [K]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : commerce

° RG : 11/00104









Copies exécutoires délivrées à :



SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES



AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI





Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY



[P] [K]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

²COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/05775

AFFAIRE :

SASU STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY

C/

[P] [K]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : commerce

N° RG : 11/00104

Copies exécutoires délivrées à :

SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES

AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY

[P] [K]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Z] [E], responsable des ressources humaines, intervenant en vertu d'un pouvoir de représentation du 05 septembre 2017,

assistée de Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Mademoiselle [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau du VAL D'OISE, substitué par Me Linda DERRADJI, avocate au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 7

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Elisabeth ALLANNIC, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), statuant en sa formation de départage, du 11 mars 2014 qui a :

- dit que le licenciement de Mme [K] est nul,

- condamné la société Stef Logistique Distribution Cergy à payer à Mme [P] [K] les sommes suivantes :

. 282,64 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

. 20 533,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Stef Logistique Distribution Cergy aux dépens de l'instance,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 711,12 euros,

- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 février 2011, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe pour Mme [K] le 27 mars 2014,

Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 09 octobre 2015 pour défaut de diligences des parties et la réinscription de l'affaire au rôle le 14 octobre 2016,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SASU Stef Logistique Distribution Cergy, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la répétition des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser la charge des entiers dépens à Mme [K],

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [P] [K], qui demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a déclaré son licenciement nul,

par conséquent,

- condamner la société Stef Logistique Distribution Cergy à verser les sommes suivantes :

. 20 533,48 euros au titre de l'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel,

. 282,64 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société Stef Logistique Distribution Cergy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Stef Logistique Distribution Cergy aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SASU Stef Logistique Distribution Cergy (ci-après dénommée « SLD Cergy » ) a pour activité principale la logistique frigorifique et exécute une prestation de services consistant notamment en la réception, le contrôle, le stockage et la gestion de flux de marchandises sous température contrôlée, appartenant à ses clients, ressortant de la grande distribution ;

Que Mme [P] [K] a été engagée par la SASU SLD Cergy, en qualité de préparateur de commandes, par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2006, qui prévoyait une reprise d'ancienneté au 7 novembre 2005 ;

Que par l'effet de plusieurs avenants, elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « préparateur leader 1 » et percevait un salaire brut de base mensuel de 1 516,14 euros ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'exploitation frigorifique ;

Que, le 9 juillet 2008, Mme [K] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 9 juillet au 15 novembre 2008 ;

Qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 26 août et 18 septembre 2008, Mme [K] a été déclarée « inapte définitivement à son poste de responsable d'équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) » ;

Que, par courrier du 3 octobre 2008, Mme [K] a été informée par la SASU SLD Cergy des difficultés qu'elle rencontrait pour la reclasser en son sein et de ce qu'elle allait mener une recherche au niveau du groupe ;

Que Mme [K] convoquée par lettre du 30 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2008 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2008 ainsi libellée :

« (...) Après un arrêt de travail lié à votre accident du travail du 9 juillet 2008, vous avez passez deux visites médicales de reprise, auprès du médecin du travail. La première a eu lieu le 26 août 2008 et la deuxième le 18 septembre 2008. Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude à votre poste actuel. En ces termes « Inapte définitivement à son poste de responsable d'équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) » .

Faisant suite à cet avis, nous avons réalisé une recherche à la fois sur le site de [Localité 3] et au sein du groupe STEF-TFE, dans ses différents réseaux ( STEF, TRADIMAR...) Afin de trouver un poste en reclassement qui corresponde aux recommandations de la médecine du travail.

Cependant, ce reclassement s'est révélé impossible. (...) » ;

Que, par requête du 17 février 2011, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement ;

Considérant, sur la rupture, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans la version applicable à l'espèce, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que, quand bien même elle n'évoque pas la consultation des délégués du personnel, la lettre de licenciement qui mentionne l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement est suffisamment motivée ;

Que la SASU SLD Cergy produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant et le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de [A] [W], délégué du personnel titulaire et de [C] [C], directeur, ainsi libellé :

« Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008

Inaptitude de Melle [K] [P]

' En cas d'accident du travail depuis le 09/07/08

' Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08

' Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF

' Aucun poste correspondant n'a pu être proposé à Melle [K]

[W] [A] [C] [C]

Signature manuscriteSignature manuscrite » ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que les cases ne sont pas renseignées et que les délégués du personnel n'ont pas émis d'avis ;

Qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement de Mme [K] doit donc être déclaré non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis, que Mme [K] sollicite un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 282,64 euros en se prévalant d'une rémunération moyenne mensuelle de 1 711,12 euros, montant contesté par l'employeur ;

Que dès lors que c'est à juste titre qu'elle calcule la moyenne des salaires sans tenir compte des retenues résultant de ses arrêts de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 1 711,12 euros et accordé le solde d'indemnité compensatrice réclamé ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] à ce titre la somme de 20 533,44 euros correspondant au minimum légal de 12 mois prévu par l'article L. 1226-15 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement nul,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SASU Stef Logistique Distribution Cergy à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la SASU Stef Logistique Distribution Cergy de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU SLD Cergy aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05775
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/05775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;15.05775 ?
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