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20/09/2017 | FRANCE | N°14/01819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 septembre 2017, 14/01819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 14/01819



AFFAIRE :



SARL AFD TECHNOLOGIES



C/



[K] [Z]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire-de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/01462









Copies exécutoires délivrées à :



Me Béatrice JOYAUD



[K] [Z]





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL AFD TECHNOLOGIES



POLE EMPLOI





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 14/01819

AFFAIRE :

SARL AFD TECHNOLOGIES

C/

[K] [Z]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire-de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/01462

Copies exécutoires délivrées à :

Me Béatrice JOYAUD

[K] [Z]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL AFD TECHNOLOGIES

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AFD TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice JOYAUD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie RAQUILLET, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C0235

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée du rapport et Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) du 31 mars 2014 qui a :

- rejeté les pièces de M. [Z] envoyées au greffe les 26 novembre 2013 et le 7 janvier 2014,

- dit que le licenciement de M. [Z] est régulier et que le licenciement pour faute grave est fondé,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société AFD Technologies en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté,

- condamné M. [Z] aux éventuels dépens,

Vu les déclarations d'appel adressées au greffe le 8 avril 2014, pour la SARL AFD Technologies, et le 23 avril 2014, pour M. [Z],

Vu l'arrêt du 4 février 2016 qui a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°14/01819 et 14/ 02137, dit que la procédure serait désormais suivie sous le seul n°14/01819, ordonné la réouverture des débats, invité M. [Z] à communiquer régulièrement sa note en délibéré à la SARL AFD Technologies et à dresser une liste récapitulative de ses demandes chiffrées et a renvoyé l'examen de l'affaire au 8 juin 2016,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SARL AFD Technologies, qui demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la SARL AFD Technologies a été pleinement fondée à procéder au licenciement de M. [Z] pour faute grave,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

y accueillant,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes en appel, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] à verser 3 000 euros au Trésor Public pour procédure abusive,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles refusait de reconnaître la gravité du licenciement de M. [Z],

- dire que le licenciement de M. [Z] par la SARL AFD Technologies repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [K] [Z] qui demande à la cour de :

- condamner la SARL AFD Technologies au paiement des sommes de :

. 4 443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010,

. 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied,

. 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 425 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 4 255,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 2 781,50 euros à titre de frais non remboursés au solde de tous comptes (intérêts en sus),

. 7 048,39 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tous comptes (carence supplémentaire pour la prise en charge ASSEDIC),

. 133 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse (28 mois),

. 7 396,21 euros à titre de frais de mission au forfait sur la période de mise à pied, de préavis et de 28 mois,

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image du salarié chez le client,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

. 384,21 euros à titre de correction des versements pour les rachats de RTT d'octobre 2009,

. 2 000 euros à titre d'astreinte sur la mise à jour de l'attestation fiscale/TEPA,

. 2 000 euros à titre d'astreinte sur la mise à jour de l'attestation ASSEDIC,

. 30 000 euros en réparation de dommages pour fort retard de versement des salaires et remboursement des notes de frais,

. 300 euros en réparation de dommages pour remise des justificatifs d'intéressement et participation pour 2009 et 2010,

. 10 000 euros en réparation de préjudice moral pour humiliation du salarié lors des préparations et réalisation des missions en déplacement,

. 20 000 euros en réparation de dommage pour avoir été longuement harcelé et été victime d'une procédure de licenciement illicite,

. 30 000 euros en réparation de dommages pour résistance abusive lors des débats contradictoires,

. 2 000 euros en réparation de dommages pour non maintien de l'employabilité,

. 29 858 euros en réparation des dommages pour non paiement des heures supplémentaires effectuées,

. 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SARL AFD Technologies a pour activité principale l'étude technique, le conseil et l'ingénierie en hautes technologies et de services se rapportant à cette activité ;

Que M. [K] [Z] a été engagé par la SARL AFD Technologies, en qualité de chef de projet senior, par contrat à durée indéterminée du 19 avril 2007 à effet au 23 avril 2007 ;

Que les relations contractuelles alors étaient régies par la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC ;

Qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4 750 euros ;

Que lors de son embauche M. [Z] a été placé en mission auprès de la société Thales à [Localité 3] et à [Localité 4] ;

