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21/09/2017 | FRANCE | N°15/07818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 septembre 2017, 15/07818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/07818



AFFAIRE :



[X], [F] [T]

...



C/

SCI KMND









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 13/05475







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE

Me Sami SKANDER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/07818

AFFAIRE :

[X], [F] [T]

...

C/

SCI KMND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 13/05475

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE

Me Sami SKANDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [X], [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

ci-devant [Adresse 2]

[Adresse 2]

et actuellement [Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2130721

APPELANTS

****************

SCI KMND

N° SIRET : 434 786 505

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sami SKANDER, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 202

Représentant : Me Ketty LEROUX de la SELARL Cabinet F. NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23 juillet 2013, la société KMND a assigné la société Allianz et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de ce que son véhicule Lamborghini, assuré auprès de la compagnie Allianz, par l'intermédiaire de M. [T], avait été endommagé à l'occasion de deux accidents de la circulation le 20 août 2012, alors que le véhicule était conduit par [Z] [R], le fils de la gérante de la société KMND.

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné solidairement la société Allianz et M. [X] [T] à verser à la société KMND la somme principale de 148 000 euros et celle de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et condamné solidairement la société Allianz et M. [T] aux dépens.

La société Allianz et M.[T] ont interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2015.

Dans leurs conclusions signifiées le 12 mai 2017, ils demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- dire qu'il convient de mettre hors de cause M. [T] et que les demandes formées à son encontre par la société KMND sont irrecevables,

- dire que la société KMND n'a pas communiqué à la société Allianz les documents sollicités et notamment la facture d'achat ainsi que la justification du paiement du véhicule et ce conformément aux conditions générales du contrat d'assurance,

- dire que la société KMND ne rapporte pas la preuve du prix de vente,

En conséquence,

- débouter la société KMND de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz et M.[T] au paiement de la somme de 148 000 euros et de 1800 euros,

A titre subsidiaire,

- dire que le comportement du conducteur est constitutif d'une faute dolosive devant exclure le droit à indemnisation de la société KMND,

- confirmer le jugement entrepris de première instance s'agissant des autres dispositions,

- condamner la société KMND au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2016, la société KMND demande à la cour de :

- débouter la société Allianz et M.[T] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne les appelants à lui verser la somme de 148 000 euros et celle de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et par conséquent,

- condamner la société Allianz à verser à la société KMND la somme de 148 000 euros au titre du remplacement du véhicule endommagé, celle de 300 000 euros au titre de la réparation de la perte de jouissance, celle de 15000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz aux dépens,

- ordonner 'l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que l'assureur ne pouvait refuser sa garantie au motif que certains documents ne lui avaient pas été remis, notamment la facture d'achat, dés lors que si l'article 46 des conditions générales du contrat l'autorise à solliciter, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, tout justificatif sur l'acquisition des biens assurés, le défaut de communication de ces justificatifs n'est pas sanctionné par une déchéance.

Le tribunal a jugé que la réalité du sinistre étant démontrée et la valeur d'acquisition du véhicule attestée par son vendeur -les attestations produites par ce dernier l'une rédigée le 5 mars 2013 et la seconde le 1er juillet de la même année tenant lieu de facture s'agissant d'une vente par un particulier- il y avait lieu d'accueillir la demande en paiement de la somme de 148000 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule.

[X] [T] fait observer qu'il n'a aucun lien avec le contrat d'assurance souscrit par la société KMND et que sa mise hors de cause s'impose.

La société Allianz affirme qu'elle était en droit de demander les justificatifs d'entretien du véhicule ainsi que la facture d'achat de ce dernier, souligne que les attestations produites -au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile- ne peuvent servir de preuve d'un achat effectué par une SCI qui doit disposer de pièces comptables et elle s'étonne que la société KMND ne puisse verser aux débats de preuve du débit de la somme de 148 000 euros.

Subsidiairement, l'assureur ajoute que les conditions dans lesquelles les sinistres se sont réalisés donnent à penser que le conducteur, qui a quitté les lieux à pieds en abandonnant le véhicule, cherchait à éviter un contrôle d'alcoolémie qui entraîne une déchéance de garantie. La société Allianz souligne que lors du premier accident, au cours duquel M. [R] a percuté un véhicule sur l'autoroute en changeant brutalement de file, celui-ci a pris la fuite et a adopté un comportement encore plus dangereux et inadapté à l'origine du second accident, l'assureur en déduisant que ce comportement dolosif a fait perdre au contrat d'assurance tout aléa.

La société KMND réplique que l'accident survenu était dépourvu de tout caractère volontaire, la faute intentionnelle supposant la volonté de causer le dommage et non pas seulement d'en créer le risque.

