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21/09/2017 | FRANCE | N°15/00923

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 septembre 2017, 15/00923


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 21 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/00923





AFFAIRE :





[P] [R] (AJ)



C/



S.A.S. SOCIETE DES PETROLES SHELL

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 07/6482




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Florence POIRE

Me Anne laure DUMEAU









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/00923

AFFAIRE :

[P] [R] (AJ)

C/

S.A.S. SOCIETE DES PETROLES SHELL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 07/6482

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Florence POIRE

Me Anne laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Florence POIRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 649

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 25 % n° 2015/010246 du 30/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

1/ S.A.S. SOCIETE DES PETROLES SHELL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 0025269

INTIMEE

2/ CPAM DE FRANCHE COMTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

--------

Par actes des 17 et 18 avril 2007, M. [R] a assigné la société des pétroles Shell (SPS) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral commis à son endroit par M. [B], président directeur général de sa filiale la société Cophoc, et selon lui salarié de SPS.

Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à SPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a relevé appel le 9 février 2009.

Par arrêt du 6 mai 2010, la cour de Versailles a sursis à statuer dans l'attente d'une décision à rendre par la cour d'Aix en Provence.

L'affaire a été remise au rôle après arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur appel d'un jugement du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence du 9 janvier 2010.

Par dernières écritures du 29 mai 2017, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer SPS responsable des agissements constitutifs de harcèlement moral à son endroit perpétrés par son salarié M. [B],

- la débouter de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer, outre les intérêts légaux, les sommes de :

pertes financières directes 2 000 000 euros

perte de jouissance de deniers368 536 euros

perte de chance de réussite professionnelle2 000 000 euros

discrimination et préjudice moral200 000 euros

pertes de droits à la retraite99 197 euros

'indemnités complémentaires différentielles revalorisées à compter du 29 avril 1989"

(sic)1 163 217 euros

- condamner SPS à lui payer les pertes de prestations prévues en cas d'accident du travail (indemnités journalières, rentes annuelles revalorisées, indemnités prévues en cas de faute inexcusable) prévues par l'article L.452-1 du code du travail,

subsidiairement,

- ordonner une expertise, afin de quantifier tous les préjudices subis,

- condamner SPS à lui payer une provision de 25 000 euros,

- débouter SPS de toutes ses demandes,

à toutes fins,

- constater que les pièces objet de la sommation de communiquer du 11 mai 2009 et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2010 n'ont pas été produites,

- liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 28 janvier 2010 à la somme de 80 010 euros,

- condamner SPS à supporter les frais d'exécution forcée, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures du 31 mai 2017, SPS demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [R] faute d'adresse,

- déclarer toutes ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- subsidiairement l'en débouter,

- annuler toutes les décisions que le conseiller de la mise en état aurait pu prendre,

- infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2010 et débouter M. [R] de sa demande de communication de pièces et d'astreinte,

- juger nulle la signification du 10 février 2010, et dire que l'astreinte n'a jamais commencé à courir,

- subsidiairement, réduire son montant,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, ainsi que 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La CPAM de Franche-Comté, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2017.

SUR QUOI LA COUR :

Le tribunal a rappelé que M. [R], salarié de la société Cophoc et titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, a été licencié en 1988 par la société Cophoc alors dirigée par M. [B], laquelle a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2000 à lui payer les sommes de 890 400 francs pour violation du statut protecteur et 100 800 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également rappelé les nombreuses procédures engagées par M. [R] contre des sociétés du groupe Shell, aux fins d'obtenir réparation intégrale du préjudice plus étendu selon lui subi.

Retenant que la présente instance avait pour objet de faire juger, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 que SPS était responsable, en sa qualité de commettant de M. [B], des agissements de ce dernier, mais qu'il n'était nullement démontré que M. [B], nommé président directeur général par décision du conseil d'administration de la société Cophoc en 1986, ait été le préposé de SPS, qui l'aurait détaché de ses effectifs dans ce but, et que, par ailleurs, M. [R] avait été débouté de manière définitive de demandes identiques formées contre son employeur la société Cophoc, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [R] expose que M. [B] n'a jamais admis son élection en qualité de conseiller prud'homal en 1988, ce qui l'a conduit à le licencier en 1988, licenciement reconnu illicite par la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2000 sur renvoi après cassation partielle. Atteint de dépression nerveuse consécutive aux faits de harcèlement subis, et constitutive selon lui d'un accident du travail, il a saisi le TASS de [Localité 3] qui a déclaré ses demandes irrecevables, jugement confirmé par la cour de [Localité 3] du 17 février 2006, partiellement cassé, sans renvoi, seulement en ce que la cour de [Localité 3] avait considéré que la CPAM avait implicitement reconnu l'existence d'un accident du travail.

