COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/07161
AFFAIRE :
SAS NISSAN WEST EUROPE
C/
[X], [L], [R] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 12/01228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES,
Me Marion SARFATI,
Me Anne laure DUMEAU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS NISSAN WEST EUROPE
RCS n° 699 809 174
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360111
Représentant : Me LYSKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/Monsieur [X], [L], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à AUBAGNE (13400)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marion SARFATI, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 315551
Représentant : Me ALVES, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Me Alexis BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102
INTIME
2/SAS NDN PARIS
N° SIRET : 493 360 341
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41691
Représentant : Me Cécile FOURNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2010, M. [P] a acquis auprès de la société Neubauer Distributeur Nissan de [Localité 3], un véhicule automobile neuf Nissan Qashqai Acenta moyennant la somme de 20.680 euros.
Moins d'un an après la vente, le véhicule a connu des désordres et, à la suite d'une première panne, le 23 mai 2011, que le garagiste a imputée à une fuite de carburant, il a subi deux réparations prises en charge au titre de la garantie mais la défaillance a persisté.
Au vu des éléments de la déclaration de sinistre de son assuré, M. [P], l'assureur GMF a diligenté une expertise.
Invoquant les conclusions de l'expertise amiable selon lesquelles le véhicule était affecté d'une avarie mécanique majeure le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, M. [P] a fait assigner le 6 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société Neubauer Distributeur Nissan dite société NDN Paris, prise en la personne de son établissement secondaire de [Localité 3], aux fins de voir le tribunal ordonner la résolution de la vente et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le 19 septembre 2012, la société NDN Paris a fait assigner en intervention forcée la société Nissan West Europe.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal a :
dit que le véhicule Nissan Qashqai Acenta immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [P] est atteint d'un vice caché,
prononcé la résolution de la vente en date du 23 septembre 2010,
dit que M. [P] devra tenir le véhicule à la disposition de la société NDN Paris qui devra venir le récupérer à ses frais,
condamné la société NDN Paris à payer à M. [P] les sommes de :
20.680 euros en remboursement du prix de vente,
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1.069,90 euros au titre des frais annexes engagés,
500 euros à titre de réparation du préjudice moral,
prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé Nissan Qashqai Acenta immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société Nissan West Europe et la société NDN Paris,
dit que la société NDN Paris devra tenir le véhicule à la disposition de la société Nissan West Europe qui devra venir le récupérer à ses frais,
condamné la société Nissan West Europe à payer à la société NDN Paris :
la somme de 20.680 euros en remboursement du prix de vente,
la somme de 11.569,90 euros à titre de remboursement des dommages et intérêts dûs à M. [P] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société NDN Paris à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Nissan West Europe à payer à la société NDN Paris la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Nissan West Europe aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Nissan West Europe a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 14 juin 2017 demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
considérer qu'elle est un importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque, qu'elle n'est pas constructeur de véhicules, ni représentant en France du constructeur Nissan Motor, ni réparateur de véhicules,
considérer que M. [P] ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un défaut caché, précis et déterminé, sur le véhicule litigieux,
considérer que le ' rapport' établi par M. [T] est insuffisant, manifestement partial et techniquement erroné, qu'il n'est pas contradictoire, et est fondé exclusivement sur les propos tenus par un tiers qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux,
considérer que l'expert amiable mandaté par l'assurance protection juridique de M. [P] n'a pas pu se positionner sur l'origine de la première fuite, dès lors que l'intervention a été effectuée et que les pièces n'ont pas été conservées,
considérer que la troisième fuite, dont fait état l'expert amiable, est manifestement la conséquence d'une intervention défaillante et/ou insuffisante du Garage Vaucluse Services Automobiles, lequel a failli à son obligation de résultat, en sa qualité de professionnel de la réparation automobile,
considérer que la demande d'expertise judiciaire est tardive et que l'instauration d'une telle mesure 5 ans et demi après la survenance du désordre ne présenterait aucun intérêt technique et ne ferait qu'accroître la durée de la procédure,
en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société NDN de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe,
