COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/08858
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[J] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 12/05775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Muriel MIE,
Me Pierre GUTTIN,
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE
AVOCATS,
Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel MIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANTE
****************
1/Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
2/ Madame [F] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000043
Représentant : Me Yann SOYER de la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0596
INTIMES
3/ SARL GOSA
N° SIRET : 524 047 446
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ SARL NSMB
N° SIRET : 495 066 433
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1200217
INTIMEES
5/ CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
N° SIRET : 440 676 559
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 014583
INTIME
6/ SCP [K] [M] & [L] [W], notaires, titulaire d'un office notarial
N° SIRET : [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1323153
Représentant : Me MILHAMONT, Plaidant, avocat substituant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
----------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 octobre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la vente du bien immobilier appartenant à Mme [N] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Par arrêt du 3 mars 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le Crédit Agricole a poursuivi la procédure de saisie immobilière du bien de Mme [N].
Par jugement du 5 octobre 2011, le bien a ainsi été adjugé aux sociétés GOSA et NSMB pour un prix de 115.000 euros. Ce jugement a été signifié à Mme [N] le 1er février 2012.
Mme [N] n'a formé aucun recours à l'encontre de ce jugement d'adjudication.
Par arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2012, cet arrêt a été signifié à Mme [N]. Cette dernière n'a pas saisi la cour d'appel de renvoi.
Le 20 mars 2012 par acte authentique dressé par la SCP [M] et [W], notaires associés à Versailles, les sociétés NSMB et GOSA ont revendu le bien acquis par elles le 5 octobre 2011 aux époux [H] pour un prix de 205.000 euros.
Le 28 juin 2012, Mme [N] a fait assigner les sociétés NSMB et GOSA devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir "ordonner la publication" de la résolution de la vente intervenue le 5 octobre 2011.
Le 31 janvier 2013, les sociétés GOSA et NSMB ont fait assigner en intervention forcée le Crédit Agricole afin de le voir condamner à les relever indemnes de toute condamnation éventuelle.
Le 9 avril 2013, Mme [N] a fait assigner en intervention forcée les époux [H].
Le 10 octobre 2013, M. et Mme [H] ont fait assigner en intervention forcée la SCP [M] et [W].
Les instances ont été jointes et par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :
'déclaré recevables les demandes de Mme [N] compte tenu de la publication de l'assignation introductive d'instance,
'débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
'condamné Mme [N] à verser la somme de 4.000 euros à M. et Mme [H] à titre de dommages-intérêts,
'condamné Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros à M. et Mme [H], 1.500 euros aux sociétés NSMB et GOSA et 1.500 euros à la SCP [M] et [W],
'rejeté les demandes plus amples ou contraires,
'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
'ordonné la publication du jugement en marge de la publication du 5 juillet 2012 à la conservation des hypothèques de Versailles, 3ème bureau, volume 2012 P n° 4888,
'condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 10 juin 2016, demande à la cour de :
'enjoindre sous astreinte au CRCA d'avoir à justifier de l'existence du paiement du prix et de son maintien entre les mains du séquestre,
'déclarer mal fondées les demandes reconventionnelles formulées par la CRCA, la SCP [M] et les époux [H],
'vu l'article 625 du code de procédure civile, juger que le maintien de la procédure et les jugements des 9 mars 2011 et 29 juin 2011 ont eu comme base légale l'arrêt du 3 mars 2011 ayant décidé de l'orientation,
'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
