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04/10/2017 | FRANCE | N°14/03534

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 04 octobre 2017, 14/03534


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





réputé contradictoire



DU 04 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/03534



AFFAIRE :



[H] [Y]



C/



SAS METRIXWARE, en plan de redressement



Me [C] [K], SELARL [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS METRIXWARE



Me BECHERET Véronique, de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de l

a SAS METRIXWARE



AGS CGEA IDF OUEST









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : encadrement

N° RG : 12/01200




























...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

réputé contradictoire

DU 04 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/03534

AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

SAS METRIXWARE, en plan de redressement

Me [C] [K], SELARL [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS METRIXWARE

Me BECHERET Véronique, de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS METRIXWARE

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : encadrement

N° RG : 12/01200

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ROSE

Me Johann SULTAN

SCP HADENGUE et Associés

Me [K] [C]

Me Véronique BECHERET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [Y]

SAS METRIXWARE

AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 septembre 2017 puis prorogé au 04 octobre 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocate au barreau de Rouen

APPELANT

****************

SAS METRIXWARE, en plan de redressement

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139

Me [C] [K], de la SELARL [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS METRIXWARE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant - non représenté

Me BECHERET Véronique, de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS METRIXWARE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant - non représenté

INTIMÉES

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Séverine MAUSSION, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 20 juin 2014 qui a :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [H] [Y] a bien une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas eu violation de l'ordre des départs, ni absence d'information du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'obligation de formation a été respectée,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu et débouté la demande reconventionnelle de la société Metrixware au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [Y],

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] adressée au greffe le 11 juillet 2014,

Vu l'arrêt du 1er février 2017 ordonnant la réouverture des débats afin de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan et renvoyant l'affaire à l'audience du 9 juin 2017,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [Y], qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, ne respecte pas l'ordre des licenciements,

en conséquence,

- condamner la société Metrixware à lui payer les sommes suivantes :

. 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information de l'ordre des licenciements,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du plan de sauvegarde pour l'emploi,

. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la garantie de l'AGS est acquise par application de l'article L 3253-6 du code du travail et la décision opposable dans les limites et plafonds de la garantie, laquelle subsidiaire, ne sera mise en 'uvre qu'en cas d'insuffisance des fonds de la société Metrixware,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Metrixware, qui demande à la cour de :

- constater que la SAS Metrixware a établi un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel à ses moyens alors qu'elle était en procédure de redressement judiciaire et qu'elle a développé tous les efforts pour rechercher des postes de reclassement interne et externe,

- juger que la SAS Metrixware a dûment contracté la fédération Syntec afin de se conformer à ses obligations conventionnelles,

- juger que M. [Y] a été dûment informé du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,

- juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre dans le cadre du licenciement de M. [Y],

- constater qu'elle s'est conformée à ses obligations en matière de formation à l'embauche de M. [Y],

en conséquence :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 20 juin 2014,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour l'association Centre de Gestion et d'Etudes d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui demande à la cour de :

- donner acte à M. [Y] qu'il ne sollicite que la condamnation de la SAS Metrixware,

- mettre hors de cause l'AGS,

subsidiairement,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 62228 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3252-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Vu l'absence de Me [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de Me Becheret, ès qualités de mandataire judiciaire, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signés le 3 février 2017, ni présents, ni représentés,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SAS Metrixware est une société qui édite des logiciels destinés principalement aux banques et compagnies d'assurance ; que M. [H] [Y] été embauché le 7 avril 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie puis à compter du mois de juin 2010 par la convention SYNTEC ; que M. [Y] a été mis à disposition de la société d'assurance CNP chez laquelle il était placé ;

Considérant qu'en février 2010, la SAS Metrixware a acheté la société espagnole SCORT ;

Considérant que la SAS Metrixware a déclaré la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 22 avril 2011 ; que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 avril 2011 et a nommé Maître [C], administrateur judiciaire ; que la société a alors mis en oeuvre un plan de licenciement économique portant sur 26 postes ; que le 23 mai 2011, le juge commissaire a autorisé les licenciements sollicités ;

Considérant que M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2011 ainsi libellée :

« Depuis sa fusion avec la société Scort, la société a procédé à trois réorganisations fonctionnelles successives :

- Une première réorganisation le 6 juillet 2010 qui n'a donné lieu à aucun licenciement.

- Une deuxième réorganisation le 5 janvier 2011, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de licenciement collectif portant sur 9 postes.

- Une troisième réorganisation le 14 mars 2011, qui n'a donné lieu à aucun licenciement. (...)

Le montant de la perte d'exploitation pour le 2ème trimestre 2011 est de 396K (...).

La réduction des effectifs présente un caractère urgent, inévitable et indispensable à la pérennité même de l'entreprise qui doit apporter la preuve de sa viabilité dans le délai imparti par le tribunal de commerce.

C'est pourquoi la société est contrainte d'engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 26 postes. (...)

Le plan de licenciement prévoit la suppression de 2 postes de consultants senior LSF.

La suppression de ce poste est justifiée par l'arrivée à échéance du contrat CNP en juillet 2011 et du non renouvellement de ce contrat (...)

Il apparaît que tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez doivent être supprimés.