à titre subsidiaire, considérer que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un défaut, d'une particulière gravité, rendant le véhicule impropre à sa destination,
considérer que le véhicule est parfaitement réparable par le biais d'une intervention simple et peu onéreuse,
en conséquence, débouter M. [P] et la société NDN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, considérer que le fondement de la garantie légale de conformité ne lui est pas opposable,
considérer que l'action de M. [P] sur le fondement de la garantie légale de conformité est prescrite,
considérer que le véhicule litigieux est parfaitement réparable,
considérer que dès lors qu'est allégué un prétendu défaut du bien vendu, toute action sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme ne peut prospérer,
en conséquence, débouter M. [P] et la société NDN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre toujours plus subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la résolution de la vente serait ordonnée, considérer qu'il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l'usage du véhicule par M. [P], outre de la dépréciation due notamment au temps et à l'usage du véhicule dont la charge incombe à M. [P], le tout pouvant être évalué à la somme de 15.000 euros, considérer qu'il y aura lieu de déduire du prix de vente à restituer la somme totale de 15.000 euros, ordonner, en conséquence, la compensation entre les montants, considérer que la demande de M. [P] visant à ce que la société NDN soit condamnée à venir récupérer le véhicule litigieux à son domicile n'est pas exécutable, considérer que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'il invoque et/ou que ceux-ci ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre allégué, outre qu'ils ne concernent en rien Nissan West Europe, en conséquence, débouter M. [P] et la société NDN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans des conclusions du 14 juin 2017, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, juger que l'avarie affectant le moteur de son véhicule est constitutive d'un défaut de conformité et que le véhicule n'est pas réparable de façon pérenne,
en conséquence, et par substitution de motif, confirmer le jugement déféré,
y ajoutant, ordonner l'enlèvement du véhicule à la charge de la société Neubauer Nissan Distributeur, chez M. [Adresse 3] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner la société Nissan West Europe ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nissan West Europe en tous les dépens lesquels incluront les frais d'expertise avec recouvrement direct,
à titre subsidiaire, juger que l'avarie affectant le moteur de son véhicule est constitutive d'un défaut de conformité et que le véhicule n'est pas réparable de façon pérenne,
à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, désigner un expert qui devra donner les éléments permettant de déterminer l'origine et les causes de la panne, chiffrer le coût de la remise en état, et donner les éléments permettant d'établir son préjudice et de le chiffrer.
Par conclusions du 15 juin 2017, la société NDN Paris prie la cour de :
A titre principal :
sur le vice caché, juger que le rapport d'expertise amiable d'assurance ne repose pas sur des éléments techniques mais uniquement sur les assertions contradictoires du garage réparateur non vérifiées par 'l'expert', juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve précise et déterminée d'un vice caché antérieur à la vente, qu'il ne rapporte pas la preuve de l'antériorité d'un vice et d'une gravité suffisante et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,
débouter M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire,
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
Sur le défaut de conformité :
juger la demande fondée pour la première fois par conclusions de janvier 2015 au titre du défaut de conformité est irrecevable car prescrite,
juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité.
Subsidiairement :
au cas où la cour confirmerait que le véhicule est atteint de vice caché, déduire du prix à restituer la somme de 15.000 euros,
en cas de défaut de conformité, dire et juger que le véhicule est réparable et ordonner sa réparation,
En tout état de cause :
juger que M. [P] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance,
infirmer le jugement en ce qu'il a estimé à 10.000 euros le préjudice de jouissance et 500 euros le préjudice moral de M. [P],
débouter M. [P] de sa demande d'enlèvement sous astreinte du véhicule.
Si la cour devait prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule à M. [P] :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule Qashqai Acenta numéro de Châssis SJNFCA10U2122321 conclue entre la société Nissan West Europe et la société NDN PARIS,
condamner la société Nissan West Europe au paiement de 17.460 euros HT au titre de la restitution du prix,
condamner la société Nissan West Europe à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient résulter de l'action rédhibitoire ou de l'action fondée sur le défaut de conformité engagée par M. [P] à son encontre et notamment de toute condamnation à des dommages et intérêts
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [P] et la société Nissan West Europe au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2017.
