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04/10/2017 | FRANCE | N°14/05362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 octobre 2017, 14/05362


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 04 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/05362



AFFAIRE :



SARL SEBB





C/

[O] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 11/01236





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



Me Claude LEGOND



Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL SEBB



[O] [Z]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 04 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/05362

AFFAIRE :

SARL SEBB

C/

[O] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 11/01236

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claude LEGOND

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL SEBB

[O] [Z]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SEBB

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en la personne de M. [G] [O] (administrateur), assisté de Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 535

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [Z] a été embauché à compter du 1er mars 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à raison de 35 heures hebdomadaires, avec reprise d'ancienneté de neuf ans et cinq mois, en qualité de responsable d'un magasin de bijouterie situé à [Localité 3] (78) par la société SEBB, ayant son siège à [Localité 4] (15) et employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Le 23 décembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la Société SEBB à lui verser diverses sommes.

A compter du 30 avril 2012, M. [O] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par jugement de départage du 25 novembre 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Versailles a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SEBB,

- condamné la société SEBB à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :

* 48 853,44 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs,

* 4 885,34 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,

* 7 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 715,20 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 12 317,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 483 euros au titre des congés payés acquis,

* 21 456 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- ordonné la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, dans les deux mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé ce délai,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société SEBB au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le salaire de M. [O] [Z] à la somme de 3 576 euros et rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l'article R. 1454-14 du code du travail,

- pour le surplus, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société SEBB.

Le 16 décembre 2014, la société SEBB a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Le 15 mars 2015, M. [O] [Z] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société SEBB demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] [Z] à lui restituer la somme de 21 456 euros,

- à titre subsidiaire, limiter le quantum des sommes à verser à :

* 6 309,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 630 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 18 928 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 18 928 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [O] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il avait réalisé des heures supplémentaires, l'infirmer s'agissant du quantum et statuant à nouveau, condamner la société SEBB à lui verser une somme de 26'274 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 627 euros au titre des congés payés afférents ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il devait bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, l'infirmer s'agissant du quantum, et statuant à nouveau, condamner la société SEBB à lui verser une somme de 10'375 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'infirmer s'agissant du quantum et statuant à nouveau condamner la société SEBB à lui verser une somme de 23'325 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'infirmer sur le quantum et statuant à nouveau condamner la société SEBB à lui verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail, et statuant à nouveau dire que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer s'agissant du quantum, et statuant à nouveau condamner la société à lui verser une somme de 10'443 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et une somme de 70'000 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire sous astreinte, l'infirmer s'agissant du montant de l'astreinte et statuant à nouveau ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt et dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

- y ajoutant, condamner la société SEBB à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts ;

- condamner la société SEBB aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2017 ;

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Considérant que la société SEBB soutient que M. [Z] n'est pas fondé à réclamer un rappel d'heures supplémentaires au motif que les heures accomplies, particulièrement au moment des fêtes de fin d'année, ont donné lieu à des repos compensateurs de remplacement ou ont été payées et qu'il ne démontre pas l'exécution d'autres heures supplémentaires ; qu'elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement et au débouté ;

Que M. [Z] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires de son embauche jusqu'en janvier 2012, puisque, si ses horaires théoriques étaient fixés du mardi au samedi de 13 heures à 20 heures, il travaillait en réalité les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 20 heures, sur toute la plage d'ouverture du magasin et le vendredi de 9h30 à 13 heures, soit en règle générale 43 heures par semaine, pause déjeuner déduite ; que déduction faite des quelques heures supplémentaires rémunérées et repos compensateurs de remplacement accordés et au vu des plannings de travail signés de sa main versés pour la première fois en appel par l'employeur mentionnant, pour certains, l'accomplissement de 35 heures hebdomadaires, il est fondé à réclamer non plus 46 976,21 euros comme en première instance mais seulement 26 274 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. [Z] verse aux débats des tableaux de décomptes journaliers des heures de travail revendiquées ; qu'il étaye ainsi suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en premier lieu, la société SEBB fait valoir à juste titre que le journal quotidien des ventes versé par M. [Z] au soutien de son allégation d'un travail régulier accompli dès l'ouverture du magasin à 9h30 ne comporte aucune indication quant à l'horaire des ventes réalisées par l'intéressé ; que cette pièce n'apporte donc pas d'élément aux débats sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Qu'en deuxième lieu, la société SEBB verse pour la première fois en appel de nombreux documents dénommés 'plannings hebdomadaires' couvrant une bonne part de la période de travail en cause et pour partie revêtus de la signature de M. [Z] ; qu'il ressort de ces pièces et des débats que ces documents ont été établis hebdomadairement par M. [Z] lui-même aux fins de comptabiliser les heures de travail qu'il a accomplies pendant la semaine ainsi que celles de ses trois collaborateurs au sein du magasin dont il avait la responsabilité et ont été transmis par ses soins par fax chaque semaine au siège de la société à [Localité 4], la circonstance qu'un certain nombre de ces documents ne sont pas signés par M. [Z] étant sans incidence dès lors qu'ils ont été sciemment envoyés par le salarié à son employeur et aucune correction de ces documents par la société n'étant établie par M. [Z] ; qu'il ressort également de ces pièces ainsi que des bulletins de salaire que M. [Z] a souvent accompli 35 heures par semaine selon un horaire de travail de 13 heures à 20 heures du mardi au samedi et non 43 heures par semaine comme il le prétendait de manière erronée en première instance et a accompli plus ponctuellement des heures supplémentaires rendues necessaires par l'activité du magasin donnant lieu à des repos compensateurs de remplacement, ainsi que prévus par l'accord du 27 avril 1999 annexé à la convention collective, et en 2010 et 2011 à des paiements partiels, ce dont il convient lui-même en appel pour partie en diminuant ses prétentions en fonction des ces éléments ;

