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28/09/2017 | FRANCE | N°15/07791

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 septembre 2017, 15/07791


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/07791



AFFAIRE :



[V] [G]





C/



[R], [M] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° RG : 11/07212



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le :



à :

Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/07791

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

[R], [M] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° RG : 11/07212

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

SENEGAL

Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 130308

Représentant : Me BOKOBZA, Plaidant, avocat substituant Me Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

APPELANT

****************

1/ Monsieur [R], [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [K] [O]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150508

Représentant : Me Paul AKAR de la SCP PAUL AKAR ET LAURENCE PAUL-ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0033

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

Par acte du 19 juillet 2011, M. [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [H] et Mme [O] en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que les défendeurs souhaitaient acheter un bien au Sénégal par son intermédiaire, mais qu'ils l'avaient évincé de la transaction finalement réalisée, et qu'ils avaient travesti les faits qu'ils avaient dénoncés au procureur de la république de Thies au Sénégal, et diffusés dans la presse, lui causant un discrédit considérable .

Par jugement du 18 août 2015, le tribunal de grande instance de Versailles l'a débouté de toutes ses demandes, et a rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs, condamnant M. [G] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [G] en a relevé appel le 12 novembre 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 8 février 2016, après nombre de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :

- condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières écritures du 9 mars 2016, M. [H] et Mme [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. [G],

- infirmant sur leurs demandes reconventionnelles, le condamner à leur payer la somme de 19 689 euros au titre des frais exposés, et celle de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts à compter de leurs conclusions du 12 mars 2014,

- ordonner la capitalisation,

- le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu que la demande de M. [G] était fondée sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil alors applicables, et tendait à obtenir réparation du préjudice causé au demandeur par la plainte déposée auprès du procureur de la république de Thies au Sénégal par les consorts [H] [O] pour tentative d'extorsion de fonds, faux et usage, ainsi que sa médiatisation.

Relevant que le mandat de vente litigieux, prétendument signé d'un des époux [B], vendeurs, présentait toutes les apparences d'un faux, et que la médiatisation dénonçait le comportement qualifié de peu orthodoxe de l'agence immobilière AGIPCO animée par M. [G], faits réputés exacts faute d'action en diffamation initiée dans les délais, le tribunal a considéré qu'aucune faute des consorts [H] [O] n'était établie.

Il a également retenu que les consorts [H] [O] ne démontraient pas que les frais exposés avaient été induits par le comportement de M. [G], puisqu'ils avaient signé un contrat de réservation pour une autre villa au Sénégal, et qu'un litige les avait opposés aux époux [B], en sorte qu'aucun préjudice en lien de causalité avec les actions de M. [G] n'était établi.

M. [G] expose que les consorts [H] [O], qui étaient à la recherche d'un bien à acheter au Sénégal, en ont visité plusieurs par l'intermédiaire de l'agence AGIPCO, dont il est le gérant, et qui est installée à Saly, au Sénégal. Ils ont visité également une villa par l'intermédiaire d'une amie des époux [B] qui en détenait les clés, qu'ils ont souhaité acquérir au prix de 170 000 000 Francs CFA, offre qui, cependant, n'aurait jamais été transmise par cette amie, Mme [T], qui ne détenait pas de mandat, ce qu'elle lui a indiqué. Il a donc attendu le retour des époux [B], les a convaincus d'accepter le prix offert et leur a fait signer un mandat. Cela fait, il s'est adressé aux consorts [H] [O] pour leur confirmer la transaction et leur indiquer le montant de sa commission à leur charge. Les consorts [H] [O] lui ont confirmé leur accord sur le prix net vendeur, et sur un partage de sa commission entre eux-mêmes et les vendeurs, pour 2,5 %, le priant d'établir le compromis de vente. Il s'est exécuté et a remis le compromis une fois rédigé aux époux [B], qui rentraient en France, afin que ces derniers le fassent signer par les consorts [H] [O]. Par la suite ces derniers ont catégoriquement refusé de lui régler sa commission. Craignant d'être évincé de la vente, il a sollicité du tribunal de Thies au Sénégal une injonction de payer contre les consorts [H] [O], qu'il a obtenue le 15 février 2008. La vente n'a finalement pas été conclue. Les consorts [H] et Mme [O] ont déposé plainte le 13 mars 2008 contre M. [G] pour faux et usage et tentative d'extorsion de fonds auprès du procureur de la république de Thies, ce qu'il a appris par voie de presse. L'injonction de payer a été rétractée au motif que la vente n'avait pas eu lieu mais les consorts [H] [O] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts. L'enquête ouverte à la suite de la plainte des consorts [H] [O] n'a été classée qu'en mars 2011.

Il considère que la plainte était téméraire, et donc fautive, puisque les consorts [H] [O] ont accepté le principe du mandat et de la commission à leur charge, et avaient parfaitement connaissance de son intervention dans la transaction. C'est donc à ses yeux d'un commun accord qu'ils ont décidé, avec les époux [B], de l'évincer de la vente, et les consorts [H] [O] avaient bien connaissance, lors du dépôt de leur plainte, de l'existence d'un mandat et de sa parfaite régularité. Il ajoute que la plainte fait mention d'autres faits parfaitement fantaisistes mais graves, dont la dénonciation lui a causé un grave préjudice, alors surtout qu'elle a été portée à la connaissance de la presse. Il observe que la demande reconventionnelle des consorts [H] [O] est irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 16 juillet 2009 du tribunal de Thies au Sénégal.