Aucune solution de reclassement interne n'ayant pu être trouvée malgré l'ensemble des recherches de reclassement effectuées, nous nous voyons contraints par la présente lettre, de vous notifier à titre conservatoire, votre licenciement pour motif économique » ;

Que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 28 avril 2011 a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SAS Metrixware ; que par jugement du 28 septembre 2011, il a arrêté un plan de redressement sur 8 ans et nommé Maître [C] commissaire à l'exécution du plan ; que ce plan a été modifié par jugement du 28 octobre 2011 ; qu'un jugement rendu le 4 août 2016 ayant modifié le plan, le commissaire à l'exécution du plan a été mis en cause en application de l'article L 626-25 du code de commerce ;

Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ;

Que le salarié admettant l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement pour motif économique ne discute pas la cause économique du licenciement mais l'insuffisance des mesures de reclassement ;

Qu' à ce titre il invoque plusieurs manquements de l'employeur :

- une insuffisance du plan en termes de reclassement interne,

- l'inopérance des mesures de reclassement externes,

- l'insuffisance des mesures d'accompagnement,

- l'insuffisance au regard de la convention collective ;

Considérant, s'agissant de ce dernier point, que l'article 5 de la convention collective SYNTEC oblige l'employeur à consulter les commissions paritaires de l'emploi lorsque le licenciement concerne plus de 10 salariés ; que dès lors que le licenciement concernait 26 salariés, la SAS Metrixware était tenue de consulter la commission paritaire nationale de l'emploi ; que la SAS Metrixware estime avoir satisfait à cette obligation et présente un courrier daté du 12 mai 2011 adressé à la fédération Syntec dont l'objet est « recherche de reclassement » ; qu'elle soutient que par un accord du 30 octobre 2008, la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil a décidé de confier son secrétariat à la fédération Syntec et que le courrier constituait donc la saisine valable de la commission ;

Considérant que l'article 3 dudit accord prévoit que la saisine de la commission doit s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la commission paritaire nationale de l'emploi ; que le courrier du 12 mai 2011 est adressé par la SAS Metrixware à la fédération Syntec ; qu'il mentionne comme objet « Recherches de reclassement » et n'évoque pas la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi dont il n'est pas question ; qu'en outre, il n'est pas présenté de PV de réunion de cette commission évoquant l'examen de ce dossier ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle a été valablement saisie alors qu'une de ses missions est d'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique ;

Que cette absence de saisine de la commission constitue un manquement à une garantie de fond affectant le caractère réel et sérieux du licenciement économique ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié qui, à la date du licenciement, était employé depuis plus de 2 ans dans une entreprise occupant plus de onze salariés, a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ;

Considérant que postérieurement à son licenciement, M. [Y] a été employé par la société Sodifrance API pour finir la mission CNP jusqu'en décembre 2011, qu'il est resté salarié de la société API Groupe jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il affirme avoir été de nouveau au chômage depuis cette date mais n'a pas produit au dossier les justificatifs énoncés dans les conclusions concernant cette période ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté de 3 ans et 3 mois dans l'entreprise (avril 2008-juillet 2011), du montant de la rémunération qui lui était versée, 4 000 euros brut par mois, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 24 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence d'information du plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié fait valoir qu'il n'a pas été informé du contenu du plan et demande la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, indiquant qu'il se trouvait à la disposition d'un client, l'assureur CNP Assurance ; que l'employeur démontre avoir fait publier le PSE sur le lieu de travail de la SAS Metrixware mais ne justifie pas l'avoir porté à la connaissance de ce salarié qui se trouvait en poste dans les locaux du client CNP ; que le salarié reconnait avoir reçu le PSE postérieurement à son licenciement, en juillet 2011 ; que s'agissant d'un plan devant permettre de sauvegarder l'emploi, il appartenait à l'employeur de le porter à la connaissance du salarié par courrier avant cette mesure ; que le manquement est donc constaté ; que cependant, le préjudice lié à cette absence d'information n'est pas démontré dès lors que le salarié a été embauché immédiatement après son licenciement par la société SODIFRANCE API qui lui a permis de poursuivre sa mission auprès de la société CNP jusqu'en décembre 2011, puis est resté employé chez API Groupe jusqu'au 31 décembre 2013 ; que cette demande sera donc rejetée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence d'information sur l'ordre des licenciements, que le salarié n'argumente pas cette demande dans ses conclusions ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le manquement à l'obligation de formation, que l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait en ses deux premiers alinea : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. » ;

Considérant que M. [Y] a été recruté par l'intermédiaire de l'ANPE de [Localité 2] ; que par courrier du 6 mars 2008, l'employeur a écrit à l'ANPE s'engager à mettre en 'uvre une action de formation d'adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences en faveur de M. [Y] de 448 heures se décomposant en deux volets : une formation à l'utilisation de sa gamme d'outil System Code de 140 heures et un apprentissage du métier de conseil et d'auditeur de la qualité logicielle de 308 heures ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a dispensé au salarié que la formation de 40 heures sur le logiciel System Code ; que dès lors que l'engagement de la SAS Metrixware était précis sur la durée et le contenu de la formation, il ne peut qu'être constaté que l'employeur a manqué à ses obligations ; que le préjudice subi par le salarié qui n'a pas bénéficié de la formation prévue et n'a donc pas atteint le niveau professionnel correspondant sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

Considérant, sur la garantie de l'AGS, que l'article L. 3253-8 institue un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail nées avant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'ainsi, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail pendant la période d'observation, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants ;

Qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pendant la période d'observation avec l'autorisation du juge commissaire ; que l'AGS doit donc sa garantie ;

Considérant, sur la fixation au passif, que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ; que la cour doit donc se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci ;

Considérant que la SAS Metrixware qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [Y] pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la SAS Metrixware au profit de M. [Y] les créances suivantes :

. 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation,

Dit que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, laquelle, subsidiaire, ne sera mise en oeuvre qu'en cas d'insuffisance de fonds de la SAS Metrixware,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens au passif de la SAS Metrixware.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03534
Date de la décision : 04/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/03534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-04;14.03534 ?
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