Que la prise en charge des frais était formalisée dans les ordres de mission ;

Qu'au mois de juillet 2009, la SARL AFD Technologies a informé ses collaborateurs qu'à partir du 1er août suivant tous les consultants entrants et ceux qui percevaient auparavant une indemnité de déjeuner quotidienne verraient celle-ci transformée en autant de tickets restaurant que de jours travaillés, tickets restaurants d'une valeur de 10 euros dont la moitié serait payée par la société ;

Que dans ce courrier, elle a précisé que cette mesure avait pour objet de maîtriser les coûts et que les autres indemnités étaient maintenues sans modification ;

Que le 1er mars 2010, la SARL AFD Technologies a notifié à M. [Z] un avertissement le sanctionnant :

- d'avoir refusé, le 16 octobre 2009, de signer le nouvel ordre de mission résultant de la modification survenue depuis le 1er août,

- depuis le mois d'octobre 2009, de porter des indemnités kilométriques erronées en refusant de cocher pour les jours travaillés la case tickets restaurants,

- d'être parti en congés payés du 1er au 5 février 2010 sans l'accord préalable de son supérieur hiérarchique, ce qu'il avait déjà fait pour la période du 18 au 28 septembre ;

Que, par courrier du 5 juillet 2010, la SARL AFD Technologies a indiqué à M. [Z] qu'ayant constaté qu'il n'avait pas renseigné ses relevés d'activité des mois d'avril et mai 2010, pour des raisons techniques elle avait saisi ses relevés de temps à sa place ; qu'elle l'a également engagé à respecter ses obligations contractuelles dans les délais pour le relevé du mois de juin et les relevés futurs, lui précisant que l'absence de relevé ne lui permettait pas de facturer le client et de lui payer son salaire par virement ;

Que, par lettre du 20 juillet 2010, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010 ainsi libellée :

« (...)

I. Motifs du licenciement

1. Rappel de l'historique

Le 23 avril 2007 vous avez été embauché dans notre société en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet senior.

Dès votre embauche vous avez été en mission chez notre client THALES.

En août 2009, à compter de la mise en place des tickets restaurant, vous avez eu un comportement inadmissible à l'égard de la société :

- vous avez refusé de signer votre nouvel ordre de mission dans lequel était stipulée la mise en place des tickets restaurant ;

....

- vous avez renseigné des montants erronés sur vos notes de frais (du mois d'octobre 2009 à mars 2010 vous avez indiqué des indemnités kilométriques supérieures aux réelles) ;

- en janvier 2010 vous avez refusé de renseigner votre relevé d'activité. Par conséquent, votre supérieur hiérarchique ne pouvait pas facturer au client votre prestation et les frais refacturables.

- vous avez fait du chantage à la société : si la Société ne vous versait pas le salaire que vous souhaitiez et si elle ne vous payait pas vos frais réclamés vous arrêteriez la mission.

Le 10 février 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui a été fixé au 23 février 2010.

Le 12 février 2010 nous vous avons envoyé par courrier recommandé avec accusé réception votre ordre de mission en double exemplaire et vous demandions de nous retourner un exemplaire signé. En vain.

Le 1er mars 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple, nous vous avons notifié un avertissement.

Les griefs reprochés étaient les suivants :

- refus de signer votre ordre de mission,

- persistance à renseigner volontairement des données erronées (indemnités kilométriques) sur vos notes de frais afin de gagner de l'argent non dû,

- vous êtes parti en vacances sans même avoir eu l'autorisation de votre supérieur hiérarchique.

Le 1er juin 2010, une nouvelle fois vous avez fait du chantage à votre responsable hiérarchique d'arrêter la mission si vos frais n'étaient pas remboursés.

Malgré votre refus persistant de soumettre comme il faut vos notes de frais, nous vous avons remboursé en partie vos frais. Le montant versé correspondait aux frais réellement engagés.

En outre, nous vous avons versé une avance sur frais de 3 000 euros. De plus, [J] [F] vous a proposé un rendez-vous pour régler une bonne fois pour toutes vos réclamations, rendez-vous que vous avez refusé.