Il fait valoir qu'un lien de préposition existait entre M. [B] et SPS qui lui versait ses salaires et que Cophoc dépendait étroitement du groupe Shell, rappelant qu'il a vainement été fait sommation à SPS de communiquer le contrat de travail de M. [B], ses bulletins de salaire, la copie d'entrée et de sortie du personnel le concernant, ou plus généralement toute pièce justifiant de son emploi auprès de SPS. Il expose que M. [B] est l'auteur de nombreux faits de harcèlement, consistant en des pressions pour qu'il démissionne de sa fonction de conseiller prud'homal, une absence de versement de salaires à compter de novembre 1988, ainsi que de gratifications, un retrait brutal de la délégation de signature, un licenciement discriminatoire, une absence de déclaration des arrêts maladie, des atteintes à la vie privée, des instances judiciaires injustifiées. Il considère que ces faits lui ont causés de graves préjudices, tant sur le plan professionnel que privé.

Il rappelle que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2010 a fait injonction à SPS de communiquer divers documents relatifs aux contrats de travail de MM. [B] et [K], supérieur hiérarchique du premier, à laquelle il n'a jamais été déféré, et sollicite la liquidation de l'astreinte, à raison de 2 667 jours (7 ans 3 mois et 21 jours) à 30 euros.

SPS rappelle que, malgré les innombrables procédures initiées par M. [R], ce dernier n'a eu gain de cause que sur le terrain de la cause réelle et sérieuse du licenciement, se voyant débouté de sa demande de réintégration, de dommages et intérêts intentée contre Shell Direct ayant succédé à Cophoc, de sa demande tendant à voir indemniser au titre des accidents du travail la dépression consécutive selon lui aux agissements de M. [B] et Cophoc, demande réitérée mais dirigée contre Shell Direct et SPS, puis en dernier lieu de sa demande indemnitaire dirigée contre le seul M. [B], tant devant la juridiction pénale que civile, et en dernier lieu contre SPS en qualité de co-employeur.

Elle précise qu'ayant fusionné avec la société Shell Direct, elle est fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée des décisions rendues au profit de Shell Direct, la circonstance que cette fusion absorption ait été postérieure aux décisions rendues étant indifférente. Ainsi, la demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 21 septembre 2010 au profit de Shell Direct, absorbée par SPS. Elle ajoute que sa responsabilité en qualité de commettant de M. [B] ne peut être retenue, puisque, précisément, la faute de M. [B] n'a pas été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 septembre 2012, dans l'attente duquel la présente cour a sursis à statuer.

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, elle expose qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de produire les pièces réclamées, en vertu du principe de l'autonomie juridique d'une filiale par rapport à la société mère, mais que M. [R] était en mesure de les obtenir de M. [B] lui-même dans le cadre de la procédure qu'il a initiée contre lui à titre personnel. Elle ajoute que ces pièces n'ont plus aucun intérêt, puisque la faute de M. [B] n'a pas été reconnue, et qu'en tout état de cause l'astreinte ne saurait être liquidée puisqu'elle justifie de l'impossibilité pour elle de s'exécuter.

***

Sur la procédure :

S'il est vrai que M. [R] a beaucoup varié dans les adresses qu'il a données, force est de constater qu'une adresse est indiquée sur ses dernières écritures, en sorte que les exigences posées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile sont satisfaites.

Sur le fond :

Par requête du 29 mai 2008, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence afin de voir condamner M. [B], en sa qualité d'ancien président directeur général de la société Cophoc, à lui payer les sommes de 2 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison de faits de harcèlement commis contre lui dans le cadre de leurs attributions respectives chez Cophoc. Par jugement du 19 janvier 2010, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevables et forcloses toutes ses demandes.

Par arrêt du 20 septembre 2012, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui le 17 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a, sur appel de M. [R],

- réformé le jugement en toutes ses dispositions pour une meilleure compréhension,

- dit n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les questions relevant de la compétence de cette juridiction,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi que celle tirée de l'autorité de la chose jugée sauf en ce qui concerne les demandes se rapportant à l'entrave aux fonctions prud'homales,

- dit que les demandes se rapportant à l'application de la législation professionnelle notamment sur les fautes inexcusables et ou intentionnelles prétendues consécutives à un accident du travail et sur leurs conséquences indemnitaires y compris celles aux fins d'expertise, sont irrecevables comme prescrites en application de l'article 431-2 du code de la sécurité sociale,

- débouté M. [R] de ses autres demandes,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [B],

- condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

***

La responsabilité de SPS suppose que soient remplies au moins deux conditions qui font défaut en l'espèce.

