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21/09/2017 | FRANCE | N°15/02976

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 septembre 2017, 15/02976


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/02976





AFFAIRE :



[B] [R]





C/



SA PITCH PROMOTION

...







Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7 ème

N° RG : 08/05395







Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Clémentine TELLIER,

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,

Me Pierre GUTTIN,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/02976

AFFAIRE :

[B] [R]

C/

SA PITCH PROMOTION

...

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7 ème

N° RG : 08/05395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Clémentine TELLIER,

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,

Me Pierre GUTTIN,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3 ème) du 10 mars 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 29 novembre 2012.

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant :Me Clémentine TELLIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

1/SA PITCH PROMOTION

N° SIRET : B 42298975

[Adresse 2]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentant :Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160142,

Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

2/ CABINET TARTACEDE BOLLAERT

[Adresse 3]

[Localité 4]

pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité audit siège.

Représentant :Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 17000015

Représentant :Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087,

3 / SELARL [Z] [B]

prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1600543

Représentant : Me Pierre-Olivier BONNE , Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

----------------------

La société Pitch Promotion a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Localité 6], avec le concours de la société Architecture Développement, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, et de la société Cabinet Tartacede Bollaert, géomètre. Mme [R] a acheté en l'état futur d'achèvement un appartement de trois pièces au 4ème étage de l'immeuble le 26 septembre 2006 au prix de 375 000 euros. Etait annexé à l'acte de vente un plan masse qui reproduisait, en vis-à-vis de son appartement un immeuble déjà construit indiqué sur le plan R+3.

Constatant à la livraison que l'implantation du bâtiment situé en face de son appartement était différente, en ce qu'il s'agissait d'un immeuble de cinq étages au lieu de trois comme indiqué sur le plan, situé exactement en face de son appartement, et non en léger décalage, Mme [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, pour manquement à l'obligation de délivrance, la société Pitch Promotion, qui a appelé en garantie les sociétés Architecture Développement et Cabinet Tartacede Bollaert.

Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté toutes les demandes au motif que Mme [R] ne démontrait la réalité d'aucune non conformité.

Sur appel de Mme [R], la cour de Versailles a, par arrêt du 29 novembre 2012, infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et :

- condamné la société Pitch Promotion à payer à Mme [R] les sommes de :

25 000 euros au titre de la réduction de prix de l'immeuble,

10 000 euros au titre de son préjudice moral,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Architecture Développement à garantir Pitch Promotion de toute condamnation,

- condamné le cabinet Tartacède Bollaert à garantir Architecture Développement à hauteur de moitié,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Pitch Promotion, Architecture Développement et Tartacède Bollaert aux dépens, et dit qu'ils en supporteront la charge finale chacun pour un tiers.

Sur pourvoi de Tartacede Bollaert, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mars 2015 rendu au visa des articles 1591 et 1604 du code civil, cassé cet arrêt en ce qu'il a condamné Pitch Promotion à payer à Mme [R] la somme de 25 000 euros à titre de réduction du prix, et condamné à garantie Architecture Développement et Tartacede Bollaert, et renvoyé l'affaire devant la cour de Versailles autrement composée.

La Cour de cassation a reproché à la cour de Versailles d'avoir accordé une réduction du prix de 25 000 euros alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties, et que le préjudice résultant de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts.

Mme [R] a saisi la cour de Versailles le 20 avril 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 29 mai 2017, de :

- condamner la société Pitch Promotion à lui payer les sommes de :

- préjudice matériel50 000 euros

- préjudice moral10 000 euros

- indemnité de procédure au titre de l'instance en cassation5 000 euros

- indemnité de procédure au titre de l'instance devant la cour de renvoi

4 000 euros

- débouter les intimées de toutes leurs demandes,

- condamner Pitch Promotion aux dépens, avec recouvrement direct.

Par conclusions du 20 avril 2017, Pitch Promotion demande à la cour de :

- réduire à une somme n'excédant pas 5 000 euros l'indemnité pouvant être allouée à Mme [R], en deniers ou quittance,

- condamner in solidum Architecture Développement et le cabinet Tartacede Bollaert à la garantir, et subsidiairement lui payer des dommages et intérêts de montant équivalent, tant en principal qu'à titre accessoire,

- dire que les sommes mises à la charge d'Architecture Développement seront inscrites au passif de sa liquidation judiciaire,

- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Architecture Développement et le Cabinet Tartacede Bollaert à lui payer la somme de 3 000 euros au même titre,

- condamner Mme [R] et les sociétés Architecture Développement et cabinet Tartacede Bollaert aux dépens, avec recouvrement direct.