Toujours le 1er juin 2010, vous ne vous êtes pas présenté chez le client à [Localité 4], alors même que la société avait réservé votre hôtel, et vous avait donné tous les moyens financiers pour réaliser la mission.

Le 17 juin 2010, vous informez [O] [P], votre manager que vous serez en congé le 25 juin 2010. Une nouvelle fois vous avez volontairement refusé de respecter vos obligations contractuelles en outrepassant la validation de votre demande d'absence par votre supérieur hiérarchique.

Nous vous rappelons que le 23 juin 2010, lors d'une conversation téléphonique avec [S] [G], le Directeur du Recrutement et des Carrières de la Société, ce dernier a écouté vos réclamations et vous a donc proposé un rendez-vous le 16 juillet 2010 dans nos locaux, à votre retour de vacances afin de vous remettre votre ordre de mission et de régler une bonne fois pour toutes vos réclamations.

Vous avez accepté ce rendez-vous.

A l'issue de votre conversation téléphonique avec Monsieur [G], ce dernier vous a confirmé par écrit le rendez -vous.

Pourtant, le 16 juillet vous ne vous êtes jamais présenté au rendez-vous et vous n'avez même pas daigné avertir Monsieur [G] de votre non venue.

Bien au contraire, le 16 juillet 2010, à votre retour de congés payés, vous n'avez pas craint d'écrire au client THALES :

« [U],

Je n 'ai actuellement aucun retour de la part d'AFD concernant la préparation des moyens (ODM, transport, logement), nécessaires à la bonne exécution de la mission demandée. Je ne peux donc en l'état te confirmer ma présence sur [Localité 4] dès lundi prochain. Dès que j'aurai reçu de [O] les éléments garantissant le transport et le logement ainsi que l'ODM, je te tiendrai immédiatement informé. »

Malgré des rappels à l'ordre de votre hiérarchie, vous avez persisté dans un comportement non professionnel qui a nuit à la société. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

2/ Refus persistant de vous soumettre à vos obligations contractuelles

Depuis le mois d'avril 2010, malgré des relances écrites de la part de votre manager et de la Société, vous avez volontairement refusé de renseigner vos relevés de temps sous le logiciel ASA et avez persisté dans ce comportement.

Nous vous rappelons que le 5 juillet 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles dont votre obligation de renseigner mensuellement et au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois votre relevé d'activité.

Nous vous avons donc demandé de renseigner votre relevé d'activité du mois de juin 2010. Le 20 juillet 2010, vous n'aviez toujours pas saisi ce relevé d'activité.

Votre refus de renseigner votre relevé d'activité :

- empêche la Société de facturer votre prestation au client ce qui a des conséquences économiques négatives pour la Société et

- oblige le service paye de la Société à vous payer par chèque et non par virement.

Votre comportement est d'autant plus contradictoire que vous attaquez la société devant le conseil de prud'hommes de Versailles en référé pour non-paiement des salaires de mai et juin 2010.

Pourtant nous vous rappelons que vous avez été payé par chèque les mois de mai et juin 2010 car vous avez refusé volontairement de renseigner vos relevés d'activité.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise (...) » ;

Considérant, sur la rupture, qu'en premier lieu, M. [Z] soutient que le signataire de la lettre licenciement et des courriers envoyés durant la mise à pied ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour mener la procédure de licenciement ;

Qu'il a été reçu à l'entretien préalable par M. [U], gérant et que la lettre de licenciement est signée pour « [Y] [U] gérant » par M. [G] ;

Que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2013, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 juillet 2011 rendue entre les mêmes parties, la société a alors produit devant la cour une délégation de pouvoir au profit de M. [G], directeur recrutement de la société Hartwood, dont la SARL AFD Technologies est une filiale, pour mener à bien les procédures de licenciement et disciplinaires au sein de la SARL AFD Technologies ;

Que M. [G] avait donc qualité pour signer la lettre de licenciement ;

Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Que la SARL AFD Technologies, dans la procédure, soutient que M. [Z] a été licencié pour refus persistant de se soumettre à ses obligations contractuelles, en manquant délibérément de renseigner ses relevés d'activités, l'empêchant ainsi de facturer ses clients et lui causant un préjudice financier important ;