Qu'en troisième lieu, il convient toutefois de relever que la société SEBB ne verse pas la totalité des documents dits 'plannings hebdomadaires' remplis par M. [Z] pour la période en cause, ne produisant notamment aucun de ces documents pour l'année 2010 et seulement une dizaine pour l'année 2011 ; que les deux attestations émanant du superviseur de la société et de la remplaçante de M. [Z] que la société verse aux débats, se bornent à dénier l'accomplissement d'heures supplémentaires par l'intéressé sans contenir aucun élément précis sur les horaires de M. [Z] en litige ; que l'employeur ne justifie ainsi pas d'une partie significative des horaires de travail du salarié ; qu'il convient de relever également que la société SEBB ne justifie pas non plus que les repos compensateurs de remplacement accordés au salarié ou le paiement d'heures supplémentaires accomplies le remplissent de l'intégralité de ces droits, les tableaux produits par ses soins pour les besoins de la cause étant sur ce point confus ;

Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par les parties, M. [Z] est fondé à se prévaloir :

* pour l'année 2007, de l'accomplissement 56 heures supplémentaires ;

* pour l'année 2008, de l'accomplissement de 98 heures supplémentaires ;

* pour l'année 2009, de l'accomplissement de 261 heures supplémentaires ;

* pour l'année 2010, de l'accomplissement 332 heures supplémentaires ;

* pour l'année 2011, de l'accomplissement 275 heures supplémentaires ;

* pour le mois de janvier 2012, de l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire ;

Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des 'plannings hebdomadaires' que 203 heures supplémentaires ont donné lieu à repos compensateurs de remplacement ;

Que 819 heures supplémentaires peuvent ainsi être réclamées par M. [Z], rendues nécessaires par l'activité du magasin notamment lors des absences des vendeurs, et correspondant, eu égard aux majorations de 25% et 50%, à la somme de 20 889,61 euros ;

Que 2 981,06 euros ont été payées par l'employeur au titre d'heures supplémentaires accomplies ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [Z] est fondé à réclamer la condamnation de la société SEBB à lui verser une somme de 17 908,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 790,85 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos :

Considérant que M. [Z] soutient avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures pour les entreprises de plus de 10 salariés par l'article 5 de l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective et qu'il n'a pas été informé par son employeur sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos et n'a pu de ce fait les prendre ; qu'il réclame en conséquence, déduction faite des repos compensateurs de remplacement qui lui ont été octroyés par l'employeur, une somme de 10'375 euros à titre de dommages et intérêts pour 481 heures de contrepartie obligatoire en repos non prise entre 2008 et 2011 ;

Que la société SEBB conclut au débouté ;

Considérant que l'article 5 de l'accord du 27 avril 1999, dans sa version applicable au litige issue de l'article 1 de l'avenant n°2 du 20 mars 2008, fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures et non plus à 130 heures ; que cet article stipule également que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

Qu'il s'en suit qu'eu égard aux heures supplémentaires accomplies par M. [Z] et aux repos compensateurs de remplacement alloués au salarié (77 heures en 2009, 35 heures en 2010 et 91 heures en 2011), ce dernier est seulement fondé à se prévaloir de 77 heures de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2010 et par suite une somme de 1 660,96 euros à titre de dommages et intérêts pour ce repos non pris ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que de manière régulière la société SEBB n'a pas mentionné avant 2010 sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires pourtant déclarées par M. [Z] dans les documents dénommés 'plannings hebdomadaires' qu'il lui adressait et a entretenu un système obscur de gestion des repos compensateurs de remplacement ; que la soustraction intentionnelle à l'obligation de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est ainsi établie ; qu'en conséquence, M. [Z] est fondé à réclamer l'allocation de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail, laquelle au vu de la rémunération moyenne mensuelle du salarié mentionné ci-dessous, sera fixée à la somme de 20 310,36 euros ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que M. [Z] soutient que la société SEBB a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi en ce que, d'une part, elle a refusé de le rémunérer pour ses heures supplémentaires et de lui faire bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice non réparé par les rappels de salaire alloués et en ce que d'autre part elle n'a pas respecté son droit au repos hebdomadaire au cours des mois de décembre 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que le montrent les tableaux récapitulatifs versés aux débats par l'employeur ;

