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28/09/2017 | FRANCE | N°15/08116

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 septembre 2017, 15/08116


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 28 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/08116



AFFAIRE :



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



C/



[P] [W]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° RG : 14/03810





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 28 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/08116

AFFAIRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[P] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° RG : 14/03810

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

Société Anonyme à Conseil d'Administration

N° SIRET : 542 016 381

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6

APPELANTE

****************

1/ Madame [P] [W]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMEE

2/ Madame [M] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (VIETNAM)

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMEE

3/ SARL FORUM DES ENERGIES

N° SIRET : 490 125 606

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2017, l'avocat de l'appelante ne s'y étant pas opposé, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

----------------------

Par contrat du 29 mars 2011, Mme [P] [W] a commandé à la société Forum des Energies divers travaux d'isolation, d'installation d'une pompe à chaleur, d'un ballon d'eau chaude et d'une VMC dans sa maison située à [Localité 3], pour un montant total de 16 500 euros. Ces travaux ont été financés par un prêt dit 'développement durable' souscrit par sa mère, Mme [M] [R] épouse [W] auprès du Crédit Industriel et Commercial d'Epinay sur Seine (le CIC).

Après expertise judiciaire mettant en évidence de nombreuses malfaçons, Mmes [W] ont assigné la société Forum des Energies et le CIC devant le tribunal de grande instance de Pontoise, en annulation des contrats de vente et de prêt, et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 3 juillet 2015, rendu en l'absence de la société Forum des Energies, non comparante, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- prononcé la résolution du contrat passé entre Mme [P] [W] et la société Forum des Energies, aux torts de cette dernière,

- condamné la société Forum des Energies à payer diverses sommes à Mme [P] [W] à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure, outre les dépens de l'instance,

- prononcé la nullité du crédit intitulé 'prêt développement durable' souscrit le 3 mai 2011 par Mme [M] [W] auprès du CIC,

- condamné le CIC à rembourser à Mme [M] [W] les mensualités prélevées au titre du contrat annulé,

- condamné la société Forum des Energies à garantir le CIC du remboursement du prêt litigieux de 16 500 euros,

- condamné la société Forum des Energies à verser au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par le CIC,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le CIC en a relevé appel le 24 novembre 2015 et prie la cour, par dernières écritures du 4 février 2016, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Forum des Energies à le garantir du remboursement du prêt litigieux, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, débouter Mmes [W] de toutes leurs demandes,

- subsidiairement, condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 16 500 euros, dont à déduire les mensualités déjà versées par la débitrice,

- condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée le 15 janvier 2016 à la société Forum des Energies (à étude) et le 19 janvier 2016 à Mme [M] [W] (à domicile) et à Mme [P] [W] ( à sa personne), qui n'ont cependant pas constitué avocat. Le CIC a signifié ses conclusions les 5 et 15 février 2016 aux intimés non comparants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu que les manquements contractuels de la société Forum des Energies justifiaient la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à réparer les préjudices subis. En ce qui concerne le CIC, constatant qu'il reprenait à son compte l'affirmation de Mme [M] [W] selon laquelle l'objet de ce prêt était de financer les travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur dans le pavillon sis [Adresse 2], confiés à la société Forum des Energies, et qu'en outre ce prêt était qualifié par le CIC de 'prêt développement durable' de sorte que son rattachement aux travaux décrits n'était pas contestable, d'autant qu'il portait sur un montant équivalent à la facture des travaux et avait été souscrit à une date proche de celle du devis de la société Forum des Energies, et enfin avait été versé à cette dernière, le tribunal a jugé que le prêt était un crédit lié, le contrat de fourniture et de crédit constituant une opération commerciale unique. Il a donc fait application de l'article L311-32 du code de la consommation et prononcé l'annulation du contrat de prêt.

Le tribunal a également fait application de l'article L311-33 du code de la consommation, et condamné la société Forum des Energies à garantir le CIC du remboursement du prêt litigieux.

Le CIC fait valoir que le prêt ne pouvait être qualifié de crédit affecté au sens de l'article L311-1 9°, puisque le contrat de prêt ne mentionnait pas spécifiquement les biens ou services concernés, et puisque le CIC n'a pas eu recours à la société Forum des Energies pour sa conclusion ou sa préparation. Il considère qu'il ne pouvait dès lors être annulé, et que rien ne s'oppose, en application de l'article 1134 du code civil, à ce que Mme [M] [W] continue à en honorer les échéances, quitte à se retourner contre la société Forum des Energies.

***

La cour n'a rien à rajouter aux motifs pertinents et complets retenus par le tribunal pour prononcer l'annulation du contrat de prêt, qui doit en effet être considéré comme un contrat lié, selon le propre aveu du CIC.

L'annulation d'un contrat de prêt ayant pour effet de rendre immédiatement exigible le capital prêté, Mme [M] [W] est bien évidemment tenue de rembourser ce capital, déduction faite des mensualités qu'elle a versées, puisque les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l'opération annulée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Mme [M] est tenue de rembourser au CIC le capital prêté, déduction faite des mensualités de crédit qu'elle a réglées, et à l'y condamner en tant que de besoin.

***

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, et indemnités de procédure seront confirmées.

La société Forum des Energies, dont la défaillance est à l'origine du litige, sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Précise que Mme [M] [R] épouse [W] est tenue de rembourser au Crédit Industriel et Commercial d' Epinay sur Seine la somme de 16 500 euros en deniers ou quittances, dont à déduire les mensualités qu'elle a versées, et l'y condamne en tant que de besoin,

Condamne la société Forum des Energies aux dépens d'appel, avec recouvrement direct,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08116
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/08116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;15.08116 ?
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