Que M. [Z] rétorque que la SARL AFD Technologies n'avait pas le droit de lui imposer unilatéralement la modification de l'ordre de mission (ODM) qu'il avait signé au début de l'année 2009 et qui était applicable jusqu'au mois de juillet 2010 ;

Que le dernier ordre de mission signé des deux parties est daté du 1er mars 2009 pour une durée de 4 mois et prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de frais de déjeuner d'un montant de 12,75 euros par jour travaillé, d'une indemnité de grand déplacement de 34 euros par jour travaillé, d'une indemnité forfaitaire couvrant ses frais de dîner de 12,75 euros par jour travaillé et des frais (essence, péage) liés à l'utilisation du véhicule pour la réalisation de la mission aux frais réels à hauteur de 140 kilomètres par jour entre [Localité 4] et [Localité 5] (lieu de résidence ) ;

Que la mission visée est « expertise Yashat [Localité 3] [Localité 4] » ;

Que M. [Z] reproche à la SARL AFD Technologies de ne pas avoir respecté l'ordre de mission établi début 2009 applicable selon lui jusqu'en juillet 2010, en mettant en cause la version courante et en ne proposant aucune solution légale et contractuelle en remplacement;

Que dès lors qu'il n'est pas discuté que M. [Z] a poursuivi la même mission au-delà du 1er juillet 2009, sans avoir signé de nouvel ordre de mission, il est fondé à se prévaloir de ce que ses modalités étaient applicables jusqu'à la signature d'un nouvel ordre de mission ;

Que la SARL AFD Technologies se prévaut du refus de M. [Z] , en octobre 2009, de signer un nouvel ordre de mission mais se borne à transmettre un courrier de transmission, daté du 12 févier 2010, d'un ordre du mission daté du 1er novembre 2009, ordre de mission particulièrement succinct puisqu'il ne mentionne que le bénéfice des indemnités kilométriques correspondant à ses déplacements domicile/lieu de travail à hauteur de 0,35 euro le kilomètre et des frais téléphoniques remboursés à hauteur de 50 euros par mois sur justificatifs tous les mois ;

Que M. [Z] produit un autre ordre de mission daté du 4 janvier 2010, qui lui ne mentionne que le bénéfice des indemnités kilométriques couvrant ses frais de déplacements professionnels de 0,35 euro et prétend qu'il l'a reçu seulement au mois de juin 2010 ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que ces deux ordres de mission n'ont pas la précision du dernier signé par les deux parties en date du 1er mars 2009 ;

Qu'au surplus, la convention collective SYNTEC prévoit en son article 50 que « Les déplacements hors du lieu habituel de travail nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.

L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. » ;

Qu'il convient donc d'examiner si, en cas de déplacement du salarié, l'employeur avait le droit de substituer à l'indemnité de déjeuner l'attribution de tickets restaurants ;

Que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents et encore moins inférieurs ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne peuvent être assimilés à l'indemnité prévue par l'article 50 de la convention collective SYNTEC destinée à couvrir les frais de restaurant engagés par le salarié en déplacement ;

Que M. [Z] est donc bien fondé à soutenir que la SARL AFD Technologies n'avait pas le droit de lui imposer le bénéfice de tickets restaurant à la place du paiement de l'indemnité de déjeuner ;

Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la SARL AFD Technologies, comme elle le reprend dans ses écritures, a licencié M. [Z] en raison de son non respect de ses obligations contractuelles et de son refus délibéré de renseigner ses relevés d'activités l'empêchant ainsi de facturer ses clients ;

Que M. [Z] conteste ce grief et fait valoir qu'à partir du mois de mars 2010 l'utilisation du logiciel de saisie du temps et des frais ASA nécessitait la saisie administrative d'un ordre de mission en cours de validité et que l'employeur refusant la saisie de l'ordre de mission du 1er mars 2009 il ne pouvait pas l'utiliser ;

Que la SARL AFD Technologies réplique que l'absence d'ordre de mission n'empêche pas le collaborateur de renseigner son relevé d'activité mensuel sous ASA ;