D'une part la responsabilité de SPS en qualité de commettant de M. [B] exige que soit démontré un lien de préposition entre M. [B] et SPS. Or l'examen des pièces produites ne permet pas de découvrir la preuve de ce lien. En effet, si le procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 1986 mentionne bien que M. [B], nommé président directeur général de Cophoc, demeurera salarié de son employeur actuel, le nom de ce dernier n'est pas précisé, et rien ne permet de supposer qu'il s'agit de SPS plutôt que de toute autre entité du groupe Shell.

D'autre part la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant exige que soit démontrée un fait dommageable imputable au préposé à l'égard de la victime. Or en l'espèce, les demandes indemnitaires formulées contre M. [B] à raison des mêmes faits allégués, devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel d'Aix en Provence ont été définitivement rejetées par l'arrêt précité, lequel a rappelé que M. [B] avait été définitivement relaxé des fins d'une poursuite pour entrave à la candidature et aux fonctions de conseiller prud'homme, en sorte qu'était exclu l'examen au fond des faits invoqués concernant les pressions tendant à obtenir de M. [R] qu'il démissionne de ses fonctions, de non versement de salaire et de licenciement discriminatoire, et que, s'agissant du dénigrement destiné à briser sa carrière et à lui faire perdre son honneur, de la radiation de la liste des fondés de pouvoir sur proposition de M.[B], l'appelant n'établissait pas la matérialité des faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été perpétré par M. [B], comme co-auteur de Cophoc ou personnellement, dans le cadre de sa mission de président directeur général ou en dehors de sa mission, en sorte que ses demandes devaient être rejetées.

S'il est vrai que, faute d'identité de parties et de fondement juridique, cet arrêt n'a pas en lui-même autorité de chose jugée dans les rapports entre SPS et M. [R], même en considérant que SPS vient aux droits de Shell direct ex Cophoc, cet arrêt constitue néanmoins un fait juridique dont SPS est fondée à se prévaloir pour s'opposer aux prétentions de M. [R]. Or il résulte de cet arrêt, devenu définitif, que M. [B] n'a commis aucune faute personnelle à l'égard de M. [R], et la cour, qui en adopte sans restriction les motifs, ci-dessus rappelés pour l'essentiel et auxquels elle renvoie pour leur exposé exhaustif, ne peut que constater que M. [R] ne fournit aucun élément de preuve supplémentaire d'un quelconque agissement fautif de M. [B] à son égard.

Les demandes de M. [R] seront donc rejetées, et la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire est sans objet.

Sur les demandes intéressant l'ordonnance du 28 janvier 2010 et l'astreinte :

Par ordonnance du 28 janvier 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la production par SPS de tout document concernant le contrat de travail de M. [B], et de son supérieur hiérarchique M. [K]. SPS indique avoir été dans l'impossibilité de s'exécuter, à raison de l'autonomie de ses filiales, ce qui revient à affirmer qu'elle n'était pas l'employeur de M. [B], qui était salarié d'une de ses filiales. Force est de constater que rien ne permet de la contredire sur ce point, en sorte que, sans qu'il y ait de motif d'annulation de cette ordonnance, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, en l'absence de tout élément permettant de considérer que la carence de SPS est imputable à la mauvaise foi de cette dernière, laquelle ne peut se présumer.

Au demeurant, tout fait dommageable imputable personnellement à M. [B] ayant été écarté par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 septembre 2012, la question du lien de préposition entre M. [B] et SPS a perdu tout intérêt.

SPS sera donc déboutée de sa demande tendant à l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du 28 janvier 2010, et M. [R] débouté de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte.

La contestation sur la régularité de la signification de cette ordonnance est sans intérêt.

Sur la demande de dommages et intérêts de SPS :

L'exposé contenu dans la pièce 41 de SPS, qui recense toutes les procédures ayant opposé les parties sans interruption depuis 1989 et témoigne d'un acharnement procédural incontestable de M. [R] contre les sociétés Cophoc, Shell Direct et SPS , alors pourtant qu'il avait obtenu gain de cause sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la violation du statut protecteur d'un salarié, acharnement sanctionné à plusieurs reprises par des amendes civiles. La mise en oeuvre de la présente instance, en parfaite connaissance de son absence totale de chance d'aboutir à la suite de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 20 septembre 2012, et tout spécialement de la reprise d'une instance qui avait été radiée dans l'attente de cet arrêt, revêt ainsi un caractère abusif, qui justifie la demande de dommages et intérêts de SPS à hauteur de 3 000 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [R], qui succombe supportera les dépens d'appel, et contribuera aux frais de procédure exposés devant la cour par SPS à hauteur de 3 000 euros.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure de première instance seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société des Pétroles Shell de ses demandes d'annulation ou infirmation de l'ordonnance du 28 janvier 2010,

Déboute M. [R] de sa demande de liquidation de l'astreinte,

Condamne M. [P] [R] à payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société des Pétroles Shell et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [P] [R] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00923
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/00923 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;15.00923 ?
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