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20/09/2017 | FRANCE | N°15/00939

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 septembre 2017, 15/00939


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/00939



AFFAIRE :



SASU MOBICITE



C/



[K] [C]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de [Localité 1]

Section : Commerce

N° RG : 14/00059

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Copies exécutoires délivrées à :



SELARL MAYET & PERRAULT



Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU MOBICITE



[K] [C]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/00939

AFFAIRE :

SASU MOBICITE

C/

[K] [C]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de [Localité 1]

Section : Commerce

N° RG : 14/00059

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL MAYET & PERRAULT

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU MOBICITE

[K] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU MOBICITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de M. [G] [E], responsable d'exploitation, intervenant en vertu d'un pouvoir de représentation du 26 juin 2017,

assistée de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 535

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée du rapport et Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) du 13 février 2015 qui a :

- condamné la SASU Mobicité à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

. 812,00 euros à titre de rappel de salaire,

. 81,00 euros à titre de congés payés afférents,

. 82,00 euros à titre de rappel prime 13ème mois,

. 8,00 euros à titre de congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

- fixé à 2 430,78 euros brut la moyenne mensuelle des salaires en vertu des dispositions de l'article R. 1454 du code du travail,

- condamné la SASU Mobicité à payer à M. [K] [C] la somme suivante :

. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153 alinéa 1er du code civil,

- ordonné à la SASU Mobicité de remettre à M. [K] [C] sous 30 jours après la notification du jugement les bulletins de salaires à compter d'avril 2011,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

- ordonné l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Mobicité aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution et au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 25 février 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SASU Mobicité, qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [C], qui demande à la cour de :

sur les demandes afférentes à la classification,

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de son positionnement au coefficient 175,

statuant à nouveau,

- le positionner du 1er avril 2011 au 30 juin 2016, au poste de chef de secteur trafic et entretien, statut agent de maîtrise, coefficient 175, groupe 4, avec toutes les conséquences de droit,

- condamner la SASU Mobicité à lui verser les sommes de :

. 15 887 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2011 à juin 2016,

. 1 588 euros au titre des congés payés afférents pour la période d'avril 2011 à juin 2016,

. 1 021 euros à titre de rappel de 13ème pour les années 2012 à 2016,

. 102 euros au titre des congés payés afférents pour les années 2012 à 2016,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé qu'il devait être positionné au coefficient 157,5 et a condamné la société à lui verser un rappel de salaire et un rappel de 13ème mois,

- l'infirmer s'agissant de la période de positionnement et s'agissant du quantum des demandes en découlant,

statuant à nouveau,

- le positionner du 1er avril 2011 au 30 juin 2016, au poste de chef de secteur mouvement, statut agent de maîtrise, coefficient 157,5, groupe 2, avec toutes les conséquences de droit,

- condamner la SASU Mobicité à lui verser les sommes de :

. 2 384 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2011 à juin 2016,

. 238 euros au titre des congés payés afférents pour la période d'avril 2011 à juin 2016,

. 230 euros à titre de rappel de 13èmemois pour les années 2012 à 2016,

. 23 euros au titre des congés payés afférents pour les années 2012 à 2016,

sur les demandes afférentes a la prime de fin d'année,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Mobicité à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année,

- infirmer le jugement entrepris s'agissant du quantum,

statuant à nouveau,

- condamner la SASU Mobicité à lui verser les sommes de :

à titre principal,

. 4 754 euros,

. 475 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

. 4 246 euros,

. 424 euros au titre des congés payés afférents,

à titre infiniment subsidiaire,

. 4 218 euros,

. 421 euros au titre des congés payés afférents,

sur la demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat,

- l'infirmer s'agissant du quantum,

statuant à nouveau,

- condamner la SASU Mobicité à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,

sur les autres demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été ordonné à la SASU Mobicité de lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision,

- l'infirmer s'agissant de l'astreinte,

statuant à nouveau,

- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,

- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

y ajoutant,

- condamner la SASU Mobicité à lui verser a somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Mobicité aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SASU Mobicité a pour activité principale le transport routier ;

Que M. [K] [C] a été engagé par la SASU Mobicité, en qualité de conducteur receveur, ouvrier, coefficient 140 V, groupe 9, d'abord par contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2007 ;

Que la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et que par avenant M. [C] a été promu, à compter du 1er octobre 2009, au poste d'adjoint au chef de site, ces fonctions étant exercées pour la ligne 40 d'[Localité 2] ;

Que, par avenant du 1er novembre 2010, il a été promu au poste de chef d'équipe ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Que par requête du 11 février 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] de diverses demandes salariales ;

Qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté les effectifs de la société le 1er juillet 2016 ;

Considérant, sur la classification, que M. [C] soutient que malgré les promotions dont il a bénéficié, en dernier lieu au poste de chef d'équipe, sa classification n'a pas évolué et il est resté au coefficient 140V groupe 9 ;

Qu'il revendique à titre principal le coefficient 175 correspondant à la fonction de chef de secteur trafic et mouvement et, à titre subsidiaire, le coefficient 157,5 correspondant à la fonction de chef de secteur mouvement ;

Qu'il affirme qu'il assumait pleinement la responsabilité du site de [Localité 1] et avait un véritable rôle de management ;