Que si M. [S], administrateur SI de la SARL AFD Technologies, dans un mail du 7 janvier 2013 en réponse à une interrogation de la direction, a répondu que l'absence d'un ordre de mission signé bloque la saisie des frais mais pas la saisie des temps, il résulte du document de formation du logiciel ASA Module n°1 « saisie des temps saisie des notes frais » que la validation de l'ordre de mission est présentée comme un « pré-requis à la saisie des temps et des notes de frais » ; que le paragraphe se rapportant à cette saisie s'achève ainsi « Le collaborateur pourra ainsi saisir ses temps sur le projet. Il ne sera pas possible de saisir des temps en dehors de la période correspondant aux dates de début de fin de l'ODM » ;

Que la SARL AFD Technologies étant responsable de l'absence d'ordre de mission elle ne peut se prévaloir de ce que M. [Z] ne remplissait pas les fiches de temps ;

Que, pour la même raison, elle ne peut tirer argument de ce que M. [Z] , qui depuis plus d'un an ne disposait plus d'un ordre de mission régulier et était confronté à de nombreuses difficultés pour obtenir le paiement de ses frais professionnels ait adopté une situation de blocage ;

Que devant la cour elle ne soutient pas les griefs de prise de congés payés sans autorisation et de fausses déclarations d'indemnités kilométriques ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [Z] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 44 ans , de son ancienneté d'environ 3 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée non discuté de 4 750 euros, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il justifie avoir travaillé pour la société DCNS à [Localité 2] du 1er juillet 2011 au 8 janvier 2016 et déclarer exercer actuellement une activité d'auto-entrepreneur comme ingénieur conseil, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 30 000 euros ;

Que la SARL AFD Technologies sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Considérant, sur les frais non remboursés au solde de tout compte (intérêts en sus), qu'à ce titre M. [Z] sollicite le remboursement d'un reliquat de notes de frais « sous astreinte depuis le 9 novembre 2010 » ;

Que M. [Z] présente un calcul précis des frais qui lui resteraient dus ;

Que les notes de frais qu'il produit montrent que l'employeur a bloqué certaines notes de frais au motif qu'il ne renseignait pas la case « tickets restaurants » ;

Que, cependant, il ne démontre pas que la SARL AFD Technologies en procédant le 2 juin 2010 à un virement de 12 225 euros régularisant les notes de frais d'octobre 2009 à mars 2010 n'a pas régularisé la situation ;

Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte (carence supplémentaire pour la prise en charge ASSEDIC), qu'il résulte des échanges de mails produits que M. [Z] a été averti par mail du 9 septembre 2010 que son solde de tout compte était à sa disposition ; qu'à la demande de M. [Z] la remise du solde de tout compte a été fixée au lundi 13 septembre 2010 ;

Que si cette date de remise est tardive M. [Z] ne justifie pas avoir subi un retard dans la prise en charge de son inscription à Pôle emploi ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les frais de mission au forfait sur la période de mise à pied et du préavis,et de 28 mois, qu'à ce titre M. [Z] sollicite le paiement des frais de repas jusqu'à la fin du projet client fin 2012 ;

Que dès lors que M. [Z] demande à ce titre le paiement d'indemnités remboursant des frais effectivement exposés et qu'il n'en a exposés aucun à partir de sa mise à pied conservatoire, il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour atteinte à l'image du salarié auprès de Thales,

que M. [Z] ne démontre pas que le litige qui l'a opposé à son employeur a dégradé son image auprès de Thales et a ainsi empêché que cette société l'embauche ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat, que dès lors que la SARL AFD Technologies a proposé à M. [Z] plusieurs rendez-vous pour tenter de trouver une solution et que le litige a duré plusieurs mois, le salarié n'établit pas les conditions brutales et vexatoires du licenciement alléguées ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la correction du taux de rachat des 5 RTT en octobre et l'absence de réduction salariale et d'exonération fiscale, que d'après le courrier de la SARL AFD Technologies du 1er septembre 2009 M. [Z] a demandé le rachat de 5 jours de RTT par courrier du 24 juillet 2009, rachat qui figure sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2009 ;

Que ce rachat lui a été accordé et apparaît sur le bulletin de paie d'octobre 2009 à hauteur de 1 054 euros bruts ;