Par conclusions du 30 mai 2017, la société [Z][B], ès qualités de liquidateur de la société Architecture Développement demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de Pitch Promotion dirigée contre elle, faute de déclaration de créance dans les délais utiles, et également en application des articles L622-17 et 21 du code de commerce,

- condamner Pitch Promotion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 16 février 2017, le cabinet Tartacede Bollaert demande à la cour de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter tout réclamant de ses prétentions dirigées contre lui,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros, et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2017.

SUR QUOI LA COUR :

Sur le défaut de conformité :

Le pourvoi incident formé par la société Pitch Promotion contestant le manquement à l'obligation de délivrance conforme retenu par la cour d'appel a été rejeté.

Il est ainsi définitivement jugé que le plan de masse annexé à l'acte de vente qui avait seul valeur contractuelle comportait deux erreurs importantes sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé juste en face de l'appartement acheté par Mme [R], celle-ci ayant acheté sur plans un appartement situé au 4ème étage avec pour vis-à-vis un immeuble de trois étage, décalé sur la gauche par rapport à ses fenêtres, alors que l'appartement livré avait en vis-à-vis un immeuble de 5 étages situé exactement en face de son appartement, et qu'ainsi Mme [R] était bien fondée à reprocher à la société Pitch Promotion un manquement à son obligation de délivrance d'un bien acheté conforme aux stipulations contractuelles.

Sur le préjudice :

Le juge ne pouvant modifier le prix de vente déterminé par les parties en un tel cas, le préjudice résultant de cette situation ne peut être réparé que par des dommages et intérêts.

Le préjudice moral subi par Mme [R] a été définitivement fixé, cette disposition de l'arrêt de la cour de Versailles du 29 novembre 2012 n'ayant pas été atteinte par la cassation partielle prononcée.

La cour observe que, s'il est justifié par Mme [R] de ce qu'elle a acquis un nouvel appartement, à un prix bien supérieur à celui de l'appartement litigieux, elle se garde bien de préciser si elle a revendu ce dernier et à quel prix. Il ne sera donc pas retenu que sa décision de procéder à une nouvelle acquisition plus conforme à son souhait, et d'y déménager, constitue un élément du préjudice subi.

Eu égard au prix de l'appartement litigieux, au fait que la luminosité dont il bénéficie est moindre que celle dont aurait bénéficié un appartement conforme aux caractéristiques convenues, et que la vue dont il jouit est d'un attrait moindre que celle à laquelle l'acquéreur pouvait s'attendre au regard des plans annexés à l'acte de vente, les dommages et intérêts seront fixés à 25 000 euros.

Sur les demandes contre la société [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Architecture Développement et le cabinet Tartacede Bollaert :

Il résulte de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation de la société Architecture Développement du 15 mai 2014 que la demande tendant au relevé de forclusion du délai de déclaration de créance formée par Pitch Promotion a été rejetée. Il n'est donc pas justifié d'une déclaration de créance.

La procédure collective a été ouverte le 3 octobre 2013, soit en cours de procédure. En application de l'article L622-21-1 du code de commerce l'instance a été interrompue à l'égard de la société Architecture Développement, et n'a pu être régulièrement reprise faute de déclaration de créance, et ce même si les organes de la procédure collective y ont été attraits.

La cour ne pourra que constater que l'instance, interrompue par la mise en liquidation judiciaire de la société Architecture Développement, n'a pas été reprise régulièrement.

Aucune demande n'étant plus formée contre le cabinet Tartacede Bollaert, la cour ne pourra que le constater.

Sur les autres demandes :

La société Pitch Promotion, qui succombe, supportera les dépens de l'instance sur renvoi après cassation, et contribuera aux frais de procédure exposés par Mme [R] à hauteur de 3 000 euros, étant rappelé que les dispositions de l'arrêt du 29 novembre 2012 relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure n'ont pas été atteintes par la cassation partielle prononcée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrêt du 10 mars 2015 de la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt de la cour de Versailles du 29 novembre 2012,

Condamne la société Pitch Promotion à payer à Mme [B] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Constate que l'instance contre la société Architecture Développement a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a pas été reprise régulièrement faute de déclaration de créance,

Constate qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacede Bollaert,

Condamne la société Pitch Promotion à payer à Mme [B] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance,

Rejette le surplus des demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02976
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/02976 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;15.02976 ?
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