Les consorts [H] [O] ne contestent pas avoir envisagé d'acquérir la villa en question, avec le concours de l'agence, mais soulignent que la vente ne s'est pas faite, et qu'AGIPCO n'a pas hésité à demander des honoraires pour une vente qui n'a pas été signée. Ils rappellent que, AGIPCO ayant prudemment renoncé à sa demande, le tribunal l'a déboutée (sic) par le jugement du 16 juillet 2009, devenu définitif. Ils confirment avoir déposé une plainte à raison de la réclamation d'AGIPCO pour une vente non signée, et protestent de leur parfaite bonne foi lors de leur dépôt de plainte.

Ils observent en outre que M. [G] est dépourvu de toute qualité pour agir puisque seule AGIPCO dont il était le gérant pouvait se prétendre victime comme ayant été privée de sa commission, et que cette dernière s'est bien gardée d'intervenir à la procédure ayant opposé au Sénégal les consorts [H] [O] aux époux [B] en réalisation forcée de la vente, en sorte que la procédure d'injonction de payer s'apparentait bel et bien à une tentative d'extorsion de fonds. Ils exposent avoir subi un préjudice particulièrement important lié aux tracas de ces procédures, surtout dans un pays étranger, et conserver un souvenir très vif de l'entretien téléphonique avec M. [G] dans lequel celui-ci a évoqué une éventuelle confiscation de leur passeport et incarcération.

***

C'est bien M. [G] qui était visé dans la plainte, en sa qualité de gérant de la société AGIPCO, et il a donc bien un intérêt à rechercher la responsabilité des consorts [H] [O] de ce chef. Sa demande est donc recevable.

La cour ne peut que constater que M. [G] reconnaît sans la moindre pudeur qu'alors que les consorts [H] [O] avaient porté leur choix sur un bien pour lequel l'agence dont il était le gérant ne détenait pas de mandat, en avaient identifié le propriétaire, et avaient formulé auprès d'une de leurs relations une offre, il a sollicité des vendeurs, après avoir été informé de l'intérêt des consorts [H] [O] pour la maison [B], la signature d'un mandat afin d'obtenir une commission pour une affaire qu'il n'avait pas initiée. La question de savoir s'il a effectivement obtenu un mandat régulier est néanmoins devenue sans objet, puisqu'il est constant que, la vente ne s'étant pas faite par suite du désistement des époux [B], aucun droit à commission n'a pu naître, ce qui est une vérité tant en droit français qu'en droit sénégalais, à la lecture du jugement du 16 juillet 2009 du tribunal de Thies, et qu'aucun agent immobilier ne peut ignorer.

Dans ces conditions, l'injonction de payer déposée par l'agence AGIPCO apparaît bel et bien prématurée, et a légitimement entraîné de la part de ses destinataires, une protestation officielle sous la forme d'une plainte auprès du procureur de la république de Thies, plainte au demeurant rédigée en termes mesurés, et qui se borne à proposer une qualification juridique des faits dénoncés non dénuée de pertinence, ce dont a manifestement eu conscience M. [G], puisqu'il indique lui-même avoir attendu que les faits dénoncés soient prescrits pour introduire son action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles (ses écritures p. 22).

En ce qui concerne la publicité donnée à cette affaire par voie de presse, rien n'établit que les consorts [H] [O] en soient à l'origine.

Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes de M. [G].

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des consorts [H] [O], la circonstance que le tribunal de Thies ait rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts après avoir rétracté l'injonction de payer ne saurait faire obstacle à ce qu'ils obtiennent la juste réparation du nouvel abus de procédure commis à leur détriment devant les juridictions françaises par M. [G], qui, non content de ses agissements lors des négociations qui viennent d'être évoquées, les a attraits de mauvaise foi devant le tribunal de grande instance de Versailles puis la présente cour, alors que seules ses initiatives judiciaires déplacées sont à l'origine de la plainte déposée, et de la diffusion de cette affaire sur la place publique. En revanche, ne sauraient être imputés aux errements procéduraux de M. [G] les frais de déplacement exposés par les consorts [H] [O], puisque ces derniers ont persévéré dans leur projet d'acquisition d'une villa au Sénégal, qu'ils ont finalement concrétisé, et qu'ils ont eu en outre à gérer un contentieux né avec les époux [B].

Le jugement sera donc infirmé partiellement sur le rejet des demandes reconventionnelles des consorts [H] [O], et M. [G] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du présent arrêt et capitalisation.

M. [G], qui succombe en son appel en supportera les dépens, et contribuera aux frais de procédure exposés devant la cour par les consorts [H] [O] à hauteur de 3 000 euros.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare M. [V] [G] recevable en ses demandes,

Infirme le jugement déféré en ce que la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [H] [O] a été rejetée,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [V] [G] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [R] [H] et Mme [K] [O] unis d'intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [G] à payer à M. [R] [H] et Mme [K] [O] unis d'intérêts la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07791
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/07791 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;15.07791 ?
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