Que la SASU Mobicité réplique que M. [C] en qualité de chef d'équipe, fonction qui ne figure pas dans la nomenclature de la convention collective, avait pour mission de coordonner une équipe de 6 conducteurs receveurs ; qu'elle affirme que cette fonction est différente de celle de responsable de site occupé par M. [J], qui est agent de maîtrise, encadre 29 collaborateurs dont 3 chefs d'équipe et se rend sur le site de [Localité 1] au moins 2 fois par semaine ;

Qu'elle précise que M. [C] n'avait pas de rôle de manager et était seulement le relais entre le responsable de site, M. [J] et les conducteurs de [Localité 1] ;

Que la convention collective définit comme suit la fonction de chef de secteur (voyageurs) :

« Agent de maîtrise chargé d'assurer,

suivant des directives, la surveillance du mouvement ' éventuellement du contrôle ' des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur. »

Que la fonction chef de service trafic et entretien (voyageurs) a la même définition mais que ce salarié est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules ;

Que la fiche de poste « chef d'équipe Mobicité » élaborée par l'employeur décrit ainsi le chef d'équipe :

- garantit la bonne marche de l'exploitation en étant « l'assureur » sur le site concerné,

- a un rôle de référent vis à vis des conducteurs et de formateur vis à vis des nouveaux embauchés par :

. l'apprentissage du geste professionnel si besoin,

. le suivi du roulement des agents et ses éventuelles modifications,

. le suivi des feuilles de route,

. le suivi de la tenue des agents,

. le suivi de l'empoche et de l'approvisionnement en plaquette, le cas échéant,

. le suivi du matériel des agents,

- il est le relais entre les agents et le responsable de site, voire la direction de la filiale ;

Que, par courrier du 15 avril 2013, M. [J], responsable de site Centre et Ouest Ile de France a informé les agents de [Localité 1] qu'à partir du 1er mai 2013 M. [C] aurait la charge de coordonner et superviser l'ensemble des équipes conducteurs, contrôleur et agent d'ambiance pour une meilleure synergie des opérations ;

Qu'il résulte du mail envoyé par M. [J] à M. [C] le 23 juin 2014 annonçant qu'il passerait le lendemain récupérer les recettes des agents qu'il n'était pas présent au quotidien sur le site de [Localité 1] ;

Que dès lors que la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules, M. [C] est bien fondé à solliciter sa classification au coefficient 175 ;

Que les primes de fonction qu'il a perçues lui sont acquises et ne peuvent venir en déduction du rappel de salaire correspondant à l'application de la classification correspondant à ses fonctions réelles ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de faire droit à ses demandes de rappel de salaires et de 13ème mois correspondant au coefficient 175 ;

Considérant, sur la prime de fin d'année, que M. [C] soutient que cette prime est obligatoire car résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur et qu'elle ne lui a jamais été versée ; qu'il ajoute que la SASU Mobicité ne peut se prévaloir de ce qu'il a perçu un 13ème mois puisque ce paiement résulte de l'accord RTT du 18 avril 2012 et concerne tous les salariés sans exclure ceux affectés au Noctilien ;

Que l'article 4.6 de la convention salariale Mobicité (hors Noctilien) du 1er septembre 2007 prévoit une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire de base qui est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur l'année civile ;

Que cette convention a été dénoncée, à effet au 1er septembre 2013, par courrier du 20 juin 2013 remis en main propre à M. [C] le 28 juin 2013 ;

Que l'article 26 de la convention collective, résultant de l'accord du 18 avril 2002, prévoit qu'il est créé pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année un 13ème mois conventionnel ;

Que dès lors que ce 13ème mois et la prime de fin d'année ont une nature différente, l'une conventionnelle et l'autre résultant d'un engagement unilatéral, et que la première concerne tous les salariés alors que la seconde exclut les salariés affectés au Noctilien M. [C] est bien fondé à soutenir qu'il s'agit de primes distinctes ;

Qu'il convient donc infirmant le jugement d'allouer à M. [C] de ce chef la somme de 4 754 euros outre les congés payés afférents ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que la SASU Mobicité en augmentant sensiblement les responsabilités de M. [C] pendant plusieurs années sans le faire bénéficier de l'évolution salariale correspondante a manqué à son obligation de loyauté ;

Que cette carence de l'employeur a privé M. [C] d'une partie de ses droits à la retraite ;

Qu'au surplus, il a dû bénéficier d'un aménagement partiel de son poste au mois d'octobre 2013 en raison d'une contre indication médicale aux tâches de travail stressantes prolongés pendant 6 mois, le médecin du travail préconisant aussi une limitation du temps de la conduite du bus en remplacement ponctuel à une journée par semaine ;

Que le jugement, qui a justement évalué le préjudice subi par le salarié, sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte il convient d'ordonner à la SASU Mobicité de remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Mobicité à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

. 15 887 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2011 à juin 2016,

. 1 588 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 021euros à titre de rappel de 13ème mois,

. 102 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 754 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,

. 475,40 euros à titre de congés payés afférents,

Ordonne à la SASU Mobicité de remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SASU Mobicité à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la SASU Mobicité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Mobicité aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00939
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/00939 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;15.00939 ?
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