Que la société SEBB conclut au débouté ;

Considérant, en premier lieu, que M. [Z] ne justifie en rien du préjudice causé par l'absence de rémunération de certaines heures supplémentaires ni d'un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus pour la contrepartie obligatoire en repos non prise ;

Qu'en second lieu, s'agissant du droit au repos hebdomadaire, les tableaux comparatifs du temps de travail de M. [Z] versés aux débats par l'employeur (pièces n°184 à 188), dont M. [Z] se prévaut, font seulement état dans leur partie droite rédigée par l'employeur :

- de 14 jours de travail consécutifs du 11 au 24 décembre 2007 et de l'accomplissement de 50 heures de travail pour la semaine du 17 au 23 décembre 2007,

- de 19 jours de travail consécutif pour la période du 2 au 20 décembre 2008 et de l'accomplissement de 54,5 heures dans la semaine du 8 au 14 décembre 2008 ;

Que ces tableaux ne mentionnent pas pour les années 2009 à 2011, une absence de repos hebdomadaire ou un dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, contrairement à ce qu'indique M. [Z] ;

Qu'il ressort ainsi seulement de ces pièces des manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue par l'article L. 3121-35 du code du travail et au repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-1 du même code pour les mois de décembre 2007 et 2008 ;

Que toutefois, M. [Z], ne justifie en rien du préjudice résultant de ces manquements, en application des règles du droit commun de la responsabilité civile, étant précisé qu'aucun élément ne vient établir que son arrêt de travail pour maladie est consécutif à ces manquements ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède que M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le départ à la retraite s'analysant en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que M. [Z], qui abandonne en appel sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande désormais la requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en faisant valoir que ce départ est équivoque eu égard au manquements récurrents en matière de paiement d'heures supplémentaires et en matière de respect du droit au repos hebdomadaire qu'il avait signalés à l'employeur dans sa demande de départ à la retraite et qui avaient motivé sa demande de résiliation ;

Que la société SEBB conclut au débouté ;

Considérant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;

Considérant en l'espèce qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2011 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements en matière de paiement d'heures supplémentaires imputables à son employeur et a mentionné dans sa lettre annonçant son départ à la retraite en date du 15 janvier 2015 l'existence de manquements à l'origine de cette décision de départ, ce dont il résulte l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque ; qu'il s'ensuit que la lettre du 15 janvier 2015 s'analyse en une prise d'acte de rupture et il convient de rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des débats que 819 heures supplémentaires n'ont pas été payées ou compensées par l'employeur entre 2007 et fin 2011 ; que ces manquements importants en matière de rémunération sont à eux seuls d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture faite par M. [Z] est imputable à la société SEBB et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Qu'il s'ensuit, s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, qu'eu égard à la rémunération moyenne mensuelle de M. [Z] sur les 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail qui s'élève, au vu des pièces du dossier et du rappel d'heures supplémentaires, à 3 385,06 euros brut, et à son ancienneté de 15 ans et 6 mois au moment de la rupture, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 9 093,03 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois travaillés ; qu'eu égard à son ancienneté, à son âge (né en 1949), à sa rémunération, à sa situation postérieure à la rupture (retraite à taux plein), l'allocation de la somme de 21'500 euros décidée par le premier juge sera confirmée ;

Sur les demandes abandonnées en appel :

Considérant que M. [Z] ne demande plus en appel l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ni d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui octroie ces sommes ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du jugement en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

Qu'en outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la société SEBB de remettre à M. [Z] la remise d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire toutefois de prévoir une astreinte sur ce point ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre la société SEBB, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. [Z] une somme de 1 000 euros à ce titre pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société SEBB à verser à M. [O] [Z] une somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le départ à la retraite de M. [O] [Z] s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts de la société SEBB produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2015,

Condamne la société SEBB à verser à M. [O] [Z] les sommes suivantes :

- 17 908,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 790,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 660,96 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise,

- 20 310,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 9 093,03 à titre d'indemnité légale de licenciement,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du jugement en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société SEBB de remettre à M. [O] [Z] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SEBB à verser à M. [O] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société SEBB aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05362
Date de la décision : 04/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05362 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-04;14.05362 ?
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