SUR CE,
Le tribunal a jugé que l'expertise versée aux débats, même si elle était 'amiable', présentait un caractère contradictoire puisque la société NDN Paris et le constructeur Nissan avaient été dûment convoqués, qu'ils avaient la possibilité de se faire représenter à Aix en Provence et que leur absence n'ôtait pas à l'expertise amiable son caractère contradictoire.
Il a observé que l'expert mandaté par GMF avait constaté une fuite de gazole persistante au niveau de la partie haute du moteur lorsque le moteur était en marche, dit que cette fuite 'était autorisée par un système, de raccordement inefficace des tuyaux de retour sur les injecteurs' et indiqué que la seule solution technique apportée par le constructeur était de remplacer les tuyaux au fur et à mesure des pannes.
Il a déduit des constatations de l'expert l'existence d'un vice caché, écartant toute responsabilité éventuelle du garagiste au motif que les défenderesses ne démontraient pas qu'il avait manqué à son obligation de moyen.
***
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou à un moindre prix s'il les avait connus, et que l'acheteur peut, en ce cas, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Or, en l'espèce, le tribunal s'est exclusivement fondé sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande de l'assureur de M. [P]. Le fait que la société NDN Paris et la société Nissan West Europe aient été convoquées par l'expert est indifférent dès lors qu'elles n'ont aucune obligation d'assister à une expertise diligentée à l'initiative d'un tiers et diligentée par un expert choisi et rémunéré par ce tiers.
Indépendamment de cette difficulté majeure, force est en outre de constater que le rapport de l'expert privé est techniquement insuffisant pour caractériser l'existence d'un vice caché dès lors que s'il dit avoir constaté une fuite de carburant, il se fonde sur les seuls dires du garagiste (Garage Vaucluse Services Automobiles), qui est intervenu deux fois sur le véhicule sans succès, pour affirmer que 'le problème est connu par le réseau et qu'il n'existe aucune solution technique à ce jour susceptible de garantir un résultat immédiat et pérenne', reprenant cette affirmation lapidaire sans procéder à la moindre vérification sur son exactitude.
Ainsi que l'observe à raison la société Nissan, importatrice du véhicule en cause, de multiples causes peuvent expliquer la fuite initiale, étant ajouté que la responsabilité du garagiste qui évoque un problème connu et irrépérable sur le long terme est tout de même intervenu deux fois sur le véhicule sans succès, alors que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il est tenu à une obligation de résultat et non de moyen.
L'expertise privée non contradictoire produite aux débats n'est pas susceptible, à elle seule, de permettre de considérer qu'elle constitue une preuve du vice caché allégué. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution successive des deux ventes du véhicule et alloué des dommages-intérêts sur ce fondement.
A titre subsidiaire, M. [P] soutient que les désordres sont constitutifs d'un défaut de conformité aux termes des articles L 211-4 et L 211-7 du code de la consommation, sans fournir plus d'explications.
Les défauts de conformité, au sens des textes du code de la consommation, sont constitués tout autant des deux catégories que le droit français classique de la vente soumet à des régimes distincts : vice caché et manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Or, et comme il a été dit plus haut, M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'un vice caché affecte son véhicule. Il ne démontre pas non plus en quoi le véhicule qu'il a acquis de la société NDN ne respecterait pas les stipulations contractuelles.
Ses demandes en tant que nouvellement fondées sur le défaut de conformité seront donc rejetées.
A titre infiniment subsidiaire, M. [P] sollicite une mesure d'expertise judiciaire qui ne figure que dans le dispositif de ses dernières conclusions sans faire l'objet de la moindre explication.
Cette demande fort tardive sera rejetée, le véhicule s'il est réellement immobilisé depuis plus de six ans ainsi que le soutient M. [P] (qui a cependant refusé de répondre à la sommation de justifier de son kilométrage actuel) étant susceptible de présenter des dégradations inhérentes à une très longue inutilisation (ce d'autant que les conditions de son gardiennage sont ignorées) compromettant un examen technique utile. Par ailleurs, une mesure d'expertise ne saurait être réalisée hors la présence du garagiste qui est intervenu deux fois sur le véhicule sans succès. Enfin, l'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et versera à la société NDN Paris et à la société Nissan West Europe la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [P] de toutes ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à payer à la société NDN Paris la somme de 2.000 euros et à la société Nissan West Europe la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,