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28/09/2017 | FRANCE | N°16/01270

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 septembre 2017, 16/01270


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 87A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/01270



AFFAIRE :



[Q] [Z]

...



C/

Me [R] [V] - ès-qualité de Mandataire liquidateur de SARL O PASTA PIZZA

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES



N° RG : 15/0052

8





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP MERY - GENIQUE

la SELAS FIDAL INTER-BARREAUX





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [Z]



Me [R] [V] - Mandataire liquidateur de SARL O PASTA PIZZA, AGS CGEA ORLEANS




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 87A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/01270

AFFAIRE :

[Q] [Z]

...

C/

Me [R] [V] - ès-qualité de Mandataire liquidateur de SARL O PASTA PIZZA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° RG : 15/00528

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MERY - GENIQUE

la SELAS FIDAL INTER-BARREAUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [Z]

Me [R] [V] - Mandataire liquidateur de SARL O PASTA PIZZA, AGS CGEA ORLEANS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 substituée par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

APPELANTS

****************

SELARL PJA - Me [V] [R] ès-qualité de Mandataire liquidateur de SARL O PASTA PIZZA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Manal BEN AMAR de la SELAS FIDAL INTER-BARREAUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

AGS CGEA ORLEANS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Manal BEN AMAR de la SELAS FIDAL INTER-BARREAUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 29 février 2016, qui a :

- dit que le contrat d'apprentissage établi entre M. [Q] [Z] et la société O PASTA PIZZA est frappé de nullité car il a été conclu pendant la période suspecte,

- débouté Mme [G] [B], représentante légale de son fils [Q] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [G] [B], représentante légale de son fils [Q] [Z] aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [B] à la date du 22 mars 2016.

Vu les dernières conclusions déposées par M. [Q] [Z], devenu majeur, conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat qui demande de :

- fixer la créance de M. [Q] [Z], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL O PASTA PIZZA comme suit :

. 9 503,40 euros à titre d'indemnité de rupture,

. 903,76 euros à titre de rappel de salaire,

à titre subsidiaire,

- fixer la créance de M. [Q] [Z], dans le cadre de la liquidation judiciaire à la somme de 5 769,75 euros ,

- ordonner la délivrance, sous astreinte journalière de 50 euros, du certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Vu les dernières conclusions déposées par la société PJA, mandataire liquidateur de la société O PASTA PIZZA, et soutenues oralement à l'audience par son avocat qui demande :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 février 2016,

en conséquence,

- dire et juger que le contrat d'apprentissage de M. [Q] [Z] est frappé de nullité,

- débouter M. [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Vu les dernières conclusions déposées par le CGEA [Localité 2] de l'AGS et soutenues oralement à l'audience par son avocat qui demande :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 février 2016,

en conséquence,

- dire et juger que le contrat d'apprentissage de M. [Q] [Z] est frappé de nullité,

- débouter M. [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- dire et juger que le CGEA [Localité 2] ne garantit pas le paiement :

. des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,

. des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,

. des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts on nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA [Localité 2]de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA [Localité 2] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail

- donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indû,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA [Localité 2].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

CECI AYANT ETE EXPOSE :

Considérant que la société O PASTA PIZZA a été créée le 28 février 2014 et immatriculée au registre du commerce et des société de Chartres le 5 mars 2014 ;

Que suivant les statuts, son capital est détenu à parts égales entre trois associés, dont M [V] [Z] [X] ;

Considérant que la société exerce une activité de restauration ;

Considérant que les trois associés sont liés par des contrats de travail à leur entreprise ;

Considérant qu'entre le 1er mars et le 10 mars 2014, cinq contrats de travail ont été conclus ainsi qu'un contrat d'apprentissage le 3 avril 2014 avec le fils de M [V] [Z] [X], [Q] [Z], pour permettre à ce dernier de préparer un 'CAP restaurant';

Considérant que suivant le contrat d'apprentissage du 3 avril 2014, la formation professionnelle de [Q] [Z] devait durer deux ans, du 20 janvier 2014 au 30 juin 2014 et du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015;

Que M [V] [Z] [X] était désigné dans le contrat comme étant maître de stage de son fils qui était par ailleurs mineur à la date de son engagement puisque né le du [Date naissance 1] 2014;

Considérant que par jugement du 19 juin 2014, la société O PASTA PIZZA a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chartres, la date de cessation des paiement étant fixée le 31 mars 2014 soit près d'un mois après la création de l'entreprise ; que la SELARL PJA (Maître [V]) était désignée comme mandataire liquidateur ;

Considérant que par lettre du 20 juin 2014, le jeune [Q] [Z] a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique ;

Que son contrat d'apprentissage a été résilié le 30 juin 2014 ;

Considérant que Mme [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en tant que représentante légale de son fils [Q] pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes suivantes :

- 789,39 euros à titre de rappel de salaire,

- 114,37 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 9 503,40 euros à titre d'indemnité de rupture,

outre la remise des documents de rupture sous astreinte, le tout avec exécution provisoire ;

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE :

Considérant que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du contrat d'apprentissage ;

Considérant que M [Q] [Z] s'oppose à la décision en faisant valoir que le contrat de travail conclu en période suspecte n'est pas nul de plein droit ;

Considérant que la SELARL PJA et le Centre de gestion et d'étude de l'AGS sollicitent la confirmation du jugement ;