''juger que il y a lieu d'ordonner la publication au 3ème Bureau des Hypothèques du jugement à intervenir déclarant inexistant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 5 octobre 2011' (sic) ayant ordonné le transfert de propriété entre Madame [B] [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, et la société NSMB SARL à associé unique, RCS Versailles n° 495 066 433, ayant son siège social [Adresse 7] et la société GOSA, Sarl, RCS Nanterre n° 524 047 446, dont le siège social est [Adresse 8] chacune pour moitié et l'acte de vente dressé le 21 février 2012 par devant l'office notarial [K] [M] et [L] [W] publié le 20 mars 2012 vol. 2012 P n° 2467 contenant vente par la société NSMB Sarl à associé unique, RCS Versailles n° 495 066 433, ayant son siège social [Adresse 7] (Yvelines) et la société GOSA, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Nanterre n° 524 047 446, dont le siège social est [Adresse 8] au profit de Monsieur [J] [H] né à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1986 et Madame [F] [E] [H] née à [Localité 5] le [Date naissance 3] 1986 mariés sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de le [Localité 4] le [Date mariage 1] 2011, relativement aux lots n° 49 et les 81/10 000èmes des parties communes, 50 et les 1/10 000èmes des parties communes et 118 et les 3/10 000èmes des parties communes dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] cadastré AL [Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi selon acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 9], le 16 janvier 1967, publié au 3ème bureau des Hypothèques de Versailles le 11 avril 1967, volume 4111 n° 13, modifié aux termes d'un acte reçu par Me [L], notaire susnommé le 21 mars 1967, publié audit bureau des hypothèques le 11 mai 1970 volume 8260 n° 20, et aux termes d'un acte reçu par Me [L], notaire susnommé, le 19 juillet 1972, publié audit bureau des hypothèques le 4 aout 1972 volume 1000 n° 2,
'ordonner la radiation des mentions en date des 31 janvier 2012 volume 2012 P n° 1030 figurant en marge des biens au troisième bureau des hypothèques de Versailles portant publication du jugement d'adjudication du 5 octobre 2011 et 20 mars 2012 volume 2012 P n° 2467 portant publication de la vente par les sociétés NSMB et GOSA, au profit des époux [H],
'constater la péremption du commandement de payer valant saisie et ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié le 14 janvier 2010 volume 2010 S n° 2 au 3ème bureau des hypothèques de Versailles,
'en conséquence, ordonner l'expulsion de M. et Mme [H] sans droit ni titre de l'immeuble dont s'agit et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
'condamner in solidum M. et Mme [H], la SCP [M] et [W] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 euros à compter du 21 février 2012 et jusqu'à libération effective,
'rejeter toute demande de dommages et intérêts à son encontre et en tout cas ordonner sa garantie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
'subsidiairement et si par impossible la cour devait considérer que l'exécution en nature de la restitution l'immeuble était impossible condamner in solidum la SCP [M] et [W], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et les sociétés NSMB et GOSA au paiement de la somme 240.000 euros outre le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 euros à compter du 21 février 2012 jusqu'au jour "du jugement à intervenir" au titre de la privation de jouissance,
'condamner in solidum M. et Mme [H], la SCP [M] et [W] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 19 juin 2017, les sociétés NSMB et GOSA demandent à la cour de :
'confirmer le jugement entrepris,
'à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour venait à faire droit à la demande de résolution de Mme [N] :
'condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France et Mme [N] à leur payer les sommes suivantes :
131.463,10 euros correspondant au remboursement du prix et des frais d'adjudication et 477,06 euros correspondant au remboursement des charges de copropriété,
'condamner Mme [N] solidairement avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
'18.277,10 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux et frais engagés pour la rénovation de l'appartement de Mme [N],
'54.782,74 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner subi,
'5.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux temps et peines investis,
'20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation subi,
'rejeter les demandes formulées par les époux [H] et Mme [N] à leur endroit,
'condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France et Mme [N] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
'sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation : débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité d'occupation,
'à titre subsidiaire : constater que le bien dont s'agit a été revendu le 21 février 2012, dire qu'elles ne sauraient être tenues de payer une indemnité d'occupation au-delà de la période du 15 octobre 2011 au 21 février 2012, dire que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 200 euros par mois, et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à les relever et garantir de la condamnation qui serait prononcée à ce titre à leur encontre,
'en tout état de cause, condamner solidairement Mme [N] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à leur payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 16 mai 201 6 M. et Mme [H] demandent à la cour de :
'à titre principal, juger qu'ils ont régulièrement acquis le bien de ses propriétaires apparents, les sociétés NSMB et GOSA qui, en application de l'article 1626 du code civil doivent seules les garantir de toute éviction, en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