La société KMND fait ensuite valoir qu'elle verse aux débats les attestations du vendeur du véhicule, le certificat de cession ainsi 'qu'une liste de prix' de ce même véhicule qui établit que le prix d'achat de celui acquis par elle n'a rien d'excessif. Elle souligne qu'en tout état de cause elle ne fait que demander l'exécution du contrat d'assurance pour laquelle elle a versé des cotisations, affirme que la faculté pour l'assureur de demander des preuves d'achat du bien assuré ne s'inscrit que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et non lors du règlement d'un sinistre.

* * *

Il n'est pas contesté que le contrat garantissant le véhicule Lamborghini appartenant à la société KMND a été conclu entre cette dernière et la société Allianz, par l'intermédiaire de M. [T]. Les demandes dirigées contre ce dernier ne sont donc pas fondées et la société KMND ne répond pas expressément aux observations faites par les appelants à ce titre.

Les procès-verbaux de constatation et d'auditions établis par les services de police de [Localité 2] mettent en évidence qu'alors qu'il circulait à très vive allure en empruntant toutes les voies de circulation de l'autoroute Al 5, M. [R], conducteur de la Lamborghini, a percuté au niveau de son avant gauche, un véhicule Peugeot Partner. M. [R] a proposé au conducteur de quitter l'autoroute pour rédiger un constat amiable puis s'est engagé sur une bretelle de sortie avant de reprendre l'autoroute. Le véhicule Lamborghini a été retrouvé quelques kilomètres plus loin, abandonné par son chauffeur après avoir endommagé 40 mètres de glissières de sécurité.

Le cabinet Autoscopie, expert mandaté par l'assureur, a demandé à la société KMND le 12 novembre 2012, pour le compte de son mandant, des pièces, et notamment la photocopie de la carte grise, celle de la facture d'achat et celles des factures de réparations et travaux importants récents.

La société KMND verse aux débats deux attestations, qui ne sont mêmes pas accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur, émanant de [J] [L] qui déclare avoir vendu le véhicule à la société KMND au prix de 148 000 euros, ainsi que le certificat de cession du véhicule.

Il est de principe que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré. Dés lors qu'il est demandé à l'assureur de mettre en oeuvre sa garantie en versant à l'assuré la valeur de remplacement du véhicule, il est légitime qu'il sollicite des pièces justifiant de la valeur d'achat dont l'assuré fait état lors de sa demande d'indemnisation, et ce indépendamment des vérifications que l'assureur est amené à faire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

La société KMND affirme qu'elle a remis ces pièces lors de la souscription du contrat, ce qui n'est aucunement établi, étant observé qu'il serait très étonnant qu'elle ait remis les pièces en original et si tel avait été le cas qu'elle ne soit pas en mesure de produire des duplicatas. S'il ne peut lui être demandé de facture établie par son vendeur qui semble être un particulier, il est singulier que le propre vendeur de ce dernier ne lui ait pas remis la facture d'achat d'origine du véhicule. Il est surtout inexplicable, et au demeurant la société KMND ne tente pas de s'expliquer sur cette totale carence, qu'elle ne puisse pas produire de documents comptables faisant la preuve du paiement, qu'elle ne communique pas la copie du chèque ou du virement attestant d'un paiement de 148 000 euros, qui n'a pu légalement être réalisé en espèces. A tout le moins aurait-elle pu produire les pièces justifiant de l'encaissement de cette somme importante par son vendeur. La société KMND ne saurait se contenter de produire, comme elle le fait, deux attestations fort laconiques auxquelles il ne peut être donné de force probante suffisante et un extrait d'un site Internet fournissant des indicatifs de prix d'un véhicule semblable pour en conclure que le prix allégué n'est pas excessif, feignant d'ignorer que la contestation de l'assureur ne porte pas sur la valeur d'achat d'un véhicule Lamborghini mais sur la réalité d'un paiement de 148 000 euros que la société KMND aurait effectué.

La société Allianz était donc particulièrement fondée à vouloir vérifier que le paiement de l'indemnité d'assurance qui lui était demandé n'était pas supérieur au prix de vente réel du véhicule. Force est de constater qu'en dépit de ses demandes, faites tout d'abord par l'intermédiaire de son mandant puis directement à l'occasion de la présente instance, ces pièces font défaut.

Il y a lieu de juger en conséquence que la société KMND ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie demandée sont réunies et de rejeter l'ensemble des demandes qu'elle forme.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société KMND sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 4000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause [X] [T],

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société KMND,

Condamne la société KMND à payer à la société Allianz et [X] [T] la somme de 4000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société KMND aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07818
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/07818 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;15.07818 ?
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