Considérant que le contrat d'apprentissage a été conclu pendant la période de cessation des paiements de la société O PASTA PIZZA ;

Considérant que certes, la liquidation judiciaire a été prononcée un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat d'apprentissage mais que le recrutement d'un apprenti dans les métiers de la restauration un mois après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés soit au début de l'activité sociale n'est pas nécessairement suspecte ;

Considérant que le contrat d'apprentissage est intervenu depuis la date de cessation des paiements que le tribunal de commerce a fait remonter au 31 mars 2014 ;

Considérant que ce contrat, qui prenait effet le 7 avril 2014, ne renferme pas de stipulation contractuelle excédant les conditions habituelles de l'apprentissage tant en termes de temps de travail que de rémunération ;

Qu'il prévoyait que le salaire brut mensuel à l'embauche du jeune [Q] s'élevait à 361,35 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, somme à laquelle s'ajoutait la somme de 3,15 euros par jour pour la nourriture ;

Que la rémunération prévue devait correspondre à 25% du SMIC du 7 avril au 26 décembre 2014 et à 37% du SMIC du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2015 ;

Considérant que le lien de filiation existant entre MM [V] et [Q] [Z] n'a pas eu d'effet sur les obligations respectives des parties ;

Considérant que M [Q] [Z] fait valoir que l'employeur a bénéficié de diverses aides pour son recrutement sur lesquelles la société SELARL PJA et le Centre de gestion et d'étude de l'AGS ne fournissent pas d'indication ;

Considérant dès lors qu'il ne saurait être valablement soutenu que les obligations de la société O PASTA PIZZA ont notablement excédé celles de M [Q] [Z] ;

Considérant que le jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'apprentissage sera infirmé de ce chef ;

Qu'il demeure que le contrat d'apprentissage a été valablement résilié par la mandataire liquidateur ;

SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES :

Considérant que le conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de sa réclamation portant sur des salaires et des congés payés au motif que M [Q] [Z], qui avait reçu ses bulletins de salaire pour les mois de mai et de juin 2014, ne s'était pas plaint auprès de la société O PASTA PIZZA de ne pas avoir perçu ses salaires et congés payés ;

Considérant que M [Q] [Z] s'oppose à la décision dont les intimés demandent la confirmation en faisant valoir qu'il n'a pas renoncé à réclamer le paiement de ses salaires en acceptant les bulletins de paie ;

Considérant que l'appelant peut prétendre au paiement de ses salaires pour la période où le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;

Considérant que le contrat a été exécuté jusqu'au 30 juin 2014 ;

Considérant que les bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2014 mentionnent que les salaires de 294,66 euros et de 361,35 euros ont été payés 'par chèque' le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014;

Que ces sommes ont été calculées sur la base de 361,35 euros pour 151,67 heures de travail et d'un avantage en nature de 3,51 euros par repas ;

Considérant que M [Q] [Z] affirme ne pas avoir reçu paiement de ses salaires ;

Considérant qu'il ne peut rapporter une preuve négative ;

Considérant que le liquidateur de la société n'apporte aucun document bancaire ou comptable justifiant du paiement des salaires ;

Considérant que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 30 juin 2014 ;

Que le salaire pour le mois de juin 2014 est également dû ;

Considérant que la créance salariale de M [Q] [Z] s'élève à :

- 294,66 euros nets pour le mois d'avril 2014, après déduction d'une absence,

- 361,35 euros nets pour le mois de mai 2014,

- 361,35 euros nets pour le mois de juin 2014,

soit un total de 1 017,36 euros nets ;

Considérant qu'à cette somme s'ajoutent les congés payés de 10 % soit 101,73 euros nets ;

Considérant que M [Q] [Z] qui soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture car ne bénéficiant plus d'un contrat d'apprentissage, il n'a pu valider sa formation réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l'appelant ne justifie pas du fait qu'il n'a pas pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin anticipée du contrat d'apprentissage qu'il avait conclu avec la société O PASTA PIZZA ;

Qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant finalement que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société O PASTA PIZZA les créances salariales suivantes de M [Q] [Z] :

- salaires : 1017,36 euros nets ,

- congés payés : 101,73 euros nets,

SUR LES INTERETS DE RETARD :

Considérant que le jugement d'ouverture de la procédure collective a fait cesser le cours des intérêts moratoires ;

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE RUPTURE :

Considérant que le liquidateur de la société O PASTA PIZZA devra remettre à M [Q] [Z] des documents de rupture conformes au présent arrêt ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ;

Considérant qu'une astreinte n'est pas nécessaire ;

SUR LA GARANTIE DE L'AGS :

Considérant que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA [Localité 2]) dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;

Considérant que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

SUR LES DEPENS

Considérant que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Vu la résiliation du contrat d'apprentissage,

Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société O PASTA PIZZA de la créance salariale de M [Q] [Z] soit :

- 1017,36 euros nets au titre des salaires,

- 101,73 euros nets au titre des congés payés incidents,

Constate que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société O PASTA PIZZA a fait cesser le cours des intérêts moratoires,

Enjoint à la SELARL PJA, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société O PASTA PIZZA, de remettre à M [Q] [Z] dans le mois suivant la signification du présent arrêt un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, tous conformes à la présente décision,

Dit l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA [Localité 2]) dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail,

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société O PASTA PIZZA.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme Claudine AUBERT, greffier au délibéré.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01270
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/01270 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.01270 ?
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