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04/10/2017 | FRANCE | N°15/03388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 octobre 2017, 15/03388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 04 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/03388



AFFAIRE :



[X] [H]





C/

SASU MULTITHÉMATIQUES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/2177



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Copies exécutoires délivrées à :



SELARL DAVIDEAU ASSOCIÉS



SCP AUGUST & DEBOUZY et associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [H]



SAS MULTITHÉMATIQUES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 04 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/03388

AFFAIRE :

[X] [H]

C/

SASU MULTITHÉMATIQUES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/2177

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL DAVIDEAU ASSOCIÉS

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [H]

SAS MULTITHÉMATIQUES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Françoise DAVIDEAU de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002 substituée par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002

APPELANT

****************

SASU MULTITHÉMATIQUES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [H] a été engagé en qualité de réalisateur par la société Multithématiques (filiale du groupe Canal Plus, spécialisée dans l'édition de chaînes de télévision thématiques diffusées par câble et satellite sur le bouquet Canal Plus) par le biais d'une cinquantaine de contrats à durée déterminée d'usage, dénommés 'lettres d'engagement', entre août 2006 et août 2013, entrecoupés de périodes intercalaires notamment entre mars 2011 et avril 2013.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la télédiffusion et à la convention d'entreprise Canal Plus.

Au terme du dernier contrat de travail, la société Multithématiques employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [H] s'élevait à la somme de 1 522,77 euros brut selon ce dernier et à 1 116,21 euros brut selon l'employeur.

Le 24 décembre 2014, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Multithématiques à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 28 mai 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, la conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Multithématiques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [X] [H].

Le 18 juin 2015, M. [X] [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [X] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de ;

- requalifier la relation de travail avec la société Multithématiques en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 ;

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire mensuel brut à la somme 1 522,77 euros, subsidiairement à la somme de 1 116,25 euros ;

- condamner la société Multithématiques à lui payer les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 4 568,31 euros et subsidiairement à 3 348,75 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 605,45 euros et subsidiairement à 334,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 2 131,87 euros, subsidiairement à 1 562,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 136,62 euros, subsidiairement à 6 697,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision, la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

- condamner la société Multithématiques aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Multithématiques demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes et condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification, fixer à 1 116,21 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire) le salaire de référence de M. [X] [H] et limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :

* 1 126,21 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 3 348,63 euros à titre d'indemnité de préavis et 334,86 euros au titre des congés payés afférents ;

* 892,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* fixer à 1 mois l'indemnisation de M. [X] [H] au titre de l'article L.1235-5 du code du travail, ou à titre subsidiaire, à 6 mois de salaire ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2017 ;

SUR CE :

Sur le requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :

Considérant que M. [H] soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la société Multithématiques doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 aux motifs que :

- le formalisme imposé par les articles L. 1242-12 et suivants du code du travail n'a pas été respecté à de multiples reprises notamment en ce que certains contrats n'ont pas été établis par écrit et d'autres contrats lui ont été transmis après le délai de deux jours imposé par la loi ;

- ces nombreux contrats avaient pour objet de pourvoir un emploi de réalisateur de bandes-annonces au sein de l'entité dénommée la 'BA Factory' lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur en cause n'est établi par l'employeur ;

Que la société Multithématiques, pour conclure au débouté, soutient que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée d'usage et qu'il est d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel ; que la signature d'accords collectifs par les partenaires sociaux qui ont une connaissance exacte et précise des emplois concernés doit être regardée comme une raison objective au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 ; qu'en tout état de cause, M. [H] n'a travaillé que 210 jours sur les quatre dernières années et demi, ce qui établit le caractère par nature temporaire de son emploi ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Multithématiques a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension du 15 janvier 1999 permet le recours aux contrat à durée déterminée d'usage pour les fonctions de réalisateur exercées par M. [H] ;

Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la cinquantaine de contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties et des fiches de paie de M. [H] que ce dernier a été employé dans le même emploi de réalisateur de façon régulière entre le 24 août 2006 et le 22 août 2013 à hauteur d'environ 200 jours de travail sur cette période, avec des périodes intercalaires ; que son travail consistait à réaliser au sein d'une entité appelée la 'BA Factory' des bandes-annonces de films, de documentaires ou d'émissions destinés à être diffusés quotidiennement sur les chaînes de télévision du groupe Canal Plus ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le salarié est intervenu pour une émission particulière ; que la société intimée ne conteste pas que d'autres emplois de réalisateur de bandes-annonces étaient également pourvus au sein de l'entreprise au moyen de contrat à durée indéterminée ; que cette activité de réalisateur de bandes-annonces était ainsi rattachée à une activité pérenne de l'entreprise qui diffuse quotidiennement des programmes sur ses antennes et corrélativement des bandes-annonces pour les différentes chaînes du groupe Canal Plus ;