Que M. [Z] est bien fondé à se prévaloir de ce que le rachat de 2 jours de RTT figurant sur son bulletin de paie de juillet 2009 figure sur la ligne 200 et a donné lieu à une exonération fiscale alors que le rachat des 5 jours en octobre 2009 est mentionné en ligne 300 sans exonération fiscale ;

Qu'en conséquence, dès lors que la loi TEPA prévoyait des exonérations fiscales en cas de rachat de RTT il sera fait droit à la demande de M. [Z] de ce chef ;

Considérant, sur l'astreinte sur la mise à jour de l'attestation fiscale / TEPA, que M. [Z] se prévaut « initialement » d'une astreinte de 100 euros par jour depuis le 10 septembre 2010 ;

Qu'au soutien de cette demande il ne communique pas de décision judiciaire ayant ordonné la mise à jour de cette attestation sous astreinte ;

Que la SARL AFD Technologies établit lui avoir transmis l'attestation fiscale par mail du 15 juin 2010 ;

Qu'il sera débouté de cette demande ;

Considérant, sur l'astreinte sur la mise à jour de l'attestation ASSEDIC, que M. [Z] se prévaut « initialement »d'une astreinte de 50 euros par jour depuis le 8 novembre 2010 ;

Qu'également il ne produit pas de décision judiciaire prononçant une astreinte ; que l'attestation Pôle emploi lui a été remise le 13 septembre 2010 ;

Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour versements fortement retardés de salaires et de note de frais, qu'il est établi que le 3 juin 2010 la SARL AFD Technologies a versé à M. [Z] un rappel de paiement de notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 d'un montant de 12 225 euros et que ses salaires de mai et juin 2010 ne lui ont été payés par chèque que le 10 septembre 2010 lors de l'audience devant le bureau de conciliation de la formation de référé du conseil de prud'hommes , la SARL AFD Technologies ayant exigé avant la remise du chèque que M. [Z] se désiste ;

Que dès lors que ces paiements tardifs n'ont pas été compensés par l'attribution d'intérêts et que leur importance a causé au salarié des problèmes financiers, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour retard de remise des justificatifs d'intéressement et de participation pour 2009 et 2010, que M. [Z] a été informé par courrier du 24 avril 2011 de ses droits à participation au titre de l'exercice 2010 ;

Qu'il est établi qu'aucun droit à participation n'a été accordé aux salariés en 2009, ce dont la SARL AFD Technologies ne prétend pas les avoir informés ;

Que, pour autant, M. [Z] n'établit pas avoir subi un préjudice à ce titre ;

Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le préjudice moral pour humiliation lors des préparations et réalisation des missions en déplacement, que M. [Z] reproche à son employeur d'avoir refusé de mettre à sa disposition un véhicule de location ou d'assurer son véhicule personnel lors des grands déplacements ([Localité 4], 370 km), d'avoir réservé son hôtel tardivement et même une fois pas du tout ;

Que dès lors que M. [Z] percevait des indemnités kilométriques et qu'il n'établit pas qu'il ait été envisagé qu'il bénéficie d'une voiture de location ou d'une prise en charge de son assurance automobile, il ne peut valablement se prévaloir d'une carence de l'employeur à ce titre ;

Que s'agissant des difficultés de réservation d'hôtel la SARL AFD Technologies produit quelques demandes de réservation d'hôtel qu'elle a envoyées par fax à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 4] ;

Qu'il en résulte qu'elles sont parfois tardives par exemple le 7 mai 2010 pour la période du 9 au 12 mai, et le 1er juin réceptionné à 17h01 pour la période du 1er au 4 juin ;

Que s'agissant de cette dernière réservation, il résulte de l'échange de mails des 1er, 2 et 3 juin entre M. [Z] et Mme [P], sa manager, qu'il ne s'est pas présenté à l'hôtel le 1er juin et que sa chambre a été réattribuée ; qu'il ne peut donc imputer à des négligences de réservation le fait de ne pas avoir trouvé de chambre réservée le 2 juin ;

Que les faits allégués n'étant pas établis M. [Z] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour harcèlement et procédure de licenciement illicite, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, dans sa version applicable à l'espèce le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que M. [Z] établit avoir travaillé pendant des mois dépourvu d'ordre de mission régulier, avoir subi des retards importants de paiement de notes de frais et de salaire et avoir reçu de nombreux mails lui intimant d'accepter les nouvelles modalités de compensation des frais de déplacement ;