'à titre incident, condamner in solidum les sociétés GOSA et NSMB, Mme [N], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, la SCP de notaires [M] et [W] à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
'juger que le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis une faute en ne faisant pas mention dans son dire du 30 septembre 2011 déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles de l'existence d'un pourvoi en cassation pendant, déposé par Mme [N] et auquel il était partie, et ayant abouti à l'arrêt de cassation du 16 mai 2012, en conséquence, condamner le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à M. et Mme [H] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'absence de mention de l'existence d'une procédure de cassation en cours, dans le dire déposé au greffe du tribunal de grande instance de Versailles,
'juger que la SCP de notaires [M] et [W] a commis une faute en ne s'assurant pas que l'ensemble des décisions de justice ayant abouti au jugement d'adjudication étaient définitives et avaient force de chose jugée, en conséquence, condamner la SCP de notaires [M] et [W] à leur verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'absence de vérification du caractère définitif de l'ensemble des décisions ayant abouti au jugement d'adjudication,
'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la vente à leur profit serait annulée, condamner in solidum les sociétés GOSA et NSMB, Mme [N], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, et la SCP [M] et [W] à leur verser la somme de 230.000 euros à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du "jugement à intervenir", au titre de la restitution du prix, et en exécution de l'article 1633 du code civil, la somme de 80.905,53 euros actualisée au 6 mai 2016, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de régularisation des présentes conclusions,
'dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
'en tout état de cause, condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques-Service de la publicité foncière de Versailles 3ème Bureau, volume 2012 P, numéro 4888, conformément aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions du 11 juillet 2016, le Crédit Agricole Nord de France demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour ne devait pas purement et simplement confirmer le jugement déféré, de :
'juger que le jugement autorisant la vente, rendu le 27 octobre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et signifié à Mme [N] à la requête du Crédit AGricole le 22 décembre 2010, est revêtu de l'autorité et de la force de chose jugée, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mai 2012,
'juger que le jugement de vente, rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles le 5 octobre 2011, est revêtu de l'autorité et de la force de chose jugée, en l'absence de recours à son encontre,
'juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune résolution de la vente ordonnée par jugement d'adjudication du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles du 5 octobre 2011,
'juger que Mme [N], les époux [H] et les sociétés NSMB et GOSA ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part à leur égard, ni d'un préjudice en lien avec une faute du Crédit Agricole, ni d'un préjudice actuel et certain,
''débouter en conséquence Mme [N], les époux [H] et les sociétés GOSA et NSMB, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
'à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [N] à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
'y ajoutant, condamner Mme [N], et à défaut toute partie succombant, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner solidairement Mme [N], et à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 9 juin 2016 la SCP [M] & [W] prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, faute de rapporter la preuve d'un manquement du notaire qui soit à l'origine pour elle d'un préjudice indemnisable, débouter les époux [H] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre faute de rapporter la preuve d'un manquement qui soit à l'origine pour eux d'un préjudice indemnisable, condamner Mme [B] [N], et tout succombant solidairement, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2017.
Dans des conclusions du 4 juillet 2017, M. et Mme [H] ont actualisé leur préjudice matériel s'agissant de la pénalité en cas de remboursement anticipé, des intérêts et primes d'assurance payés sur le prêt, portant leur demande totale en réparation de l'entier préjudice matériel à la somme de 91.645,65 euros 'actualisée au 6 juin 2017' au lieu de 80.905,53 euros actualisée au 6 mai 2016 dans leurs dernières écritures avant clôture. Subsidiairement, ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave afin que leurs écritures soient déclarées recevables ainsi que leur pièce n° 46 communiquée le 4 juillet 2017.