Que dans ces conditions, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'employeur ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de réalisateur en litige ;

Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société Multithématiques ne justifie pas que certains contrats, notamment celui conclu pour la période de septembre 2006 ou ceux conclus pour la période du 10 au 16 mai 2008 ont fait l'objet d'un écrit ;

Considérant qu' en conséquence, M. [H] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;

Qu'il s'ensuit que la société Multithématiques ne peut utilement soulever que la période intercalaire de mars 2011 et mars 2013 au cours de laquelle M. [H] a une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique s'analyse en une démission ou une suspension du contrat de travail ; que de plus, et en tout état de cause, la société n'établit pas que l'installation de M. [H] à l'étranger est imputable au salarié et ne résulte pas de l'absence de fourniture de travail sur cette période ; que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la requalification de la relation de travail à compter du 24 août 2006, jour de l'engagement de M. [H] par contrat à durée déterminée irrégulier ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de requalification ;

Sur l'indemnité de requalification :

Considérant qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'eu égard aux pièces du dossier et notamment aux bulletins de paie versés aux débats montrant une fluctuation de la rémunération versée à M. [H] sur les derniers mois de la relation contractuelle, il y a lieu de retenir une moyenne mensuelle de 1 522,77 euros brut, laquelle est la plus favorable au salarié ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [H] une somme de 1 522,77 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la rupture de la relation de travail à durée indéterminée :

Considérant que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture ultérieure des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre les parties a cessé le 22 août 2013, au terme de son dernier contrat, sans qu'une procédure de rupture n'ait été engagée et notamment sans qu'une lettre de licenciement ne lui soit adressée ; qu'en conséquence, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, eu égard à sa durée de trois mois et à la moyenne mensuelle de salaire mentionnée ci-dessus, M. [H] est fondé à réclamer la somme de 4 568,31 euros à ce titre, outre la somme 456,83 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ancienneté de M. [H] doit être fixée au 24 août 2006, jour de son engagement par un contrat à durée déterminé irrégulier ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en conséquence, ce dernier est fondé à réclamer une somme de 2 131,87 euros à ce titre, par application des stipulations de la convention collective d'entreprise applicable ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [H] avait au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, et que la société Multithématiques employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son âge (né le [Date naissance 1] 1968), à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances de la rupture, à l'absence d'éléments précis sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer une somme de 9 200 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales :

Considérant que si l'employeur justifie de la réalisation d'un certain nombre de visites médicales d'embauche et d'examens périodiques, il n'établit pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en ce domaine ; que toutefois, M. [H] ne justifie pour sa part de l'existence d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' ;

Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant que M. [H] soutient que la société Multithématiques l'a obligé à constituer une société pour lui fournir, parallèlement à la relation de travail salarié, des prestations de travail identiques dans le but d'éluder le paiement de charges sociales ; qu'en conséquence de cette dissimulation de travail salarié, il réclame l'allocation d'une somme de 9 136,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement la somme de 6 697,50 euros ;

Que la société Multithématiques conclut au débouté ;

Considérant que les factures et bons de commande versés aux débats, adressés par la société Multithématiques à la société détenue par M. [H] pour différentes prestations, sont insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination entre les parties pour l'exécution de ces prestations ; qu'il convient donc de débouter M. [H] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant, qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Multithématiques à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner la remise par la société d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit necessaire de prévoir toutefois une astreinte ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que la société Multithématiques versera à M. [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [X] [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des visites médicales et d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre M. [X] [H] et la société Multithématiques en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2006,

Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Multithématiques à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes :

- 1 522,77 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 4 568,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 456,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 131,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 9 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire,

Ordonne à la société Multithématiques de remettre à M. [X] [H] une attestation pour Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Déboute M. [X] [H] de sa demande d'astreinte,

Ordonne le remboursement par la société Multithématiques aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [H], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Multithématiques à verser à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la société Multithématiques aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03388
Date de la décision : 04/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/03388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-04;15.03388 ?
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