Que ces agissements, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que dès lors qu'il a été démontré que la SARL AFD Technologies n'était pas fondée à imposer à M. [Z] le remplacement de l'indemnité de déjeuner par des tickets restaurant, ces agissements ne sont pas justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement et celui-ci est donc établi ;

Que le préjudice subi par M. [Z] du fait du harcèlement moral, qui se distingue de celui déjà réparé résultant du licenciement illicite, sera compensé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive lors des débats contradictoires (6 ans), que M. [Z] soutient que la longueur de la procédure résulte du comportement abusif de la SARL AFD Technologies ; qu'il se prévaut de ce qu'elle l'a perturbé psychologiquement et lui a imposé de nombreux déplacements de [Localité 2] ;

Que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête du 6 décembre 2010 ;

Que les parties ont alors été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 2 mars 2011 qui a renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 6 février 2012 ;

Que malgré les demandes de communication de pièces adressées par la SARL AFD Technologies à M. [Z] les 4 août, 29 août et 27 septembre 2011, dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir pu ouvrir les pièces jointes de son envoi du 2 mai 2011 le salarié n'a pas communiqué ses pièces par voie postale ; que le renvoi de l'affaire au 21 janvier 2013 a donc été ordonné ;

Qu'à cette audience, l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait reçu quelques jours auparavant 20 nouvelles pièces, complétant celles transmises le 20 novembre 2013 ;

Que l'examen de l'affaire a alors été renvoyé au 20 janvier 2014 ;

Que, devant la cour, les parties ont été convoquées par lettre du 31 mars 2015 à une audience fixée au 2 décembre 2015, convocation précisant que M. [Z] devait conclure 4 mois avant la date d'audience ;

Que la SARL AFD Technologies a communiqué ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2015 ;

Qu'à la suite des débats de l'audience du 2 décembre 2015 la cour a ordonné la réouverture des débats, invité M. [Z] à communiquer régulièrement sa note en délibéré à la SARL AFD Technologies et à dresser une liste récapitulative de ses demandes chiffrées et a renvoyé l'examen de l'affaire au 8 juin 2016 ;

Qu'à l'audience du 8 juin 2016 à la suite d'un nouvel incident de communication de pièces l'affaire a été renvoyé au 31 mai 2017 ;

Que, par courrier du 2 mai 2017, la SARL AFD Technologies a demandé l'examen de l'affaire en audience collégiale ;

Que l'examen de affaire a donc été renvoyé au 28 juin 2017 ;

Que de ces éléments il résulte que la durée excessive de la procédure ne résulte pas seulement de l'attitude procédurale de la SARL AFD Technologies et que M. [Z] , qui a répondu tardivement aux nombreux courriers envoyés par la SARL AFD Technologies demandant l'envoi de ses pièces et qui a déposé devant la cour de premières écritures particulièrement confuses, a contribué à cette durée ;

Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages pour non-maintien de l'employabilité, que M. [Z] se prévaut de ce qu'il n'a pas bénéficié de formation pendant 3 ans ;

Que dès lors qu'il a pu réaliser sa mission au sein de la société Thales jusqu'à son licenciement, a bénéficié d'une augmentation de rémunération en 2009 et a retrouvé un emploi au mois de juillet 2011 il n'établit pas que son employabilité a été réduite ;

Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que M. [Z] se borne à soutenir que pour réaliser ses tâches et atteindre ses objectifs il devait en moyenne réaliser 2 heures supplémentaires par jour ;

Que ces éléments étant insuffisamment précis pour permettre à la SARL AFD Technologies de produire ses propres éléments, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de la SARL AFD Technologies, que la société qui succombe dans la procédure sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL AFD Technologies à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010,

. 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied,

. 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 425 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 4 255,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 384, 21 euros à titre de correction du rachat de 5 jours de RTT,

. 1 000 euros de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires et remboursement des notes de frais,

. 1 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL AFD Technologies à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL AFD Technologies de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AFD Technologies aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01819
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/01819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;14.01819 ?
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