SUR CE,
Sur la procédure
Aux termes de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, invoqués par les époux [H] pour voir déclarer recevables leurs conclusions du 4 juillet 2017, par exception à l'alinéa 1 du texte selon lequel sont irrecevables toutes les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, 'sont cependant recevables ... les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse'.
Il est cependant de principe que s'agissant des loyers, arrérages, intérêts, débours et autres accessoires, les conclusions ne sont recevables après l'ordonnance de clôture que si les sommes réclamées sont échues postérieurement à celle-ci.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune des sommes 'actualisées' par M. et Mme [H] n'étant échues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 juin 2017, puisque leurs prétentions sont actualisées au 6 juin 2017. Il n'est pas non plus justifié qu'ils aient reçu la pièce n° 46 après le 22 juin 2017.
Dans ces conditions, leurs conclusions ne sont pas recevables au titre de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune cause grave qui les ait empêché d'actualiser leurs demandes financières avant la clôture du 22 juin 2017.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture dont la date est connue des parties depuis le 6 octobre 2016.
Les conclusions de M. et Mme [H] du 4 juillet 2017 et leur pièce n° 46 seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
Le tribunal a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi n'ayant pas été saisie dans le délai de 4 mois à compter de la signification à Mme [N], le 24 juillet 2012, de l'arrêt de cassation du 16 mai 2012, le jugement du 27 octobre 2010 qui a notamment autorisé la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, a autorité de plein droit. Il a précisé que les jugements ultérieurs du juge de l'exécution des 16 février 2011, 9 mars 2011 et 29 juin 2011 ne sont que des jugements de report de l'audience de vente forcée.
Le tribunal a donc constaté que le jugement d'adjudication du 5 octobre 2011 découlait directement du jugement du 27 octobre 2010 qui a ordonné la vente forcée et ajouté que la décision du 5 octobre 2011 avait définitivement fixé les droits des parties.
Il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir déclarer 'inexistant' le jugement du 5 octobre 2011 ainsi que de toutes ses prétentions subséquentes.
Les premiers juges ont condamné l'appelante à verser la somme de 4.000 euros à M. et Mme [H] en réparation du préjudice moral résultant de l'incertitude dans laquelle ils se sont trouvés tout au long de l'instance quant à la propriété du bien et ils ont débouté les époux [H] de cette demande en tant que dirigée contre les autres défendeurs qui n'étaient pas à l'origine de la procédure.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Pour la première fois en cause d'appel, M. et Mme [H] sollicitent la condamnation du Crédit Agricole à leur verser une somme de 30.000 euros (en sus de celle sollicitée au titre du préjudice moral à hauteur de 50.000 euros dans le cadre de leur appel incident) pour réparer strictement le même préjudice moral et la condamnation de la SCP [M] et [W] à leur verser également la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans autre précision.
Ils seront déboutés de ces demandes faute de justifier d'un préjudice qui ne soit d'ores et déjà réparé par la confirmation du jugement qui leur a alloué 4.000 euros en réparation du préjudice moral, Mme [N] étant seule à l'origine de la remise en cause de la validité de leur achat.
Succombant en appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens y afférents.
Tenant compte des sommes allouées par le tribunal de ce chef, Mme [N] versera en outre une somme de 1.000 euros à M. et Mme [H], une somme de 2.500 euros aux sociétés NSMB et GOSA, une somme de 2.000 euros au Crédit Agricole Nord de France et une somme de 2.000 euros à la SCP [M] & [W] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [H] du 4 juillet 2017 et écarte des débats leur pièce n° 46 communiquée le même jour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du Crédit Agricole Nord de France et de la SCP [M] & [W],
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] à payer les sommes de 1.000 euros à M. et Mme [H], 2.500 euros aux sociétés NSMB et GOSA, 2.000 euros au Crédit Agricole Nord de France et 2.000 euros à la SCP [M] & [W] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,